Confirmation 20 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 15, 20 mai 2020, n° 19/09687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09687 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 mai 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 20 MAI 2020
(n° 18, 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 19/09687 (appel) auquel sont joints les RG 19/9689 (recours) et 19/9691 (recours) – N° Portalis 35L7-V-B7D-B75AV
Décisions déférées : Ordonnance rendue le 20 Mai 2019 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS
Procès -verbal en date du 21 mai 2019 clos à 10h20 pris en exécution de l’Ordonnance rendue le 20 Mai 2019 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS
Procès -verbal en date du 21 mai 2019 clos à 18h55 pris en exécution de l’Ordonnance rendue le 20 Mai 2019 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, R S-T, Conseillère à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
assistée de M N, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 19 février 2020 :
La société SOCIETE ST DUPONT S.A, société de droit suisse
prise en la personne de son président
Élisant domicile au cabinet CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Fabrice BRUN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
assistée de Me Jean-Fabrice BRUN et de Me Gauthier POULIN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
APPELANTE ET REQUERANTE
La société ST DUPONT S.A.
Prise en la personne de son président
inscrite au RCS de Paris sous le n° 572 230 829
Élisant domicile au cabinet CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS
[…]
[…]
La société SOCIETE STD FINANCE S.A.S
Prise en la personne de ses représentants légaux
inscrite au RCS de Paris sous le n°384 946 489
Élisant domicile au cabinet CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS
[…]
[…]
Monsieur Y Z
né le […] à PARIS
de nationalité française
Élisant domicile au cabinet CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS
[…]
[…]
Représentés par Me Jean-Fabrice BRUN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
assistés de Me Jean-Fabrice BRUN et de Me Gauthier POULINde la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
REQUERANTS
et
LA DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
[…]
[…]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
assistée de Me Marc DO LAGO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
INTIMÉE ET DEFENDERESSE AUX RECOURS
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 19 février 2020, l’avocat de l’appelante, et l’avocat de l’intimée ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 18 Mars 2020 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile puis prorogé au 20 mai 2020 en raison de la crise sanitaire.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Le 20 mai 2019, le Vice-président, juge des libertés et de la détention (ci après JLD) du Tribunal de Grande Instance de PARIS (ci-après TGI de PARIS ) a rendu une ordonnance en application des articles L.16B et R.16B-1 du livre des procédures fiscales (ci-après LPF) à l’encontre de :
— La société de droit suisse S.T. DUPONT SA, représentée par son administrateur et président monsieur Y Z , dont le siège social est […], […], Suisse, et qui a pour objet l’importation , la vente, la fabrication d’articles de luxe pour fumeurs , notamment ceux fabriqués ou vendus par la ST DUPONT à Paris et pouvant acquérir et vendre des immeubles, prendre et gérer des participations.
Cette ordonnance autorisait des opérations de visite et saisie dans les lieux suivants:
— locaux et dépendances sis […], susceptibles d’être occupés par la SA ST DUPONT et/ou la SAS STD FINANCE et/ou la société de droit suisse S.T. DUPONT SA et/ou toutes autres sociétés du groupe ST DUPONT ;
— locaux et dépendances sis […], susceptibles d’être occupés par M. Y Z et/ou Mme B C et/ou Mme O P Q Z.
Dans son ordonnance, le JLD indiquait que la société de droit suisse S.T. DUPONT SA
exercerait en France une activité professionnelle, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi omettrait de passer les écritures comptables correspondants., et ainsi serait présumée s’être soustraite et/ ou se soustraire à l’établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d’affaires (TVA), en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (art 54 et 209-I pour l’IS et 286 pour la TVA).
La requête de la Direction Générale des Finances Publiques (ci- après DGFP) était accompagnée de 30 pièces en annexe. Le JLD précisait que les pièces présentées à l’appui de la requête ont une origine apparemment licite et peuvent être utilisées pour la motivation de son ordonnance.
Il ressortait du dossier que la société S.T. DUPONT SA, régulièrement immatriculée en SUISSE, détiendrait des licences ou sous licences de fabrication et de commercialisation pour certaines lignes de produits, notamment dans le secteur de la parfumerie, et serait une filiale de l’entreprise française ST DUPONT, côtée en Bourse et spécialisée dans la conception d’accessoires de luxe.
Elle est entièrement détenue par la SA de droit français ST DUPONT ( Siren 572 […], qui a pour président du Conseil de surveillance M. X et pour président du directoire M D E.
La SA de droit français ST DUPONT ( Siren 572 230829) est détenue à 79,7% par 'D and D International BV’ sise aux Pays Bas, elle même détenue par une autre société. Y Z détient 0,03 % du capital de la société française côtée en Bourse sur Euronext.
Le groupe ST DUPONT est décrit comme une entreprise française spécialisée dans la conception d’accessoires de luxe (briquets, instruments d’écriture, maroquinerie, horlogerie, bagagerie, parfums) et estime être le premier acteur sur le marché mondial du briquet de luxe et second pour les instruments d’écriture.
Les activités de la société se sont étendues dans les années 70 (lunettes, parfums, cigares, montres, prêt-à-porter). Elle dispose de son siège social à Paris et d’une unité de production à Faverges ( Haute Savoie).
Le groupe possède 13 filiales directes dont 12 à l’étranger. Deux filiales, ST DUPONT MARKETING LTD et ST DUPONT SA SUISSE sont présentées comme détentrices de licences ou sous licences de fabrication et de commercialisation pour certaines lignes de produits, dédiées à des territoires spécifiques. Il apparaît que la filiale suisse a comme seule activité la facturation d’une redevance pour une licence de parfum (tout en soulignant que cette facturation intervient une fois par an au 31 mars).
Ainsi, la société S.T.DUPONT SA , immatriculée en Suisse, s’avère détentrice de licences et sous licenses de fabrication et de commercialisation pour certaiens lignes de produits, dans le secteur de la parfumerie et est une filiale de l’entreprise française ST DUPONT, côtée en bourses et spécialisée dans la conception d’accessoires de luxe.
Depuis le 9 mars 2007, le siège social de la société de droit suisse S.T. DUPONT SA, est […], […] , dans le canton de Fribourg en Suisse.
Selon un site internet d’accès public, 23 personnes figurent à cette adresse en date du 22/02/2019.
Le 12 février 2019, la base Orbis (base de donnée mondiale du bureau Van Dijk) répertorie 88 sociétés à cette adresse.
Ainsi , il pourrait être présumé que la société de droit suisse S.T. DUPONT SA, laquelle ne disposerait d’aucun salarié identifié en SUISSE, aurait établi en dernier lieu et depuis le 9/03/2007 son siège social à la même adresse que celle d’une société fiduciaire proposant notamment des prestations de comptabilité/fiscalité et de services aux entreprises incluant notamment la domiciliation.
Elle aurait, outre son Président et administrateur français, un seul administrateur implanté en SUISSE en la personne de M. F A lequel, bien qu’investi d’un pouvoir de signature individuelle, s’avérerait impliqué dans des fonctions de direction de nombreuses autres sociétés suisses.
Ainsi, la société de droit suisse S.T. DUPONT SA ne disposerait pas de moyens humains et matériels propres en SUISSE, pour la réalisation de sa seule activité afférente à la facturation d’une redevance pour l’accord de licences de parfum.
Depuis le 20 juin 1997, la société française SA INTERARFUMS (production et distribution de fragrances et cosmétiques sur la base de contrats de licence conclus avec de prestigieuses maisons de
luxe) dispose d’accords contractuels de licence exclusive signés avec la société de droit suisse ST DUPONT SA, d’après ce contrat de licence exclusive , les prérogatives réservées à la société de droit suisse ST DUPONT SA sont : la possibilité d’élargir la gamme des produits relevant du domaine de la parfumerie en accordant une priorité à Interparfums, l’autorisation écrite préalable des sous traitants choisis par Interparfums pour la fabrication et la commercialisation des produits avec communication de la liste des sous traitants à ST DUPONT SA , la réception de relevés trimestriels aux royalties et comptes annuels relatifs aux ventes de produits et redevances, le droit d’examiner chez Interparfums les écritures correspondantes aux ventes de produits, l’approbation du plan commercial présenté, le droit de véto sur le choix des produits, l’association à toutes les étapes de la création et du choix des parfums, l’approbation ou le refus adressé à Interparfums des échantillons et produits, l’approbation de l’agence de publicité des matériels publicitaires retenus par Interparfums et des publications et d’ informations à l’égard des tiers afférents à la coopération avec Interparfums, l’accord sur le positionnement général des produits incluant le positionnement du prix et la politique de discount, l’accord préalable sur l’utilisation combinée des marques avec tout autre nom, marque, logo et enseigne, les demandes de dépôt de nouvelles marques à son nom propre auprès des autorités compétentes pour un maximum de 40 pays dans lesquels Interparfums entend distribuer les produits, l’action de concert avec Interparfums en matière de protection des marques, la possibilité de mener à leurs termes les procédures d’enregistrement de marques , le droit de résiliation du contrat sous certaines conditions, le droit de déposer à son nom et à ses frais tout modèle et toute marque relative aux bouteilles de parfums ou aux produits.
Ainsi, en application de ces différentes stipulation entre INTERPARFUMS et ST DUPONT SA , il apparaîtrait que la société suisse S.T. DUPONT SA aurait des pouvoirs significatifs en matière d’initiative, de surveillance, d’approbation, d’autorisation, d’enregistrement, de protection ou bien encore de résiliation contractuelle relativement à la gestion des marques commerciales dont elle est propriétaire impliquant des besoins humains et matériels significatifs à ces fins.
Il serait également établi que la société de droit suisse S.T. DUPONT SA, qui a pour seule activité la facturation d’une redevance pour l’accord de licences de parfums, percevrait de la société française INTERPARFUMS, spécialisée dans la fragrance et cosmétique sélectives, des redevances pour le droit exclusif et pour le monde entier, de développer, fabriquer et vendre les produits de parfumerie des marques dérivées de l’enseigne S.T. DUPONT.
Selon les services fiscaux, jusqu’au 24/04/2019 l’ensemble des membres du Directoire de la SA de droit français ST DUPONT ayant la charge de la direction de la société de droit français SA ST DUPONT seraient également les président (M. Y Z) et administrateurs (M. D E, Mme H I et M. Y Z) de l’entité de droit étranger S.T. DUPONT SA SUISSE et résideraient tous en FRANCE.
D’autres investigations menées par les services d’enquête laisseraient apparaître que la S.A. de droit français ST DUPONT disposerait ou aurait disposé, outre les membres de son directoire, de cadres salariés impliqués dans le contrôle des comptes de la société de droit suisse S.T. DUPONT SA mais également de services juridique et de marketing spécialisés dans les gestions de contrats et du portefeuille de marques de nature à permettre l’exercice, depuis le territoire français, de la seule activité de facturation d’une redevance pour l’accord de licences de parfums dont la société de droit suisse s’avérerait propriétaire et concédante.
Il s’en déduirait que la S.A. de droit français ST DUPONT accomplirait bien, depuis le territoire français et par le biais de son personnel propre, des prestations afférentes à la gestion du portefeuille de marques appartenant à sa filiale suisse.
En outre, la société de droit suisse S.T. DUPONT SA n’aurait pas pour vocation d’enregistrer les ventes de produits opérées sur le territoire suisse, qui seraient prises en compte par la filiale allemande du groupe, mais uniquement le montant de redevances liées à l’octroi de licences de
parfums accordées à une société française.
Il découle de tout ce qui précède que la société de droit suisse S.T. DUPONT SA semblerait utiliser, de manière exclusive, les moyens humains et matériels localisés à PARIS et appartenant à la SA de droit français S.T. DUPONT pour tout ou partie de son activité d’acquisition, gestion et d’exploitation de marques, notamment pour les produits de parfum déclinés de l’enseigne S.T. DUPONT.
Dès lors, la société de droit suisse S.T. DUPONT SA serait présumée disposer sur le territoire français, et en l’occurrence au […], de moyens matériels et humains significatifs pour exercer ses pouvoirs d’initiative, de surveillance, d’approbation, d’autorisation, d’enregistrement, de protection ou bien encore de résiliation contractuelle s’agissant des marques commerciales dont elle est propriétaire.
En raison des liens juridiques et de l’existence de dirigeants communs entre la société de droit suisse S.T. DUPONT SA et la SA de droit français ST DUPONT , cette dernière est susceptible de détenir dans les locaux qu’elle occupe au […] des documents et/ ou supports d’information relatifs à la fraude présumée.
De même la SAS STD FINANCE et toute autre société du Groupe ST DUPONT sont susceptibles d’occuper les locaux sis […] et à ce titre d’y détenir des documents et/ ou supports d’information relatifs à la fraude présumée.
Y Z, marié à B C et dont la fille est O P Q Z, demeure […], Tour de Mars à Paris 15e. Y Z est président et administrateur de la société de droit suisse S.T. DUPONT SA et signataire des conventions régissant les liens commerciaux et financiers entre cette dernière et l’entité française INTERPARFUMS SA. En raison de ses fonctions, Y Z est suceptible de détenir dans les locaux qu’il occupe, avec son épouse et sa fille, […], Tour de Mars à Paris 15e, des documents et/ ou supports d’information relatifs à la fraude présumée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le JLD de PARIS a estimé que la requête était justifiée et que la preuve des agissements présumés pouvait, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par la mise en oeuvre du droit de visite et saisie prévu par l’article L16B du LPF.
Le JLD, par ordonnance du 20 mai 2019, a autorisé la visite domiciliaire dans les locaux suivants :
— locaux et dépendances sis […], susceptibles d’être occupés par la SA ST DUPONT et/ou la SAS STD FINANCE et/ou la société de droit suisse S.T. DUPONT SA et/ou toutes autres sociétés du groupe ST DUPONT;
— locaux et dépendances sis […], susceptibles d’être occupés par M. Y Z et/ou Mme B C et/ou Mme O P Q Z.
Le procès-verbal précisait que les opérations de visite et saisie se sont déroulées le 21 mai 2019 entre 8H15 et 18H55 dans les locaux et dépendances sis […],(du 4e étage au 8e étage) en présence de Madame
I K et de monsieur D E, occupants des lieux.
Le procès-verbal précisait que les opérations de visite et saisie se sont déroulées le 21 mai 2019 entre 7H02 et 10H20 dans les locaux et dépendances sis […], en présence de Monsieur Y Z et de Madame B L, occupants des lieux .
*Le 29 mai 2019 la société de droit suisse S.T. DUPONT SA a interjeté appel de l’ordonnance délivrée par le JLD de Paris (appel déposé le 3 juin 2019 au greffe de la Cour d’Appel, RG 19 /09687).
*Le 31 mai 2019 la société de droit suisse S.T. DUPONT SA et Y Z ont fait une déclaration de recours à l’encontre du PV de visite ou de saisie réalisé le 21 mai 2019 au […], (Recours déposé le 3 juin 2019 au greffe de la Cour d’Appel, RG 19 /09691).
*Le 31 mai 2019 la société de droit suisse S.T. DUPONT SA, la société ST DUPONT et la société SAS STD FINANCE ont fait une déclaration de recours à l’encontre du PV de visite ou de saisie réalisé le 21 mai 2019 au […], (Recours déposé le 3 juin 2019 au greffe de la Cour d’Appel, RG 19 /09689).
L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 19 février 2020.
La question de la jonction des dossiers est évoquée à l’audience .
Aucune écriture n’a été déposée par les requérantes concernant les recours contre les PV de visite et de saisie, le conseil des requérantes confirme que les recours ne seront pas soutenus à l’audience.
L’affaire et mise en délibéré pour être rendue le 18 mars 2020.
* * *
SUR l’APPEL :
Par conclusions du 23 septembre 2019 et par conclusions n° 2 déposées au greffe de la Cour d’appel de PARIS le 5 février 2020, aux fins d’annulation d’une ordonnance ayant autorisé des opérations de visite domiciliaire et de saisie, la société de droit suisse ST DUPONT SA, la société de droit français ST DUPONT, la société SAS STD FINANCE et M. Y Z font valoir :
Rappel des faits :
Il est rappelé que la société ST DUPONT (ci après la société STD FRANCE) est une société française spécialisée dans la conception et la commercialisation d’accessoires de luxe (briquets, instruments à écrire, maroquinerie, horlogerie, bagagerie , prêt à porter, parfums) depuis 1872. Avec l’ensemble des filiales françaises détenues à 95 % ou plus, elle forme un groupe d’intégration fiscale au sens des articles 223 A et suivants du CGI. Elle est la société mère intégrante du groupe ST DUPONT et l’ensemble des résultats fiscaux de ces sociétés sont additionnés pour déterminer le résultat imposable à l’impôt sur les sociétés en France.
La société ST DUPONT S.A (ci après la société STD SUISSE) est une société suisse, filiale de la société ST DUPONT qui a été créée le 5/09/1968 avec pour objet l’importation, la vente ou fabrication d’articles de luxe pour fumeurs.
Autrefois en charge de la commercialisation des produits du groupe ST DUPONT en Suisse et dans les pays de l’Est, la société STD SUISSE a vu son activité réduite à la suite de plusieurs organisations de l’activité entre les différentes filiales du groupe. Aujourd’hui sa seule activité est la gestion de la licence de parfums créée et développée par la société STD SUISSE entre 1997 et 2003. Par requête du 13 mai 2019 la DNEF a saisi le JLD de Paris pour la mise en oeuvre de mesures de visite domiciliaire et de saisie. Par ordonnance du 20 mai 2019, le JLD a autorisé la DNEF à procéder aux opérations de visite et de saisie, sis […] et sis […] . Les agents de la DNEF ont procédé aux
opérations de saisies et de visites domiciliaires le 21 mai 2019.
Selon les conclusions, la société STD FRANCE, la société STD SUISSE, la société STD FINANCE et monsieur Y Z ont fait appel de cette ordonnance et exercé un recours contre l’ensemble des opérations menées à titre conservatoire.
En effet, selon les appelants, après avoir rappelé les termes et les conditions d’application de l’article L16B du LPF, l’ordonnance doit être infirmée car les faits mentionnés dans cette ordonnance ne caractérisent pas des 'présomptions ' de fraude, les éléments invoqués étant pour certains inexacts, pour d’autres insuffisants à caractériser de telles présomptions, voire contradictoires avec la fraude alléguée (I). La mesure ordonnée n’apparaît pas proportionnée au regard de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (II).
I ' Sur l’absence d’éléments de fait faisant présumer l’existence d’une fraude
1 ' Sur la réécriture simpliste, trompeuse et erronée de l’activité de la société STD SUISSE par la DNEF
Sur l’évolution historique de l’activité de la société STD SUISSE
Il est présenté un historique de la société STD SUISSE, créée en 1968 et dont l’objet était initialement la commercialisation des produits S.T. DUPONT en SUISSE.
Suite à une réorganisation au sein du groupe ST DUPONT, la STD SUISSE a progressivement allégé son activité jusqu’à confier en 2007 la gestion de la licence de parfums ' seule activité lui restant – à la société NBA FIDUCIAIRE, chez laquelle elle a également transféré son siège.
Sur la licence de parfums concédée à la société INTERPARFUMS par la société STD SUISSE
Le 20 juin 1997 la ST D SUISSE a signé avec la société INTERPARFUMS un accord de licence d’exploitation de la marque ST DUPONT, auquel de nombreux autres accords ont fait suite.
Il est argué que les premières années d’activité de la licence parfums ont nécessité un fort investissement en temps de la part de la société ST D SUISSE pendant la phase de création et de développement mais qu’ensuite, la gestion de cette dernière a été principalement assurée par la NBA FIDUCIAIRE ayant notamment pour mission la tenue de la comptabilité, le paiement des factures et les différentes déclarations fiscales.
2 ' Sur l’absence alléguée de moyens matériels et humains de la société STD SUISSE
Sur la gestion administrative et courante de la société STD SUISSE
Il est soutenu que la gestion courante de la société STD SUISSE est bien assurée par M. F A depuis 2008, directeur général de la société suisse NBA FIDUCIAIRE et administrateur de la société STD SUISSE, qui lui a donné mission de prendre en charge ses obligations déclaratives et sa gestion quotidienne en contrepartie de 21 600 francs suisses (20 000 € environ) par an.
Sur l’absence de présomption de fraude dans la requête et les pièces de l’administration fiscale
Il est fait valoir qu’ainsi qu’il ressort clairement en page 4 de la requête, l’activité de la STD SUISSE se borne à une unique prestation, la facturation d’une licence accordée à la société INTERPARFUMS, qui prend en charge l’intégralité du développement de la marque ST DUPONT en matière de parfums.
Par ailleurs, la simple consultation du site internet de la société NBA FIDUCIAIRE permet de se rendre compte qu’il ne s’agit pas d’une boîte de domiciliation mais bien d’un prestataire multi-service à même d’assurer la gestion courante d’une société dont l’unique activité est la facturation d’un contrat historique.
Ainsi, ladite société et M. F A disposent des moyens nécessaires à la gestion quotidienne de la STD SUISSE.
Conformément à la jurisprudence, l’activité de la société ST D SUISSE doit être analysée in concreto pour apprécier le caractère suffisant des moyens déployés pour l’exercice de son activité.
Au cas présent, l’administration se borne à alléguer de manière péremptoire, sans aucune étude in concreto complémentaire, que la société ST D SUISSE ne disposerait pas de moyens matériels et humains, tout en relevant que son activité se borne à une prestation unique de facturation. Par conséquent, il est demandé l’annulation de l’ordonnance.
3 ' Sur l’absence de portée fiscale des présomptions invoquées par l’administration fiscale
Il est soutenu que pour caractériser une présomption de fraude, les faits reprochés doivent avoir un objectif et un intérêt de nature fiscale.
En l’espèce, il ne saurait exister de telles présomptions à l’encontre de la société STD FRANCE du fait de l’absence totale de motifs permettant de présumer d’une telle fraude.
En effet, le groupe ST DUPONT dispose depuis de nombreuses années de déficits reportables conséquents qui, aux termes des articles 209 et 223 C du code général des impôts, auraient permis d’apurer le résultat général par les redevances de marques perçues par sa filiale suisse si les bénéfices de cette dernière avaient été intégrés à son résultat.
De surcroît, les bénéfices de la ST D SUISSE sont intégralement imposés en SUISSE.
Par conséquent, le maintien en SUISSE d’une structure indépendante, à laquelle sont versées des redevances par la société INTERPARFUMS, n’est en aucun cas une situation avantageuse pour la société ST D FRANCE dans la mesure où cette situation génère chaque année le paiement d’un impôt sur les sociétés en SUISSE, alors qu’en cas de rattachement de cette activité à la société ST D FRANCE, le résultat réalisé serait susceptible d’être apuré par les déficits reportables détenus par le groupe qui ne payerait alors aucun impôt sur les sociétés.
Dans ces conditions, aucune motivation résultant d’une quelconque optimisation fiscale ne saurait être invoquée et l’ordonnance devra donc être infirmée.
II ' Sur l’absence de contrôle de proportionnalité quant à l’autorisation de la visite domiciliaire
Il découle de l’article 8 de la CESDH ainsi que de la jurisprudence de la CEDH que le JLD doit vérifier in concreto si les opérations de visite et saisie sont proportionnées, en vérifiant notamment qu’aucun autre moyen à la disposition de l’administration ne permet d’atteindre le but recherché. Or, en l’espèce, le premier juge n’a procédé à aucun contrôle de proportionnalité. En effet, la motivation de l’ordonnance ne fait nullement mention du caractère proportionné des mesures autorisées.
En outre, les contradictions évidentes présentes dans la requête et reprises telles quelles par l’ordonnance du JLD prouvent que ce dernier n’a pas effectué un contrôle des éléments soumis à son appréciation. Il est argué que le JLD aurait dû indiquer en quoi les moyens déjà offerts à l’administration, tel que la procédure de contrôle inopiné prévu par l’article L. 47 du LPF, ne permettaient pas de recueillir les éléments de preuve recherchés.
En conclusion, il est demandé de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 20 mai 2019 par le JLD du TGI de PARIS;
Et en conséquence,
— annuler les opérations de visite et saisie autorisées par ordonnance du JLD du 20 mai 2019 et réalisées le 21 mai 2019;
— ordonner la destruction de toute copie sous quelque forme que ce soit des documents dont la saisie est annulée, à charge pour l’administration de justifier de la destruction effective de ces documents dans un délai de 8 jours à compter de la signature de l’ordonnance à intervenir;
— dire et juger que passé ce délai, s’appliquera une astreinte de 2 000 € par jour de retard jusqu’à la justification effective de la destruction de ces documents;
— dire et juger que la DNEF sera rétroactivement réputée ne jamais avoir détenu les pièces saisies ;
— condamner la DNEF de PANTIN à verser à la société suisse ST DUPONT S.A., à la société ST DUPONT, à M. Y, Z et à la société STD FINANCE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe de la Cour d’appel de PARIS le 10 décembre 2019 et par conclusions N° 2 du 19 février 2020, l’administration fait valoir :
2.1 Rappel préalable des faits .
Il est fait un rappel des faits et de la procédure.
a) les éléments retenus par le juge pour autoriser la mise en oeuvre d’une procédure de visite domiciliaire.
L’administration rappelle les éléments de fait et de droit retenus par le JLD pour motiver son ordonnance d’autorisation.
b) aux termes de l’article L 16B du LPF, l’autorité judiciaire peut autoriser l’administration à effectuer une visite domiciliaire lorsqu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement et au paiement de l’ impôt sur le revenu ou les bénéfices ou de la TVA, pour rechercher la preuve de ces agissements.
Il est rappelé la jurisprudence constante de la cour de Cassation, selon laquelle le premier président apprécie l’existence des présomptions de fraude sans être tenu de s’expliquer autrement sur la proportionnalité de la mesure qu’il confirme , l’article L16B exige de simples présomptions, le juge de l’autorisation qui n’est pas le juge de l’impôt n’a pas à rechercher si les infractions sont caractérisées mais seulement s’il existe des présomptions de fraude justifiant l’opération sollicitée , le premier président apprécie l’existence des présomptions à la date de l’autorisation de visite sans avoir à tenir compte des résultats de vérification de comptabilité ultérieure, le défaut de souscription de déclarations fiscales constitue un indice de l’omission de passation des écritures comptables, qui est l’un des agissements visés par l’article L16 B du LPF, le manquement aux obligations déclaratives autorise la mise en oeuvre de la procédure de visite et de saisie domiciliaire.
2.2 sur l’argumentation des appelants.
Les requérants contestent les présomptions retenues par le JLD. L’administration indique qu’elle a
communiqué au JLD les éléments selon lesquels la société ST DUPONT SA, régulièrement immatriculée en SUISSE, filiale de la société française ST DUPONT, est détentrice de licences ou sous licences de fabrication et de commercialisation pour certaines lignes de produits, notamment dans le secteur de la parfumerie.
Il est argué que le JLD était également informé de ce que la rubrique « 6.5.2.9. transactions libellées en monnaies étrangères et conversion des états financiers » du document de référence 2017-2018 du groupe, indiquait que la filiale suisse a comme seule activité la facturation d’une redevance pour une licence de parfum tout en soulignant que cette facturation intervient une fois par an au 31 mars.
Cependant le premier juge relevait, selon les éléments communiqués, que l’activité de la société allait au-delà d’une simple facturation de redevance, mais bénéficiait à titre exclusif des pouvoirs significatifs en matière d’initiative, de surveillance, d’approbation, d’autorisation, d’enregistrement, de protection ou bien encore de résiliation contractuelle relativement à la gestion des marques commerciales dont elle est propriétaire impliquant des besoins humains et matériels significatifs à ces fins.
En effet, il ressortait du contrat de licence exclusive du 20 juin 1997 et de son avenant du 20/03/2006, du contrat de licence exclusive du 26 avril 2011 et ses avenants des 26/04/2011, 21/05/2014 et 1/09/2016 signés avec la société INTERPARFUMS que la société de droit suisse ST DUPONT S.A. dispose de nombreuses prérogatives (la possibilité d’élargir la gamme des produits relevant du domaine de la parfumerie en accordant une priorité à Interparfums, l’autorisation écrite préalable des sous traitants choisis par Interparfums pour la fabrication et la commercialisation des produits avec communication de la liste des sous traitants à ST DUPONT SA , la réception de relevés trimestriels aux royalties et comptes annuels relatifs aux ventes de produits et redevances, le droit d’examiner chez Interparfums les écritures correspondantes aux ventes de produits, l’approbation du plan commercial présenté, le droit de véto sur le choix des produits, l’association à toutes les étapes de la création et du choix des parfums, l’approbation ou le refus adressé à Interparfums des échantillons et produits, l’approbation de l’agence de publicité, des matériels publicitaires retenus par Interparfums, et des publications et informations à l’égard des tiers afférents à la coopération avec Interparfums, l’accord sur le positionnement général des produits incluant le positionnement prix et la politique de discount, l’accord préalable sur l’utilisation combinée des marques avec tout autre nom, marque, logo et enseigne, les demandes de dépôt de nouvelles marques à son nom propre auprès des autorités compétentes pour un maximum de 40 pays dans lesquels Interparfums entend distribuer les produits, l’action de concert avec Interparfums en matière de protection des marques, la possibilité de mener à leurs termes les procédures d’enregistrement de marques , le droit de résiliation du contrat sous certaines conditions, le droit de déposer à son nom et à ses frais tout modèle et toute marque relative aux bouteilles de parfums ou aux produits).
Il est soutenu que cette mission, qui appartient exclusivement à la société suisse ST DUPONT SA, excède largement celle de la simple facturation de redevances et ne paraît pas pouvoir être réalisée avec les moyens connus de la société en SUISSE.
D’ailleurs, il est fait observer que l’absence de moyens sur le territoire suisse n’est pas contestée par les requérants.
Au contraire, le JLD relevait que non seulement la société suisse ne disposait pas de salariés mais que le seul administrateur domicilié en SUISSE, M. F A, cumule 71 postes de direction, dont 31 mandats actifs, et qu’il ne semble avoir, de fait, ni la possibilité ni le pouvoir d’assumer les importantes prérogatives de la ST DUPONT SA.
Dans ces conditions, il peut donc être présumé que M. A ne gère pas de façon habituelle et permanente la société ST DUPONT SA.
Par ailleurs, le JLD relevait que l’ensemble des membres du Directoire de la société de droit français ST DUPONT jusqu’au 24/04/2019, ayant la charge de la direction de la société de droit français ST DUPONT sont également les président (M. Y Z) et administrateurs (M. D E, Mme H I et M. Y Z) de l’entité de droit étranger ST DUPONT SA SUISSE et résident tous en FRANCE.
Il ressortait de ces élément que non seulement la société suisse ST DUPONT SA disposait de son centre décisionnel en FRANCE mais qu’elle y disposait également par le biais de la société de droit français ST DUPONT de moyens nécessaires à l’exercice de son activité
En conclusion, il est demandé de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du JLD du TGI de PARIS en date du 20 mai 2019 ;
— rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions ;
— condamner les appelants au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
SUR LES RECOURS :
Aucun moyen n’est soulevé concernant l’irrégularité des procès-verbaux de visite et saisie, objets des recours exercés par la société de droit suisse S.T. DUPONT SA et Y Z ( recours à l’encontre du PV de visite ou de saisie réalisé le 21 mai 2019 au […]), et par la société de droit suisse S.T. DUPONT SA, la société ST DUPONT et la société SAS STD FINANCE (recours à l’encontre du PV de visite ou de saisie réalisé le 21 mai 2019 au […]).
Les recours ne sont pas soutenus oralement à l’audience.
SUR CE
— Sur la jonction
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient en application de l’article 367 du Code de procédure civile et eu égard aux liens de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous le numéro de RG 19/09687(appel) et sous les numéros de RG 19/09689 et 19/09691 (recours), qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien.
—
SUR l’APPEL
I- Sur l’absence d’éléments de fait faisant présumer l’existence d’une fraude.
Lors de la présentation de la demande par l’administration, il est demandé au juge de la liberté et de la détention de vérifier si la requête et les pièces jointes font apparaître des présomptions simples d’agissements frauduleux et non pas de vérifier l’existence effective d’une fraude fiscale. En l’espèce le JLD a relevé plusieurs éléments en fait qui permettent de présumer l’existence d’une fraude.
Ce moyen sera rejeté.
- Sur l’absence alléguée de moyens matériels et humains de la société STD SUISSE
Il y a lieu de rappeler que le juge de l’autorisation, qui n’est pas le juge du fond, n’avait pas à se
prononcer sur la question de savoir si la société de droit suisse ST DUPONT SA disposait ou non d’un établissement stable en France mais seulement si, au vu des éléments présentés, il pouvait être suspecté que la réalité de son activité économique ne coïncidait pas en tout ou en partie avec la présentation juridique qui en était faite . Au cas présent, le JLD a relevé qu’il pouvait être présumé que la société développait à partir de la France son activité de gestion de licence de marques, qu’en effet les prérogatives accordées à la société de droit suisse ST DUPONT SA tels que relevant du contrat de licence exclusive du 20 juin 1997 dont la liste est précisée, démontrent que l’activité de la société allait au-delà d’une simple facturation de redevance, que celle-ci bénéficiait en effet à titre exclusif des pouvoirs significatifs en matière d’initiative, de surveillance, d’approbation, d’autorisation, d’enregistrement, de protection ou bien encore de résiliation contractuelle relativement à la gestion des marques commerciales dont elle est propriétaire, que l’exercice de ses pouvoirs semblent peu compatible avec les moyens dont dispose cette société en Suisse (absence de salarié déclaré et adresse de domiciliation), que si selon les pièces du dossier l’activité de cette société est limitée à la facturation annuelle d’une redevance pour l’accord de licences de parfums, un doute subsiste quant à son activité réelle.10
Dans ces conditions, il existe une présomption simple selon laquelle l’activité exercée par la société de droit suisse ST DUPONT SA dépasse celle du simple établissement d’une facturation annuelle.
C’est à bon droit que le JLD a rendu une ordonnance selon laquelle il peut être présumé que la société de droit suisse ST DUPONT SA exerce une activité sur le territoire national grâce aux moyens humains mis à disposition par la société ST DUPONT.
Ce moyen sera rejeté.
- Sur l’absence de portée fiscale des présomptions invoquées par l’administration fiscale
Il convient de rappeler que le champ d’action de l’administration fiscale doit être relativement étendu au stade de l’enquête préparatoire, étant précisé qu’à ce stade, aucune accusation n’est portée à l’encontre de la société visée dans l’ordonnance, en conséquence, il n’y avait pas lieu de rechercher si les éléments constitutifs du délit de fraude fiscale étaient réunis, ni même si les présomptions étaient, selon l’appelante, sans portée fiscale
Au cas présent, le JLD, dans le cadre de ses attributions civiles, devait rechercher s’il existait des présomptions simples d’agissement prohibés.
L’autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention n’était pas limitée par les actes expressément visés par l’article L.16 B du LPF mais pouvait être accordée dès lors qu’il était relevé des présomptions d’agissements relevant des articles 1741 ou 1743 du code général des impôts, au nombre desquels figurent le manquement aux obligations déclaratives et comptables; de même, était caractérisé au sens de l’article L. 16 B du LPF un agissement présumé d’une activité professionnelle frauduleuse sans respecter des obligations déclaratives fiscales et comptables en France.
Ce moyen sera rejeté
II- Sur l 'absence de contrôle de proportionnalité quant à l’autorisation de la visite domiciliaire
En exerçant son contrôle in concreto sur le dossier présenté par l’administration fiscale, le JLD exerce de fait un contrôle de proportionnalité. En cas de refus, il peut inviter l’administration fiscale à avoir recours à d’autres moyens d’investigation moins intrusifs (droit de communication, vérification de comptabilité…). En conséquence, la signature de l’ordonnance par le JLD signifie que ce dernier entend privilégier l’enquête dite «'lourde'» de l’article L.16 B du LPF et que les diligences auprès du contribuable seraient insuffisantes et dénuées de «'l’effet de surprise'».
L’article 8 de la CESDH, tout en énonçant le droit au respect de sa vie privée et familiale, est tempéré par son paragraphe 2 qui dispose que 'il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui'.
En l’espèce, il n’y a pas eu de violation des dispositions de l’article 8 de la CESDH et la mesure n’a aucunement été disproportionnée eu égard au but poursuivi.
Ce moyen sera rejeté.
En conséquence, l’ordonnance du JLD de PARIS rendue le 20 mai 2019 sera confirmée en toutes ses dispositions.
— SUR LES RECOURS
Les parties qui ont exercé un recours contre les PV de visite des 21 mai 2019 (la société de droit suisse S.T. DUPONT SA, Y Z, la société ST DUPONT et la société SAS STD FINANCE ) ne soulèvent aucun moyen d’irrégularité à l’encontre des procès-verbaux des opérations de visite et saisies effectuées le 21 mai 2019, et ne maintiennent pas leur recours à l’audience du 19 février 2020.
Ainsi, les opérations de visite et de saisies effectuées le 21 mai 2019 dans les locaux et dépendances sis […], et dans les locaux et dépendances sis […] seront déclarées régulières.
Enfin aucune considération ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort:
— Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG N° 19/09687 (appel) et des instances enregistrées sous les numéros de RG 19/09689 et 19/09691 (recours), sous le numéro le plus ancien.
— Déclarons recevable l’appel formé par la société la société de droit suisse ST DUPONT SA contre l’ordonnance du JLD de PARIS en date du 20 mai 2019.
— Déclarons l’appel mal fondé.
— Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande instance de PARIS en date du 20 mai 2019.
Constatons que les recours formés par la société de droit suisse ST DUPONT SA, la société de droit français ST DUPONT, la société SAS STD FINANCE et M. Y Z contre les opérations de visite et de saisie du 21 mai 2019 n’ont pas été soutenus
à l’audience.
— Déclarons régulières les opérations de visite et saisies en date du 21 mai 2019 effectuées : dans les locaux et dépendances sis […] et dans les locaux et dépendances sis […]
— Rejetons toute autre demande.
— Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Disons que la charge des dépens sera supportée par la partie appelante et les parties requérantes.
LE GREFFIER
M N
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
R S-T
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