Infirmation partielle 3 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 3 sept. 2021, n° 19/04687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/04687 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 3 octobre 2019, N° F18/01478 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
03/09/2021
ARRÊT N° 2021/535
N° RG 19/04687 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NIR5
APB/VM
Décision déférée du 03 Octobre 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 18/01478)
X-D E
B Y
C/
SCI LE LYS DE TOULOUSE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée le 03/09/2021
à :
— Me DE SAUNHAC
— Me DUBOURDIEU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Madame B Y
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie DE SAUNHAC, avocat au barreau D’ALBI
INTIMÉE
SCI LE LYS DE TOULOUSE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Benoît DUBOURDIEU de la SELARL LEGAL WORKSHOP, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. D-I, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. PARANT, présidente
A. D-I, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : A. F
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A. D-I, conseillère, pour Caroline PARANT, présidente empêchée, et par A. F, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme B Y a été embauchée à compter du 21 décembre 2007 par la SCI le Lys de Toulouse, filiale de la Holding financière Teychené, en qualité de gardienne-responsable de résidence, au statut de cadre de catégorie A niveau 5, coefficient 395 de la convention collective de l’immobilier.
Elle était affectée à la résidence pour étudiants Campus de Bissy située à Labège
-31-. Sa rémunération était composée d’un salaire fixe pour 39 heures de travail hebdomadaires et d’un intéressement sous forme de primes.
Mme Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 26 juillet 2018, reprochant à la SCI le Lys de Toulouse de ne pas lui avoir versé la surprime annuelle des années 2015 et 2016, et de ne pas avoir pris de mesure pour préserver sa sécurité et sa santé suite à des menaces proférées à son encontre le 13 juin 2018 par la fille d’une salariée de l’entreprise.
Mme Y a saisi la juridiction prud’homale le 17 septembre 2018 afin de faire produire à la prise
d’acte de la rupture de son contrat de travail les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 3 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme Y produit l’effet d’une démission,
— dit que les surprimes annuelles pour les années 2015 et 2016 ne sont pas dues,
— débouté Mme Y de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Mme Y à verser à la SCI Le Lys de Toulouse :
* 2 500 ' à titre d’indemnité compensatrice pour non-exécution de préavis,
* 1 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme Y aux entiers dépens.
Mme Y a relevé appel de ce jugement dans des conditions de régularité non discutées.
***
Par conclusions notifiées le 15 avril 2021, auxquelles il est expressément fait référence, Mme Y demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement et, statuant à nouveau, de :
— juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail est justifiée par les manquements contractuels graves de la SCI Le Lys de Toulouse empêchant la poursuite de l’exécution du contrat de travail et qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SCI Le Lys de Toulouse à lui payer :
* 5 000 ' bruts au titre des surprimes contractuelles annuelles dues pour les années 2015 et 2016,
* 9 127,08 ' bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 912,71 ' bruts au titre des congés payés afférents,
* 8 509,48 ' bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 30 423,60 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 20 000 ' à titre de dommages et intérêts compte tenu des manquements contractuels graves survenus durant l’exécution du contrat de travail sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
* 5 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance et de l’appel,
— condamner la SCI Le Lys de Toulouse à lui remettre une attestation Pôle emploi, le reçu de solde de tout compte et le bulletin de paie rectifiés, sous astreinte de 100 ' par jour de retard,
— condamner la SCI Le Lys de Toulouse au paiement des dommages et intérêts moratoires au taux légal, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
***
Par conclusions notifiées le 22 avril 2020 auxquelles il est expressément fait référence, la SCI Le Lys de Toulouse demande à la cour de :
à titre principal :
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, à l’exception de la somme allouée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— condamner Mme Y à lui verser :
* 9 127,08 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 3 000 ' supplémentaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel,
— condamner Mme Y aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire :
— condamner la société Le Lys de Toulouse au paiement de la surprime annuelle de 2 500 ' au titre des exercices 2014/2015 et 2015/2016,
— débouter Mme Y du surplus de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire :
— condamner la société Le Lys de Toulouse au paiement de l’indemnité de licenciement à hauteur de 8 275,21 ',
— débouter Mme Y de sa demande de dommages-intérêts au titre d’une inexécution contractuelle, redondante avec sa demande d’indemnisation d’une prise d’acte de rupture.
MOTIVATION :
- Sur le non paiement des surprimes annuelles
L’article 4 du contrat de travail de Mme Y stipule qu’elle percevra, outre une rémunération fixe, un intéressement ainsi calculé :
' Prime :
L’obtention de cette prime est assujettie au remplissage à 100% de la totalité des appartements pendant 100% de la période mensuelle considérée, ce, pour 100% des loyers et des charges obligatoirement encaissés.
Objectif : Remplissage locatif à 100% toute l’année selon les règles de la société :
- en particulier avec une compensation totale due aux annulations par de nouvelles locations
- en particulier encore, il ne doit y avoir aucune perte de loyers entre le locataire rentrant et le locataire sortant
- sans franchise ni réduction de loyer
- sans impayés ni retards de paiement.
La règle suivante sera appliquée : le mois ne sera pas pris en compte (même pas en partie, ni au prorata) si les 4 conditions ci-dessus ne sont pas remplies.
La totalité des conditions précédentes doit être remplie pour donner droit au paiement de cet intéressement, qui, dans ce cas sera celui du tableau suivant :
Tout mois ne remplissant pas toutes les conditions précédentes ne donnera droit à aucune prime.
La résidence comprend 329 appartements à louer (ce chiffre peut être variable en fonction des changements d’affectation ou des modifications de locaux).
L’objectif de la société est d’obtenir un coefficient de remplissage à 100% toute l’année, chaque période annuelle allant du 1/10 au 30/09 de l’année suivante.
Sous la condition des règles précédentes, l’intéressement mensuel sera le suivant :
- jusqu’au 328 ème appartement aucun intéressement ;
- au dernier, soit le 329ème appartement loué :
- Intéressement brut : de Juillet à Avril : 400 ',
Mai : 780 ',
Juin :1 000 '.
Cette prime est payable chaque fin de mois du mois suivant le mois de remplissage à 100%.
Le montant de cette prime n’est établi que pour un an : soit il sera reconduit par tacite reconduction de l’employeur, soit elle sera modifiée par l’employeur.
Dans le cas d’un 100% toute l’année, une surprime de 2 500 ' sera payée.'
Mme Y soutient que la société Le Lys de Toulouse ne lui a pas versé la surprime annuelle pour les périodes octobre 2014/septembre 2015 et octobre 2015 / septembre 2016, malgré ses réclamations, alors qu’elle avait rempli les objectifs fixés, au vu des compte-rendus d’activité élaborés par l’employeur qui mentionnent qu’elle a atteint un taux de remplissage de 100 %, et que toutes les primes mensuelles lui avaient été versées.
Elle fait valoir ensuite que la clause contractuelle ne lui est pas opposable car les objectifs assignés sont irréalistes, le taux de remplissage de 100 % ne pouvant pas être atteint sans perte financière. Elle expose que pour parvenir à un remplissage de 100 %, la société Le Lys de Toulouse a adopté une stratégie commerciale et juridique agressive consistant à octroyer des loyers gratuits, des réductions de frais de dossiers, à aménager les dates des baux, d’entrée en jouissance, de préavis…., ces mesures faisant l’objet de directives qu’elle mettait en oeuvre.
Elle ajoute que bien qu’elle n’ait jamais atteint le taux de remplissage de 100 % des 329 appartements sans perte financière, la société Le Lys de Toulouse lui a versé toutes les primes mensuelles ainsi que jusqu’en 2014 les primes annuelles, que les primes mensuelles et annuelles constituent donc un élément constant de sa rémunération.
La société Le Lys de Toulouse répond que Mme Y n’a pas droit au paiement des primes annuelles de 2015 et 2016 puisqu’elle n’a pas atteint le taux de remplissage de 100 % sur toute l’année tel qu’il est contractuellement défini, c’est-à-dire un remplissage de la totalité des appartements pendant 100 % de la période mensuelle pour 100 % des loyers et charges obligatoirement encaissés. Elle précise que si la salariée a perçu les primes mensuelles, c’est par tolérance, pour la motiver, par une interprétation favorable du contrat qui ne peut s’appliquer à la surprime annuelle, que selon la clause contractuelle, la prime annuelle est définie par rapport à la prime mensuelle et à ses conditions, qui ne sont pas remplies.
Selon l es termes du contrat de travail, la surprime annuelle est payée « dans le cas d’un 100% toute l’année », ce qui signifie qu’elle s’ajoute aux primes mensuelles lorsque l’objectif de remplissage locatif à 100% est rempli, cet objectif étant précisément défini comme le remplissage à 100% de la totalité des appartements pendant 100% de la période mensuelle considérée, ce, pour 100% des loyers et des charges obligatoirement encaissés, selon les règles de la société :
— en particulier avec une compensation totale due aux annulations par de nouvelles locations
— en particulier encore, il ne doit y avoir aucune perte de loyers entre le locataire rentrant et le locataire sortant
— sans franchise ni réduction de loyer
— sans impayés ni retards de paiement.
Il résulte des pièces versées aux débats que l’objectif de la société Le Lys de Toulouse était le remplissage total des 329 appartements, plutôt que le montant du chiffre d’affaires.
Pour y parvenir l’entreprise mettait en oeuvre une stratégie commerciale consistant en des offres promotionnelles avec réduction ou même gratuité de loyers sur certaines périodes ou encore prise en charge de frais. Par ailleurs, elle donnait pour instructions aux responsables de résidences d’aménager les baux en avançant les dates de début, en reportant les fins de préavis, sans paiement des périodes avancées ou reportées, ce afin d’éviter toute période de carence locative et de parvenir à un remplissage à 100 %.
La société Le Lys de Toulouse calculait le taux de remplissage de manière théorique sur la base des dates des baux, sans considération des pertes de chiffres d’affaires résultant des gratuités ou réductions de loyers et de charges.
Ainsi, selon les règles mises en place au sein de l’entreprise, ainsi que cela ressort des rapports d’activité du groupe Teychené, le taux de remplissage de la résidence dont Mme Y avait la charge était, pour les périodes d’octobre 2014 / septembre 2015 et octobre 2015 / septembre 2016, de 100 % chaque mois et donc de 100 % par période de douze mois.
Au vu de ces résultats, la société Le Lys de Toulouse, prenant en compte les résultats théoriques, sans appliquer les quatre conditions prévues par le contrat de travail, versait toutes les primes mensuelles.
En conséquence, la surprime annuelle, qui répondait aux mêmes conditions que les primes annuelles, devait recevoir la même application.
C’est donc légitimement que Mme Y réclame le paiement des primes annuelles de 2015 et 2016 de 2 500 ' chacune, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2018, date de réception par la société Le Lys de Toulouse de la convocation devant le conseil de prud’hommes.
La salariée est en droit de solliciter des bulletins de salaire correspondant à ces primes, l’obligation de l’employeur de les lui remettre n’étant pas assortie d’une astreinte.
- Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements de l’employeur sont suffisamment gravepour empêcher lpoursuite du contrat de travail, dans le cas contraire, d’une démission.
Outre le non paiement des surprimes annuelles de 2015 et 2016, Mme Y reproche à la société Le Lys de Toulouse une modification unilatérale de son contrat de travail et des manquements à l’obligation de sécurité.
* la modification du contrat de travail
La salariée soutient que l’employeur lui a imposé une modification unilatérale de la structure de sa rémunération par le courriel du 4 janvier 2016 lui annonçant que :
— le versement de la surprime annuelle de 2016 pouvait être suspendu,
— l’octroi de cette surprime était dépendant de l’atteinte d’un certain chiffre d’affaires,
— son versement était différé 'sous conditions’ à la fin de l’année N+1.
Toutefois, ce courriel, adressé en réponse à la déception exprimée par Mme Y de ne pas avoir perçu la prime annuelle de 2015, avait pour objet d’expliquer la position de l’employeur, consistant à différer « sous conditions à la fin 2016 » le versement de cette prime, en raison d’une « forte baisse du chiffre d’affaires », position « naturellement conforme » au contrat de travail.
Il ne s’agit donc pas d’une décision unilatérale de modification du contrat de travail mais d’une interprétation de la clause contractuelle qui fait l’objet du litige précédemment examiné.
Ce grief n’est donc pas fondé.
* les manquements à l’obligation de sécurité
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité.
Mme Y reproche à la société Le Lys de Toulouse d’avoir employé des techniques de management pathogènes, fait preuve d’une exigence de profitabilité maximale, mis ses salariés sous pression via un discours manipulatoire, pervers et culpabilisant, entraînant un hyperactivité de sa part et un épuisement professionnel.
Elle fait également état d’un manque de soutien et de reconnaissance de sa hiérarchie lorsqu’elle recevait des menaces ou intimidations de la part des locataires de la résidence ou en cas de conflit avec des salariés. Elle expose en particulier avoir fait l’objet de propos menaçants et insultants de la part de la fille de Mme Z, une salariée, ce dont elle a informé son supérieur hiérarchique M. A sans réaction de sa part. Elle fait valoir qu’elle était isolée dans ses fonctions d’encadrement et qu’elle subissait un niveau de stress élevé provoquant des souffrances psychiques.
Elle ajoute que la société Le Lys de Toulouse n’a pas élaboré le document unique d’évaluation des risques prévu par l’article R. 4121-1 du code du travail.
Si les documents versés aux débats relatifs aux résultats du groupe Financière Teychené montrent l’importance du taux de remplissage à 100 %, il n’apparaît pas que les responsables de résidence comme Mme Y subissaient une pression susceptible d’entraîner une dégradation de leurs conditions de travail, alors que l’employeur mettait à leur disposition de nombreux outils pour parvenir à cet objectif (différentes techniques de stratégie commerciale, autorisation permanente d’embaucher « quitte à avoir trop de personnel ») et versait les primes mensuelles bien que les conditions contractuelles ne soient pas remplies stricto sensu.
La salariée produit plusieurs témoignages d’employés de l’entreprise mentionnant, l’un « une pression en elle » (Mme Y) « notamment en période de forte commercialisation », un autre du découragement, ou encore du stress, qui ne sont pas suffisamment explicites pour déterminer que l’intéressée subissait un management dangereux pour sa santé ou sa sécurité.
Il apparaît que courant 2016, il existait un mal être, signalé par le médecin du travail, au sein de l’équipe des collaborateurs de Mme Y, qu’elle attribuait à un manque de reconnaissance salariale de la part de l’employeur alors que celui-ci estimait que son management n’avait pas été efficace. Mme Y a admis lors de l’entretien annuel qu’elle devait à l’avenir améliorer son management, ce qui s’est produit, la situation étant rétablie l’année suivante suite notamment au recrutement d’un responsable commercial pour la seconder.
Par ailleurs, le 13 juin 2018, la fille d’une salariée Mme Z, estimant sa mère persécutée, a, au cours d’une conversation téléphonique, insulté Mme Y et menacé de la frapper.
Mme Y se plaint du manque de soutien dans cette circonstance, au motif que le courriel qu’elle a adressé à son supérieur hiérarchique à la suite de cet incident est demeuré sans effet.
Mais force est de constater que dans cette correspondance, elle a écrit qu’après l’appel de la fille de Mme Z, cette dernière s’est expliquée calmement avec elle de sorte que l’employeur a pu légitimement estimer qu’il s’agissait d’un incident mineur que Mme Y avait géré sans difficulté et sans stress. D’ailleurs la manière dont celle-ci a relaté l’incident, en employant des prénoms, révèle que son supérieur hiérarchique connaissait bien les intervenants et salariés témoins, ce qui va à l’encontre d’un isolement dans son management.
Il résulte par ailleurs des attestations fournies par Mme Y qu’elle subissait des comportements difficiles de locataires (agressions verbales, gestes de violences). Toutefois, un des témoins atteste qu’après un incident avec un locataire, l’employeur a autorisé l’installation d’un bouton « panic » sous les bureaux ainsi que la présence de deux personnes en fin de journée. Et il convient de rappeler que lorsque l’intéressée a eu des difficultés avec son équipe, un responsable commercial a été engagé pour la seconder.
Il s’en déduit que la société Le Lys de Toulouse ne laissait pas la salariée sans soutien.
Enfin, Mme Y ne justifie d’aucune incidence du défaut d’établissement du registre unique du personnel .
Elle produit un certificat médical faisant état d’un arrêt de travail du 1er au 16 février 2018 pour épisode dépressif.
Au vu des éléments exposés ci dessus, cet arrêt de travail, en raison de sa brièveté et de son ancienneté par rapport à la date de la prise d’acte, ne suffit pas à établir que Mme Y a subi une souffrance du fait de manquements de l’employeur.
En conséquence, le seul grief justifié à l’encontre de la société Le Lys de Toulouse est le non paiement des primes annuelles 2015 et 2016.
Ce grief, qui n’a pas empêché la salariée de continuer à travailler au sein de l’entreprise jusqu’en 2018, n’est pas suffisamment grave pour légitimer la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, laquelle doit produire, ainsi que le conseil de prud’hommes l’a jugé, les effets d’une démission.
Il s’en déduit que le jugement déféré qui a débouté la salariée de ses demandes de paiement des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, ainsi que de remise des documents de fin de contrat rectifiés, doit être confirmé.
- Sur la demande de dommages et intérêts
Mme Y sollicite des dommages et intérêts, sur le fondement du principe de l’exécution de bonne foi du contrat de travail, au motif que la société Le Lys de Toulouse a délibérément violé ses obligations contractuelles, ce qui lui a causé des préjudices financiers et moraux.
Il vient d’être énoncé que la société employeur a commis un seul manquement, le non paiement des primes de 2015 et 2016. La salariée ne justifie pas qu’elle a subi un préjudice distinct de celui qui résultant du retard de paiement qui est compensé par les intérêts au taux légal.
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
- Sur le préavis
La société Le Lys de Toulouse sollicite la condamnation de Mme Y au paiement d’une indemnité pour non exécution du préavis.
La convention collective de l’immobilier stipule que la durée du préavis en cas de démission est de trois mois pour les cadres et que le salarié qui n’observe pas ce délai doit à l’employeur une indemnité correspondant à la durée du préavis restant à courir.
Ainsi, Mme Y est redevable d’une indemnité correspondant aux trois mois de préavis qu’elle n’a pas exécutés, soit, compte tenu d’un salaire mensuel de 3042,36', la somme de 9 127,08 '.
- Sur les frais et dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens dans la mesure où Mme Y succombe principalement ; celle-ci supportera également les dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Mme Y produit les effets d’une démission et débouté Mme Y de ses demandes en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, ainsi que de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de sa demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés, et en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant sur les dispositions infirmées, et y ajoutant,
Condamne la SCI Le Lys de Toulouse à payer à Mme B Y :
— 2 500 ' bruts à titre de prime annuelle pour chacune des périodes octobre 2014/septembre 2015 et octobre 2015/septembre 2016, soit au total 5 000 ', ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2018,
Ordonne à la SCI Le Lys de Toulouse de remettre à Mme B Y des bulletins de salaire correspondant aux primes de 2015 et 2016,
Déboute Mme B Y de sa demande d’astreinte,
Condamne Mme B Y à payer à la SCI Le Lys de Toulouse :
— 9 127,08 ' à titre d’indemnité pour non exécution du préavis,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme B Y aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par A. D-I, conseillère, pour C. PARANT présidente empêchée, et par Arielle F, greffière.
La greffière P/ La présidente empêchée
La conseillère
A. F A. D-I
.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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