Irrecevabilité 12 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 12 oct. 2017, n° 16/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 16/00026 |
| Dispositif : | Donne force exécutoire à la transaction ou l'accord soumis au juge saisi sur requête |
Texte intégral
N°
56
CL
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
[…],
le 25.10.2017.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Bourion,
— Me L. Barle,
— Curateur,
le 25.10.2017.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 12 octobre 2017
RG 16/00026 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt de la Cour d’Appel de Papeete n° 181 – Rg n° 152/OR/03 en date du 1er avril 2010, ensuite d’un jugement n° 99/00652 du Tribunal Civil de première instance de Papeete – chambre des Terres – en date du 23 octobre 2002 ;
Sur requête en tierce opposition déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 6 avril 2016 ;
Demandeur :
Monsieur K B, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à D Fenua Aihere, […]
Représenté par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ;
Défendeurs :
Monsieur L F BD X, né le […] à D, de nationalité française, pêcheur, demeurant à D ;
Monsieur M F, né le […] à Mataiea, de nationalité française, pêcheur, demeurant à D ;
Représentés par Me Jean-Claude LOLLICHON, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur AE AN Y, né le […] à […], de nationalité française, demeurant à D, nanti de l’aide juridictionnelle suivant décision n° 2016/002170 du 19 septembre 2016 ;
Représenté par Mes Jacqueline FLOSSE-DUMONT et Paméla FRITCH, avocats au barreau de Papeete ;
Madame N O épouse Y, née le […], de nationalité française, demeurant à D, nantie de l’aide juridictionnelle suivant décision n° 2016/002171 du 19 septembre 2016 ;
Représentée par Mes Jacqueline FLOSSE-DUMONT et Paméla FRITCH, avocats au barreau de Papeete ;
Monsieur P Q, né le […] à D, de nationalité française, demeurant Village de D ;
Non comparant, assigné à sa personne le 5 juillet 2016 ;
Madame AK AL AO épouse Z, née le […] à G et décédée le […] ;
Madame AP AQ AR veuve AS-AT, née le […] à […], de nationalité française, sans profession, demeurant […]a ;
Non comparante, assignée à sa personne le 5 juillet 2016 ;
Monsieur AI AU Z, né le […] à Faa’a, de nationalité française, […]
Non comparant, assigné à sa personne le 5 juillet 2016 ;
Monsieur R S, né A à […], de nationalité française, instituteur à l’école Tiapa à […]
Non comparant, assigné à sa personne le 5 juillet 2016 ;
Appelés en cause :
Madame T U épouse B, née le […] à […], de nationalité française, sans […]
Monsieur E BD AF B, né le […] à Anaa, de nationalité française, pêcheur, demeurant à D ;
Monsieur AV AW B, né le […] à Anaa, de nationalité française, manoeuvre, demeurant à D ;
Monsieur V B, né le […] à […]
Monsieur AX X B, né le […] à […]
Madame T B épouse C, née le […] à […]
Monsieur W B, né le […] à […]
Monsieur AA B, né le […] à Anaa, de nationalité française, manoeuvre, demeurant à G – Tuamotu ;
Monsieur AB B, né le […] à Anaa, de nationalité française, manutentionnaire, demeurant à […]
Représentés par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur le Curateur aux successions et biens et vacants, pour représenter les ayants droit de Madame AK AL AO épouse Z ;
Concluant ;
Ordonnance de clôture du 21 avril 2017 ;
Composition de la Cour :
Après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 1 juin 2017, devant M. BLASER, président de chambre, Mme LEVY, conseiller et Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme AY-AZ ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. BLASER, président et par Mme AY-AZ, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Rappel des faits et de la procédure :
Par arrêt du 1er avril 2010,la cour d’appel de Papeete a :
BD que la demande tendant à faire juger irrecevable l’intervention volontaire de AC AD est sans objet ;
Confirmé le jugement déféré en ce qu’il a BD que la terre H située au fenua Aihere à D
(presqu’île de TAHITI) d’une superficie de 2 ha 80 a 20 ca est la propriété par usucapion des ayants droit des époux BA BB F ;
Y ajoutant,
BD qu’à ce jour les ayants droit de BA BB F sont, entre autres, AE Y, L F BD X et M F ;
Confirmé le jugement en ce qu’il a alloué CENT CINQUANTE MILLE (150 000) FRANCS PACIFIQUE sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française à L F BD X et M F ;
Réformé partiellement le jugement pour le surplus ;
Ordonné à T U épouse B, E BD AF B, AV AW B, V B, AX X B, T B épouse C, W B, AA B et AB B et tous occupants de leur chef, qu’ils soient membres ou non de leur famille, de vider les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, et de démolir leurs constructions, dans les six mois de la signification du présent arrêt ;
BD que passé ce délai leur obligation sera assortie d’une astreinte provisoire de TRENTE MILLE (30 000) FRANCS PACIFIQUE par jour de retard ;
BD que cette astreinte provisoire courra pendant un an ;
BD que passé ce délai la cour devra être saisie en liquidation de l’astreinte et fixation d’une nouvelle astreinte qui pourra être définitive et pourra autoriser les consorts F à exécuter eux-mêmes la démolition demandée ;
Fait défense aux consorts B (et notamment T U épouse B, E BD AF B, AV AW B, V B, AX X B, T B épouse C, W B, AA B et AB B) et toutes personnes de leur chef, qu’elles soient membres ou non de leur famille, de pénétrer sur la terre sous peine d’une astreinte de DEUX CENT MILLE (200 000) FRANCS PACIFIQUE par infraction constatée ;
Condamné T U épouse B, E BD AF B, AV AW B, V B, AX X B, T B épouse C, W B, AA B et AB B aux dépens de première instance et d’appel.
Par requête enregistrée au greffe le 6 avril 2016, à laquelle il est expressément renvoyé pour l’exposé des prétentions et moyens soutenus, M. K AG a formé tierce opposition à l’arrêt du 1er avril 2010.
Il conclut à la recevabilité de sa requête en tierce opposition et à la réformation de l’arrêt déféré, et demande à la cour de dire que les consorts B dont il fait partie sont propriétaires par prescription acquisitive de la partie de la terre H, située au FENUA AIHERE D (presqu’île de Tahiti), qu’ils occupent , l’autre partie revenant aux consorts F, de désigner un expert aux fins de délimitation de la propriété et de condamner les consorts F à lui payer la somme de 340 000 XPF au titre des frais irrépétibles.
Il soutient, en substance, que la terre litigieuse a été usucapée par les consorts F et les consorts B, les deux familles y ayant cohabité sur des lots différents, comme cela résulte du procès-verbal de transport sur les lieux du 10 mai 2001 ; que les témoignages produits par les intimés ne sont pas sincères car un grand nombre précise qu’ils ne savent pas qui est propriétaire de cette terre ; qu’en réalité, les consorts F n’occupent pas cette terre de manière permanente puisque les constructions dont ils sont propriétaires sont toutes en état d’abandon ou dans un mauvais état d’entretien alors que la famille du requérant ainsi que lui-même vivent encore sur cette terre ; que cette terre a fait l’objet d’une occupation conjointe d’autant que les parties sont convaincues d’être issues des mêmes auteurs à savoir Teoru AX et Titionahe a MARAETEHOTU.
Par conclusions du 21 avril 2016, M. K B demande à la cour de prendre acte de la demande de rectification d’erreur matérielle, en inscrivant le nom B au lieu de B.
Pa conclusions du 28 octobre 2000, auxquelles il convient expressément de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus M. AE Y et Mme N AH épouse Y demandent à la cour de faire droit à la requête en rectification matérielle du requérant, de constater que AK AL AO, née le […] à G et décédée le […] à Papeete, est représentée par son fils, M. AI Z, de juger que le requérant n’a ni qualité ni intérêt à agir, de déclarer irrecevable la tierce opposition à l’arrêt du 1er avril 2010, confirmer ledit arrêt, dire et juger que la tierce-opposition intentée par le requérante est tardive et dilatoire, le condamner à leur payer la somme de 500 000 FCFP à titre de dommages-intérêts et celle de 150 000 FCFP au titre des frais irrépètibles.
Ils font valoir qu’il résulte de multiples procédures de la terre H est la propriété exclusive de BA BB F et de ses ayants droit qui sont, entre autres, AE Y, L F BD X et M F ; que le procès-verbal du 24 septembre 2007 mentionne le nom de E B, comparant lors de l’enquête de 2007 et, également, partie à la procédure ; que le requérant n’apporte aucun élément de preuve de son occupation qui, si elle existe est récente et postérieure à la saisine de la commission de conciliation en matière foncière puisqu’en 2001, lors du premier transport sur les lieux aucune trace d’occupation par AJ B n’a été mentionnée ; qu’il est le fils de T BC B épouse C, partie aux diverses instances, et qu’il agit en communauté d’intérêts avec sa famille déjà représentée à la procédure ;
Ils ajoutent que la demande de M. K B est tardive, dilatoire et abusive puisqu’à ce jour le requérant et sa famille refusent de quitter la terre H, en y interdisant tout accès par un comportement agressif ; que cette procédure dilatoire et abusive justifie que leur soient attribués des dommages-intérêts.
Par conclusions du 27 janvier 2017, le curateur aux successions et biens vacants devant la cour demande sa mise hors de cause dans la présente affaire en indiquant que la succession de AK AL- I, née le […] et décédé le […] à Papeete, n’est pas vacante et qu’il appartient au requérant d’appeler en cause ses héritiers.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2017.
Motifs de la décision,
Il sera donné acte à la demande rectification d’erreur matérielle de AM B quant à l’orthographe de son nom.
La cour constate qu’AI Z, ayant droit de Mme AK AL-I,
décédée le […], a été régulièrement assigné dans la présente procédure.
L’article 362 du code de procédure civile de la Polynésie française stipule «la tierce-opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qu’il attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.»
L’article 45 du code de procédure civile de Polynésie française stipule «constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, délai préfixe, la chose jugée ».
M. B épouse C, est représentée dans l’arrêt du 1er avril 2010, en qualité d’appelante au même titre que les consorts B dans le jugement du 23 octobre 2002 rendu par le tribunal de première instance de Papeete, ce que ne conteste pas le requérant ; ses prétentions et moyens sont identiques à ceux de sa mère et des consorts B qui ont toujours estimé depuis 2001 jusqu’à ce jour qu’ils sont propriétaires par prescription acquisitive d’une partie de la terre H, située à Taitira, l’autre partie revenant aux consorts F, et ce malgré des décisions multiples.
Dès lors, la cour constate que, conformément à la jurisprudence constante en la matière (dont l’arrêt C cass Civ du 5/3/2008) le requérant, qui ne peut invoquer de moyens qui lui sont propres dès lors qu’il appuie son action en revendication, non sur des actes matériels de possession, qui lui sont personnels, mais sur ceux de sa mère et des consorts J qui ont été rejetés, n’est pas recevable à invoquer un intérêt personnel et direct.
En conséquence, la tierce-opposition formée par M. K B est irrecevable, faute de qualité et d’intérêt à agir.
Aux termes d’au moins 12 années de procédure, en faisant tierce-opposition dans les conditions rappelées ci-dessus, sans aucun moyen sérieux à l’appui de ses prétentions, et entraînant ses adversaires dans les aléas d’une procédure vouée à l’échec, M. K B a fait un abus de son droit d’ester en justice. Il sera condamné à payer aux époux Y la somme de 300 000 FCFP à titre de dommages-intérêts.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française au bénéfice des défendeurs qui ont obtenu l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Donne acte à la demande rectification d’erreur matérielle de M. K B quant à l’orthographe de son nom qui s’écrit bien B et non AG ;
constate qu’AI Z, ayant droit de Mme AK AL- I, décédée le […], a été régulièrement assigné dans la présente procédure ;
Déclaré irrecevable la tierce-opposition formée le 6 avril 2016 par M. K B à l’encontre de l’arrêt du 1er avril 2010
Condamne M. K B à payer aux épouxTERIINOHORAI la somme de 300 000 FCFP à titre de dommages-intérêts ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
BD que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Prononcé à Papeete, le 12 octobre 2017.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. AY-AZ signé : R. BLASER
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