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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 4, 19 nov. 2020, n° 20/00422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00422 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2019, N° 18/09273 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 4
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2020
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00422 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHFB
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 28 Novembre 2019 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 18/09273
DEMANDEUR A LA REQUÊTE EN RECTIFICATION
Monsieur E B
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Quitterie CHABAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0865
DEFENDERESSE A LA REQUÊTE EN RECTIFICATION
Madame X, Z A épouse B
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 462 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré, sans audience, devant la cour composée de :
Mme Z GONGORA, Présidente de chambre
M. Philippe CALLEN, Président de chambre
Mme Françoise CALVEZ, Conseillère
qui en ont délibéré
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Z GONGORA, Présidente de chambre et par Christelle MARIE-LUCE, Greffière présente lors de la mise à disposition.
***
Par un arrêt n°494 rendu le 28 novembre 2019, la cour d’appel de Paris (Pôle 3 Chambre 4) a :
— fixé à la somme de 6000 euros le montant mensuel de la pension alimentaire au titre du devoir de secours que M. E B doit verser à Mme X A jusqu’au 31 décembre 2019 ;
— fixé à la somme de 2000 euros le montant mensuel de la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par M. E B à Mme X A à compter du 1er janvier 2020 ;
— fixé à compter du 1er janvier 2020 à la somme de 1000 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de Y et Noémie que M. E B devra verser toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois à Mme X A et l’a condamné en tant que de besoin au paiement de cette contribution.
Le 19 décembre 2019, M. E B a présenté une requête afin de rectification des erreurs matérielles affectant cet arrêt dans laquelle il demande à la cour :
— de constater que dans les motifs de sa décision la cour indique qu’il convient de réduire à 2000 euros par mois le montant de la pension alimentaire au titre devoir de secours à compter du 1er novembre 2019 et de réduire sa contribution à l’entretien des enfants à 1000 euros par mois et par enfant à compter du 1er novembre 2019 ;
alors que le dispositif de cet arrêt indique :
' Fixe à la somme de 6000 euros le montant mensuel de la pension alimentaire au titre du
devoir de secours que M. E B doit verser à Mme X A jusqu’au 31 décembre 2019 (au lieu de jusqu’au 31 octobre 2019)' ;
'Fixe à la somme de 2000 euros le montant mensuel de la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par M. E B à Mme X A à compter du 1er janvier 2020 ( au lieu de à compter du 1er novembre 2019)' ;
'Fixe à compter du 1er janvier 2020 (au lieu de à compter du 1er novembre 2019 ) à la somme de 1000 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de Y et Noémie que M. E B devra verser toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois à Mme X A et le condamne en tant que de besoin au paiement de cette contribution’ ;
— de rectifier les erreurs matérielles affectant le dispositif de l’arrêt et de statuer ce que de droit sur les
dépens.
Par avis du 6 novembre 2020, la cour a invité les parties à lui adresser leurs observations sur cette demande de rectification d’erreur matérielle pour le 12 novembre 2020, l’affaire étant mise en délibéré au 19 novembre 2020.
Elles n’ont pas fait parvenir d’observations à la cour.
La cour :
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Il apparaît que la page 6 de l’arrêt rendu le 28 novembre 2019 est affectée de plusieurs erreurs matérielles concernant la date de modification des sommes dues par M. B.
Il convient de rectifier le dispositif de cet arrêt conformément aux demandes présentées dans la requête de M. B.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Rectifie les erreurs matérielles affectant l’arrêt n° 494 rendu le 28 novembre 2019 par le pôle 3 chambre 4 de la cour d’appel de Paris :
Dit que dans le dispositif de l’arrêt en page 6 à la place de :
Fixe à la somme de 6000 euros le montant mensuel de la pension alimentaire au titre du devoir de secours que M. E B doit verser à Mme X A jusqu’au 31 décembre 2019 ;
Fixe à la somme de 2000 euros le montant mensuel de la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par M. E B à Mme X A à compter du 1er janvier 2020 ;
Fixe à compter du 1er janvier 2000 à la somme de 1000 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de Y et Noémie que M. E B devra verser toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois à Mme X A et le condamne en tant que de besoin au paiement de cette contribution ;
Il convient de lire :
Fixe à la somme de 6000 euros le montant mensuel de la pension alimentaire au titre du devoir de secours que M. E B doit verser à Mme X A jusqu’au 31 octobre 2019 ;
Fixe à la somme de 2000 euros le montant mensuel de la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par M. E B à Mme X A à compter du 1er novembre 2019 ;
Fixe à compter du 1er novembre 2019 à la somme de 1000 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de Y et Noémie que M. E B devra
verser toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois à Mme X A et le condamne en tant que de besoin au paiement de cette contribution ;
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt n° 494 rendu le 28 novembre 2019 par la 4e chambre du pôle 3 de la cour d’appel de Paris et sera notifié comme cet arrêt ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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