Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 21 juin 2018, n° 16/05587
TCOM Rouen 24 octobre 2016
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CA Rouen
Confirmation 21 juin 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de conseil du prestataire informatique

    La cour a estimé que la SA Guezouli Informatique avait satisfait à son obligation de conseil lors de la conclusion du contrat et qu'aucun manquement ne pouvait lui être reproché en cours d'exécution, la responsabilité de la mise à jour incombant également à la SA Banides et Debeaurain.

  • Rejeté
    Demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la SA Banides et Debeaurain n'avait pas agi de manière abusive dans le cadre de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Rouen a confirmé le jugement du Tribunal de Commerce de Rouen qui avait débouté la SA Banides et Debeaurain de ses demandes d'indemnisation contre la SA Guézouli Informatique pour un prétendu manquement à son devoir de conseil concernant la mise à jour d'un logiciel de paie SAGE 100. La question juridique centrale était de déterminer si la SA Guézouli Informatique avait manqué à son obligation de conseil en ne mettant pas à jour les paramétrages du logiciel conformément à la loi sur la réduction Fillon, ce qui avait entraîné pour la SA Banides et Debeaurain un redressement de l'URSSAF de 87.767 €. La juridiction de première instance avait jugé qu'il n'y avait pas d'obligation précontractuelle de conseil ni de manquement à un tel devoir de la part de la SA Guézouli Informatique. La Cour d'Appel a confirmé cette position, estimant que la SA Banides et Debeaurain, en tant qu'employeur, ne pouvait ignorer les modifications législatives et qu'il lui appartenait de s'assurer de la prise en compte de ces nouvelles données dans le logiciel de paie utilisé. La Cour a souligné que le contrat initial ne prévoyait pas de prestation de maintenance pour adapter le logiciel aux changements législatifs et que la SA Banides et Debeaurain avait reconnu avoir une compétence informatique suffisante pour utiliser le logiciel. En conséquence, la Cour a débouté la SA Banides et Debeaurain de ses demandes et l'a condamnée à payer 2.000 € à la SA Guézouli Informatique au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

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Commentaire1

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1Le vendeur d'un logiciel n’a pas à assurer sa conformité à la législation postérieure au contratAccès limité
EFL Actualités · 1 octobre 2018
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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. civ. et com., 21 juin 2018, n° 16/05587
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 16/05587
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 24 octobre 2016, N° 2016004039
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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