Confirmation 12 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des urgences, 12 oct. 2017, n° 17/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 17/00052 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 20 février 2017, N° 56;16/00422 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
318
KS
-------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Algan,
le 18.10.2017.
Copie authentique délivrée à :
— Me Usang,
le 18.10.2017.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 12 octobre 2017
RG 17/00052 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé n° 56, rg n° 16/00422 du Tribunal Civil de première instance de Papeete en date du 20 février 2017 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 27 février 2017 ;
Appelante :
La Sa Fiumarella, inscrite au Rcs de Papeete sous le numéro 1540-B, dont le siège social est situé dans la zone Industrielle de la Punaaru, […], représentée par son Président Monsieur A B ;
Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sci Mana Nui, au capital de 200.000 FCFP inscrite au Rcs de Papeete sous le numéro 5836-C, dont le siège est à Papeete, […], prise en la personne de son représentant légal son gérant ;
Représentée par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 26 mai 2017 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 31 août 2017, devant Mme TEHEIURA, conseiller faisant fonction de Présidente, M. X et Mme Y, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme D-E ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TEHEIURA, conseiller et par Mme D-E, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
La SCI MANA NUI est propriétaire d’un immeuble de parking extérieur qui jouxte le centre commercial PACIFIC PLAZA situé à Faa’a, Auae. La SA FIUMARELLA a été chargée de construire le bâtiment parking du centre commercial, le montant du marché, en fin de chantier, étant pour la SA FIUMARELLA de 762.921.291 XPF. À la livraison de l’ouvrage, la SCI MANA NUI a constaté plusieurs désordres. À ce titre, avec pour objectif de permettre la reprise des désordres constatés, elle a effectué des réfactions des postes 10, 11, 12 et 12' sur les honoraires de la SA FIUMARELLA. Ces réfactions ont été estimées par le maître d''uvre.
Ce décompte a fait l’objet de contestations de la part de la SA FIUMARELLA, qui a estimé soit n’être aucunement responsable de certains désordres, soit avoir procédé à la reprise d’autres désordres et n’être donc plus concernée par ceux-ci.
Par requête du 25 mars 2015, la SA FIUMARELLA a saisi le Juge des référés du TPI de Papeete aux fins de voir condamner la SCI MANA NUI à lui payer la somme provisionnelle de 18.756.870 XPF TTC avec intérêts, au taux légal à compter du 25 novembre 2014, date de réception par la SCI Mana Nui du décompte général définitif ainsi que la somme de 330.000 XPF au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens. À titre reconventionnel, la SCI MANA NUI a sollicité la désignation d’un expert judiciaire afin qu’il procède à l’expertise des désordres constatées et a appelé en cause la SA CEGELEC POLYNESIE en charge du lot 13, courant fort/courant faible et la SAS SOCOTEC-POLYNESIE, contrôleur technique.
Par ordonnance de référé N° 15/00161 en date du 14 septembre 2015, le Juge des référés a débouté la SA FIUMARELLA de sa demande de provision et nommé Monsieur C Z, en qualité d’expert avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux au centre commercial PACIFIC PLAZA ;
— les parties et leurs conseils entendus ou appelés, prendre connaissance des pièces produites et de tout document nécessaire à l’accomplissement de la mission ;
— examiner les désordres allégués en particulier ceux mentionnés dans les conclusions de la SCI MANA NUI ;
— décrire les désordres affectant la construction, dire s’ils rendent la construction impropre à sa destination ou s’ils menacent la solidité de l’ouvrage ;
— dire si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, s’ils sont conformes aux normes et aux accords contractuels, si leur exécution est défectueuse ;
— décrire les remèdes appropriés à mettre un terme aux désordres, chiffrer les travaux de remise en état, indiquer leur délai d’exécution ;
— donner tous éléments techniques de fait et d’appréciation de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
— chiffrer les préjudices subis éventuellement par la SCI MANA NUI en ce compris son préjudice de jouissance et proposer un compte entre les parties ;
— entendre tout sachant ;
— fournir toutes explications complémentaires qui apparaîtraient utile aux fins de permettre de déterminer les responsabilités et d’évaluer les préjudices en résultant.
À la suite de la remise du pré rapport de l’expert Z, par requête enregistrée au greffe le 15 décembre 2016 et par assignation délivrée à personne les 12 et 13 décembre 2016, la SAS SOCOTEC POLYNESIE a fait citer en référé Monsieur F-G H, la société ATOLL ARCHITECTURE, la SCI MANA NUI, la SA FIUMARELLA, la SA CEGELEC POLYNESIE, aux fins de voir dire que l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 14 septembre 2015 sera commune à Monsieur F-G H et à la société ATOLL ARCHITECTURE.
La SA FIUMARELLA a alors demandé à la juridiction de lui donner acte de ses protestations et réserves s’agissant de la demande de la SOCOTEC et de condamner la SCI MANA NUI à lui payer la somme de 18 756 870 XPF avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2014 date de réception du décompte général définitif.
La SCI MANA NUI a sollicité le rejet des demandes de la SA FIUMARELLA.
Monsieur F-G H et la société ATOLL ARCHITECTURE ont demandé à la juridiction de leur donner acte de leurs protestations et réserves et ont appelé en cause la société CIEC et la SC COMMERCIALE D’AUE par assignation délivrée à personne le 26 janvier 2017.
La société CIEC n’a ni comparu ni conclu.
La SC COMMERCIALE D’AUE a demandé à la juridiction de la mettre hors de cause et de condamner Monsieur F-G H et la société ATOLL ARCHITECTURE à lui payer la somme de 113 000 XPF au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance de référé n° 16/00422 en date du 20 février 2017, le Juge des référés a':
— mis hors de cause la SC COMMERCIALE D’AUE,
— dit que l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal civil de première instance de Papeete sous les numéro 15/00161 en date du 14 septembre 2015 sera déclarée commune à Monsieur F-G H, la société ATOLL ARCHITECTURE et la société CIEC, qu’à ce titre, ils participeront aux opérations d’expertise menées par Monsieur C Z en tant que partie à l’instance,
— débouté la SA FIUMARELLA de sa demande en paiement de provision,
— condamné Monsieur F-G H et la société ATOLL ARCHITECTURE à verser de la SC COMMERCIALE D’AUE la somme de 113.000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— condamné la SAS SOCOTEC POLYNESIE aux dépens.
Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 février 2017, la SA FIUMARELLA, société anonyme, représentée par son Président Monsieur A B, a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par acte d’huissier en date du 3 mars 2017, la SCI MANA NUI, prise en la personne de son représentant légal son gérant, a été assignée à l’audience de la Cour d’appel de Papeete du 26 mai 2017.
Par conclusions écrites auxquelles il convient de se référer, l’appelante, la SA FIUMARELLA sollicite de la Cour qu’elle infirme l’ordonnance en date du 20 février 2017 seulement en ce qu’elle a débouté la SA FIUMARELLA de sa demande de provision contre la SCI MANA NUI. Elle sollicite que statuant à nouveau sur ce point uniquement, la Cour condamne la SCI MANA NUI à payer à la SA FIUMARELLA la somme provisionnelle de 18.756.870 XPF TTC avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2014 date de réception par la SCI MANA NUI du décompte général définitif.
L’appelante souhaite voir condamner la SCI MANA NUI à lui payer la somme de 660.000 XPF au titre des frais irrépétibles. Elle demande qu’il soit pris acte de ce que la SA FIUMARELLA s’en rapporte sur les demandes de la SOCOTEC et que la SCI MANA NUI soit condamnée aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, elle affirme que le pré rapport d’expertise la met hors de cause et que les désordres constatés ne lui sont pas imputables. Elle souligne que la retenue de garantie et l’objet de celle-ci sont contractuels. Elle affirme qu’elle a exécuté ses obligations et est indemne de tout reproche. Elle affirme que le parking est régulièrement utilisé et que le fonctionnement du centre commercial n’est pas entravé.
Elle expose les difficultés qui sont les siennes du fait du refus du paiement par la SCI MANA NUI du décompte définitif notifié depuis le 25 novembre 2014 et validé par le maître d''uvre avec un solde à payer à la SA FIUMARELLA de 25.628.073 XPF en application du contrat.
Par conclusions écrites auxquelles il convient de se référer, la SCI MANA NUI demande à la Cour de confirmer l’ordonnance de référé n° 16/422 du 20 février 2017 en toutes ses dispositions et de rejeter les demandes de la SA FIUMARELLA. Considérant que l’appel est abusif elle sollicite la condamnation de la SA FIUMARELLA à lui verser la somme de 150.000 XPF à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, ainsi que la somme de 100.000 XPF à titre d’amende civile pour appel abusif sur le fondement de l’article 351 du code de procédure civile de la Polynésie française. Elle souhaite que la SA FIUMARELLA soit condamnée à lui payer la somme de 300.000 XPF au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
La SCI MANA NUI soutient qu’il existe toujours une contestation sérieuse et que l’expert n’a pas à ce jour mis hors de cause la SA FIUMARELLA. Elle estime qu’il ne s’agissait pas de l’objet du litige, l’instance initiée par la société SOCOTEC ayant pour unique objet de rendre les opérations d’expertise communes à la maîtrise d''uvre. À son sens, il n’est pas encore question de solliciter l’exécution du compte entre les parties proposé par l’expert judiciaire dans son pré rapport. Elle affirme que l’intérêt de l’appel formé par la SA FIUMARELLA est inexistant, ses demandes étant prématurées.
La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 26 mai 2017 avec effet au 4 août 2017 pour l’affaire être plaidée à l’audience de la Cour du 31 août 2017. En l’état l’affaire a été
mise en délibéré au 12 octobre 2017.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel':
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la demande de provision de la SA FIUMARELLA':
Aux termes des articles 431, 432 et 433 du code de procédure civile de la Polynésie française, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SA FIUMARELLA affirme que l’obligation contractuelle de la SCI MANA NUI à son égard n’est pas contestable car l’expert judiciaire la mettrait hors de cause. Or, la Cour constate que, dans son pré rapport communiqué aux parties le 20 novembre 2017, Monsieur Z indique qu’en ce qui concerne les fissures dans les dalles, la SA FIUMARELLA a fait le choix d’un ciment autre que le ciment qui était prévu au marché, ciment qui lui était adapté à l’ouvrage et dont l’utilisation aurait permis de limiter le phénomène de fissuration. De plus, l’expert constate que ce ciment a été mis en 'uvre sans précautions particulières. L’expert affirme que les désordres sont imputables en grande partie à la SA FIUMARELLA qui n’a pas respecté le marché, puis à la maîtrise d''uvre qui n’a pas détecté la non-conformité avec le marché et n’a pas imposé des mesures correctives à l’entreprise. L’expert considère que l’imputabilité des fissures dans les dalles se repartit à hauteur de 80% pour la SA FIUMARELLA et à hauteur de 20% pour le maître d''uvre. L’expert impute également à hauteur de 15% à la SA FIUMARELLA les dysfonctionnements de l’éclairage de sécurité au sol et met à sa charge l’intégralité des travaux de reprise des trottoirs.
Ainsi, la Cour constate que la lecture que la SA FIUMARELLA fait du pré rapport d’expertise est erronée, l’expert n’ayant à aucun moment exclu la responsabilité de la SA FIUMARELLA, il lui impute au contraire des désordres.
La créance de la SA FIUMARELLA à l’égard de la SCI MANA NUI reste donc sérieusement contestée et le juge des référés, par des motifs pertinents que la Cour approuve, ne pouvait que débouter la SA FIUMARELLA de sa demande de provision.
Les autres dispositions de l’ordonnance de référé en date du 20 février 2017 ne sont pas contestées devant la Cour.
En conséquence, la Cour confirme l’ordonnance de référé n° 16/00422 du TPI de Papeete en date du 20 février 2017 en toutes ses dispositions.
Sur les autres chefs de demande :
Aux termes de l’article 351 du code de procédure civile de la Polynésie française, en cas d’appel jugé dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile de 500 à 200.000 francs sans préjudice de tous dommages intérêts.
En l’espèce, la SCI MANA NUI sollicite la condamnation de la SA FIUMARELLA à lui verser la
somme de 150.000 XPF à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, ainsi que la somme de 100.000 XPF à titre d’amende civile pour appel abusif mais elle ne démontre pas quel est son préjudice à l’exception des frais irrépétibles qu’elle a du engager pour assurer sa défense dans la présente instance. Si la Cour peut s’étonner que la SA FIUMARELLA ait pu lire que l’expert la mettait hors de cause dans son pré rapport, l’abus de droit n’est pas en l’état suffisamment caractérisé pour condamner la SA FIUMARELLA à une amende civile.
En conséquence, la Cour déboute la SCI MANA NUI de ses demandes de ces chefs.
La SA FIUMARELLA qui succombe pour le principal doit être condamnée aux dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI MANA NUI les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 150.000 francs pacifiques la somme que la SA FIUMARELLA doit être condamnée à lui payer à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
DECLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance de référé n° 16/00422 du TPI de Papeete en date du 20 février 2017 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la SCI MANA NUI de sa demande de condamnation de la SA FIUMARELLA à des dommages et intérêts et à une amende civile pour appel abusif ;
CONDAMNE la SA FIUMARELLA à payer à la SCI MANA NUI la somme de 150.000'francs pacifiques en application de l’article'407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE la SA FIUMARELLA aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 12 octobre 2017.
Le Greffier, La Présidente,
signé : M. D-E signé : C. TEHEIURA
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