Infirmation partielle 11 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. c, 11 mai 2017, n° 16/14086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/14086 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 29 juin 2016, N° 16/00728 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 1re Chambre C
ARRÊT
DU 11 MAI 2017
N° 2017/372
L. L.G. Rôle N° 16/14086
D Y épouse X
C/
F A
SARL CARROSSERIE INDUSTRIELLE VALDISERRA
Grosse délivrée
le :
à: Maître CHARAMNAC
Maître AYALA DUFOUR
Maître MASSAD
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Grasse en date du 29 juin 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/00728.
APPELANTE :
Madame D Y épouse X
née le XXX à XXX
XXX
représentée et plaidant par Maître Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS :
Monsieur F A
né le XXX à XXX
représenté et plaidant par Maître Audrey AYALA DUFOUR, avocat au barreau de GRASSE
SARL CARROSSERIE INDUSTRIELLE VALDISERRA,
dont le siège est XXX
représentée et assistée par Maître Rita MASSAD, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 mars 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
LA COUR ÉTAIT COMPOSÉE DE :
Monsieur H KERRAUDREN, président
Madame Danielle DEMONT, conseiller
Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur H I.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2017.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mai 2017,
Signé par Monsieur H KERRAUDREN, président, et Monsieur H I, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-* EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame Y a acheté un véhicule porteur neuf (cabine et châssis) auprès de la société Iveco Provence Vitrolles selon facture du 12 juin 2015. Le véhicule était destiné à être équipé d’une cellule comprenant une partie habitation et une partie van, pour accueillir deux chevaux. La cellule a été fabriquée par la société Apoge polyester (comprenant un cloisonnage entre les parties chevaux et habitation) et la société Carrosserie industrielle Valdissera Z a effectué la pose de cette cellule sur le châssis après rallongement de celui-ci. L’aménagement intérieur a été effectué par M. A, exerçant sous l’enseigne JW concept. Soutenant que ce véhicule s’était avéré non conforme à sa destination, car de conduite dangereuse à pleine charge, Madame Y a assigné la société Carrosserie industrielle Valdiserra Z ainsi que M. A le 13 avril 2016, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 29 juin 2016, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé, a laissé les dépens de l’instance à la charge de Mme Y et l’a condamnée à payer au défendeur la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge a retenu qu’en l’état des éléments produits, Mme Y ne démontrait pas que le véhicule ne serait pas conforme à sa destination et ne justifiait pas d’un intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire longue et coûteuse.
Par déclaration du 28 juillet 2016, Madame Y a formé un appel général contre cette décision.
Par ses dernières conclusions du 24 février 2017, elle demande à la cour de juger recevable son appel et de réformer l’ordonnance de référé. Elle sollicite la désignation d’un expert afin, essentiellement, qu’il relève et décrive les dysfonctionnements du véhicule et en détermine les causes. Elle demande la restitution des sommes qu’elle a versées en exécution de la condamnation prononcée contre elle en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que la cour réserve les dépens et dise n’y avoir lieu à statuer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne l’instance d’appel.
Par ses dernières conclusions du 17 février 2017, la société Carrosseries industrielle Valdiserra Z demande à la cour de constater que Madame Y n’a pas mis en cause dès l’introduction de l’instance l’ensemble des intervenants aux opérations d’achat et d’aménagement de son véhicule et demande à la cour, par substitution de motifs, au visa de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté Madame Y de sa demande d’expertise. Subsidiairement, elle sollicite que la mission d’expertise soit confiée à un expert spécialiste en carrosserie industrielle inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel d’Aix-en-Provence et que sa mission soit complétée afin qu’il dise notamment si elle a bien établi les travaux conformément à la demande de la société GW Concept, si elle a été en relation avec le client final et si elle a satisfait à son obligation de délivrance conforme. Elle conclut à la condamnation de Mme Y à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société expose qu’elle s’est vue confier par M. A GW Concept, aménageur de bétaillères et de vans à chevaux, le 19 juin 2015, un véhicule IVECO afin de poser et d’adapter une carrosserie fournie à part sur ce véhicule ; qu’elle n’a jamais été en contact direct avec Madame Y et n’a jamais connu son intention de créer un espace habitation grand confort dans le véhicule ; qu’elle a rempli ses obligations aux fins d’obtenir le contrôle conformité et un certificat de carrossage et que ce n’est qu’après son départ des locaux que le véhicule a été aménagé et a subi un changement de destination.
Par ses dernières conclusions du9 février 2017, M. A demande à la cour de juger que :
— Mme Y ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude et de sa violation manifeste des dispositions du code de la route pour fonder sa demande de nomination d’un expert judiciaire, – confirmer l’ordonnance en toute ses dispositions, même par une substitution de motifs,
— débouter Mme Y de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur l’expertise qui serait ordonnée,
— confier la mission à un expert en carrosserie industrielle,
— compléter la mission de l’expert selon les modalités qu’il énonce,
— condamner Mme Y à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Le motif légitime n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action susceptible d’être engagée au fond, laquelle ne doit cependant pas être manifestement vouée à l’échec.
A titre préliminaire, il sera rappelé que l’application de l’article 146 du code de procédure est exclue lorsqu’une demande d’expertise est formulée sur le fondement de l’article 145 du même code. Par ailleurs, le fait que la demanderesse n’ait pas attrait à la procédure toutes les parties qui, selon les intimées, devraient l’être ne constitue pas un motif de rejet de la demande d’expertise.
Il résulte des pièces produites que Mme Y a constaté que la conduite à pleine charge du véhicule qu’elle avait fait adapter était dangereuse au delà d’une certaine vitesse. Elle appuie ses affirmations sur l’attestation d’un garagiste, M. B, et le rapport d’un expert qu’elle a missionnné dans un cadre non contradictoire, M. C. Ce dernier, après essai du véhicule en charge, a constaté un flottement important au niveau de la direction rendant la trajectoire aléatoire.
Sans que Mme Y ait à démontrer l’origine des désordres et leur imputabilité aux intimées, l’expertise étant justement destinée à éclaircir ces points en vue d’une instance éventuelle au fond, les éléments ci-dessus établissent l’existence d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise technique du véhicule, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. C’est à juste titre que cette expertise est sollicitée au contradictoire de la société Carrosserie Valdiserra et de M. A. En effet, c’est la société Valdiserra qui a procédé à la fixation de la cellule sur le châssis, au rallongement de celui-ci et aux formalités administratives destinées à attester qu’après les modifications apportées au véhicule celui-ci restait conforme aux caractéristiques constructeur (poids et dimensions). Cette entreprise a délivré en juillet 2015 le certificat de carrossage et le procès-verbal de contrôle de conformité du poids total en charge inférieur à 3,5tonnes, attestant qu’il pouvait être immatriculé sans réception complémentaire (pièces 9, 10 et 11). M. A qui a réalisé tous les aménagements intérieurs et devait s’assurer que leur conception n’avait pas pour conséquence, notamment, d’alourdir le véhicule au delà des spécifications du constructeur.
L’expertise sera confiée, ainsi que sollicité par les intimées, à un expert en carrosserie industrielle selon les termes du dispositif ci-après.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution des sommes versées par Mme Y en exécution de l’ordonnance de première instance, la présente décision constituant un titre permettant leur recouvrement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
— Infirme l’ordonnance, sauf en ce qu’elle a condamné Mme Y aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Ordonne une expertise confiée à :
M. J K-L
XXX
XXX
Avec mission de :
* Convoquer et entendre les parties et leurs avocats, en leurs explications et se faire remettre tous documents utiles à la mission,
* Donner toute information sur la réglementation applicable à la modification des véhicules en vue du transport de chevaux, avec aménagement d’une partie habitation,
* Examiner, décrire et procéder à des essais contradictoires du véhicule, à vide et en charge,
* Décrire le comportement du véhicule et indiquer s’il présente une dangerosité à la conduite,
* Décrire l’ensemble des éléments constituant le véhicule, les travaux qui ont été réalisés sur le châssis, la cellule et ses aménagements intérieurs, en précisant quelle entreprise ou entrepreneur les a réalisés, et à la demande de qui,
* Dire si le véhicule est en état de circuler et si sa circulation est conforme à la réglementation, notamment, dire s’il devait faire l’objet d’un contrôle par le Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, en vue de l’obtention d’une réception à titre isolé,
* Donner tout élément permettant de dire si chacune des entreprises concernées a travaillé conformément aux règles de l’art et aux règlementations en vigueur,
* Dire si la délivrance du certificat de carrossage et du procès-verbal de contrôle de conformité était justifiée compte tenu des caractéristiques du véhicule, et donner tout élément permettant de déterminer si cette entreprise avait connaissance du fait que la cellule comprenait une partie habitation (et non seulement une partie sellerie) et dire si cette circonstance avait une incidence sur la délivrance des documents administratifs sus mentionnés,
* Dire si Mme Y a procédé à des aménagements postérieurement à la livraison du véhicule par M. A, les décrire et en préciser l’incidence sur la conformité du véhicule à sa destination et à la réglementation applicable,
* Dire si des aménagements sont possibles pour permettre de rendre le véhicule propre à sa destination et conforme à la réglementation en vigueur, et en chiffrer le coût,
* Plus généralement, donner toute information permettant d’éclairer la juridiction sur les responsabilités éventuelles encourues par les différentes entreprises et entrepreneurs intervenus sur le véhicule,
— Dit que l’expert devra répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux dires des parties, après leur avoir transmis un pré-rapport et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois.
— Dit que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
— Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Grasse pour contrôler l’expertise ordonnée,
— Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de grande instance de Grasse dans les quatre mois de l’avis de consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
— Dit que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l’original, l’expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport,
— Dit que Mme Y devra consigner dans les deux mois de la présente décision la somme de 2000 € à la Régie d’Avances et de Recettes du tribunal de grande instance de Grasse destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert,
— Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme Y aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président,
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