Confirmation 4 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des urgences, 4 janv. 2018, n° 17/00222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 17/00222 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 29 mai 2017, N° 172;17/00021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Robert BLASER, président |
|---|---|
| Parties : | LA SARL DARIA |
Texte intégral
N°
2
RB
-------------
Copies authentiques délivrées à :
— Me F
— M. Z A
— le juge des référés (M. PALLAIN X)
— le greffe des référés
le 04.01.2018
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 4 janvier 2018
RG 17/00222 ;
Décision déférée à la Cour : une ordonnance de référé n° 172 – Rg n°17/00021 – du Tribunal civil de première instance de Papeete en date du 29 mai 2017 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 31 juillet 2017 ;
Appelante :
La Sarl Daria, société au capital de 100 100 000 FCP dont le siège social est à Papeete, rue de la Canonnière Zélée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 9141 C et identifiée à l’Ispf sous le n° Tahiti 646778, prise en la personne de son gérant en exercice, M. B C, représenté par l’agence immobilière 'Tahiti Immo', immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 0727 A, n° Tahiti 193094-002, […]
- […], prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur I-J K ;
Représentée par Me E F, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
Monsieur A Z, né le […] à […] […] […]
Non comparant, assigné à sa personne par exploit d’huissier en date du 13 septembre 2017 ;
Ordonnance de clôture du 13 octobre 2017 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 26 octobre 2017, devant M. BLASER, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller et Mme SZKLARZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme G-H ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. BLASER, président et par Mme PAULO, faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
PROCEDURE :
Par mandat de gérance du 17 novembre 2009, la SARL DARIA a donné à gérer à l’agence immobilière TAHITI IMMO un parc de 52 appartements situés dans la résidence VAIKEA, à Ya. Par contrat de bail du 17 septembre 2015, la SARL DARIA représentée par l’agence TAHITI IMMO a donné l’un de ces appartements à bail à usage d’habitation à M. A Z moyennant un loyer mensuel de 98 000 FCP charges comprises.
Plusieurs loyers demeurant impayés, la SARL DARIA représentée par l’agence TAHITI IMMO a délivré le 5 août 2016 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 391 159 FCP. Ce commandement étant demeuré infructueux, la SARL DARIA prise en la personne de son gérant en exercice représentée par l’agence TAHITI IMMO a, par requête du 26 janvier 2017, saisi le juge des référés en paiement de l’arriéré des loyers ainsi que pour constater la résiliation du bail et voir ordonner l’expulsion du locataire.
Par ordonnance du 29 mai 2017, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a, au visa des articles 10 et 433 du code de procédure civile de la Polynésie française, déclaré la SARL DARIA prise en la personne de son gérant en exercice représentée par l’agence TAHITI IMMO irrecevable en ses demandes.
Par requête enregistrée au greffe le 31 juillet 2017, la SARL DARIA prise en la personne de son gérant en exercice représentée par l’agence TAHITI IMMO a interjeté appel de cette ordonnance. Elle demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
— de constater qu’elle « est parfaitement représentée par avocat » ;
— de constater que M. A D est défaillant dans son obligation au paiement des loyers et charges ; que la clause résolutoire est acquise au 5 octobre 2016, soit deux mois après la délivrance du commandement de payer et que M. A D est occupant sans droit ni titre depuis cette date ; que l’obligation de M. A D au paiement d’une somme de 1 581 891 FCP n’est pas sérieusement contestable ;
— d’ordonner l’expulsion de M. A D et de tout occupant de son fait sous astreinte de
50 000 FCP par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification, avec le concours de la force publique s’il y a lieu ;
— de condamner M. A D à lui payer la somme de 1 581 891 FCP à titre de provision correspondant aux arriérés de loyer et de charges, ainsi qu’à une somme de 158 189 FCP à titre de provision à valoir sur la clause pénale insérée au contrat ;
— de fixer à 98 000 FCP l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. A D du 5 octobre 2016 jusqu’à son départ effectif des lieux ;
— de condamner M. A D à lui payer la somme de 200 000 FCP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel comprenant les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, dont distraction au profit de Me E F.
La SARL DARIA prise en la personne de son gérant en exercice représentée par l’agence TAHITI IMMO soutient que :
— le juge des référés a ignoré le principe de la contradiction posé par l’article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française en soulevant d’office l’irrecevabilité de l’action introduite pour le compte du bailleur par l’agence immobilière agissant en vertu d’un mandat de gestion ;
— ce n’est pas l’agence TAHITI IMMO mais la SARL DARIA, assistée et représentée par son conseil, qui a introduit l’action ;
— il est justifié par le décompte versé aux débats et par le contrat de bail que M. A D est débiteur de la somme dont le paiement provisionnel est demandé, au titre des arriérés de loyers et charges, et de la clause pénale ;
M. A D, régulièrement assigné à sa personne le 13 septembre 2017, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
MOTIFS :
Bien que l’appelante invoque la violation du principe du contradictoire par le premier juge, elle ne demande pas la nullité de l’ordonnance mais seulement son infirmation. Dès lors, la cour peut statuer sur le moyen soulevé d’office en première instance, qui est désormais soumis aux débats, sans examiner au préalable la régularité de l’ordonnance.
La cour ne peut que constater, à la suite du premier juge, que la requête introductive d’instance du 26 janvier 2017 émane de « la SARL DARIA ['] prise en la personne de son gérant en exercice, M. B C, représentée par l’agence immobilière TAHITI IMMO ['] prise en la personne de son gérant en exercice, M. I-J K, ayant pour avocat Me E F ». Il en résulte que la SARL DARIA est bien représentée à l’action par l’agence TAHITI IMMO.
Cette représentation est contraire aux dispositions de l’article 10 du code de procédure civile de la Polynésie française, qui limitent en l’espèce le pouvoir de représentation aux ascendants et aux descendants, aux conjoints et concubins notoires, et aux «parties au litige ayant des intérêts personnels communs nés du litige lui-même». Il faut en outre que ces parties soient munies «d’un pouvoir spécial écrit» que l’agence TAHITI IMMO n’a jamais présenté.
En vain le conseil de la SARL DARIA prise en la personne de son gérant en exercice représentée par l’agence TAHITI IMMO soutient-il que sa qualité d’avocat de cette SARL suffit à garantir sa représentation puisque, son mandat n’étant pas versé aux débats, il n’est pas démontré qu’il soit le
conseil de cette SARL plutôt que celui de l’agence TAHITI IMMO.
L’ordonnance est donc confirmée. Il appartiendra à la SARL DARIA d’introduire directement l’action et non par représentation.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SARL DARIA prise en la personne de son gérant en exercice représentée par l’agence TAHITI IMMO aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 4 janvier 2018.
P/Le Greffier, Le Président,
signé : I. PAULO signé : R. BLASER
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