Confirmation 9 février 2021
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 9 févr. 2021, n° 19/05430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/05430 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 16 octobre 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
S.A.R.L. STE TECH SUB INDUSTRIE ENVIRONNEMENT
Copie exécutoire
délivrée le 09 février 2021
à
Me Plateau, Me Moroy
Xtof/MR
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES APRES CASSATION
ARRET DU 09 FEVRIER 2021
*************************************************************
N° RG 19/05430 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HNCB
CONSEIL DE PRUD HOMMES DE DUNKERQUE du 16 octobre 2015
COUR D’APPEL DE DOUAI du 22 décembre 2017
RENVOI CASSATION du 19 juin 2019
La Cour, composée ainsi qu’il est dit ci-dessous, statuant sur l’appel formé contre le jugement du Conseil de Prud’hommes de Dunkerque du 16 octobre 2015, après en avoir débattu et délibéré conformément à la Loi, a rendu entre les parties en cause la présente décision le 09 février 2021 par mise à disposition de la copie au greffe de la cour.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR A LA SAISINE
Monsieur Y X
né le […] à CRACOVIE
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Patrick PLATEAU de la SCP MILLON – PLATEAU, avocat au barreau d’AMIENS
concluant et plaidant par Me Laurent LESTARQUIT SCP LESTARQUIT SHAKESHAFT, avocat au barreau de DUNKERQUE
ET :
DEFENDERESSE A LA SAISINE
S.A.R.L. STE TECH SUB INDUSTRIE ENVIRONNEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[…]
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me Elodie MOROY, avocat au barreau de LILLE
ACTE INITIAL : déclaration de renvoi après cassation du 11 juillet 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre,
Mme Z A et Mme Agnès DE BOSSCHERE, conseillers,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI, Greffier
PROCEDURE DEVANT LA COUR :
Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour le 08 décembre 2020, dans les formes et délais prévus par la loi.
Le jour dit, l’affaire a été appelée en audience publique devant la formation chargée des renvois après cassation en matière sociale.
Après avoir successivement entendu le conseiller rapporteur en son rapport, les avocats des parties en leurs demandes, fins et conclusions, la Cour a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le 09 février 2021 par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 09 février 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès DE BOSSCHERE pour le Président de chambre empêché, et Madame Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION :
M. Y X a été engagé le 5 mai 2003 par la société TECH SUB INDUSTRIE ENVIRONNEMENT en qualité d’ingénieur chargé de projets. Il a été soumis à un forfait de 216 heures par an à compter du mois de décembre 2005, d’abord non formalisé par écrit, puis ayant fait l’objet d’une convention de forfait suivant avenant conclu le 2 juillet 2012.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 23 juillet 2013.
Estimant qu’il ne percevait pas le minimum conventionnel applicable, le salarié a saisi, le 22 février 2013, le conseil de prud’hommes de Dunkerque pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.
A l’issue de deux examens médicaux des 10 juin et 16 juillet 2013, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude du salarié à son poste d’ingénieur chargé de projets. M. X a ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 3 octobre 2013.
Par un jugement du 16 octobre 2015, le conseil de prud’hommes de Dunkerque a débouté M. X de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et du surplus de ses demandes.
Par un arrêt du 22 décembre 2017, la cour d’appel de Douai a statué comme suit :
«'Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur Y X de ses demandes en paiement au titre de la retenue sur salaires et au titre du rappel sur les primes vacances.
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les autres chefs de dispositions,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société TECH SUB INDUSTRIE ENVIRONNEMENT et ce, à la date du 3 octobre 2013,
Dit que cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamne la société TECH SUB INDUSTRIE ENVIRONNEMENT à régler à Monsieur Y X les sommes suivantes :
-18.793,70 euros à titre de rappel de salaires en raison du non-respect du minimum conventionnel
- 1.879,37 euros au titre des congés payés y afférents.
- 13.788,75 euros au titre du préavis conventionnel
- 1.378,87 euros au titre des congés payés y afférents
- 840,55 euros au titre du complément d’indemnité de licenciement
- 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne la remise à Monsieur Y X par la société TECH SUB INDUSTRIE
ENVIRONNEMENT d’un certificat de travail, d’une fiche de paie et d’une attestation Pôle emploi, rectifiés conformément au présent arrêt.
Dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte.
Condamne la société TECH SUB INDUSTRIE ENVIRONNEMENT à payer à Monsieur Y X une indemnité 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles de première instance et d’appel.
Rejette la demande de la société TECH SUB INDUSTRIE ENVIRONNEMENT au titre de ces dispositions.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne la société TECH SUB INDUSTRIE ENVIRONNEMENT aux dépens de première instance et appel.'»
La société TECH SUB INDUSTRIE ENVIRONNEMENT a formé un pourvoi en cassation et par arrêt du 19 juin 2019, la Cour de cassation a cassé sauf en ce qu’il déboute M. X de ses demandes en paiement à titre de retenue sur salaires et de rappel de primes de vacances, l’arrêt rendu le 22 décembre 2017 par la cour d’appel de Douai et remis, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Amiens.
Les motifs de la cassation partielle sont les suivants :
«'Vu l’article 4.2 de l’annexe V « classification des cadres » à la convention collective nationale des travaux publics du 1er juin 2004 ;
Attendu que, selon ce texte, la rémunération annuelle comprend tous les éléments bruts de rémunération acquis dans le cadre d’une année civile, y compris : les congés payés, la prime de vacances versée aux conditions conventionnelles, tous les éléments permanents du salaire ; en sont exclus les éléments suivants : les sommes versées au titre de l’intéressement des salariés, de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et de l’épargne salariale, les sommes constituant des remboursements de frais, la rémunération des heures supplémentaires, les éventuelles régularisations effectuées au titre de l’année N-1, les primes et gratifications ayant un caractère aléatoire ou exceptionnel ; qu’il en résulte que les indemnités de congés payés, lesquelles ne font pas partie des éléments exclus de l’assiette de comparaison pour déterminer la rémunération annuelle minimale, doivent être prises en compte pour l’appréciation du respect du salaire minimum conventionnel ;
Attendu que pour condamner l’employeur au paiement d’un rappel de salaire au titre du non-respect du minimum conventionnel et des congés payés afférents, l’arrêt retient qu’il résulte de l’examen du décompte présenté par la société TECH SUB INDUSTRIE ENVIRONNEMENT, pour démontrer qu’elle a bien rempli son obligation, que celle-ci a pris en compte les indemnités de congés payés réglées jusqu’en 2013, ce à tort, qu’à ce titre, il est constant que lorsque le salarié ne pouvait prendre ses congés payés en raison de sa charge de travail, il lui était versé une indemnité de congés payés par la CNETP, qu’or la convention collective, dans ses dispositions relatives à la détermination du salaire minimum conventionnel annuel, ne fait état que des congés payés et non des indemnités de congés payés, que dans la mesure où les dispositions de la convention collective s’interprètent strictement et ne prévoient pas d’inclure les indemnités de congés payés dans le calcul de ce salaire minimum conventionnel, l’employeur n’a donc pas à les intégrer dans l’assiette de calcul, qu’en outre la nature même de cette indemnité de congés payés ne permet pas de considérer qu’elle vient rétribuer des heures travaillées puisqu’elle a pour but de réparer un préjudice découlant de l’impossibilité, pour le salarié, de prendre ses congés payés ;
Qu’en statuant ainsi, en excluant de l’assiette de comparaison les indemnités de congés payés versées au salarié, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu’en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif de l’arrêt prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail et allouant au salarié diverses sommes à ce titre, critiqués par le troisième moyen ;'»
Le 11 juillet 2019, M. X a saisi la cour d’appel d’Amiens.
M. X a fait transmettre par RPVA ses conclusions le 6 septembre 2019 et demande à la cour de :
«'Réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes de DUNKERQUE du 16 Octobre 2015 en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de requalification de son licenciement sans motif réel et sérieux.
Par conséquent, condamner l’employeur à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour licenciement sans motif réel ni sérieux : 90.000,00 € nets
- Préavis conventionnel de 3 mois : 13.788,75 € bruts
- Congés payés sur préavis : 1.378,75 € bruts
- Complément d’indemnité conventionnelle de licenciement : 840,55 € nets
- Article 700 CPC : 5 000 € nets
Ordonner la remise d’un certificat de travail, d’une fiche de paie et d’une attestation POLE EMPLOI conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document manquant
Mettre les frais et dépens à la charge de la société TECH SUB INDUSTRIE ENVIRONNEMENT dont distraction au profit de la sep MILLON PLATEAU, avocats.'»
A l’appui de ses demandes, M. X soutient que :
— son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— le médecin du travail a retenu qu’il restait apte à un emploi administratif sédentaire à moins de 30 km du domicile (pièce n° 25 salarié)
— la recherche de reclassement a été de pure forme au moyen de courrier type et l’employeur a manqué à son obligation de reclassement
— en effet, il travaillait chez lui pour une grande part de son activité (pièces n° 58 à 60 salarié) et son reclassement pouvait intervenir par le biais d’un aménagement de poste ou la modification de la durée de travail.
— en outre les propositions de reclassement faites au médecin du travail ne lui ont pas été soumises et
ne respectent même pas les préconisations du médecin du travail
— sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est formée à hauteur de 90.000 € (19 mois) au motif qu’il a été licencié à 60 ans après 10 ans dans l’entreprise, qu’il n’a jamais pu retrouver d’emploi et est donc resté au chômage jusqu’à son départ à la retraite le 1er septembre 2019
— son licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois
— il a droit aussi à un rappel au titre de l’indemnité de licenciement car son indemnité de licenciement a été calculé sans prise en considération de l’ancienneté liée au préavis précité.
En défense, la société TECH SUB INDUSTRIE ENVIRONNEMENT a fait déposer des conclusions le 9 octobre 2019 et demande à la cour de :
«'Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de DUNKERQUE du 16 octobre 2015 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Constater l’impossibilité de reclassement et le bien-fondé du licenciement pour inaptitude,
Constater que Monsieur X a été rempli de ses droits en matière de salaire,
Constater que la demande de résiliation judiciaire est infondée,
En conséquence,
Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Le condamner au paiement de la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens.'»
En défense, la société TECH SUB INDUSTRIE ENVIRONNEMENT soutient que :
— l’employeur a exécuté loyalement son obligation de reclassement en soumettant au médecin du travail les postes disponibles pour vérifier qu’ils étaient compatibles avec les capacités restantes de M. X
— les recherches de reclassement ont été effectuées dans l’entreprise et dans le groupe
— le reclassement à domicile sur son poste antérieur en télétravail n’était pas possible contrairement à ce que soutient M. X car il devait se déplacer
— à titre subsidiaire, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne doivent pas dépasser 25.300 € (6 mois)
— l’indemnité compensatrice de préavis n’est pas due pour une inaptitude d’origine non professionnelle
— l’indemnité de licenciement a été versée à hauteur de 16.349,22 € et M. X a été rempli de
ses droits.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 8 décembre 2020.
Lors de l’audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s’en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l’affaire a alors été mise en délibéré à la date du 9 février 2021 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
La cour constate que M. X n’articule pas de moyen relatif à la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; dans ces conditions, la demande de la société TECH SUB INDUSTRIE ENVIRONNEMENT tendant à voir jugée infondée la demande de résiliation judiciaire est sans objet.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement indique : «'Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est déroulé en nos bureaux le 30 septembre 2013, auquel vous vous êtes présenté non assisté.
Nous avons le regret de vous informer que suite à cet entretien, nous avons dû prendre la décision de procéder à la notification de votre licenciement.
Ce licenciement est motivé par votre inaptitude à votre poste de travail et l’impossibilité de vous reclasser au sein du groupe.
Vous occupez au sein de notre entreprise un poste d’ingénieur chargé de projet, catégorie A.
Vous avez fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 23 juillet 2012.
Dans ce contexte, vous avez été examiné, en visite de reprise, par le Médecin du Travail le 10 juin 2013, qui s’est prononcé en ses termes:
« Inaptitude à confirmer au poste d’ingénieur chargé de projet, catégorie A, 1re visite d’inaptitude au sens de l’article R4624-31 du Code du travail. A revoir dans 15 jours (rdv le 25/06/2013 […]) »
En date du 18 juin 2013, le médecin du travail a réalisé une étude de votre poste de travail, et tenté de trouver avec la Direction de l’entreprise des aménagements de postes susceptibles de satisfaire à vos nouvelles aptitudes professionnelles.
A l’issue de la seconde visite de reprise du 16 juillet 2013, le médecin du travail a émis l’avis suivant:
« Inaptitude confirmée au poste d’ingénieur Chargé de projets Catégorie A, 2e visite d’inaptitude au sens de l’article R 4624-31 du Code du Travail faisant suite à la première visite du 10/06/2013.
Étude de poste réalisée le 18/06/2013.
Capacités restantes: Poste sans conduite professionnelle, sans activités sur chantier, sans station de bout prolongée> 90mn, sans activité dans le domaine du nucléaire. Poste basé à moins de 30 km du domicile situé à Dunkerque. Par exemple poste administratif sédentaire à moins de 30 km du domicile. »
Par télécopie du 18 juillet 2013, nous avons interrogé le Médecin du Travail, afin qu’il formule des suggestions de postes susceptibles de satisfaire à votre reclassement.
Le Médecin du Travail a répondu par mail du 19 juillet, confirmé par mail du 20 août 2013 dans les termes suivants: « Les capacités restantes sont en effet limitées et un poste administratif de type travail de bureau, sur écran, télétravail pourrait convenir »,
Nous avons recherché au sein de l’entreprise, du groupe et même auprès d’interlocuteurs externes, tous les postes et aménagements de poste qui seraient susceptibles de satisfaire à votre reclassement.
Nous avons recensé en interne les projets de création de postes.
Dans le cadre d’un nouveau message électronique adressé au médecin du travail le 20 août 2013, nous avons fait un point avec ce dernier sur l’état de ses recherches de reclassement, et lui avons indiqué n’avoir pas trouvé, à ce stade, de poste de reclassement.
Dans le cadre de cet échange, nous avons également soumis au médecin du travail les projets de création de postes, afin de recueillir son avis sur une éventuelle compatibilité avec les restrictions médicales afférentes à votre état de santé.
Par message électronique du 27 août 2013, le médecin du travail a répondu que ces postes « ne répondent malheureusement pas aux capacités restantes énoncées à l’issue de la procédure d’inaptitude du 16 juillet 2013 […]. De ce fait, je suis au regret de confirmer ma position selon laquelle ces postes ne répondent pas aux capacités restantes. Mon avis est donc défavorable. »
Nous avons consulté nos Délégués du Personnel le 6 septembre 2013 afin de recueillir leur avis et d’éventuelles suggestions afférentes au reclassement.
Nous leur avons exposé que les recherches que nous avons entreprises sur la base des préconisations du Médecin du travail, aboutissent au constat suivant:
' Dans notre entreprise
Vous êtes inapte au poste d’ingénieur chargé de projets.
L’entreprise comporte principalement des salariés ayant une activité de cordiste ou scaphandrier.
De surcroît, notre domaine d’activité est essentiellement le nucléaire.
Nous avons identifié trois types de postes disponibles, que nous avons d’ailleurs soumis au médecin du travail :
' Un technicien cordiste basé au siège, travaillant en déplacement sur les sites de clients dans toute la France, habilité PR1, HO, BO ou BS.
Ce type d’emploi implique une formation dont vous n’êtes pas titulaire. En tout état de cause, ce poste engendre :
- des déplacements routiers quotidiens,
- un travail très physique suspendu dans un harnais avec une surveillance médicale spécifique,
- des ports de charges et de la manutention manuelle
- la station debout prolongée,
- l’exposition régulière à des températures élevées,
- des interventions constamment sur les sites des clients dans toute la France,
- et la capacité à intervenir sur les sites nucléaires (habilitation PR1).
Le médecin du travail a estimé à plusieurs titres, ces spécificités de poste, incompatibles avec votre état de santé.
' Deux scaphandriers, basés au siège, travaillant en déplacement sur les sites de clients dans toute la France, habilité PR1, HO, BO
Vous ne disposez pas des compétences afférentes à ce poste. En outre, ce poste requiert la capacité de réaliser :
- des déplacements routiers quotidiens,
- des travaux hyperbares avec une surveillance médicale spéciale par un médecin hyperbariste,
- des ports de charges et de la manutention manuelle,
- la station debout prolongée,
- l’exposition régulière à des températures élevées
- des interventions constamment sur les sites des clients dans toute la France,
- et la capacité à intervenir sur les sites nucléaires (habilitation PR1).
Le médecin du travail a estimé à plusieurs titres, ces spécificités de poste, incompatibles avec votre état de santé
' Un ingénieur Recherche et développement, basé au siège, se déplaçant chez les clients (sites pilotes) et fournisseurs, dans toute la France pour des rendez-vous et des installations de matériel, habilité HO B2 PV
Ce type d’emploi implique une formation dont vous n’êtes pas titulaire. En tout état de cause, ce poste nécessite :
- une présence au siège quotidienne, afin de travailler avec l’équipe AQUAGO et suivre les essais réalisés sur le bassin d’essai,
- des ports de charges et de la manutention manuelle,
- la station debout prolongée,
- des interventions régulières (environ une fois par semaine) sur les sites des clients, ou chez les fournisseurs, dans toute la France
- des déplacements routiers réguliers dans toute la France,
- des activités d’électricien sur réseau basse tension et systèmes photovoltaïques.
Dans le cadre de son avis, le médecin du travail suggérait un poste de type administratif à moins de 30 km du domicile ou en télétravail.
Or, nous ne disposons pas ce poste administratif disponible à moins de 30 km du domicile ou susceptible d’un aménagement en télétravail.
Ainsi le médecin du travail a donné un avis défavorable, aux diverses propositions que nous lui avons formulées.
' Dans le groupe
Nous avons interrogé chacune des sociétés du groupe dont fait partie la société TECH SUB, afin de savoir si elles disposaient de postes disponibles conformes aux restrictions précisées sur l’avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail. Les réponses apportées ont été négatives.
' Recherches externes
Nous avons même procédé à des recherches de reclassement externes qui se sont révélées vaines.
Les délégués du personnel ont également analysé s’il existait des postes disponibles ou des aménagements de postes, susceptibles de satisfaire à vos nouvelles aptitudes professionnelles.
Ils ont indiqué qu’ils n’avaient pas de suggestion particulière en termes de reclassement ou d’aménagement de postes car ils sont conscients de l’importance des restrictions.
Dans ce contexte, ils ont conclu que votre reclassement était, selon eux, impossible.
Eu égard à notre domaine d’activité, et du fait que nous n’avons aucun poste disponible correspondant aux restrictions médicales que vous subissez, constatées par le médecin du travail, nous nous trouvons dans l’impossibilité de procéder à votre reclassement.
Nous vous avons exposé cette situation par courrier, puis au cours d l’entretien préalable. Vous n’avez formulé aucune observation.
Après l’entretien préalable, nos recherches de reclassement n’ont pas d’avantage abouties.
II en ressort qu’il n’existe à ce jour aucune possibilité de reclassement ni au sein de l’entreprise, ni du groupe, ni auprès des interlocuteurs extérieurs que nous avons interrogés, compatible avec les préconisations du médecin du travail.
Dans ce contexte, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail, des indications qu’il formule sur votre inaptitude à votre poste de travail et de l’impossibilité de procéder à votre reclassement, nous n’avons d’autre choix que de procéder à votre licenciement pour inaptitude médicalement constatée d’origine non professionnelle.
Ce licenciement prendra effet dès la date d’envoi de la présente lettre.'»
En application de l’article L.1226-2, lorsqu’à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail, consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
La recherche de possibilités de reclassement du salarié doit s’apprécier à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur concerné parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Le licenciement prononcé en méconnaissance de l’obligation de reclassement est sans cause réelle et sérieuse.
A l’examen des pièces produites, la cour constate que :
— le registre du personnel démontre que la société TECH SUB INDUSTRIE ENVIRONNEMENT n’a pas procédé à des recrutements pour pourvoir un poste administratif dans la période du licenciement de M. X (pièce n° 41 employeur)
— la lettre de recherche de postes disponibles en vue du reclassement de M. X mentionne dans le détail son poste, ses fonctions, ses compétences, sa formation, son expérience, les avis complets du médecin du travail du 16 juillet 2013 et du 19 juillet 2013 qui citent intégralement ses capacités restantes et l’indication d’un poste administratif ou en télétravail (pièces n° 28 et 29 employeur)
— les entreprises du groupe ont toutes été sollicitées pour le reclassement de M. X, et la société TECH SUB INDUSTRIE ENVIRONNEMENT produit les justificatifs des demandes qui leur ont été adressées et les justificatifs de leur réponse négative (pièces n° 28/1 à 28/81 employeur)
— des entreprises en dehors du groupe ont aussi été sollicitées pour le reclassement de M. X, bien que cela ne soit pas obligatoire, et la société TECH SUB INDUSTRIE ENVIRONNEMENT produit les justificatifs des demandes qui leur ont été adressées et les justificatifs de leur réponse négative (pièces n° 29/1 à 29/91 employeur)
— les délégués du personnel ont aussi été consultés bien que cela ne soit pas obligatoire, et ont unanimement admis l’impossibilité de reclasser M. X dans l’entreprise du fait de l’importance des restrictions médicales (pièce n° 38 employeur).
Il résulte de l’examen des pièces ainsi versées aux débats et des moyens débattus que la société TECH SUB INDUSTRIE ENVIRONNEMENT apporte suffisamment d’éléments de preuve pour établir l’impossibilité de reclasser M. X au motif qu’elle justifie avoir recherché avec le médecin du travail toutes les solutions possibles, que le médecin du travail qui a examiné M. X, fait l’étude du poste et discuté avec l’employeur des solutions possibles, n’a pas retenu que M. X était apte à son poste d’ingénieur chargé de projets sous réserve d’accomplir ses fonctions en télétravail, qu’il a en revanche indiqué que les capacités restantes de M. X étaient limitées à un poste sans conduite professionnelle, sans activité sur chantier, sans station debout prolongée de plus de 90 min, sans activité dans le domaine du nucléaire, poste basé à moins de 30 km du domicile situé à Dunkerque, par exemple un poste administratif sédentaire à moins de
30 km du domicile et admis de façon synthétique qu’un poste administratif de type travail de bureau, sur écran, télétravail pourrait convenir, qu’un tel poste n’était pas disponible ni dans l’entreprise comme les délégués du personnel l’ont eux-mêmes admis unanimement, ni dans le groupe à l’époque où M. X a été licencié et qu’elle a loyalement exécuté son obligation de reclassement.
C’est donc en vain que M. X soutient que la recherche de reclassement a été de pure forme au moyen de courrier type ; en effet la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif que la lettre de recherche de postes disponibles en vue du reclassement de M. X mentionne dans le détail son poste, ses fonctions, ses compétences, sa formation, son expérience, les avis complets du médecin du travail du 16 juillet 2013 et du 19 juillet 2013 qui citent intégralement ses capacités restantes et l’indication d’un poste administratif ou en télétravail (pièces n° 28 et 29 employeur).
C’est aussi en vain que M. X soutient que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement, qu’en effet, il travaillait chez lui pour une grande part de son activité (pièces n° 58 à 60 salarié) et que son reclassement pouvait intervenir par le biais d’un aménagement de poste ou la modification de la durée de travail ; en effet la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif que le médecin du travail, s’il a indiqué qu’un poste administratif de type travail de bureau, sur écran, télétravail pourrait convenir, n’a en revanche pas retenu que M. X était apte à son poste d’ingénieur chargé de projets sous réserve d’accomplir ses fonctions en télétravail en sorte que M. X ne peut utilement soutenir, en substance, que son poste aurait pu être aménagé en télétravail.
C’est aussi en vain que M. X soutient que les propositions de reclassement faites au médecin du travail ne lui ont pas été soumises et ne respectent même pas les préconisations du médecin du travail ; en effet c’est justement parce que le médecin du travail a dit que les postes disponibles de cordiste, de scaphandrier et d’ingénieur R&D ne correspondaient pas aux capacités restantes de M. X (pièce n° 37 employeur) que ces postes ne lui ont pas été proposés en sorte qu’aucun manquement à l’obligation de reclassement ne peut être retenu sur ce point.
Il ressort de ce qui précède que l’employeur a suffisamment caractérisé dans la lettre de licenciement de M. X et à l’occasion de la présente instance l’impossibilité de reclasser M. X et par voie de conséquence, la cause réelle et sérieuse justifiant son licenciement ; en conséquence, le licenciement de M. X est justifié.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Compte tenu de ce qui précède, savoir que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. X était justifié, la cour déboute M. X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Compte tenu de ce que l’inaptitude est d’origine non professionnelle, M. X n’avait pas droit à l’indemnité compensatrice de préavis et la cour déboute donc M. X de sa demande formée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité de licenciement
Compte tenu de ce que l’inaptitude est d’origine non professionnelle, la période prise en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement n’avait pas à être étendue à la période de préavis revendiquée à tort par M. X comme cela a été rappelé plus haut et la cour déboute donc M. X de sa demande formée au titre du complément de l’indemnité de licenciement,
Sur la délivrance de documents
M. X demande la remise de documents (certificat de travail, bulletins de paie, attestation destinée à Pôle Emploi) sous astreinte.
Il est constant que les documents demandés lui ont déjà été remis ; il n’est cependant pas établi qu’ils ne sont pas conformes ; la demande de remise de documents est donc rejetée.
Sur les autres demandes
La cour condamne M. X aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement en toutes ses dispositions';
Ajoutant,
Déboute la société TECH SUB INDUSTRIE ENVIRONNEMENT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne M. X aux dépens.
LE GREFFIER, POUR LE PRÉSIDENT EMPECHE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Montagne ·
- Polynésie française ·
- Postérité ·
- Descendant ·
- Épouse ·
- Partage ·
- Droit de propriété ·
- Acte de notoriété ·
- Notaire ·
- Conservation
- Sociétés ·
- Conseil syndical ·
- Copropriété ·
- Huissier ·
- Gestion ·
- Immobilier ·
- Clientèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Procès-verbal ·
- Nullité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Empiétement ·
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Eau usée ·
- Servitude de passage ·
- Résidence ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Ouvrage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Locataire ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Clientèle ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Appel ·
- Transfert ·
- Critique
- Société anonyme ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Renard ·
- Tribunal d'instance ·
- Astreinte ·
- Charges ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Dépens
- Banque ·
- Jugement d'orientation ·
- Saisie des rémunérations ·
- Saisie immobilière ·
- Prêt ·
- Prescription ·
- Tribunal d'instance ·
- Acte authentique ·
- Créance ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Capacité ·
- Créance ·
- Dépense ·
- Barème ·
- Remboursement ·
- Effacement ·
- Trésorerie
- Erreur matérielle ·
- Management ·
- Rémunération ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Consignation ·
- Régie ·
- Ordonnance de taxe ·
- Procédure civile
- Travail ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Contrats ·
- Horaire ·
- Rémunération ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Comparution ·
- Écrit ·
- Urssaf ·
- Inconstitutionnalité ·
- Droits et libertés ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Question ·
- Poitou-charentes
- Service de renseignements ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terrorisme ·
- Ordonnance ·
- Religion ·
- Femme ·
- Allemagne ·
- Visites domiciliaires ·
- Meurtre ·
- Appel
- Prime ·
- Contrat de travail ·
- Préavis ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Intéressement ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Indemnité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.