Confirmation 8 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 8 juil. 2020, n° 20/00387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/00387 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Blois, 31 décembre 2019, N° 11-19-000699 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Virginie GIRAULT
ARRÊT du : 08 JUILLET 2020
N° : 246/20 N° RG 20/00387
N° Portalis DBVN-V-B7E-GDOK
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Tribunal d’Instance de BLOIS en date du 31 décembre 2019, RG n°11-19-000699 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: néant
Monsieur Y B-A-N’X
[…], logement […]
représenté par Me Virginie GIRAULT, avocat au barreau d’ORLÉANS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2479 6284 8808
TERRES DE LOIRE HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[…], […]
représentée par Me Olivier BERRON de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de BLOIS
' Déclaration d’appel en date du 10 février 2020
' Ordonnance de clôture du 26 mai 2020
Lors des débats, à l’audience publique du 24 JUIN 2020, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre,
Mme Sophie MENEAU BRETEAU, conseiller,
Mme Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 08 JUILLET 2020 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par acte sous-seing privé en date 19 février 2018, l’OPH de Loir-et-Cher Terres de Loire Habitat consentait un bail d’habitation à Y ZSoub-N’X,. local sis à Saint-Gervais la Forêt, […], logement 1105, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 625,22 €, le paiement mensuel d’une provision sur charges, outre 38,15 € pour la location d’un garage.
Le 29 avril 2019, l’organisme bailleur faisait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte en date du 6 août 2019, dénoncé au préfet de Loir-et-Cher le 7 août 2019 par voie dématérialisée, l’OPH Loir-et-Cher Terres de Loire Logement faisait assigner Y ZSoub-N’X devant le tribunal d’instance de Blois en vue d’obtenir le paiement de la somme de 3015,18 € au titre des impayés arrêtés à la date du 31 juillet 2019 (échéance de juillet 2019 non incluse), la constatation de la résiliation du bail et l’expulsion des occupants, ainsi que la fixation d’une indemnité d’occupation.
Le défendeur n’ayant pas comparu, le tribunal d’instance statuait par jugement réputé contradictoire en date du 31 décembre 2019, fixait la somme due par Y ZSoub-N’X à 2761,78 €, constatait la résiliation du bail à la date du 30 juin 2019, autorisait l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef, statuait sur le sort des meubles, et condamnait Y ZSoub-N’X au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation.
Par une déclaration en date du 10 février 2020, Y ZSoub-N’X interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, il en sollicite l’annulation au motif qu’il n’aurait pas reçu l’assignation en première instance. À tout le moins, il en sollicite l’infirmation, demandant à la cour de constater que le logement est en mauvais état, réclamant le paiement de la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts et de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il formulait, dans le corps de ses écritures, une demande de délai de paiement sur le fondement de l’article 1244'1 du code civil, prétentions qui ne figurent pas dans le dispositif desdites écritures.
Par ses dernières conclusions, Terres de Loire Habitat demandent à la cour de débouter Y ZSoub-N’X de l’ensemble de ses prétentions, de confirmer le jugement du 31 décembre 2019 et de lui allouer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 26 mai 2020.
SUR QUOI :
Attendu que l’acte introductif d’instance a été signifié le 6 août 2019 selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, la lettre prévue à l’article 658 du même code ayant été adressée aux destinataires avec copie de l’acte de signification le 7 août 2019 ;
Qu’il appartenait à Y ZSoub-N’X de faire en sorte de se faire remettre cet acte, puis comparaître ou de se faire représenter ;
Qu’aucune nullité n’est encourue ;
Attendu que l’appelant se limite à déclarer qu’il subirait des difficultés financières, mais sans apporter aucune précision à cet égard ;
Qu’il se limite également à prétendre qu’il aurait « des problèmes d’eau chaude », qu’il aurait déclaré à son bailleur que le local devait bénéficier de travaux, et que le chauffage ne fonctionnerait pas ;
Qu’il n’apporte à la procédure, à l’appui de ses dires, qu’un courrier envoyé de sa part à la société Terres de Loire Habitat en date du 17 mars 2019 et un avis de dépannage du 6 février 2019 ;
Attendu qu’aucun élément précis n’est apporté relativement au paiement par le locataire des loyers et des charges ;
Qu’il n’est pas contestable que le commandement est demeuré infructueux dans le délai de deux mois ;
Attendu que c’est à juste titre que le tribunal d’instance a constaté la résiliation du bail à la date du 30 juin 2019 ;
Attendu que la partie intimée déclare avoir parfaitement respecté ses obligations, indiquant que des travaux ont d’abord effectués avant l’entrée dans les lieux de Y ZSoub-N’X sur la 'VMC', que d’autres interventions ont été faites par la suite et que la chaudière a été changée le 3 juillet 2018 (pièce 21) ;
Que Y ZSoub-N’X ne peut valablement contester que la société bailleresse a rempli ses obligations ;
Attendu qu’il est incontestable que Y ZSoub-N’X s’est totalement abstenu de payer la moindre somme au titre du loyer et des charges, au point que le montant de l’arriéré dont il est redevable s’élevait, à la date des dernières conclusions de la partie intimée, à la somme de 8940,29 € ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Attendu qu’il serait particulièrement inéquitable, Y ZSoub-N’X n’ayant jamais réglé la moindre somme et formant une demande de dommages-intérêts d’un montant important et manifestement infondée, de laisser à la charge de la partie intimée l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de lui allouer à ce titre la somme qu’elle réclame ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DIT n’y avoir lieu de prononcer l’annulation du jugement entrepris,
CONFIRME en toutes ses dispositions ledit jugement,
Y AJOUTANT,
Déboute Y ZSoub-N’X de sa demande de dommages-intérêts, et le
condamne à payer à l’OPH de Loir-et-Cher Terres de Loire Habitat la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Y ZSoub-N’X aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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