Cour d'appel de Papeete, Chambre des urgences, 4 janvier 2018, n° 17/00222
TPI Papeete 29 mai 2017
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CA Papeete
Confirmation 4 janvier 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du principe de la contradiction

    La cour a constaté que l'appelante ne demandait pas la nullité de l'ordonnance, mais seulement son infirmation, ce qui permettait à la cour de statuer sur le moyen soulevé d'office.

  • Rejeté
    Représentation par l'agence immobilière

    La cour a jugé que la représentation par l'agence immobilière était contraire aux dispositions du code de procédure civile, car l'agence n'avait pas présenté de pouvoir spécial écrit.

  • Rejeté
    Défaut de paiement des loyers

    La cour a confirmé que la SARL Daria devait introduire directement l'action, sans passer par l'agence immobilière, ce qui a conduit au rejet de cette demande.

  • Rejeté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de l'action introduite par l'agence immobilière, qui ne pouvait pas représenter la SARL Daria.

  • Rejeté
    Débiteur des arriérés

    La cour a confirmé que la SARL Daria devait agir directement et non par l'intermédiaire de l'agence, ce qui a conduit au rejet de cette demande.

  • Accepté
    Frais d'appel

    La cour a condamné la SARL Daria aux dépens d'appel, ce qui inclut les frais du commandement de payer.

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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, ch. des urgences, 4 janv. 2018, n° 17/00222
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 17/00222
Décision précédente : Tribunal de première instance de Papeete, 29 mai 2017, N° 172;17/00021
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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