Confirmation 26 août 2021
Rejet 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 26 août 2021, n° 18/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00058 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 23 avril 2018, N° 173;14/00017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
76
KS
---------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me R,
— Me Q,
— Me CO,
— Polynésie française,
le 27.08.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 26 août 2021
RG 18/00058 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 173, Rg n° 14/00017 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 23 avril 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 10 juillet 2018 ;
Appelants :
Mme AH O, née le […] à […], de nationalité française, demeurant à […], […], ayant droit de sa mère : CZ DA J ;
Mme AI AJ, née le […] à […], de nationalité française, demeurant à Mahina PK 12,5 côté montagne chez Noël J, […], ayant droit de son père : CZ DB AJ ;
Représentés par Me Jean-CP R, avocat au barreau de Papeete ;
M. AK J, née le […] à Rurutu, de nationalité française, demeurant à […], ayant droit de son père : CZ DC J ;
M. X, AL AM, né le […] à […], demeurant à […], ayant droit de son père : CZ DD AM ;
Représentés par Me CK Q, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. AN AO, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Faa’a lot […]a Centre ;
Représenté par Me CN CO, avocat au barreau de Papeete ;
La Polynésie française, […] a Oopa, […], représentée par le Ministre de l’économie verte et du domaine en charge des mines et de la recherche ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 13 novembre 2020 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile le la Polynésie française et la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 février 2021, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, Mme Y, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Par requête déposée au Greffe le 24 janvier 2014, Madame AK J a saisi le Tribunal de Première Instance de Papeete afin de voir :
— ordonner le partage des terres sur l’île de Tahiti : la terre ARAITEVA, la montagne PUUTENIFA, la vallée à […], la roche de TAUA, et le marae de Z, et anciennement revendiquées par CZ C a D dit A (né en 1806 à B, DF en 1844 à Mahina, et décédé sans postérité le […] à Papeete), avec toutes conséquences que de droit, et préliminairement désigner un expert avec mission habituelle, et aux fins de constitution des quotités, des lots, ainsi que tout chef de mission y afférent,
— proposer des allotissements et en tenant compte des droits des parties, et des occupations légitimes,
— lui donner acte de ce qu’elle formule toutes réserves de fait et de droit quant aux occupations illégitimes.
Madame AK J a précisé que ces terres ont été revendiquées par C a D
A qui est décédé sans postérité et dont les droits de propriété sont revenus à ses frères et s’urs dont son auteur, AR AS D né en 1800 à Rurutu et décédé en 1859 à AA, DF avec AU V née en 1792 à W (Maupiti) et décédée le […].
Le Curateur aux biens et successions vacants a été appelé en la cause pour représenter les ayants droits inconnus de D AS AR, née en 1792 à W (Maupiti) et ceux de A C a D, né en 1806 à B et décédé le […] à Papeete.
Le Curateur aux biens et successions vacants a indiqué qu’en l’absence d’actes d’état civil, il contestait la qualité à agir de AK J.
Monsieur AP AQ est intervenu volontairement à la procédure et a formulé les mêmes demandes que AK J pour se désister en cours de procédure.
Monsieur DE AN AO est intervenu volontairement à l’instance en qualité d’ayant droit de C a D dit A et a demandé au Tribunal de :
— Juger que Monsieur AO AN DE a justifié sa filialisation à l’égard de Monsieur C a D dit A par des actes d’état-civil
— Juger que les dames CU a D épouse E a F, AG a G, Teraiaiatua a G et la dame AB a G arrière arrière grand-mère de M. AO AN DE n’ont pas vendu leur droits indivis dans les terres en cause ;
— Juger que les dames CU a D épouse de E a F, AG a G, Teraiaiatua a G et la dame AB a G arrière arrière grand-mère de M. AO AN DE possèdent encore des droits indivis dans les terres ARAITEVA-la montagne PUUTENIFA-la vallée a fei MAAROA-la roche TAUA et le Marae Z n’ayant pas signé l’acte de vente/transcrit au Volume 55 n°51.
Monsieur AN AO a soutenu venir aux droits de AB a G, née à H en 1836 et décédée à PAPEETE le 3 décembre 1918, nièce et héritière de C a D dit Ravai suivant acte de notoriété notarié en date du 22 juillet 1898, enregistré le 27 juillet 1898.
Monsieur AN AO a contesté la qualité à agir de AK J et a souhaité la voir déclaré sans droit ni titre dans la succession de M. C a D dit A et ceux des époux AR AS a D et AU a AV a TEMATUA dite AU a V.
Il a également demandé que soit annulé l’acte de Notoriété après décès des époux AR AS et AU AV établi les 19 mai et 6 juin 2011 par devant Me AW AX versé en pièce jointe n° 9 par Mme J AK.
Madame AH CJ O épouse I et Madame AY AJ représentant Aurau AM, […], […], […], Nuutaivava J, Marama Kora J, Tehare MAOATAI, Tavae J, AL AZ, BA BB épouse J, DF DG DH, BC J, Viritua AJ, Tama BE, BD BE, […], […], Terearii J, […], BF BG, Pouarii J, Aporo J, Alphonse TAAE, Iotefa J, Salomé BH, AC BH, BI J, BJ BK, Macante J, DF DI O, BL J ayants droit de DU Teupooatira dite Teupooatiraa Teupoo Atiha AJ, […], […] , ayants droits de CZ Teratunuu AJ, Aruiti James K, Yolande K, Teiratetoa K, Maxime K, Marihei Jessica K, BM K, […], […] épouse K, Apa K, Pierrot TEINAURI, Charles K, DF DJ DK, AL BN, CE
L, ayants droit de DU Noea dite Mohea dite Naea Teinaore AJ, […], M, BO BP épouse N, BQ N, BR BP, Marcelin BP, Georges BP, Tuarii Stanley N, Scott N, Roiti AJ, BS BT, BU AJ, BV AJ, BW AJ, BX AJ, BY BZ ayants droit de CZ Tuahineanau dit Tuahineanau Tuaine Tema AJ, CA CB, Tupere CH CB, ayants droit de DU Moearau dite Moenau ou Moeore AJ, CC AJ, CD AJ, ayants droit de CZ Teratunuu AJ (les consorts O- AJ) sont intervenu volontairement à l’instance et ont demandé au Tribunal de :
— avant dire droit, désigner un expert aux frais exclusifs de la Polynésie française pour :
1° replacer la terre ARAITEVA, la montagne PUUTENIFA, la vallée à fei MOAROA, la roche de TAUAA et le marae Z sis à DV (T) ;
2° faire l’état des lieux de la terre ARAITEVA, la montagne PUUTENIFA, la vallée à fei MOAROA, la roche de TAUAA et le marae Z sis à DV (T) ;
3° faire le partage de la terre ARAITEVA, la montagne PUUTENIFA, la vallée à fei MOAROA, la roche de TAUAA et le marae Z sis à DV (T) entre les ayants-droit de CZ C a D dit A ;
— Reconnaître leurs droits de copropriétaires, en qualité d’ayants-droits de CZ AR AS D et DU AB D :
o de la moitié de la terre ARAITEVA,
o de l’intégralité de la montagne PUUTENIFA, de la vallée à fei MOAROA, la roche de TAUAA et du marae Z sis à DV pour les ayants-droit de DU Tuvahine Z DT D et DU AB D la reconnaissance de leurs droits de copropriétaires :
o de l’intégralité de la montagne PUUTENIFA, de la vallée à fei MOAROA, la roche de TAUAA et du marae Z sis à DV
4° constater les superficies de terres à restituer par la Polynésie française à leur famille.
— au vu de la dévolution successorale et de l’étude foncière, constater qu’ils ont tous qualité à agir dans le partage de la terre ARAITEVA, la montagne PUUTENIFA, la vallée à fei MOAROA, la roche de TAUAA, la marae Z sis à DV dite T appartenant à leur ancêtre CZ C a D dit A.
— dire que les frais afférents à cette expertise seront supportés par la Polynésie française.
Monsieur X AL AM s’est joint à Madame AK J et a conclu avec elle, s’en rapporter aux écritures de leurs cousins, que les ayants-droit de CZ C a D dit A ont tous qualité à agir dans le partage de la terre ARAITEVA, la montagne PUUTENIFAA, la vallée à fei MOAROA, la roche de TAUAA, la marae Z sis à DV dite T appartenant à leur ancêtre CZ C a D dit A et avant dire droit, nommer un expert aux frais exclusifs de la Polynésie française.
Ils ont produit des extraits du livre : « chefs et notables des établissements français de l’Océanie au temps du protectorat-société des études océaniennes », ouvrage de référence, à leur sens, utilisé pour retracer et établir les généalogies des chefs et notable de l’époque où l’état civil n’avait pas encore été mis en place. Ils affirment que ces extraits permettent d’établir que FANAU’E a ARO’A, connu également sous le nom « AS », était le « frère du chef Rava’ai », ce qui établit le lien de filiation
entre le revendiquant et l’ancêtre des exposants.
Le Curateur aux biens et successions vacants a exposé qu’un acte de notoriété après décès a été enregistré le 27 juillet 1898, sur lequel il est écrit que : «Le vingt-sept juillet mil huit cent quatre-vingt-dix-huit. Enregistré notoriété passée par-devant maître P, notaire à PAPEETE, le 22 juillet 1898, constatant que le sieur C a D dit Ravai, propriétaire à T, est décédé à Papeete le […], […], laissant pour seuls héritier, savoir :
— Dame CU a D, propriétaire à Papeete, sa s’ur, veuve de E a F, pour moitié ;
— Sieur Hiomahupoo a G, agent de police à Papeete ;
— Sieur Tetuanui a AV a G, propriétaire à Papeete,
— Sieur Varna a G, propriétaire à T ;
— Sieur Teraiaiatua a G femme de Aru a Marna à AA ;
— Dame AB a G, propriétaire à PAPEETE,
Ses neveux et nièces pour l’autre moitié». Le Curateur a relevé que dans cet acte de notoriété après décès de C a D dit A établi le 22 juillet 1898, aucune mention n’est faite au sujet de AR AS a D, le prétendu frère de C A D.
Par jugement n°14/00017, n° de minute 173 en date du 23 avril 2018, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé de la procédure, des moyens et des prétentions des parties en première instance, le Tribunal de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 1, a relevé que la Polynésie française n’a pas été appelée en la cause alors que des demandes sont formulées à son encontre et a dit :
— Constate le désistement de AP AQ de son intervention volontaire ;
— Reçoit AN AO en son intervention volontaire ;
— Déclare irrecevables les demandes à l’encontre de la Polynésie française ;
— Déclare irrecevables l’action de AK J et l’intervention volontaire de Madame AH CJ O épouse I et Madame AY AJ représentant Aurau AM, […], […], […], Nuutaivava J, Marama Kora J, Tehare MAOATAI, Tavae J, AL AZ, BA BB épouse J, DF DG DH, BC J, Vîritua AJ, Tama BE, BD BE, […], […], Terearii J, […], BF BG, Pouarii J, Aporo J, Alphonse TAAE, Iotefa J, Salomé BH, AC BH, BI J, BJ BK, Macante J, DF DI O, BL J ayants droit de DU Teupooatira dite Teupooatiraa Teupoo Atiha AJ, […], […], ayants droits de CZ Teratunuu AJ, Aruiti James K, Yolande K, Teiratetoa K, Maxime K, Marihei Jessica K, BM K, […], […] épouse K, Apa K, Pierrot TEINAURI, Charles K, DF DJ DK, AL BN, CE L, ayants droit de DU Noea dite Mohea dite Naea Teinaore AJ, […], CF CG, BO BP épouse N, BQ N, BR BP, Marcelin BP, Georges BP, Tuarii Stanley N, Scott N, Roiti AJ, BS BT, BU AJ, BV AJ, BW AJ, BX AJ, BY BZ ayants droit de CZ Tuahineanau dit Tuahineanau Tuaine Tema AJ, CA CB, Tupere
CH CB, ayants droit de DU Moearau dite Moenau ou Moeore AJ, CC AJ, CI AJ, ayants droit de CZ Teratunuu AJ pour défaut de qualité pour agir ;
— Laisse les dépens à leur charge.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 2018, AH CJ O, AI AJ, AK J et DQ AL AM ayant pour avocat Maître CK Q, ont interjeté appel de cette décision qui semble ne pas avoir été signifiée.
Aux termes de leur requête, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, ils s’affirment ayants droit du revendiquant des terres, C a D décédé sans postérité, pour être descendants de son frère Fanau’e a ARO’A dit AS. Ils demandent à la Cour de :
— Recevoir l’appel et le déclarer fondé,
Statuant de nouveau,
— Réformer le jugement rendu le 23 avril 2018 en toutes ses dispositions.
— Dire et juger que les requérants ont bien qualité à agir comme descendants de CZ C a D.
En conséquence.
— Ordonner le partage de la terre ARAITEVA, la montagne PUUTENIFA, la vallée à fei MOAROA, la roche de TAUAA et le marae Z sis à DV (T),
— Désigner tel expert qu’il plaira afin de :
> premièrement : replacer la terre ARAITEVA, la montagne PUUTENIFA, la vallée à fei MOAROA et le marae Z sis à DV (T),
> deuxièmement : faire l’état de lieux de la terre ARAITEVA, la montagne PUUTENIFA, la vallée à fei MOAROA, la roche de TAUAA et le marae Z sis à DV (T),
> troisièmement : établir un projet de partage de la terre ARAITEVA, la montagne PUUTENIFA, la vallée à fei MOAROA, la roche de TAUAA et le marae Z sis à DV (T) entre les ayants-droit de CZ C a D dit A :
> pour les ayants-droit de CZ AR AS D et DU AB D la reconnaissance de leurs droits de copropriétaires :
o de la moitié de la terre ARAITEVA,
o de l’intégralité de la montagne PUUTENIFA, de la vallée à fei MOAROA, la roche de TAUAA et du marae Z sis à DV,
> pour les ayants-droit de DU DS DT D et DU CU D la reconnaissance de leurs droits de copropriétaires:
o de l’intégralité de la montagne PUUTENIFA, de la vallée à fei MOAROA, la roche de TAUAA et du marae Z sis à DV,
Monsieur DM AN AO ayant-droit de DU DS DT D, détenant des droits sur :
o l’intégralité de la montagne PUUTENIFA, de la vallée à fei MOAROA, la roche de TAUAA et du marae Z sis à DV,
— Ordonner la publication à la conservation des hypothèques,
— Renvoyer l’affaire à telle date afin de conclure après rapport d’expertise,
— Réserver les dépens et frais irrépétibles.
Par acte en date du 16 mai 2019, Maître CK Q s’est déconstitué des intérêts de AH CJ O, DN DO AJ, CC AJ, Tupere CH CB, CA DP CB, Haelemu AQ, Rouru VAEA, lotefa J, Tiimaiau Robertino J, Taurearearii Jilot J, Teihotu J, Nuutaivava J, Ririmo J, Arepa Edouard J, Sinola Haaturai J, Tearopa Diana J et ce alors qu’il n’était constitué devant la Cour que pour les intérêts de AH CJ O, AI AJ, AK J et DQ AL AM.
Maître Q est resté constitué pour Monsieur DQ AL AM et pour Madame AK J.
Maître R s’est constitué en remplacement le 18 juillet 2019 pour les appelantes, AH CJ O et AI AJ.
Par conclusions déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 5 décembre 2019 sous la signature de Maître CL CM qui s’est ensuite déconstituée, puis par conclusions déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 22 mai 2020 sous la signature de Maître CN CO, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur DR AN AO demande à la Cour de :
Vu actes et pièces versées aux débats,
Vu le jugement, minute n° 173, Dossier n° 14/00017 – 28A, rendu le 23 avril 2018 par le Tribunal civil de première instance de Papeete – Tribunal foncier de la Polynésie française – Section 1,
Vu l’article 407 du Code de procédure civile de Polynésie française,
— Dire et juger l’appel irrecevable faute pour les appelants de justifier de leur qualité d’ayant droit de C a D dit A,
— Débouter toutes les autres parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires ou différentes de celles de M. AN AO.
— Confirmer le jugement entrepris : minute n° 173, Dossier n° 14/00017 – 28A, rendu le 23 avril 2018 par le Tribunal civil de première instance de Papeete – Tribunal foncier de la Polynésie française – Section 1, en toutes ses dispositions.
— Dire et juger confirmation de la recevabilité de M. AN AO en son intervention volontaire de première instance.
— Dire et juger les droits de M. AN AO sur : la terre ARAITEVA, la montagne PUUTENIFA, la vallée à […], la roche de TAUA et le marae de Z
— Dire et juger l’appel abusif,
— Condamner les appelants à verser la somme de 500.000 F CFP à M. AN AO pour appel abusif,
— Condamner les appelants, à savoir : Mme AH O, Mme AI AJ, Madame AK J, M. X AM, solidairement, à verser à M. AN AO le montant de 500 000 Fcp pour la présente procédure d’appel, au titre des frais irrépétibles conformément aux dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de Polynésie française.
— Condamner lesdits appelants solidairement aux entiers dépens dont distraction d’usage.
Par conclusions déposées au greffe de la Cour le 13 février 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, La Polynésie française, représentée par le Ministre de l’économie verte et du domaine en charge des mines et de la recherche, demande à la Cour de :
Vu l’article 18-6° du code de procédure civile de Polynésie française ;
— Constater qu’aucun plan ni aucune désignation cadastrale ne sont versés par devant la Cour ;
— Dire alors qu’en l’état, la requête est nulle, ces mentions étant exigées par le code de procédure civile ;
— Constater encore que la légèreté avec laquelle cette procédure est présentée à la Cour engendre un surcroit de travail inutile, et qu’alors, il y a lieu de condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 100 000 (cent mille) FCP en application des dispositions de l’article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française.
— Laisser les entiers dépens à la charge des appelants.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA au greffe de la Cour le 7 février 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame AH CJ O et Madame AI AJ, ayant pour avocat Maître Jean
-CP R, demandent à la Cour de :
Vu la généalogie de CZ C a D
Vu l’étude foncière de la terre ARAITEVA, de la montagne PUUTENIFA, de la vallée à fei MAAROA, de la roche de TAUA, et du marae de Z sis à DV dit actuellement T,
Vu l’article 815 du code civil,
— RECEVOIR l’appel et le déclarer fondé,
Statuant de nouveau.
— REFORMER le jugement rendu le 23 avril 2018 en toutes ses dispositions.
— DIRE ET JUGER que les requérants ont bien qualité à agir comme descendants de CZ C a D.
En conséquence.
— ORDONNER le partage de la terre ARAITEVA, la montagne PUUTENIFA, la vallée à fei MOAROA, la roche de TAUAA et le marae Z sis à DV (T)
— Désigner tel expert qu’il plaira afin de :
> premièrement : replacer la terre ARAITEVA, la montagne PUUTENIFA, la vallée à fei MOAROA et le marae Z sis à DV (T)
> deuxièmement : faire l’état de lieux de la terre ARAITEVA, la montagne PUUTENIFA, la vallée à fei MOAROA, la roche de TAUAA et le marae Z sis à DV (T)
> troisièmement : établir un projet de partage de la terre ARAITEVA, la montagne PUUTENIFA, la vallée à fei MOAROA, la roche de TAUAA et le marae Z sis à DV (T) entre les ayants-droits de CZ C a D dit A :
> pour les ayants-droit de CZ AR AS D et DU AB D la reconnaissance de leurs droits de copropriétaires :
o de la moitié de la terre ARAITEVA,
o de l’intégralité de la montagne PUUTENIFA, de la vallée à fei MOAROA, la roche de TAUAA et du marae Z sis à DV
> pour les ayants-droit de DU DS DT D et DU CU D la reconnaissance de leurs droits de copropriétaires:
o de l’intégralité de la montagne PUUTENIFA, de la vallée à fei MOAROA, la roche de TAUAA et du marae Z sis à DV
Monsieur DM AN AO ayant-droit de DU DS DT D, détenant des droits :
o sur l’intégralité de la montagne PUUTENIFA, de la vallée à fei MOAROA, la roche de TAUAA et du marae Z sis à DV
— ORDONNER la publication à la conservation des hypothèques,
— RENVOYER l’affaire à telle date afin de conclure après rapport d’expertise,
— RESERVER les dépens et frais irrépétibles.
La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 13 novembre 2020 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 25 février 2021. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2020, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
Pour être partie au procès de première instance, l’appel de AH CJ O, AI AJ, AK J et DQ AL AM est nécessairement recevable. Le tribunal de première instance a été saisi par requête déposée au Greffe le 24 janvier 2014, soit à une date où n’étaient pas exigés les mêmes documents qu’aujourd’hui. Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité de la requête d’appel malgré l’absence de références cadastrales des terres sur lesquelles les
parties souhaitent se voir reconnu des droits de propriété.
Sur l’origine de propriété de la terre ARAITEVA, de la montagne PUUTENIFA, de la vallée à […], de la roche de TAUA et du marae de Z :
Il est établi par les pièces du dossier que la terre ARAITEVA, la montagne PUUTENIFA, la vallée à […], la roche de TAUA, et le marae de Z, ont été revendiqués par CZ C a D dit A, né en 1806 à B, DF en 1844 à Mahina, et décédé sans postérité le […] à Papeete.
La dévolution successorale de C a D dit A, dont il n’a pas été retrouvé de descendant, résulte d’une notoriété après le décès de C a D dit A, établi par devant Me P, Notaire à Papeete le 22 juillet 1898 et enregistré le 27 juillet 1898 constatant que le sieur C a D dit A propriétaire à T est décédé à Papeete le 0[…] […], laissant pour seuls héritiers :
1°- dame CU a D, épouse du sieur E F dit E a E, née à Haapape en 1821 Papeete-H et décédée à Papeete le […] en laissant 9 enfants, héritière pour moitié.
Et ses neveux et nièces, par représentation de leur mère dame CQ Z a D dite aussi Inoaau a D, s’ur de C a D dit A et épouse du sieur G a AV a V, héritiers ensemble de l’autre moitié :
[…] a G, agent de police à Papeete, né à H en 1841 et décédé sans postérité à une date inconnue.
[…] a M’ a G propriétaire à Papeete, né à H en 1844, DF au même lieu en 1866 avec la nommée Toatiti a UPOO et y décédé le 28 septembre 1916 ; Il laisse de cette union une fille.
3° Dame AG a G née a W en 1847 et décédée sans postérité à T le […].
[…] a G, née en 1850 Mariée à AA le […] avec le nommé Aru a MANUA et elle serait décédée au district de AA le 13 décembre 1918, sans postérité.
5°-dame AB a G propriétaire à PAPEETE, née à H en 1836 et décédée à PAPEETE le 03 décembre 1918.
AB a G serait décédée en laissant 3 enfants dont […] a AB née à DV-T et décédée à T, le […] et, elle laisse une fille à savoir dame Tevahineuitua a AB née à H, le […] mariée avec le nommé DE a AE le […] et y décédée le […] en laissant une fille : dame Tetuanui Teraipoia Tearataifaanui V AC a AD a AE.
Tetuanui Teraipoia Tearataifaanui V AC a AD a AE est née à PAPEETE, le […] […], mariée avec le sieur Hagai a AO le […] et décédée à AF, le […] en laissant 15 enfants dont M. AO AN DE.
Ainsi, Monsieur AN AO justifie venir aux droits du revendiquant d’origine, C a D dit A.
Les appelants affirment venir également aux droits de C a D dit A pour être les descendants de AR AS D né en 1800 à Rurutu et décédé en 1859 à AA, DF avec AU V née en 1792 à W (Maupiti) et décédée le […]. Ils affirment que AR AS D est frère de C a D dit A. Ils produisent la fiche généalogique de D DX DY né vers 1780 à B, DF vers 1797 avec CR IMAMAO CS née vers 1783 et un extrait du livre: "chefs et notables des établissements français de l’Océanie au temps du protectorat-société des études océaniennes».
La lecture de la fiche généalogique produite fait apparaître que CR CS et D DX DY sont les parents de :
— CT D né vers 1824,
— CU D née […],
— CV D née […],
— AB D née […],
— C A D.
Cette fiche généalogique ne permet pas donc pas d’établir un lien de fratrie entre AR AS D, dont il n’est produit aucun acte d’état civil.
Comme l’a retenu de manière pertinente le premier juge, outre le fait que l’auteur ne cite pas ses sources, un simple extrait de livre, qui mentionne Fanau’e, père de CX CY comme fils de Teupo’arii est bien insuffisant pour affirmer que AR AS est frère de C a D dit A.
Compte tenu des incertitudes d’état civil avec lesquelles il faut nécessairement juger, la Cour doit retenir ce qui est certain, et acté au plus près de l’événement qu’est la revendication ou l’ouverture de la succession. En l’espèce, la notoriété après le décès de C a D dit A, établie par devant Maître P, Notaire à Papeete le 22 juillet 1898 et enregistré le 27 juillet 1898 ne mentionne pas AR AS comme héritier, or c’est elle qui a été rédigée et transcrite au plus près du décès de C a D dit A et ce sont ses mentions qui doivent être retenues pour établir la dévolution successorale du revendiquant. De plus, l’auteur des appelants est dit né vers 1800 à Rurutu alors que tous les enfants de CR CS et D DX DY sont né sur Tahiti, dont la première en 1801.
En conséquence, la Cour, comme le premier juge, constate que les parties qui se revendiquent ayants droit de AR AS D échouent à démontrer un lien entre celui-ci et C a D dit A, le revendiquant de la terre ARAITEVA, la montagne PUUTENIFA, la vallée à […], la roche de TAUA et le marae de Z. Il s’en déduit qu’ils sont sans droit sur ces terres.
Par acte passé devant Maître P le 22 juillet 1898, transcrit à la conservation des hypothèques le 27 juillet 1898, CU D veuve E et ses neveux, Hiomahuupoo a G, Tetuanui a AV a G, AG a G, Teraiaiatua a G et AB a G ont vendu la terre ARAITEVA et ses dépendances, soit la montagne PUUTENIFA, la vallée à […], la roche de TAUA, et le marae de Z, et plus généralement toutes les terres que possédait C a D dit A à la Caisse Agricole de Papeete.
Monsieur DR AN AO, qui demande à la Cour de dire et juger ses droits sur les terre
ARAITEVA, la montagne PUUTENIFA, la vallée à […], la roche de TAUA et le marae de Z, affirme qu’il reste détenteur des droits de propriété indivis de son auteur, la dame AB a G, l’acte de vente ne lui étant pas opposable car son auteur ne l’a pas signé.
La Cour constate que l’acte de vente du 22 juillet 1898 est un acte notarié. Le notaire a indiqué que «les dames CU D veuve E, AG a G, Teraiaiatua a G et AB a G, requises de signer ont déclaré ne savoir le faire (signé)» Les assertions du notaire ne peuvent être contestées que par une inscription en faux. Des termes de l’acte, il est établi que AB a G a consenti à la vente de ses droits indivis sur la terre ARAITEVA, la montagne PUUTENIFA, la vallée à […], la roche de TAUA et le marae de Z devant notaire et en a reçu le prix à la vue des témoins et du notaire.
En conséquence, pour venir aux droits de AB a G qui a vendu ses droits par acte de vente notarié en date du 22 juillet 1898, transcrit à la conservation des hypothèques le 27 juillet 1898, Monsieur DR AN AO est sans droit sur la terre ARAITEVA, la montagne PUUTENIFA, la vallée à […], la roche de TAUA et le marae de Z.
En conséquence, la Cour confirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 1, n°14/00017, n° de minute 173 en date du 23 avril 2018 en toutes ses dispositions.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur DR AN AO les frais inhérents à la présente instance.
AH CJ O, AI AJ, AK J et DQ AL AM, appelants, qui succombent pour le tout doivent être condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 1, n°14/00017, n° de minute 173 en date du 23 avril 2018 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT que, pour échouer à démontrer un lien entre AR AS et C a D dit A, les parties qui se revendiquent ayants droit de AR AS dit D, sont sans droit de propriété sur la terre ARAITEVA, la montagne PUUTENIFA, la vallée à […], la roche de TAUA et le marae de Z ;
DIT que, pour venir aux droits de AB a G qui a vendu ses droits par acte de vente notarié en date du 22 juillet 1898, transcrit à la conservation des hypothèques le 27 juillet 1898, Monsieur DR AN AO est sans droit de propriété sur la terre ARAITEVA, la montagne PUUTENIFA, la vallée à […], la roche de TAUA et le marae de Z ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE AH CJ O, AI AJ, AK J et DQ AL AM aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 26 août 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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