Confirmation 12 février 2019
Cassation 18 mars 2020
Infirmation 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 23 sept. 2021, n° 20/01893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/01893 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 18 mars 2020, N° W19-12.160 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE :
S.C.I. DAMAR
C/
X
Association MSA 3A
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2021
N° RG 20/01893 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OSM7
Jonction RG 20/01893 et RG 20/02449 sous le RG 20/1893
Décisions déférées à la Cour :
Arrêt de la Cour de cassation – Première chambre civile, décision attaquée en date du 18 Mars 2020, enregistrée sous le n° W19-12.160
Arrêt de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, décision attaquée en date du 12 Février 2019, enregistrée sous le n° 18/12918
Ordonnance du Conseiller de la mise en état d’AIX-EN-PROVENCE, décision attaquée en date du 19 Juillet 2018, enregistrée sous le n° 16/00899
Vu l’article 1037-1 du code de procédure civile ;
DEMANDERESSE A LA SAISINE
S.C.I. DAMAR, immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le n°429 328 644, prise en la personne de son représentant légal y domicilié
[…]
[…]
13100 AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS A LA SAISINE
Monsieur Z X,
placé sous le régime de la curatelle renforcée, désignation de la MSA3A pour exercer cette mesure par jugement du 26 novembre 2015, prorogé par jugement du 6 août 2020 pour une durée de 60 mois
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
83120 SAINTE-MAXIME
Représenté par Me D Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, D CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Christophe COUTURIER de la SCP COUTURIER ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Association MSA 3A, prise en la personne de son représentant légal es qualité de curateur de Mr X
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me D Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, D CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Christophe COUTURIER de la SCP COUTURIER ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 02 MARS 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 MARS 2021,en audience publique, Mme D-E F ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. A B, Président
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Madame D-E F, Vice-Présidente placée par ordonnance du Premier Président
qui en ont délibéré.
GREFFIER : Mme Nadine CAGNOLATI, Greffière lors des débats
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt le 06 Mai 2021 prorogé au 24 juin 2021 puis au 23 septembre 2021, par M. A B,
— signé par M. A B, Président et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par actes notariés des 23 août 2005 et 25 avril 2006, la SCI Damar a vendu en l’état futur d’achèvement à Monsieur Z C X divers lots dans la résidence […] à Aix en Provence.
Par acte d’huissier du 4 octobre 2010, la SCI Damar a assigné Monsieur X devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence en paiement des soldes dus sur le prix de vente de ces lots et des intérêts de retard.
Par jugement du 22 septembre 2011, le tribunal de grande instance d’Aix en Provence a déclaré la vente du 23 août 2005 parfaite, a prononcé la résolution de la vente du 25 avril 2006 et a condamné Monsieur X à régler la somme de 137 200 euros en paiement de la clause pénale avec compensation sur les sommes détenues pour la vente résolue.
Monsieur X a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 30 octobre 2012, la cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé le jugement en ce qui concerne la vente du 23 août 2005 et, avant dire droit, a ordonné une expertise judiciaire sur la vente du 25 avril 2006.
L’expert a déposé son rapport le 26 septembre 2013.
Par ordonnance du 26 février 2014, le conseiller de la mise en état a prononcé le retrait du rôle de l’affaire à la demande des parties.
Par jugement du 26 novembre 2015, Monsieur X a été placé sous le régime de la curatelle renforcée et l’association MSA 3A a été nommée curatrice.
Le 15 janvier 2016, Monsieur X a signifié des conclusions au fond aux fins de ré-enrôlement de l’affaire.
Le 24 juin 2016, l’association MSA 3 A est intervenue volontairement à l’instance par voie de conclusions.
Par conclusions d’incident du 6 avril 2017, la SCI Damar a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir constater la péremption de l’instance d’appel.
Par ordonnance du 19 juillet 2018, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix en Provence a :
— constaté la péremption de l’instance d’appel initiée par Monsieur Z X à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance d’Aix en Provence en date du 22
septembre 2011 et son extinction ;
— déclaré la cour d’appel dessaisie ;
— constaté que le jugement du tribunal de grande instance d’Aix en Provence en date du 22 septembre 2011 est passé en force de chose jugée ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur Z X, assisté de sa curatrice aux dépens.
Par requête du 31 juillet 2018, Monsieur Z X représenté par sa curatrice, l’association MSA 3A, a déféré cette décision à la cour.
Par arrêt rendu sur déféré du 12 février 2019, la cour d’appel d’Aix en Provence a :
— confirmé l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
— condamné l’appelant aux dépens du déféré avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant sur le pourvoi formé par Monsieur X et sa curatrice, par arrêt du 18 mars 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Montpellier.
La SCI Damar a saisi la cour de renvoi le 1er avril 2020 (RG 20/01893) et Monsieur X et l’association MSA 3A le 19 juin 2020 (RG 20/02449).
L’affaire RG 20/01893 a été fixée à bref délai par une ordonnance de la présidente de chambre du 18 juin 2020 et par ordonnance du 1er octobre 2020 la jonction des deux procédures a été ordonnée sous le numéro RG 20/01893.
Vu les conclusions de la SCI Damar remises au greffe le 21 août 2020 ;
Vu les conclusions de Monsieur Z X et de l’association MSA 3A en qualité de curatrice de Monsieur Z X remises au greffe le 22 juillet 2020 ;
MOTIFS DE L’ARRÊT
I/ Sur les limites de la saisine de la cour de renvoi et la recevabilité des demandes
Monsieur Z X et l’association MSA 3A demandent à la cour de déclarer irrecevables les prétentions de la SCI Damar pour cause de chose jugée. Ils font valoir qu’au visa de l’article 625 du code de procédure civile, la cassation entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire. Ils considèrent qu’en l’espèce l’effet de cassation s’étend à l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 juillet 2018, décision possédant un lien de dépendance nécessaire avec l’arrêt sanctionné par la Cour de cassation.
Ils demandent à la cour d’infirmer le jugement du 22 septembre 2011 du tribunal de grande instance d’Aix en Provence qui a prononcé la résolution de la vente du 25 avril 2006.
La SCI Damar demandent le rejet de l’irrecevabilité présentée par Monsieur X et l’association MSA 3A. Elle fait valoir que la cour statue dans le cadre des pouvoirs du conseiller de la mise en état et qu’elle est incompétente pour connaître de leur appel et de leurs demandes au fond.
En application de l’article 625 du code de procédure civile sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
En application de l’article 916 du code de procédure civile les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel. La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
Par arrêt du 18 mars 2020, la cour de cassation a :
— cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 12 février 2019, entre les parties, par la cour d’Aix en Provence.
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier.
Les chefs atteints par la cassation ont pour effet de remettre en cause, devant la cour de renvoi, le déféré formé à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 juillet 2018.
En conséquence, contrairement à ce que soutiennent Monsieur Z X et l’association MSA 3A dans leurs conclusions, les demandes de la SCI Damar relatives à la confirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état sont recevables.
La cour de renvoi n’est saisie que de la procédure de déféré et en aucun cas de la procédure au fond en demande d’infirmation du jugement du 22 septembre 2011.
II/ Sur la péremption,
La SCI Damar conclut à la confirmation par substitution de motifs de l’ordonnance déférée du 19 juillet 2018 rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix en Provence en toutes ses dispositions, autres que celles relatives aux frais irrépétibles. Elle demande la condamnation de Monsieur X à payer la somme de
10 000 euros d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que l’instance est périmée et que la seule demande de réinscription au rôle ne suffit pas à interrompre à elle seule le délai de péremption.
Elle conclut que l’affaire a été retirée du rôle à la demande des parties le 26 février 2014 et la signification des conclusions de Monsieur X le 15 janvier 2016 n’a pas interrompu le délai de péremption puisqu’il s’agit de conclusions aux fins de réinscription au rôle qui sont en tout point similaires aux écritures au fond après expertise notifiées avant le retrait du rôle du 26 février 2014, lesquelles ne contiennent donc aucun élément de nature à faire progresser l’affaire. Elle indique que ces conclusions ne reprennent pas dans le dispositif la demande de réenrôlement.
En application de l’article 386 du code de procédure civile l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon l’article 392 du code de procédure civile l 'interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
L’article 383 du code de procédure civile dispose que la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire. A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.
La lettre d’une partie l’informant de la disparition de la cause du sursis à statuer précédemment ordonné suffit à interrompre le délai de péremption.
S’agissant d’une réinscription au rôle demandée par l’une des parties en application de l’article 383, alinéa 2, du code de procédure civile, le dépôt au greffe de conclusions comportant cette demande interrompt la péremption.
En l’espèce, Monsieur Z X interjette appel d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Aix en Provence du 22 septembre 2011, rendu à son encontre, relatif à la vente de bien en l’état futur d’achèvement.
Par arrêt avant dire droit du 30 octobre 2012, la cour d’appel d’Aix en Provence confirme le caractère parfait de la première vente et avant dire droit ordonne une expertise.
L’expert dépose son rapport le 30 septembre 2013.
Monsieur X conclut pour la dernière fois le 31 janvier 2014.
Par ordonnance du 24 février 2014, le magistrat de la mise en état de la première chambre de la cour d’appel d’Aix en Provence, prononce le retrait du rôle de l’affaire, à la suite de la demande écrite et motivée des parties comparantes.
Monsieur Z X est placé sous curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles du 26 novembre 2015.
Le 15 janvier 2016, il remet au greffe des conclusions intitulées 'conclusions aux fins de ré-enrôlement'.
Le magistrat chargé de la mise en état a, par ordonnance du 19 juillet 2018, confirmée par arrêt du 12 février 2019, constaté la péremption de l’instance d’appel initiée par Monsieur Z X à l’encontre du jugement du 22 septembre 2011 et déclaré la cour dessaisie.
Par arrêt du 18 mars 2020 la cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel qui a confirmé cette ordonnance, considérant que 'les conclusions aux fins de rétablissement au rôle, prise par le majeur protégé, même sans l’assistance de son curateur, traduisaient sa volonté de poursuivre l’instance'.
Contrairement à ce que soutient la SCI Damar, les conclusions contenant des moyens et prétentions, déposées le 15 janvier 2016, traduisent, la volonté de Monsieur Z X de poursuivre l’instance, après la demande écrite de retrait du rôle. Ces moyens et prétentions, même s’ils reprennent ceux intitialement conclus, signifient la reprise de l’instance au même niveau que celui précédent le retrait volontaire et ne constituent donc pas une simple redite .
Les conclusions mentionnent, en titre, qu’elles sont déposées aux fins de ré-enrôlement. Elles sont remises au greffe le 15 janvier 2016, avant l’expiration du délai de péremption qui intervenait le 26 février 2018 et donc à ce titre, elles ont interrompu le délai de péremption, même si la demande n’est pas reprise dans le dispositif, qui concerne le fond du dossier, l’instance ayant ensuite été continuée par le dépôt de nouvelles conclusions avec l’assistance du curateur, le 24 juin 2016.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera infirmée en toutes ses dispositions et l’affaire sera renvoyée devant la cour d’appel d’Aix en Provence pour la poursuite de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de la cassation ;
Vu l’arrêt de la cour de cassation du 18 mars 2020;
Déclare la SCI Damar recevable ;
Infirme l’ordonnance du magistrat de la mise en état de la cour d’appel d’Aix en Provence du 19 juillet 2018 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Rejette l’incident de péremption de l’instance ;
Renvoie le dossier devant la cour d’appel d’Aix en Provence pour la poursuite de la procédure ;
Condamne la Sci Damar aux dépens de l’incident qui seront recouvrés par la SCP Negre-Petratx-Negre, en application de l’article 699 du code de procédure civile et à régler à Monsieur Z X la somme de 2 000 euros d’indemnié représentative des frais et honoraires exposés en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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