Confirmation 7 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 15, 7 avr. 2021, n° 20/16750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/16750 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth IENNE-BERTHELOT, président |
|---|
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2021
(n°36, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 20/16750 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVSW
Décision déférée : Ordonnance rendue le 23 Octobre 1330 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, AD AE-AF, Conseillère à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite cour pour exercer les attributions résultant des articles L 229-1 et suivants du Code de la sécurité intérieure ;
assistée de V W, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
MINISTERE PUBLIC : auquel l’affaire a été communiquée et représenté lors des débats par Madame F G, avocat général ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 17 février 2021 :
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
comparant en personne
APPELANT
et
Bureau de l’Ordre Public
[…]
[…]
représentée par Mme D E, de la Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques au Ministère de l’intérieur, dûment mandatée
INTIMÉE
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 17 février 2021, le requérant, le représentant de la Préfecture et Madame F G, avocat général en son avis ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 07 Avril 2021 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Le 23 octobre 2020, le juge des libertés et de la détention (ci-après JLD) du Tribunal judiciaire (ci-après TJ) de PARIS a rendu, en application de l’article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure (ci-après CSI), une ordonnance d’autorisation de visite et saisie dans les locaux et dépendances sis […], ainsi que de saisie des documents et des données et leurs supports qui s’y trouvent, lorsque la copie des données ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la visite.
Le JLD indiquait avoir été saisi par requête motivée du représentant de l’État dans le département du NORD aux fins de solliciter l’autorisation de visite des lieux occupés par M. Z X, né le […] et demeurant […] ainsi que de saisie des documents, des données ou supports qui s’y trouvent.
Il visait dans sa décision les informations du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LILLE et du procureur national anti-terroriste en date du 23 octobre 2020, ainsi que l’avis du procureur national anti-terroriste du même jour.
Il indiquait qu’il résultait des éléments de la procédure de surveillance administrative que M. Z X adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes ; que courant janvier 2017, un responsable de la société CHRONOPOST basée au port de LILLE, pour laquelle M. X travaillait, dénonçait auprès des services de police de LILLE son comportement jugé inquiétant: ce dernier s’était en effet fait remarquer par une pratique rigoriste de la religion musulmane (refus de serrer la main aux femmes, prières dans le camion, changement de tenue vestimentaire, adoption du prénom de converti « Abdelamjid »).
En 2017, alors qu’il avait déménagé dans le BAS-RHIN, les services de renseignement en charge de son suivi ont confirmé la persistance d’une pratique religieuse rigoriste.
Par ailleurs, M. X entrerait en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme: il est en effet marié avec une jeune femme d’origine tchétchène dont la famille réside en ALLEMAGNE, famille à l’encontre de laquelle une enquête pour meurtre de la part des autorités allemandes semble toujours en cours.
Durant la période où il exerçait professionnellement en ALSACE, M. X H en ALLEMAGNE chez sa belle-mère, Mme I J, connue sous son nom de naissance K L, née le […] à […] et connue des fichiers allemands pour meurtre en 2015 à […]) et pour vol en 2013 et 2014 à […]).
En outre, il semblerait proche de sa belle-famille et de la communauté tchétchène et il effectuerait des déplacement réguliers vers l’ALLEMAGNE, pays où il fait l’objet d’une fiche de recherche pour
« contrôle discret pour affaire de meurtre » et est connu par les services de renseignement sous l’alias « UMAROVA Patimat », né le […].
Il apparaîtrait également que M. X aurait des relations affirmées avec la sphère islamo-jihadiste.
En effet, il aurait un temps fait partie de l’environnement du nommé AA AB AC, islamo-délinquant bien connu des services de police de ROUBAIX, suivi au titre de la prévention de la radicalisation terroriste de 2015 à 2020, et qui fait toujours partie des personnes suivies pour radicalisation à caractère terroriste.
Il est précisé que son frère, M X, est également suivi pour radicalisation à caractère terroriste par les services.
De surcroît, les investigations complémentaires entreprises permettaient de découvrir que l’intéressé était, entre 2013 et 2018, en relation avec plusieurs personnes soutenant la cause jihadiste, entre autres N B et son épouse P Q, connus pour leur appartenance à la mouvance islamiste radicale dans le Nord.
D’ailleurs, les deux hommes se seraient entraînés ensemble à la pratique du airsoft, c’est-à-dire l’usage de répliques d’armes à feu tirant des billes, entre 2012 et 2015.
Il est indiqué que la mère de N B, Y, est également connue des services de police pour avoir été en contact avec Mathieu MEURANT en avril 2017 (un Français qui s’est déplacé par le passé en AFGHANISTAN avec sa famille afin de faire le jihad).
Enfin, le comportement de M. Z X constituerait une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics, ce dernier étant connu des autorités judiciaires pour des faits de violence survenus en 2014 et 2015 et compte tenu de ses rapports avec sa belle-famille, dont un des membres est mis en cause pour homicide.
Il est mis en exergue que durant da présence en ALSACE, un élément particulièrement inquiétant a été relevé: en janvier 2018, un employé de la société T U ALSACE a retrouvé un post-it marqué « lunettes de visée nocturne ' 1 000 € » dans le véhicule de service de M. X, ce qui pourrait laisser penser à une potentielle détention d’armes, s’agissant d’un instrument destiné à être utilisé avec des armes à feu.
Ainsi, les renseignements issus de la surveillance administrative caractériseraient une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics en raison du comportement de M. Z X.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le JLD a autorisé la visite.
Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 27 octobre 2020 dans les locaux sus-mentionnés, de 6H05 à 8H00, par 5 fonctionnaires de police assistés d’une équipe du RAID de Lille, en présence notamment de Z X à qui l’ordonnance du JLD était notifiée.
Z X faisait parvenir un courrier recommandé au premier président de la Cour d’Appel de Paris avec AR n° 11 168 496 32 65 4 en date du 6 novembre 2020 et enregistré en date du 24 novembre 2020, dans lequel il précisait écrire ' non pas pour faire appel’ mais’ pour faire part de ses observations’ sur sa situation. Dans son courrier il contestait point par point tous les éléments figurant dans la motivation de l’ordonnance du JLD.
L’affaire a été enregistrée et audiencée pour être plaidée le 17 février 2021, puis mise en délibéré
pour être rendue le 7 avril 2021.
Par courrier recommandé du 25 novembre 2020, Z X fait valoir :
Il indique ne pas avoir les moyens pour bénéficier des services d’un conseil, souhaite contester les éléments de la procédure administrative mentionnés dans l’ordonnance 'non pas pour faire appel ' mais ' pour faire part de ses observations concernant la réalité de ce qui lui est reproché'.
Il tient d’abord à préciser que c’est absolument à tort qu’on l’accuse d’adhérer « à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes ».
S’agissant de la société CHRONOPOST, M. X soutient qu’elle était uniquement un client de son véritable employeur, la société de transport et livraison TBP EXPRESS, qui sous-traitait le travail. Par conséquent, le requérant n’avait, parmi ses collègues, aucun contact ou liaison avec la société CHRONOPOST et en tout état de cause, ne pratiquait aucunement sa religion sur le lieu de travail, sa tenue vestimentaire n’ayant pas changé mais étant restée toujours la même (des joggings), tout son entourage l’ayant toujours appelé Z et la seule femme présente sur le lieu de travail se trouvant derrière un comptoir, ce qui rendait impossible de lui serrer la main ou de lui faire la bise.
M. X précise que dans son travail actuel de technicien en assistance respiratoire, il rentre souvent en contact avec des collègues et des patientes femmes, sans aucun problème.
Concernant son déménagement en ALSACE d’octobre 2017 jusqu’en avril 2018, il était dû à une mutation professionnelle proposée par la société T U.
S’il lui arrivait effectivement de loger chez sa belle-famille c’est pour que sa femme se rapproche d’elle, depuis leur mariage elle n’ayant pas souvent eu l’occasion de revoir ses parents.
Il est précisé d’ailleurs que ni sa femme, ni sa famille ' dont les affaires personnelles ne regardent pas M. X – ne sont d’origine tchétchène, mais sont du DAGESTAN, dans la région nord du Caucase.
S’agissant la prétendue « fiche de recherche en ALLEMAGNE », le requérant affirme en avoir appris l’existence lors de la lecture de l’ordonnance. Il en va de même concernant l’alias que l’on lui aurait attribué.
En ce qui concerne les relations avec une « sphère islamo-jihadiste », il soutient n’avoir jamais ni rencontré une personne sous le nom de AA AB AC, ni côtoyé aucun milieu extrémiste ou dangereux de ce genre, tout comme son frère M X.
Au contraire, il condamne fermement tout type d’extrémisme.
Quant aux contacts avec N B, son épouse R Q et sa mère Y B, il argue n’avoir jamais eu des relations particulières avec ces personnes, dont il ne savait d’ailleurs pas qu’ils faisaient l’objet d’un suivi.
Il est fait valoir que l’unique rencontre avec N B, que M. A connaissait sous le nom de S B, se résume à une simple discussion dans un magasin au sujet du airsoft ' qu’ils n’ont jamais pratiqué ensemble ' et de la culture de fruits et légumes bio.
Il est précisé que l’aircroft est simplement un jeu de stratégie consistant à toucher les joueurs avec des pistolets en plastique en tirant des billes de peinture.
M. X dit ne jamais avoir acheté des lunettes de visées nocturnes à 1 000 € et ne pas se
souvenir du post-it mentionné dans l’ordonnance.
En tout état de cause, depuis 2016, date à laquelle il s’est marié, il ne joue plus à l’aircroft.
Concernant les faits de violence en 2014 et 2015, il s’agit d’une altercation avec l’ancien petit ami de sa s’ur, victime de violences physiques et harcèlement de la part de ce dernier, qui a dégénéré suite à des insultes et des provocations mais sans des conséquences d’une gravité particulière.
Enfin, le requérant tient à souligner que depuis 2018 il travaille chez T U, en contrat à durée indéterminée, et qu’il a d’excellentes relations avec ses responsables et collègues ainsi qu’avec ses patients. Depuis plus de quatre ans il est marié avec son épouse, qui attend leur deuxième enfant.
S’agissant de la perquisition, il affirme avoir été victime d’un coup de poing sur le visage et s’être retrouvé avec une arme pointée à la tête alors qu’il était au sol et menotté, et ce malgré son attitude coopérative. La porte de son appartement a également été gravement endommagée.
En conclusion, X espère que ses observations seront prises en compte.
A l’audience du 17 février 2021, Z X oralement confirme qu’il conteste l’ordonnance du JLD et qu’il veut soutenir l’appel.
Il conteste la manifestation de sa religion dans le cadre professionnel, il dit ne pas pratiquer sa religion de manière rigoriste et que son frère est aussi modéré, il déclare connaître monsieur B, il maintient ses écritures initiales.
Par conclusions déposées au greffe de la Cour d’appel de Paris le 12 février 2021, le Préfet du Nord fait valoir:
A ' A titre principal, sur l’irrecevabilité de la requête
Il est d’abord fait observer que le courrier de M. X en date du 6 novembre 2020 n’a manifestement pas pour objet de former un appel de l’ordonnance du JLD du 23 octobre 2020, M. X lui-même affirmant « qu’il souhaite toute de même vous écrire cette lettre, non pas pour faire appel, mais pour vous faire part de mes observations sur ce qui m’est injustement reproché et de la réalité de la situation ».
Par conséquent, il est demander de déclarer irrecevable l’appel introduit par M. Z X.
B ' A titre subsidiaire, sur l’examen de la requête
1 ' En ce qui concerne les conclusions afin d’annulation
a – Quant au moyen tiré de l’absence de notification de l’intégralité de l’ordonnance du JLD
Au cas présent, le Premier président est saisi d’un appel contre l’ordonnance du JLD, et non pas d’un recours en vertu de l’article L. 229-3-II du CSI.
Ainsi, le requérant ne saurait soulever des moyens concernant le déroulement des opérations.
En tout état de cause, la visite a été effectuée dans le respect des dispositions de l’article L. 229-1 du CSI. S’il a été procédé à l’ouverture mécanique de la porte et une palpation de sécurité effectuée, l’ordonnance a ensuite été immédiatement été notifiée à M. X (cf. procès-verbal) et ce dernier a été informé des modalités d’appel ainsi que de la faculté de faire appel à un conseil de son choix. C’est seulement une fois ces éléments portés à la connaissance du requérant, que la visite
proprement dite a commencé.
De même, la procédure prévue par l’article L. 229-1 du CSI a été scrupuleusement respectée, les procureur de la République près le TJ de LILLE et le procureur de la République anti-terroriste ayant été informés par courriel en date du 22 octobre 2020, et les lieux visités n’étant pas affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle d’un avocat, d’un magistrat ou d’un journaliste, ni ne constituent leur domicile.
b – Quant aux moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation
Il est mis en exergue que le requérant ne fait état d’aucun élément susceptible de remettre en cause les faits matériellement établis retenus dans l’ordonnance.
M. le Préfet fait valoir que la visite des lieux occupés par M. X est justifiée au regard des critères prévus à l’article L. 229-1 du CSI.
S’agissant des raisons sérieuses de penser que le comportement de M. X constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics
Il est rappelé que M. Z X est connu pour des faits de violence survenus en 2014 et 2015 (qu’il ne conteste pas, même s’il en minimise la portée) ; qu’il est proche de sa belle-famille, dont une des membres est mise en cause pour meurtre ; qu’il est connu des services de renseignement allemands sous l’alias « UMAROVA Patiat », ce qui témoigne d’une possible dissimulation de sa véritable identité (par ailleurs, le 23 avril 2019, lors d’un contrôle de police sur le territoire allemand, celui-ci confiait aux forces de police allemandes être converti à la religion musulmane et déclarait comme nom musulman « Abdullah ») ; qu’en janvier 2018 un post-it marqué « lunettes de visée nocture ' 1 000 € » a été découvert dans son véhicule de service ; qu’il s’entraînait à la pratique du airsoft avec N B, soutien de la cause djihadiste, de 2010 à 2015.
S’agissant des relations habituelles avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme
Ainsi qu’il ressort du dossier, M. X est marié à une jeune femme d’origine tchétchène dont la famille habite en ALLEMAGNE, famille à l’encontre de laquelle une enquête pour meurtre semble toujours en cours de la part des autorités judiciaires allemandes ; il a des relations affirmées avec la sphère islamo-jihadiste, notamment avec AA AB AC, N B (qui a également fait l’objet d’une visite domiciliaire en novembre 2020) et son épouse R Q, lesquels soutiennent tous la cause jihadiste.
S’agissant du soutien, de la diffusion ' lorsque cette diffusion s’accompagne de signes d’adhésion ' ou de l’adhésion à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes par M. X
Il est fait valoir que le requérant apparaît être adepte d’une approche rigoriste de l’islam (cf. déclarations d’un responsable de la société CHRONOPOST en janvier 2017 et confirmation de la persistance d’une pratique religieuse rigoriste de la part des services de renseignement allemands) et proche de membres de la mouvance islamiste radicale, comme rappelé supra.
Il est argué que M. X n’apporte aucun élément permettant de prouver qu’il ne pratiquait sa religion que dans la sphère personnelle et qu’au travail il était toujours habillé en jogging « collant à la peau » du fait de sa corpulence.
Enfin, s’il était effectivement employé par TBP EXPRESS, société sous-traitante de CHRONOPOST, il était, en sa qualité de livreur, nécessairement en contact avec du personnel de
cette dernière.
C ' Quant aux conditions de réalisation de la visite
Il est encore rappelé qu’en l’espèce, le Premier président est saisi d’un appel contre l’ordonnance du JLD, et non pas d’un recours en vertu de l’article L. 229-3-II du CSI, de sorte que le requérant ne saurait soulever des moyens concernant le déroulement des opérations.
En tout état de cause, M. X ne produit aucun élément de nature à établir ses allégations.
Au contraire, il ressort du procès-verbal d’intervention que celui-ci a seulement été menotté et palpé par mesure de sécurité sans aucune violence.
Il est demandé donc d’écarter ce moyen.
D ' En ce qui concerne les conclusions indemnitaires
Il découle de l’article L. 229-6 du CSI qu’une demande en indemnisation peut être formée en raison des préjudices résultant d’une visite domiciliaire, tel que l’endommagement de la porte d’entrée invoqué au cas particulier.
Cependant, il ne ressort pas du procès-verbal établi lors de la visite que la porte de l’appartement de M. X aurait été endommagée, ni que les policiers auraient adopté une conduite pouvant porter atteinte au respect ou à la dignité des personnes présentes dans les lieux visités.
Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires du requérant, à supposer qu’elles soient formées, ne pourront qu’être rejetées.
En conclusion, M. le Préfet demande de rejeter la requête de M. Z X.
A l’audience du 17 février 2021 le représentant du Préfet à l’oral soutient ses écritures à l’exception de sa demande d’irrecevabilité de l’appel qu’il ne soutient pas.
Dans son avis oral à l’audience du 17 février 2021, le ministère public soulève l’irrecevabilitéé de l’appel qui n’a pas été introduit dans le délai, la recevabilité de l’appel confirmé à l’audience est discutée et hors délai, les règles de procédure civile n’ont pas été respectées.
Sur le fond Monsieur X n’est pas accusé mais le JLD a rendu la décision pour que soient vérifiés les éléments de dangerosité relevés.
* * *
SUR CE
-Sur la recevabilité de l’appel
Z X a fait parvenir un courrier recommandé à la Cour d’appel de Paris suite à la notification de l’ordonnance du JLD du tribunal judiciaire de Paris du 23 octobre 2020, dans les formes prévues par l’article L 229-3 du CSI concernant l’exercice de l’appel, bien que dans son courrier il écrive ' je souhaite écrire cette lettre 'non pas pour faire appel', il déclare vouloir contester 'point par point, les éléments de la procédure administrative mentionnés dans l’ordonnance'.
A l’audience du 17 février 2021 Z X s’est présenté devant la Cour et a soutenu son appel, il en résulte que celui-ci sera déclaré recevable car interjeté selon la forme et dans les délais
légaux prévus par l’article L229-3 du CSI.
L’appel sera déclaré recevable.
-Sur la contestation des éléments de la procédure administrative mentionnés dans l’ordonnance.
Selon l’appelant l’autorisation de visite et saisie se fonde sur des motifs qui lui sont injustement reprochés et qui ne correspondent pas à la réalité de sa situation. Il conteste sa relation avec une quelconque mouvance extrémiste ainsi que les propos des témoins rapportés.
Il convient de relever que l’appelant se limite à contester les éléments repris par le JLD sans produire aucune pièce à l’appui de ses allégations.
Il convient de rappeler que la motivation de l’ordonnance du 23 octobre 2020 se fonde sur des éléments factuels tels que rapportés par la requête du Préfet, que ces éléments résultent du recueil de nombreux témoins de proches et du travail de terrain des services de renseignements , que l’expertise des services de renseignement en matière de prévention du terrorisme peut difficilement être remise en cause eu égard au travail de fond mis en place du fait de la multiplication des attentats terroristes de grande ampleur commis sur le territoire national depuis maintenant une dizaine d’année, que la note de renseignement jointe à la requête est précise, claire et circonstanciée, que les observateurs ont ainsi pu réunir des éléments précis concernant Z X :
— pratique religieuse rigoriste,
— refus de serrer la main d’une femme , changement de vêtements, utilisation de son nom de converti, pratique de la prière dans le cadre du travail,
— utilisation d’un alias en Allemagne,
— soupçon d’achat de 'lunettes de visées nocturne',
— pratique du airsoft ,
que ces éléments ont été retenus à juste titre par le JLD dans la motivation de son ordonnnce du 23 octobre et qu’ils sont des indices sérieux pour qualifier le comportement de Z X comme 'constituant une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics'.
Il résulte également de la motivation de l’ordonnance du JLD que des indices sont prégnants pour permettre de soupçonner que Z X 'entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme', en ce que les services de renseignements ont parfaitement établi les liens de Z X avec des individus connus pour leurs liens avec des réseaux terroristes, repris dans l’ordonnance du JLD :
— entourage familial de sa belle-famille,
— relations avec des membres de la communauté tchéchène,
— relations avec des membres de la sphère islamo-jihadiste,
— relations avec AA AB AC, suivi au titre de la radicalisation terroriste de 2015 à 2020,
— liens avec son frère M X suivi pour sa radicalisation à caratère terroriste,
— liens avec des membres de la famille de N B, réputés pour leur appartenance à la mouvance islamiste radicale.
Il résulte des constatations qui précèdent, et dans un contexte prégnant d’attentats terroristes perpétrés entre septembre et octobre 2020, que l’autorité administrative requérante justifie des raisons sérieuses de penser que le comportement de M. Z X constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qu’il est entré en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes, que le JLD a parfaitement motivé sa décision conformément à l’article L 229-1 du CSI.
Ce moyen tiré du défaut de motivation de l’ordonnance du JLD sera rejeté.
-Sur la contestation du déroulement de la visite domiciliaire du 27 octobre 2020 .
L’appelant prétend avoir été victime des méthodes des policiers pendant la perquisition (coup de poing, menottage au sol, pointage d’une arme sur lui) et rappelle que la porte de son appartement a été gravement endommagée.
Or il résulte du Procès-verbal du 27 octobre 2020 que Z X a été menotté par mesure de sécurité, que celui-ci a signé le procès-verbal de visite et de saisies sans formuler aucune observation.
Par ailleurs il convient de relever que Z X a interjeté appel de l’ordonnance du JLD mais n’a exercé aucun recours contre le PV de visite domiciliaire prévu par l’article L 229-3 II du CSI, bien que cette voie de recours lui ait été notifiée, ainsi son moyen tiré de la contestation du déroulement de la visite domiciliaire est irrecevable dans le cadre de la procédure d’appel contre l’ordonnance du JLD.
Ce moyen sera déclaré irrecevable.
Ainsi l’ordonnance du JLD du Tribunal judiciaire de Paris du 23 octobre 2020 sera déclarée régulière et sera confirmée.
L’appelant sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort:
— Déclarons l’appel de Z X contre l’ordonnance du 23 octobre 2020 recevable ;
— Déclarons régulière l’ordonnance numéro 133/2020 d’autorisation de visite et de saisie délivrée par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS en date du 23 octobre 2020 ;
— Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance numéro 133/2020 d’autorisation de visite et de saisie de données et leurs supports délivrée par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS en date du 23 octobre 2020 ;
- Déclarons irrecevable le moyen soulevé concernant le procès-verbal de visite et saisie du 27 octobre 2020 ;
— Rejetons toute autre demande, fin ou conclusion ;
— Disons que la charge des dépens sera supportée par la partie appelante.
LE GREFFIER
V W
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
AD AE-AF
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