Confirmation 21 octobre 2019
Confirmation 12 avril 2021
Cassation 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 4, 12 avr. 2021, n° 20/01546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01546 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 octobre 2019 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 4
ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2021
sur requête en rectification d’erreur matérielle
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01546 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKTC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 octobre 2019 – Cour d’appel de Paris – pôle 1 – chambre 4
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Mélanie PATE, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R225
contre
DEFENDERESSES
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric PELTIER de la SELAS DETHOMAS PELTIER JUVIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0099, subsitué par Me Diane DE ARAUJO
SAS A B MANAGEMENT
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique STUCKI de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS, toque :
L0076, substitué par Me Sylvain CLAVÉ
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 15 Février 2021 :
Vu l’ordonnance de taxe rendue le 12 février 2018 par le juge taxateur du tribunal de commerce de Paris, fixant la rémunération de l’expert Z X à 93.600 euros TTC, autorisant l’expert à se faire remettre par la Régie la somme consignée de 56.700 euros (correspondant à la somme réellement consignée par la société ALTAMIR) et ordonnant le versement du solde de la rémunération, soit la somme de 8.100 euros, directement à l’expert par la société ALTAMIR ;
Vu le recours formé par la société ALTAMIR dirigé contre cette ordonnance, reçu au greffe le 16 avril 2018 ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 octobre 2019 par le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel, qui a :
— annulé l’ordonnance déférée du 12 février 2018 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— fixé la rémunération définitive de l’expert M. X à la somme de 64.800 euros TTC,
— autorisé l’expert à se faire remettre par la Régie, jusqu’à due concurrence, la somme consignée par la société ALTAMIR de 56.700 euros,
— dit que le solde de la rémunération, soit la somme de 8.100 euros, laquelle excède le montant de la consignation déjà versée par la société ALTAMIR, sera versé à l’expert directement par la société A B MANAGEMENT, demanderesse à titre subsidiaire à la mesure d’expertise judiciaire,
— rejeté la demande présentée par la société A B MANAGEMENT en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum aux dépens les sociétés ALTAMIR et A B MANAGEMENT,
— rejeté toute autre demande ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par M. X et enregistrée à la cour d’appel le 27 janvier 2020, tendant à voir rectifier l’ordonnance rendue par le magistrat délégué par le premier président le 21 octobre 2019 en ce qu’elle a fixé le montant de la rémunération totale de l’expert à la somme de 64.800 euros TTC, et la fixer à la somme de 93.600 euros conformément aux motifs de la décision ;
Vu les convocations des parties pour l’audience du 19 octobre 2020, puis pour l’audience du 15 février 2021 ;
Vu les observations du conseil de M. X à l’audience du 15 février 2021, reprenant ses écritures récapitulatives déposées le jour même, tendant à voir rectifier l’ordonnance du 21 octobre 2019 rendue par le premier président en ce qu’elle a fixé sa rémunération totale à 64.800 euros TTC, alors que le montant de sa rémunération telle que fixée par le juge taxateur, soit 93.600 euros TTC, n’était pas en débat et que l’erreur matérielle, commise par le premier président, provient de ce qu’il a analysé de manière erronée l’ordonnance de déconsignation intervenue le 19 juin 2017 ;
Vu les observations du conseil de la société ALTAMIR à l’audience du 15 février 2021, reprenant ses écritures du 10 février 2021, concluant à titre principal au débouté de la demande en rectification d’erreur matérielle et, à titre subsidiaire, à voir décider que le montant des honoraires devant être supportés par la société A B MANAGEMENT s’élève à un montant total de 36.900 euros, en tout état de cause à la mise à la charge de M. X des entiers dépens ;
Vu les observations du conseil de la SAS A B MANAGEMENT à l’audience du 15 février 2021, reprenant ses écritures déposées le même jour et tendant à voir :
— débouter M. X de sa demande en rectification d’erreur matérielle ;
à titre subsidiaire,
— décider que le montant des honoraires supplémentaires en découlant s’élevant à 36.900 euros seront supportés par la société ALTAMIR, demanderesse à l’expertise ;
— condamner M. X à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Ce texte a pour but de corriger les seules erreurs purement matérielles commises par les juridictions, à l’exclusion des erreurs intellectuelles ou de droit qui ne peuvent être réparées que la voie d’un recours, en l’occurrence le pourvoi en cassation.
Cependant, pour déterminer si l’erreur alléguée est ici matérielle ou intellectuelle, c’est à juste titre que M. X soutient qu’il convient de rechercher, dans les motifs de son ordonnance du 21 octobre 2019, l’intention qui a été celle du premier président.
Celui-ci a clairement exposé rencontrer une difficulté (page 2 de l’ordonnance – Exposé du litige) 'en ce que les décomptes figurant dans l’ordonnance querellée mentionnent un remboursement d’un montant de 28 800 euros daté du 19 juin 2017 de M. X à la société Altamir correspondant à une déconsignation, cette somme n’ayant pas été déduite de la rémunération définitive allouée à l’expert par le juge taxateur du tribunal de commerce'.
Or dans ses conclusions, M. X explique que, ce faisant, le premier président a commis une erreur matérielle car la déconsignation n’a pas eu lieu de lui-même vers la société ALTAMIR, mais de la régie du tribunal vers lui-même.
Il en justifie d’ailleurs par la production de l’ordonnance rendue le 19 juin 2017 par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction du tribunal de commerce de Paris, autorisant l’expert à se faire remettre par le greffe la somme de 28 800 euros prélevée sur la consignation versée par la société ALTAMIR.
Il soutient que, en réalité le magistrat délégué par le premier président n’a pas entendu modifier le montant de sa rémunération, tel que fixé par l’ordonnance de taxe du 12 février 2018 à 93.600 euros, et a voulu ajouter au montant des consignations une somme complémentaire de 8.100 euros ; que s’il avait voulu réduire le montant de sa rémunération, il aurait dû, pour respecter le principe de la contradiction, l’inviter à faire valoir ses observations conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Cependant le magistrat délégué par le premier président a clairement achevé sa motivation comme suit : 'il en résulte qu’il convient de fixer la rémunération totale de M. X à la somme de 64 800 euros TTC et non à celle de 93 600 euros TTC qui n’est pas justifiée par les pièces produites aux débats.'
Ainsi, si erreur il y a eu, il ne s’agit pas d’une erreur matérielle mais d’une erreur intellectuelle, portant sur le sens de la déconsignation intervenue selon ordonnance du 19 juin 2017.
Aussi l’erreur alléguée, qui ne constitue pas une erreur matérielle, ne peut-elle donner lieu à rectification par application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
La présente requête en rectification d’erreur matérielle doit donc être rejetée.
M. X, dont la requête est rejetée, ne peut qu’être condamné aux dépens de la présente instance en rectification d’erreur matérielle.
En revanche l’équité ne justifie pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS A B MANAGEMENT. La demande formée par celle-ci à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par M. Z X ;
DEBOUTE la SAS A B MANAGEMENT de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Z X aux dépens de la présente instance en rectification d’erreur matérielle.
ORDONNANCE rendue par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente.
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