Infirmation 13 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 13 sept. 2019, n° 18/10330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/10330 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Var, 11 mai 2018, N° 21600062 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Pierre SAINTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Association RUGBY CLUB TOULONNAIS c/ URSSAF P.A.C.A |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 13 SEPTEMBRE 2019
N°2019/866
Rôle N° RG 18/10330 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCUNN
Association RUGBY CLUB TOULONNAIS
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à
:
Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 11 Mai 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21600062.
APPELANTE
Association RUGBY CLUB TOULONNAIS, demeurant […]
représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
URSSAF P.A.C.A, demeurant […]
représenté par M. X Y (Autre) en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Monsieur Yann CATTIN, Conseiller
Mme Solange LEBAILE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2019
Signé par Madame Marie-Pierre SAINTE, pour le Président empêché et Madame Nathalie ARNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales du Var aux droits de laquelle vient l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après l’URSSAF PACA) a procédé à un contrôle sur l’application de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires de l’association RUGBY CLUB TOULONNAIS (ci-après l’association RCT) pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 à l’issue duquel elle a opéré un redressement.
Par une lettre d’observations du 18 octobre 2013, l’URSSAF du Var a informé l’association RCT des irrégularités constatées et des redressements envisagés sur six points.
Le 21 novembre 2013, l’inspecteur chargé de ce contrôle a répondu aux contestations de l’association RCT et maintenu les redressements en leur principe et en leur montant.
Par une mise en demeure du 10 décembre 2013, l’URSSAF du Var a enjoint l’association RCT de lui payer les sommes de 57.708 euros au titre des cotisations et de 8.497 euros au titre des majorations de retard pour la période susvisée.
Par un courrier du 17 décembre 2013, l’association RCT a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF du Var de ses contestations portant sur les avantages en nature nourriture et les primes de matchs.
Par une décision rendue le 23 juin 2015, la commission de recours amiable a fait droit à la demande de contestation de l’association RCT concernant les avantages en nature nourriture puis, par une décision du 28 septembre 2015, notifiée le 16 novembre 2015, elle a maintenu le chef de redressement n°3 relatif aux « primes diverses ».
Le 5 janvier 2016, l’association RCT a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var de sa contestation de la décision de la commission de rejet de sa contestation portant sur le point n°3.
Par un jugement mixte du 8 décembre 2017, cette juridiction a notamment rejeté le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure, ordonné la réouverture des débats et invité l’association RCT à produire les contrats conclus avec ses joueurs évoluant dans les catégories Espoir et Reichel ainsi
que tout autre document émanant de la fédération de rugby quant au statut de ses joueurs et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 12 mars 2018.
Par un jugement du 11 mai 2018, cette juridiction a confirmé le redressement relatif aux primes de matchs versées par l’association RCT au joueur et, vu l’annulation par la commission de recours amiable du chef de redressement portant sur l’avantage en nature, a condamné l’association RCT au paiement de la somme de 41.580 euros représentant le montant des cotisations ainsi que les majorations de retard recalculées par l’URSSAF sur cette somme.
Par une déclaration reçue par le greffe de la cour le 21 juin 2018, l’association RCT a interjeté appel de ce jugement.
Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 18/10330.
Par une déclaration reçue par le greffe de la cour le 25 juin 2018, l’association RCT a interjeté appel de ce jugement.
Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 18/10611.
Par une ordonnance du 26 avril 2019, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a ordonné la jonction de l’instance enregistrée sous le n° RG 18/10611 pour être suivie sous le n° RG 18/10330.
Lors de l’audience de plaidoirie du 13 juin 2019, l’association RCT a déposé des conclusions aux termes desquelles elle a demandé à la cour de réformer le jugement déféré et statuant à nouveau, de dire et juger que le chef de redressement relatif aux primes de match est infondé en ce que ces primes ne peuvent être considérées comme des salaires soumis à cotisations, d’annuler la mise en demeure du 10 décembre 2013 et de condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a précisé être distincte de la société commerciale SASP RCT et avoir pour objet la gestion de toutes les activités liées au rugby amateur et assurer la formation des joueurs et le fonctionnement du centre mais pas le rugby professionnel géré par ladite société.
Elle a argué de ce pour justifier que les primes soient soumises à cotisations, il fallait démontrer l’existence d’une relation salariale, ce qui nécessite la preuve de l’accomplissement d’un travail sous l’autorité d’un employeur ayant le pouvoir de donner des directives et d’en sanctionner le non-respect et que le simple respect du règlement interne du club ne pouvait conduire à qualifier une relation de subordination.
Elle a ajouté que le montant des versements de primes de match étaient modiques, qu’aucune sanction n’était prise à l’encontre des joueurs en cas de non-participation aux matchs et qu’elle n’exerçait aucun pouvoir disciplinaire à leur encontre.
Elle a précisé qu’elle n’avait conclu aucun contrat avec les joueurs évoluant dans les catégories Reichel et Espoirs en ce qu’ils n’étaient que ses adhérents.
Elle a réfuté le raisonnement du jugement déféré selon lequel les primes auraient été versées en contrepartie d’une prestation de travail exécutée lors des entrainements et des matchs, puisque, selon elle, ils ne faisaient que participer à des matchs que l’association était tenue d’organiser conformément à ses obligations envers la fédération française de rugby et qu’ils ne perçevaient aucune prime pour la participation aux entrainements.
Elle a conclu à l’invalidation du redressement opéré par l’URSSAF du Var.
Par des conclusions déposées à l’audience par son représentant, l’URSSAF PACA a demandé la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner l’association RCT à lui payer les sommes de 50.075 euros au titre du solde de sa mise en demeure du 10 décembre 2013 et de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait remarquer à la cour que l’association RCT ne conteste pas l’existence de versements de sommes d’argent au profit des joueurs et a relevé qu’il ne s’agissait pas de remboursement de frais professionnels.
Elle a argué de ce que les joueurs étaient tenus de respecter le règlement du club sportif et de se conformer à la charte de leurs droits et devoirs et que la perception de sommes en contrepartie du temps de présence pour les entrainements et les matchs suffisait pour qualifier la prestation facturée en une relation de travail salarié.
Elle s’est fondée sur le site internet de la fédération française de rugby indiquant que le joueur : « exerce son activité suivant les directives du club quant à l’organisation des rencontres, des entrainements et qu’il perçoit une rémunération sous formes de revenus fixes, d’avantages en nature, de primes fixés par le club, il sera de toute évidence placé sous un lien de subordination avec son club ».
Elle a estimé que les joueurs de l’association RCT étaient placés dans ces conditions, peu important l’existence d’un contrat de travail.
Elle a également rappelé que le jugement déféré avait relevé que les joueurs étaient soumis à des consignes sportives, devaient suivre les prescriptions du règlement et pouvaient être sanctionnés en cas de manquement, qualifiant ainsi le lien de subordination.
Elle a précisé que la franchise de cotisations pour les cinq premières manifestations sportives avait été écartée en ce que l’administration fiscale avait reconnu le caractère lucratif de l’activité de l’association RCT.
Elle a conclu que les primes de match devaient être soumises à cotisations, le lien de subordination étant caractérisé par les pouvoirs de contrôle portant sur les dates et lieux des entrainements et des matchs, d’autorité de l’entraineur et des éducateurs sur les joueurs et de sanction par la présence ou non sur les feuilles de matchs.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’article L311-2 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat »;
Qu’en outre, selon l’article L242-1 du même code : « Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire » ;
Qu’enfin, l’arrêté du 27 juillet 1994 fixant l’assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour les personnes exerçant une activité dans le cadre d’une personne morale à objet sportif, d’une association de jeunesse ou d’éducation populaire édicte que ses dispositions ne sont pas applicables aux personnes exerçant leur activité dans le cadre d’organismes à but lucratif ;
Qu’en l’occurrence, l’administration fiscale a reconnu un caractère lucratif à l’association RCT ;
Qu’en conséquence, les dispositions de l’arrêté du 27 juillet 1994 ne lui sont pas applicables ;
Qu’il convient dès lors de se référer aux dispositions générales prévoyant l’intégration dans l’assiette des cotisations et charges sociales des sommes versées dans le cadre d’un lien de subordination caractérisé;
Que l’URSSAF PACA soutient que les joueurs percevaient des sommes d’argent dites « primes diverses » en contrepartie de leur présence aux entrainements et aux matchs ;
Que, cependant, elle se contente de procéder par affirmations péremptoires en ce que ses écritures ne sont étayées par aucune pièce permettant de rapporter la preuve de sa prétention selon laquelle : « le lien de subordination est caractérisé en l’espèce par le pouvoir de contrôle (date et lieu des entrainements et des matchs), contrôle (rôle de l’entraineur et des éducateurs) et de sanction (présence ou non sur la feuille de match) » ;
Qu’ainsi, elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe à l’appui de sa prétention selon laquelle l’association RCT aurait eu envers ses joueurs adhérents des pouvoirs de contrôle, de direction et de sanction permettant de caractériser le lien de subordination ;
Qu’il résulte uniquement des constatations de l’inspecteur mentionnées dans la lettre d’observations que des sommes ont été versées à des sportifs et qu’il en a conclu à la soumission de l’association RCT aux charges sociales ;
Qu’en outre, l’URSSAF PACA se fonde sur le « guide fiscal » publié sur le site internet de la fédération française de rugby qu’elle verse aux débats mais dont la plupart des pages sont manquantes, notamment, celles auxquelles elle se réfère ;
Qu’en référence à ce guide, l’URSSAF PACA soutient l’existence d’un lien de subordination mais elle ne rapporte pas la preuve de ce que l’activité de ses joueurs adhérents ait été exercée suivant les directives de l’association RCT concernant l’organisation des rencontres et des entrainements avec une rémunération fixe pour qualifier un lien de subordination ;
Que, de surcroît, il n’est pas contesté que la rémunération de ces joueurs adhérents n’était pas fixe et que les sommes versées étaient modiques ;
Que, par conséquent, faute de démonstration d’un lien de subordination entre les sportifs et l’association RCT, il n’y a pas lieu à réintégrer les sommes versées dans l’assiette de cotisations sociales ;
Qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré ;
Que la mise en demeure du 10 décembre 2013 concerne l’intégralité des chefs de redressement de la lettre d’observations du 18 octobre 2013 ;
Qu’il ne peut donc pas être fait droit à la demande d’annulation de la mise en demeure formulée par
l’association RCT ;
Qu’en revanche, il convient de condamner l’association RCT à payer le montant résiduel de cette mise en demeure, soit après prise en compte de l’annulation par la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA du point n°2 relatif à l’avantage en nature nourriture et après l’annulation par la cour du point n°3 relatif aux primes diverses, soit la somme de 8.314 euros au titre des cotisations et 1.054 euros au titre des majorations de retard ;
Qu’il y a lieu condamner l’URSSAF PACA à payer à l’association RCT la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que par application combinée du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 et de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF PACA qui succombe dans ses prétentions sera condamnée aux dépens d’appel selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du 11 mai 2018 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Dit et juge que le chef de redressement n°3 relatif aux primes diverses est infondé,
Condamne l’association RCT à payer à l’URSSAF PACA le montant résiduel de la mise en demeure du 10 décembre 2013, soit HUIT MILLE TROIS CENT QUATORZE EUROS (8.314 euros) au titre des cotisations et MILLE CINQUANTE QUATRE EUROS (1.054 euros) au titre des majorations de retard, soit la somme totale de NEUF MILLE TROIS CENT SOIXANTE HUIT EUROS (9.368 euros), sous réserve d’éventuels paiements de l’association,
Condamne l’URSSAF PACA à payer à l’association RCT la somme de MILLE EUROS (1.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’URSSAF PACA qui succombe en ses prétentions aux dépens d’appel postérieurs au 1er janvier 2019 conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHE
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