Irrecevabilité 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 10 mars 2022, n° 19/02299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/02299 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 18 mars 2019, N° 19/00032;19/19 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 10 MARS 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 19/02299 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K7S6
Monsieur Y X
c/
Nature de la décision : refus de transmission de question prioritaire de constitutionnalité
RG fond : 19/2296
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 18 mars 2019 (R.G. n°19/00032 -min 19/19) par le pôle social du tribunal de grande instance d’ANGOULEME, suivant déclaration d’appel du 09 avril 2019 – question prioritaire de constitutionnalité
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
Profession : Gérant de société, demeurant […], […]
dispensé de comparution
INTIMÉE : URSSAF DE NIORT prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social […]
représentée par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2021, en audience publique, devant Monsieur Hervé Ballereau, conseiller chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 20 décembre 2017, le régime social des indépendants de Poitou-Charentes (RSI) a mis M. X en demeure de lui payer la somme de 5 543 euros au titre de cotisations et majorations de retard exigées pour la période des 3ème et 4ème trimestres 2017.
Par courrier du 12 juillet 2018, M. X a contesté cette réclamation devant la commission de recours amiable du RSI.
Par courrier du 3 octobre 2018, réceptionné le 4 octobre 2018, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
D a n s l e c a d r e d e s o n r e c o u r s , M . L e r o y a s o u l e v é u n e q u e s t i o n p r i o r i t a i r e d e constitutionnalité, en application des dispositions de l’article 61-1 de la Constitution, contestant la conformité de l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale avec le point 9 du préambule de la Constitution de 1946, les articles 1 et 2 de la Constitution ainsi que les articles 2,5,6 et 14 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789.
Par ordonnance du 18 mars 2019, la présidente du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Angoulême a dit n’y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation pour transmission au
Conseil Constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité déposée par M. X concernant l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale.
Par déclaration du 9 avril 2019, M. X a relevé appel de cette ordonnance.
M. X a écrit à la cour le 3 novembre 2021 pour solliciter une dispense de comparution.
Par ordonnance du 22 novembre 2021, le président de chambre a dispensé M. X de comparution ; il était expressément rappelé qu’il appartenait à M. X de communiquer ses pièces et conclusions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et d’en justifier auprès de la cour.
L’Urssaf a fait citer M. X par acte d’huissier en date du 22 novembre 2021 en vue de sa comparution à l’audience du 9 décembre 2021 à 9 heures.
Les parties n’ont pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article 126-2 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, la partie qui soutient qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présente ce moyen dans un écrit distinct et motivé, y compris à l’occasion d’un recours contre une décision réglant tout ou partie du litige dans une i n s t a n c e a y a n t d o n n é l i e u à u n r e f u s d e t r a n s m e t t r e l a q u e s t i o n p r i o r i t a i r e d e constitutionnalité.
Le juge doit relever d’office l’irrecevabilité du moyen qui n’est pas présenté dans un écrit distinct et motivé.
En l’espèce, l’acte d’appel émanant de l’avocat de M. X, enregistré au greffe de la cour le 10 avril 2019, indique: 'Le présent appel et appel nullité est formé à l’encontre des décisions rendues par le tribunal de grande instance d’Angoulême dans le dossier n°19/00030 à savoir:
Jugement fond rendu le 18.03.2019 notifié le 21.03.2019
Ordonnance QPC L 111-1 rendue le 18.03.2019
Ordonnance QPC L 213-1 rendue le 18.03.2019
Ordonnance QPC L 216-1 rendue le 18.03.2019
(…)'.
L’appel a ainsi été formé de façon globale.
Le moyen tiré de ce que les textes législatifs contestés porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution n’a pas été présenté dans un écrit distinct et motivé.
Le moyen tiré de l’inconstitutionnalité des textes querellés est donc irrecevable.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. X qui succombe sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable le moyen d’inconstitutionnalité de l’article L213-1 du code de la sécurité sociale qui n’a pas été présenté dans un écrit distinct et motivé ;
Condamne M. Y X aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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