Infirmation partielle 22 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 22 févr. 2022, n° 19/04669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/04669 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 27 février 2019, N° 17/02441 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 22 FEVRIER 2022
[…]
N° 2022/ 76
N° RG 19/04669 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BD7QS
E Y
G A
C/
I X
M-N B
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 27 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02441.
APPELANTS
Monsieur E Y
né le […] à […],
demeurant […]
et
Madame G A
née le […] à HAITI,
demeurant […] ensemble représentés par Me Anthony CAVITTA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame I X
née le […] à […],
demeurant […]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Maître M-N B
Pris en sa qualité de liquidateur de la société NICKEL CAR 83 désigné à ces fonctions par jugement rendu par le Tribunal de commerce de Draguignan le 13 mars 2018
Assignation à domicile le […]
demeurant […]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Janvier 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Danielle DEMONT, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Rudy LESSI
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2022.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2022,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Agnès SOULIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 février 2015, Mme I X a confié le véhicule de marque BMW 318 D immatriculé AY-350-VJ au garage Nickel car 83, aux fins de le revendre, véhicule qu’elle avait elle-même acquis le 16 novembre 2013, au prix de 12'000 €, auprès du garage Agent sport automobile, alors qu’il présentait 91'217 km.
Le 25 mars 2015, M. E Y et Mme G A ont réservé le véhicule auprès de la société Nickel car 83. Un contrôle technique vierge du véhicule faisait apparaître 103 469 km au compteur kilométrique.
Par certificat de cession du 3 avri12015, le véhicule a été cédé par Mme X à M. Y au prix de 12'803,50 €.
Le véhicule est tombé en panne suite à la rupture de la chaîne de distribution le 10 mai 2015 à 108 745 kms et depuis le 14 mai 2015 et il est immobilisé depuis lors auprès du garage Etap auto.
Un expert judiciaire a été désigné en référé le 13 avril 2016. M. Z a déposé son rapport le 12 avri12016. Il conclut à la casse du moteur par rupture de la chaîne de distribution due à la fois à la faiblesse structurelle de celle-ci et à un défaut d’entretien préexistant à la vente, ainsi qu’à la responsabilité du vendeur professionnel qui avait le véhicule en dépôt vente.
Par exploit du 15 mars 2017, les consorts Y-A ont assigné Mme I X et la Société Nickel CAR 83 en résolution de la vente et en versement de dommages-intérêts.
Le tribunal de commerce de Draguignan ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Nickel car 83 et ayant désigné un liquidateur par jugement du 13 mars 2018, les consorts Y-A ont assigné Me B, ès qualités, afin de lui voir déclarer opposable la décision à venir et voir admettre leur créance au passif de la société.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement en date du 27 février 2019 le tribunal de grande instance de Draguignan d’Aix-en-Provence a :
' débouté Mme A de sa demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
' débouté M. E Y et Mme A de toutes leurs demandes dirigées contre Mme I X ;
' dit que la société Nickel car 83 était tenue d’un devoir de conseil et qu’elle a engagé sa responsabilité contractuelle envers les demandeurs ;
' fixé au passif de la société nickel car 83 représentée par Maître B la somme de 12'775 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
' rejeté la demande au titre de l’indemnité de jouissance et la demande et la prise en charge des frais de gardiennage ;
' rejeté la demande d’enlèvementou du destruction du véhicule aux frais des demandeurs et débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' et fixé au passif de la société Nickel car 83 représentée par Me B les dépens de l’instance en ce compris le coût de l’expertise judiciaire de M. Z.
Le 21 mars 2019, M. E Y et Mme K A (les consorts Y-A) ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 30 novembre 2021, ils demandent à la cour, au visa des articles 1641 et suivants et 1147 du code civil :
' de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Nickel car 83 à leur payer la somme de 12'750 € au titre de sa responsabilité contractuelle et en ce qu’il a fixé cette condamnation au passif de la procédure collective ;
l’infirmant pour le surplus et statuant à nouveau
' de débouter Mme X de toutes ses demandes ;
' de constater que le sinistre a été causé par une défaillance structurelle du moteur antérieur à la cession du 3 avril 2015 et de prononcer la résolution de la vente du véhicule BMW immatriculé AY-350-VJ ;
' de condamner en conséquence Mme X à rembourser le prix de cession du véhicule et les frais, soit la somme de 12'803,50 €, avec intérêts au taux légal depuis le 23 mars 2015 contre la restitution du véhicule à ses frais ;
' de condamner 'solidairement et à tout le moins in solidum’ Mme X et la société Nickel car 83 en la personne de Me M-N B à leur payer :
- la somme de 5 000 €, au titre du préjudice de jouissance subi ;
- la somme de 6 443 €, au titre des frais de gardiennage et à les relever indemnes de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au titre du gardiennage accompli par le garage Étape auto ;
- la somme de 4500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
' et de fixer le montant des condamnations prononcées contre la société Nickel car 83 au passif de la procédure collective.
Par conclusions du 6 décembre 2021 Mme I X demande à la cour :
' de débouter les appelants de toutes leurs demandes ;
' de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf les frais irrépétibles ;
' à titre subsidiaire, de limiter le quantum à la somme de 10'250 € et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Nickel car 83 le montant de toute condamnation en principal, frais et accessoires qui serait prononcée à l’encontre de Mme X ;
' et en tout état de cause, de condamner in solidum M. Y et Mme C à lui payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1500 € au titre du référé et de l’expertise judiciaire, celle de 3 600 € au titre de la procédure de première instance et celle 3000 € au titre de la procédure d’appel outre les dépens en ce compris les frais de l’expertise avec distraction.
Me B, assigné en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Nickel car 83 à l’étude de l’huissier instrumentaire, n’a pas constitué avocat, ni conclu.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
Motifs
Attendu que l’expert judiciaire, M. Z a conclu de la manière suivante :
« (')
La cause de la rupture est le cumul de la faiblesse pressentie de la chaîne de distribution de ce moteur et un manque d’entretien préventif.
Ce dernier point ne permettra pas de mettre en cause le constructeur qui avec raison se réfugiera derrière le retard de 11'000 km de vidange réalisée à 91'985 km.
Le carnet d’entretien remis à l’acheteur est rempli correctement, et les premières vidanges jusqu’à celle des 91'985 km sont clairement mentionnées.
La propriétaire précédente avait identifié le retard de vidange et elle a fait effectuer la vidange rapidement. Elle a confié la revente son véhicule à un professionnel qui a été rémunéré pour la transaction.
Le vendeur professionnel qui a conclu le contrat de dépôt-vente aurait dû informer l’acheteur de l’historique du véhicule et que ce véhicule était identifié à risque sur la chaîne de distribution et qu’une vidange n’avait pas été réalisée en temps utile. »
Attendu que l’expert judiciaire a identifié deux motifs de la casse du moteur : la faiblesse du système de distribution des moteurs BMW N 47 Diesel mis en circulation en 2008 et un défaut de suivi et d’entretien du véhicule antérieur à la vente, en retenant une équivalence des causes;
Attendu qu’il est à relever cependant s’agissant de l’entretien du véhicule par Mme X, que celle-ci a remis le véhicule BMW litigieux pour une révision auprès de la société Electric Auto le 12 décembre 2013, soit un mois à peine après l’avoir acquis (l’acquisition étant datée du 16 novembre 2013) ; qu’elle n’a ensuite parcouru que 12 243 kms en 14 mois avant de confier le véhicule au garage Nickel Car 83 ; qu’il ne peut donc lui être reproché un défaut d’entretien personnel au vu des préconisations du constructeur qui recommande une révision tous les 2 ans et 30'000 km, ce que souligne l’expert judiciaire en indiquant dans son rapport que « la propriétaire précédente avait identifié le retard de vidange et fait effectuer une vidange rapidement » ;
Attendu qu’un retard de vidange antérieur ne peut être la cause déterminante d’une rupture de la chaîne de distribution, pièce qui n’est pas d’usure et dont la durée de vie n’est pas limitée à un certain kilométrage, alors que le défaut constructeur affectant la chaine de distribution du moteur BMW de type N47 Diesel est dûment documenté ;
Attendu que les consorts Y-A, appelants, font ainsi valoir exactement que l’expert amiable, M. D, avait précisé que le retard d’entretien du véhicule constaté en décembre 2013 pouvait avoir accentué la défaillance originelle affectant le moteur, laquelle demeure la cause principale du sinistre ;
Attendu que l’avarie résulte d’une faiblesse structurelle notoire affectant les moteurs BMW N47 mis en circulation en 2008 qui n’était pas apparente, qui est antérieure à la cession et rend le véhicule impropre à son usage et dont les acquéreurs n’ont pu se convaincre eux-mêmes ;
Attendu que Mme X propriétaire est redevable de la garantie des vices cachés affectant le véhicule qu’elle a vendu aux consorts Y-A ; que ces derniers étant fondés à exercer une action rédhibitoire, il y a lieu d’ordonner la restitution du prix et des frais de la vente, soit la somme de 12'803,50 € avec intérêts à compter de la vente du 23 mars 2015 contre la restitution du véhicule à Mme X, aux frais de celle-ci ;
Attendu qu’en revanche s’agissant d’un vendeur particulier, non professionnel, dont la mauvaise foi par la connaissance du vice n’est pas établie, Mme X n’est pas tenue de tous les dommages intérêts ; que les prétentions des consorts Y-A relatives aux frais de gardiennage et/ou trouble de jouissance subis ne peuvent dès lors prospérer en ce qu’elles sont dirigées contre elle ;
Attendu que la société Nickel car 83 n’étant pas propriétaire du véhicule mais seulement mandataire de Mme X, ce garagiste, s’il n’est pas redevable de la garantie des vices cachés due par le vendeur lui-même, est toutefois tenu en qualité de professionnel de l’automobile, d’un devoir de compétence technique ; qu’il est réputé connaître un défaut constructeur répertorié de la marque vendue ; qu’ayant le véhicule en dépôt-vente, et la vente étant opérée par son entremise, son manquement au devoir d’information et de conseil qui engage sa responsabilité envers les acquéreurs a été justement retenue par le tribunal ;
Attendu que s’ils avaient été correctement informés par la société Nickel car 83, les consorts Y-A n’auraient pas perdu une chance importante de ne pas faire l’acquisition du véhicule affecté d’un risque aussi important d’avarie moteur, et de ne pas s’être trouvés privés du véhicule automobile acquis depuis le 10 mai 2015, soit plus de six ans (78 mois jusqu’au jour des conclusions) ;
Attendu que la perte d’une chance ne pouvant pas équivaloir à la chance perdue, ce préjudice sera entièrement réparé par l’octroi aux consorts Y-A de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Qu’ils sont fondés par ailleurs à solliciter d’être relevés et garantis du montant des frais de gardiennage pour l’immobilisation du véhicule dans les locaux de la société Étape auto à raison de la faute du garagiste ;
Attendu que les consorts Y-L peuvent solliciter le remboursement de la somme facturée unilatéralement par la société Etape auto, sans l’avoir acquittée, alors qu’ils n’invoquent pas l’existence, ni d’un contrat de gardiennage comprenant une facturation journalière, ni d’un tarif journalier de gardiennage clairement affiché avant le dépôt,ou bien encore avoir reçu une mise en demeure de la part du dépositaire d’avoir désormais à s’acquitter d’un prix journalier de gardiennage faute d’enlèvement, lesquels leur seraient opposables, ;
Qu’à défaut la société Nickel cars auto 83 devra leur rembourser la somme de 80 € par mois au titre du gardiennage de l’engin jusqu’à l’enlèvement du véhicule, les consorts Y-A ne pouvant prétendre qu’à la réparation de leur préjudice sans perte ni profit ;
Attendu en définitive qu’il s’ensuit la réformation pour large part du jugement déféré en ce sens;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré, en ce qu’il a dit que la société Nickel car 83 était tenue d’un devoir de conseil et qu’elle a engagé sa responsabilité contractuelle envers les demandeurs ;
L’infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que Mme X est redevable de la garantie par le vendeur des vices cachés affectant le véhicule BMW 318 D immatriculé AY-350-VJ,
Prononce la résolution de la vente de ce véhicule BMW 318 D immatriculé AY-350-VJ en date du 3 avril 2015 entre d’une part Mme I X, et M. E Y et Mme G A, d’autre part,
Ordonne la restitution du prix et des frais soit la somme de 12'803,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2015 par Mme I X aux consorts Y-A contre la restitution du véhicule par les consorts Y-A à Mme X aux frais de cette dernière,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par les consorts Y-A contre Mme X,
Fixe au passif de la société Nickel car 83, représentée par Me B, une créance de 3 000 € au titre des dommages et intérêts dont celle-ci est redevable envers les consorts Y-A, outre les frais de gardiennage de l’engin dans la limite de 80 € par mois à compter du 14 mai 2015 jusqu’à l’enlèvement du véhicule,
Condamne in solidum Mme X et la société Nickel car 83 à payer à M. E Y et à Mme G A, ensemble, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, aux dépens du référé, et au coût de l’expertise judiciaire de M. Z, et fixe le montant de cette condamnation au passif de la société Nickel car 83 représentée par Me B,
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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