Infirmation partielle 23 avril 2015
Cassation partielle 4 mai 2017
Infirmation 13 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 13 juin 2019, n° 18/01191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 18/01191 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 4 mai 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
A.M./Y.F.
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
SCP SOREL & Associés
LE : 13 JUIN 2019
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 13 JUIN 2019
N° – Pages
N° RG 18/01191 – N° Portalis DBVD-V-B7C-DC45
Décision déférée à la Cour :
Arrêt rendu par la Cour de Cassation le 4 mai 2017, cassant un arrêt rendu par la Cour d’Appel d’ORLÉANS le 23 avril
2015, statuant sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS du 06 juin 2013 et d’un jugement
rectificatif du 30 janvier 2014
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme Y Z épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de
BOURGES
Plaidant par Me Laurent LECCIA, avocat au barreau de TOURS
DEMANDERESSE AU RENVOI DE CASSATION suivant déclaration de saisine du 18/09/2018
APPELANTE
II – […] AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Pierrick SALLE de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de
BOURGES
DÉFENDERESSE AU RENVOI DE CASSATION
INTIMÉE
13 JUIN 2019
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2019, en audience publique, la Cour étant composée de :
M. FOULQUIER Président de Chambre,
entendu en son rapport
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
**************
A X, qui exploitait en son nom personnel un fonds de menuiserie, a été placé en redressement
judiciaire le 5 novembre 2009, puis en liquidation judiciaire le 6 mai 2010. La Caisse régionale de crédit
agricole mutuel Val de France lui ayant consenti divers concours dont son épouse Madame Y
X née Z était co-emprunteur, a déclaré sa créance à la procédure collective entre les mains
du mandataire judiciaire puis a mis en demeure Madame X le 27 avril 2010 de lui régler les
sommes exigibles en annonçant son intention de prononcer la déchéance du terme de ses concours à défaut de
régularisation. En l’absence de règlements, la déchéance du terme a été prononcée le 16 juin 2010.
Par acte d’huissier en date du 14 octobre 2010, la CRCAM du Val de France a assigné Madame Y
X née Z devant le tribunal de commerce de Blois en règlement du solde de plusieurs prêts
et de deux ouvertures de crédit octroyés entre février 2007 et septembre 2008, qui s’est déclaré incompétent
par jugement du 22 juillet 2011 au profit du tribunal de grande instance de Blois.
Par jugement en date du 6 juin 2013, rectifié le 30 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Blois a :
— déclaré recevable l’action engagée par la CRCAM du Val de France,
— condamné Madame Y X née Z à payer à la CRCAM du Val de France au titre :
— du prêt n°7789792692 de 7000€ la somme de 5152.29€ augmentée des intérêts contractuels au taux de
2.45% sur les échéances impayées et le capital restant dû ;
— du prêt n°77898792704 de 3000€ la somme de 2304.55€ augmentée des intérêts contractuels au taux de
4.90% sur les échéances impayées et le capital restant dû ;
— du prêt n°77898792713 de 4600€ la somme de 3430.09€ augmentée des intérêts contractuels au taux de
2.25% sur les échéances impayées et le capital restant dû ;
— du prêt n°83314556593 de 15000€ la somme de 15 975.67€ augmentée des intérêts contractuels au taux de
2.45% sur les échéances impayées et le capital restant dû ;
— du prêt n°83314556600 de 6500€ la somme de 7339.29€ augmentée des intérêts contractuels au taux de
5.92% sur les échéances impayées et le capital restant ;
— de l’ouverture de crédit de 3000€ dans le cadre du compte de dépôt à vue n°77898791766 la somme de
3312.33€ augmentée des intérêts au taux de 11% depuis le 15 octobre 2010 ;
— du compte de dépôt à vue n°44638410265 la somme de 2508.42€ augmentée des intérêts au taux légal
depuis le 15 octobre 2010 ;
— rejeté la demande d’indemnité contractuelle formulée par le prêteur ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus par année entière sur le fondement de l’article 1154 du code civil ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et ses propres frais irrépétibles ;
— dit n’y avoir lieu à accorder le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
— rejeté tous autres chefs de demande et notamment d’indemnisation de Madame X au titre du
devoir de mise en garde.
Le tribunal considère d’abord que la déclaration de créances du crédit agricole est régulière dans la mesure où
il existe une délégation de pouvoir valable. Ensuite, il estime que Madame Z ne produit pas la preuve
de la fraude du créancier ni de l’existence d’un soutien abusif. Au visa de l’article 1147 du Code civil, il
considère que Madame Z ne rapporte pas la preuve de la disproportion de son engagement par rapport
à ses capacités financières ou d’un risque d’endettement qui serait né de l’octroi des crédits litigieux et qu’il
apparaît donc que la banque n’a pas violé son obligation de mise en garde et d’information. Il réduit néanmoins
le montant de la clause pénale, jugé excessif, et rejette la demande de délai de grâce de la débitrice, celle-ci
ayant déjà bénéficié d’un délai suffisamment long pour s’acquitter des sommes dues.
Madame Y X née Z a interjeté appel de ce jugement le 27 mars 2014 et la cour d’appel
d’Orléans, dans un arrêt du 23 avril 2015, a :
— confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Madame Y X née Z de sa
demande de dommages et intérêts pour manquement de la banque au devoir de mise en garde et en ce qu’il a
refusé au Crédit agricole le bénéfice de la distraction des dépens ;
— dit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France a manqué à son devoir de mise en garde
envers Madame Y X née Z;
— condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France à payer à Madame X B
000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui cause ces manquements ;
— débouté le Crédit agricole de sa demande au titre de la majoration du taux d’intérêts ;
— ordonné la compensation des créances respectives ;
— accordé à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France le bénéfice de la faculté prévue à
l’article 699 du Code de Procédure Civile pour la première instance ;
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens d’appel et dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure.
La cour considère que Madame X ne démontre pas que la banque n’a pas normalement satisfait à
ses obligations professionnelles de prudence et de diligence ou qu’elle a commis une fraude ou une immixtion
caractérisée dans la gestion du débiteur. Elle considère néanmoins que la banque n’est pas fondée à réclamer
une hausse de cinq points des intérêts contractuellement prévue, puisqu’elle agit en vertu de la déchéance du
terme et non pour obtenir des échéances impayées. Enfin, la cour considère que Madame X est une
emprunteuse non avertie, sans expérience des affaires, d’autant que seul son mari était immatriculé, qu’elle
avait un modeste salaire de 1500€ et que les cinq crédits excédaient ses facultés contributives. Ainsi, la
banque ne démontre pas avoir satisfait à son devoir de mise en garde, le manquement d’un établissement de
crédit à ce devoir s’analysant en une perte de chance de ne pas contracter.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt et
par un arrêt du 4 mai 2017, la cour de cassation a :
— cassé et annulé la décision de la cour d’appel d’Orléans mais seulement en ce qu’elle condamne la Caisse
régionale de crédit agricole mutuel Val de France à payer à Madame Z la somme de B 000 € à titre
de dommages et intérêts et ordonne la compensation entre les créances respectives et a renvoyé les parties
devant la cour d’appel de Bourges,
— condamné Madame Z aux dépens et au paiement de la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile.
La haute juridiction considère que, en retenant que Madame Z percevait un salaire de 1500€ et que la
charge de remboursement des prêts au regard de ses revenus était excessive, la cour d’appel a violé l’article
1147 ancien du code civil en ne tenant pas compte de l’ensemble des biens et revenus des co-emprunteurs lors
de l’octroi des prêts.
Par déclaration sur renvoi en date du 18 septembre 2018, Madame Z a saisi la cour d’appel de
Bourges.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2018, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris ;
— prononcer la nullité des contrats de prêts financement n°269125 et financement AB 5360 ;
— condamner la Caisse régionale de crédit agricole à payer à Madame Y Z épouse X :
— la somme de 39 708 € outre l’intérêt au taux contractuel de chaque prêt ;
— la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 de Code de Procédure Civile ;
— condamner la Caisse régionale de crédit agricole aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Elle fait valoir que :
— aucune indication sur le délai de rétractation de 7 jours ne figure dans le contrat de prêt du 26 janvier 2007,
de sorte que ce contrat doit être annulé ;
— aucune indication sur le délai de rétractation de 7 jours ne figure dans le contrat de prêt du 2 février 2008 et à
la partie signature du prêteur, il n’est pas indiqué la personne représentant la Banque lors de la signature dudit
prêt, de sorte que les emprunteurs n’ont aucune information sur le pouvoir du signataire quant à l’obtention de
ce prêt ;
— un an après la conclusion des premiers crédits dont l’échéance globale s’élevait à la somme de 332, 58 €,
alors que les trois premiers prêts étaient en cours, l’établissement de crédit a de nouveau octroyé aux époux
X deux financements le 2 février 2008 à effet au 15 mai 2008, l’échéance globale se montant ainsi à
753,60 €, et six mois plus tard, il leur était accordé une convention de découvert ;
— il est de jurisprudence constante que la responsabilité de l’établissement bancaire est retenue lorsque le
banquier a soutenu par son crédit une entreprise en situation financière délicate ne faisant par là qu’aggraver
ses dettes ;
— il a été jugé à plusieurs reprises que l’établissement bancaire est responsable des facilités inconsidérées de
crédit qu’il a accordées au débiteur principal, lorsque la situation de ce dernier était compromise au moment
du prêt ;
— sur le fondement de l’article 1147 du Code civil, le banquier est tenu d’attirer l’attention de l’emprunteur
profane sur l’importance de l’endettement résultant du prêt qu’il entend souscrire et dans le cas d’espèce en
particulier le co-emprunteur ;
— en l’espèce, les époux X ne disposaient comme revenus fixes, au moment de la souscription
desdits prêts, que du salaire l’appelante qui s’élevait, en 2009, à la somme de 1 393 € ;
— l’appelante n’était pas impliquée dans les affaires de son mari, qui exerçait en qualité de menuisier et ce, à
titre personnel, et n’avait aucune expérience des affaires, ni de connaissances en matière financières lui
permettant d’appréhender les chances de remboursement des prêts sollicités même si leurs modalités n’étaient
pas complexes ;
— il appartient à la banque de prouver que, en vertu du devoir de mise en garde, auquel elle est tenue à l’égard
de son client, elle l’a alerté sur les risques encourus en cas de non remboursement et qu’elle ne lui a pas
accordé un crédit excessif par rapport à ses facultés contributives, ce que l’intimée ne fait pas ;
— le préjudice né d’un manquement d’un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s’analyse en
la perte d’une chance de ne pas contracter ;
— la banque connaissait parfaitement la situation financière des époux X puisque le salaire de
Madame X était viré directement sur le compte joint des époux, les relevés de compte laissant
apparaître une situation très tendue puisque les époux X remboursaient également un prêt
immobilier souscrit auprès du CREDIT FONCIER DE FRANCE avec une mensualité de 483.51 € outre deux
prêts CIL de 10.09 € et 60.56€ par mois, ainsi qu’un autre prêt à la consommation FINANCO avec des
mensualités de 105.40 € ;
— même si la loi LARGARDE n’a pas vocation à s’appliquer, il n’en demeure pas moins que le CREDIT
AGRICOLE n’a établi aucun questionnaire de solvabilité des emprunteurs et sur leur niveau d’endettement.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2018, la Caisse régionale de crédit agricole demande
à la cour de :
— juger irrecevable et mal fondée la demande de nullité des prêts en date des 26 janvier 2007 et 2 février 2008,
souscrits par les époux X auprès de la […] AGRICOLE MUTUEL
VAL DE FRANCE,
— juger mal fondée la demande de condamnation de la […] AGRICOLE
MUTUEL VAL DE FRANCE au paiement d’une somme de 39 708€ outre intérêt au taux contractuel pour
chaque prêt, à titre de dommages et intérêts,
— débouter, en conséquence, Madame Y X née Z de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que chacune des parties conserverait la charge de ses
dépens et de ses propres frais irrépétibles,
— condamner Madame Y X née Z à payer à la […]
AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— aux termes des articles 638, 623 et 624 du Code de Procédure Civile, 'la censure qui s’attache à un arrêt de
cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation’ (Cass. Civ. 3e, 5 mai 1999),
la cassation partielle atteignant uniquement certains chefs dissociables des autres, de sorte que les autres chefs
de la décision attaquée deviennent alors irrévocables ;
— la saisine de la cour d’appel de renvoi est donc nécessairement limitée à la question de la responsabilité de la
[…] AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE, de sorte que l’appelante ne
pourra alors qu’être déboutée de sa demande visant à obtenir la nullité des contrats de prêts en date des 26
janvier 2007 et 2 février 2008 ;
— les prêts litigieux ont été souscrits à des fins professionnelles, ce qui n’est pas contesté par Madame Y
X ;
— si une nullité est encourue, la Cour de cassation a décidé que la règle selon laquelle l’exception de nullité
peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui n’a pas encore été exécuté,
s’applique sans qu’il y ait lieu de distinguer entre nullité relative et nullité absolue (Cass. Civ. 1re , 24 avril
2013) : dès lors, à compter de l’expiration de la prescription de l’action en nullité, l’exception de nullité ne peut
faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui a déjà reçu un commencement d’exécution (Cass. Com., 13
mai 2014) ;
— les prêts litigieux en date des 26 janvier 2007 et 2 février 2008 ayant reçu un commencement d’exécution,
puisqu’ils ont été réalisés et que plusieurs échéances ont été payées, la prescription est acquise et l’exception
de nullité irrecevable ;
— aux termes de l’article 650-1 du code de commerce, l’appelante est tenue de démontrer une fraude, une
immixtion caractérisée dans la gestion de Monsieur X ou l’existence de garanties disproportionnées,
ce qu’elle ne fait pas ;
— elle ne démontre pas que la situation de Monsieur X était compromise au moment de l’octroi des
prêts litigieux et que lesdits prêts étaient fautifs, d’autant qu’en 2007, l’activité de son mari dégageait un
bénéfice de plus de 9 000 € ;
— la banque est tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non-averti, en raison des capacités
financières de celui-ci, dès lors qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt (Cass. Civ. 1re, 19
novembre 2009, Cass. Civ.1re, 12 septembre 2018) et l’emprunteur est alors tenu de démontrer que ses biens
et revenus ne lui permettaient pas de faire face à son engagement et qu’il existait un risque d’endettement né de
l’octroi du prêt (Cass. Civ. 1re, 18 février 2009; Cass. Com., 29 novembre 2017), l’existence de ce risque
s’appréciant à la date de conclusion du prêt ;
— dans son arrêt du 4 mai 2017, la Cour de cassation rappelle que pour apprécier l’existence d’un risque
d’endettement né d’un prêt souscrit par plusieurs emprunteurs, il convient de prendre en compte l’ensemble des
biens et revenus des co-emprunteurs lors de l’octroi du prêt, de sorte que l’appelante est tenue de rapporter la
preuve qu’au 26 janvier 2007, au 2 février 2008 et au 12 septembre 2008, les prêts litigieux étaient inadaptés à
ses biens et revenus et ceux de son époux ;
— au titre de l’année 2007, les époux X ont perçu un revenu annuel de 32 845€ et au titre de l’année
2008 un revenu annuel de 33 258 €, ils disposaient en 2008 d’un patrimoine mobilier, percevant des revenus
de capitaux mobiliers et le solde de leurs comptes était créditeur au cours de l’année 2007 et dépassait le
montant des échéances des prêts souscrits en janvier 2007, de même en 2008 ;
— à aucun moment, l’appelante ne met pas la cour en mesure d’apprécier l’existence d’un éventuel risque
d’endettement ;
— il ressort de la jurisprudence qu’un prêt remboursé pendant près de deux ans n’est pas excessif ;
— le prévisionnel remis par Monsieur X fait, en effet, apparaître un bénéfice attendu dès la première
année de 25 241 € ce qui permettait tout à fait à l’entreprise d’assumer les prêts consentis en 2007 pour sa
création. De plus, le prêt de 4 600 € a été consenti dans l’attente d’une subvention de 4 650 € que Monsieur
X devait percevoir de LOIR ET CHER INITIATIVE, de sorte qu’il pouvait procéder à son
remboursement à réception de ladite subvention ;
— le préjudice né d’un manquement à l’obligation d’information consiste en une perte de chance, dont le
montant ne saurait être égal au montant des sommes dont le paiement est demandé par le débiteur de cette
obligation (Cass. Com., B octobre 2009), de sorte que Madame X ne peut solliciter le paiement de
dommages et intérêts d’un montant équivalent aux sommes auxquelles elle a été condamnée ;
— Madame X aurait souscrit les prêts litigieux pour permettre la création et le développement de
l’activité de son époux, les prêts souscrits en février 2008 ont permis l’achat d’un nouveau véhicule, ce
véhicule étant indispensable à l’exercice de son activité, et le contrat de trésorerie souscrit en septembre 2008
devait permettre de pallier à un décalage de trésorerie, Madame X n’ayant subi de fait aucune perte
de chance de ne pas contracter.
SUR QUOI
1°) Sur la nullité des contrats de prêts :
Attendu qu’aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, 'le jugement qui tranche dans son dispositif
tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout
autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.'
Qu’aux termes de l’article 638 du même code, 'l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction
de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation'.
Attendu qu’il est constant que le jugement du 6 juin 2013 rectifié le 30 janvier 2014 a été confirmé par la cour
d’appel d’Orléans le 23 avril 2015, quant à la condamnation à paiement de Madame Z au titre des
contrats de prêts, de l’ouverture de crédit et du compte de dépôt à vue, la capitalisation des intérêts, et quant la
charge des dépens laissée à chacune des parties, et que l’arrêt d’appel n’a pas non plus fait l’objet d’une
cassation sur ces points.
Qu’en conséquence, ces condamnations prononcées par le jugement du 6 juin 2013 rectifié le 30 janvier 2014
et confirmées par l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans ont autorité de la chose jugée, de sorte qu’il ne saurait être
question d’examiner une quelconque demande de nullité desdits contrats.
2°) Sur l’obligation d’information et de mise en garde :
Attendu qu’aux termes de l’article 1147 ancien du code civil applicable aux faits de l’espèce, 'le débiteur est
condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit
à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause
étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.'
Attendu que le banquier est tenu envers ses clients, emprunteurs profanes, d’un devoir de mise en garde, à
raison des capacités financières de l’emprunteur et du risque encouru d’endettement né de l’octroi du prêt, qu’il
lui incombe de démontrer qu’il a satisfait à ce devoir et que l’exercice de ce devoir l’oblige, avant d’apporter
son concours, à vérifier les capacités financières de son client et qu’en l’espèce, il convient de tenir compte,
afin d’apprécier la mise en oeuvre de ce devoir, de l’ensemble des revenus et biens du couple X ;
Que, même s’il s’agissait de crédits contractés à titre professionnel, les époux X n’avaient pas la
qualité d’emprunteurs avertis, Monsieur X en sa qualité de menuisier et Madame X de
salariée, la banque ne parvenant pas à démontrer des connaissances en matière financière qui leur auraient
permis d’appréhender au mieux leurs capacités de remboursement.
Qu’il est constant que les époux X ont souscrit auprès du Crédit agricole pas moins de six crédits :
— trois le 26 janvier 2007 pour un total de (7000 + 3000 + 4600) 14600 € et des remboursements de (159 + 69
+ 105) 333 € ;
— deux le 2 février 2008 de (15 000 + 6500) 21 500€ dont les échéances mensuelles s’élevaient à (277 + 125)
402 € ;
— un le 12 septembre 2008, s’agissant d’une ouverture de crédit en compte courant à durée indéterminée d’un
montant maximum de 3 000 € remboursable au taux effectif global de 12.94 % l’an.
Attendu qu’il résulte des déclarations fiscales produites que les époux X ont perçu en 2007 un peu
plus de 32 000€ soit un peu plus de 2600€ mensuels et, en 2008, environ 27 000€ soit 2250€ mensuels, cette
dernière année correspondant à celle de la souscription des trois derniers crédits ; que les époux avaient par
ailleurs la charge de deux enfants ;
Que la banque, bien que celle-ci gérait les comptes du couple, n’a pas interrogé les époux X sur
leurs charges courantes au moyen d’un questionnaire par exemple, ce qui l’aurait amené à réviser sa position
quant à l’octroi des prêts, d’autant qu’une fois l’ensemble des crédits accordé, le couple X devait
verser plus de 700€ d’échéances mensuelles, alors même que leurs revenus avaient sensiblement baissé lors de
la souscription des trois derniers crédits.
Qu’au regard de ces éléments, si les trois premiers prêts représentant des échéances de 157.90€, 68.95€ et
105.73€ pouvaient raisonnablement être assumés par le couple, dont les revenus mensuels étaient de 2600€
lors de leur souscription, les deux derniers prêts n°83314556593 de 15000€ et n°83314556600 de 6500€, de
même que l’ouverture de crédit, les plus élevés, accordés alors même que les revenus avaient baissé, dépassent
sa capacité de remboursement ;
Que le préjudice résultant de l’inexécution de l’obligation de mise en garde consiste en une perte de chance de
ne pas contracter, de sorte que l’appelante n’aurait pas régularisé ces contrats si la banque avait rempli son
obligation.
Qu’en conséquence, la banque, en accordant les deux prêts de 2008 et l’ouverture de crédit, alors que la
capacité de remboursement des époux X qui devaient supporter la charge de deux enfants était
insuffisante, a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de Madame Y X née Z,
lui causant un préjudice en réparation duquel le banque sera condamnée à lui verser la somme de 10 000€ de
dommages et intérêts, somme qui pourra être compensée avec le montant des condamnations octroyées par le
jugement entrepris et confirmées par la cour d’appel d’Orléans.
Que le jugement entrepris sera infirmé.
3°) Sur les demandes accessoires :
Attendu que Y X ayant succombé en la majorité de ses prétentions en première instance ainsi
que devant la cour d’appel d’Orléans, devra supporter les dépens afférents à ces instances ; que la CAISSE
RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE succombant en ses prétentions devant
cette cour supportera les dépens exposés devant cette dernière;
Attendu que l’équité ne commande pas d’allouer à la […] AGRICOLE
MUTUEL VAL DE FRANCE une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens exposés devant le
tribunal de grande instance de Blois et la cour d’appel d’Orléans ; que cette même équité commande d’allouer à
Madame Y X une indemnité de 1 000 € en compensation des frais non compris dans les dépens
d’appel exposés devant le cour d’appel de Bourges ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que les condamnations prononcées au profit de la […]
AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE sont définitives ;
Statuant dans les limites de la cassation prononcée :
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame Y X née Z de sa
demande de dommages et intérêts pour manquement de la banque au devoir de mise en garde ;
Dit que la […] AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE a manqué à
son devoir de mise en garde envers Madame Y X née Z ;
Condamne la […] AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE à payer
à Madame X 10 000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui cause ces
manquements ;
Ordonne la compensation des créances respectives ;
Condamne Madame Y X aux dépens de première instance ainsi que ceux exposés devant
le cour d’appel d’Orléans ;
Condamne la […] AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE aux
dépens exposés devant la cour d’appel de Bourges ;
Condamne la […] AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE à payer
à Madame Y X née Z la somme de 1 000 € au titre des frais non compris dans les
dépens exposés devant la cour d’appel de Bourges ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
L’arrêt a été signé par M. FOULQUIER, Président de Chambre, et par Mme MINOIS, Greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
[…]
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