Infirmation partielle 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 21 janv. 2021, n° 20/02411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02411 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 JANVIER 2021
N° RG 20/02411 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T3YD
AFFAIRE :
Z X
C/
Association HOPITAL AMERICAIN DE PARIS
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Février 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/02470
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Ondine CARRO
Me Anne-laure WIART
TJ NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité
[…]
[…]
Représenté par Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 – N° du dossier 14313
Assisté de Me LUBRANO-LAVADERA, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
HOPITAL AMERICAIN DE PARIS pris en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 785 423 773
[…]
[…]
Représenté par Me Anne-laure WIART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 – N° du dossier 25154
Assisté de Me Delphine LE CORRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Novembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CHERCHEVE,
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. Z X a été hospitalisé à l’Hôpital Américain de Paris le 22 mai 2017 pour y subir une sleeve gastrectomie. Suite à des complications, il a été de nouveau opéré et hospitalisé du 27 mai au 3 juillet 2017, puis les 5, 12, 13 au 14 juillet 2017.
Les factures adressées par l’Hôpital Américain de Paris s’élevant à une somme totale de 108 838,58 euros sont demeurées impayées.
Par acte d’huissier de justice délivré le 18 mars 2019, l’association Hôpital Américain de Paris a fait assigner en référé M. X aux fins d’obtenir principalement le paiement d’une provision d’un montant de 108 838,58 euros à valoir sur des frais d’hospitalisation liés aux hospitalisations du 27 mai 2017 et du mois de juillet 2017 restés impayés avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2018. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG n° 19/02470.
Parallèlement, exposant avoir été victime d’une infection nosocomiale lors de ses hospitalisations, M. X a fait assigner en référé l’Hôpital Américain de Paris ainsi que l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) aux fins d’obtenir la désignation d’un expert. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG n° 19/10588.
Par ordonnance contradictoire rendue le 19 février 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de répertoire général 19-2470 et 19-10588 et dit que l’instance continuera sous le numéro n° 19-2470,
— renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
par provision, tous moyens des parties étant réservés,
— ordonné une expertise et désigné pour y procéder :
Service de chirurgie générale et digestive – HEGP – Paris 15e
avec notamment pour mission de :
* décrire le processus infectieux dont M. X a été atteint,
* décrire les lésions imputées à l’infection présentée,
* préciser si celles-ci sont bien en relation certaine et directe avec cette infection ou avec la faute ou la négligence retenue,
* déterminer les divers postes de préjudice,
— condamné M. Z X à payer à l’Hôpital Américain de Paris la somme de 110 965,26 euros à titre de provision correspondent au montant des factures restées impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2018,
— laissé à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
Par déclaration reçue au greffe le 4 juin 2020, M. X a interjeté appel de cette ordonnance en
ce qu’elle l’a condamné à payer à l’Hôpital Américain de Paris la somme de 110 965,26 euros à titre de provision, avec intérêt au taux légal à compter du 14 août 2018.
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 septembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. X demande à la cour de :
infirmant l’ordonnance de référé en ce qu’elle l’a condamné au paiement de la somme réclamée par l’Hôpital Américain de Paris :
— dire que le bien ou mal fondé des critiques qu’il a formulées sur le contrat fondant la demande, constitue une contestation sérieuse motivant l’incompétence du juge des référés ;
— dire que la même contestation sérieuse est reconnue par le juge des référés quant au motif de l’hospitalisation dont le coût est réclamé, puisque le juge des référés reconnaît que l’expertise est nécessaire pour établir s’il a, ou non, été victime d’infection nosocomiale à l’origine de son hospitalisation et dont l’Hôpital Américain de Paris serait responsable ;
— débouter l’Hôpital Américain de Paris de sa demande de paiement ;
— condamner l’Hôpital Américain de Paris à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 octobre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’Hôpital Américain de Paris demande à la cour, au visa des articles 1101, 1103, 1104, 1106,, 1108 et 1193 du code civil, de :
— le déclarer recevable et bien fondé en les présentes conclusions ;
— constater le caractère certain et exigible de sa créance à l’égard de M. X, l’absence de contestation sérieuse ;
— confirmer purement et simplement l’ordonnance rendue le 19 février 2020 ;
en conséquence, condamner M. X à lui régler la somme en principal de 108 838,58 euros avec intérêts de droit à compter du 13 août 2018 ;
— débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. Y à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le12 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. X sollicite l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle l’a condamné au paiement d’une provision.
Il soutient que l’hospitalisation pour le règlement de laquelle il est recherché a occasionné une infection nosocomiale dont l’établissement est de plein droit responsable et qu’à ce titre, c’est lui qui est créancier de l’hôpital pour les conséquences en ayant découlé, au rang desquelles figure le coût de l’hospitalisation réclamé.
Il considère donc qu’il existe une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande de l’hôpital et que si l’intimé invoque une infection imputable à une complication de la technique chirurgicale, il appartiendra à l’expert ordonné de déterminer ce qu’il en est.
Il ajoute qu’il existe d’autres contestations sérieuses en ce que le contrat allégué a été présenté à sa signature alors qu’il arrivait mourant, conditions peu favorables à un examen serein de quelque document que ce soit et qu’il l’a signé sur le brancard qui l’emmenait au bloc.
Il prétend encore qu’aucune information ne lui a été donnée sur le coût des frais hors prix de la nuitée et que les prix afférents aux 'chambres et environnements techniques spécifiques', en ce compris 'réanimation’ et 'soins intensifs’ sont barrés.
L’intimé relate que M. X est un patient régulier de l’hôpital, de nationalité iranienne, qui a fait le choix à l’âge de 45 ans de subir une intervention programmée de sleeve gastrectomie en raison d’une obésité morbide et d’un IMC évoluant depuis plusieurs années.
Il rappelle que l’appelant souffre de lourds antécédents médicaux.
L’hôpital fait ainsi valoir que c’est dans ces conditions que l’opération de chirurgie bariatrique et que la facture correspondant à ce séjour du 22 au 25 mai 2017 a été acquittée par M. X.
Il indique qu’ensuite, M. X a été victime de complications post-opératoires, pour lesquelles il s’est présenté le 27 mai 2017, soit 48 heures après sa sortie précédente, et qu’il a de nouveau été hospitalisé jusqu’au 3 juillet 2017 du fait d’un 'choc septique sur collections intra-abdominales secondaire à fistule oesophagienne survenant dans les suites d’une sleeve gastrectomie' et qu’il a par la suite fait plusieurs séjours à l’hôpital de sorte que sa créance s’élève à la somme globale de 108 838,58 euros selon 4 factures impayées.
L’intimé conteste l’existence d’un lien suffisant entre sa créance et la prétendue survenue d’une infection nosocomiale dont M. X n’avait auparavant pas fait état.
Il considère que la critique de l’appelant portant sur les soins qui lui ont été prodigués est déconnectée du règlement des frais de séjour dus.
Il ajoute que le patient était parfaitement informé des risques liés à l’intervention de sleeve gastrectomie et que la mesure expertale ordonnée ne devrait pas apporter d’élément intéressant l’issue de la procédure de recouvrement.
Il fait encore valoir que le contrat d’hospitalisation est valable.
Il précise que M. X est un patient habituel de l’Hôpital Américain de Paris et qu’au moment de son arrivée en urgence le 27 mai 2017, il a pris connaissance et signé un nouveau bordereau d’admission mentionnant les tarifs journaliers qu’il connaissait, par type de chambre, et les tarifs spécifiques dont ceux de réanimation.
Il indique également que l’appelant est revenu consulter en chirurgie à la fin juillet ainsi qu’en août 2017 et a réglé les factures correspondantes, tout comme celles des consultations suivantes à la fin de l’année 2017.
L’Hôpital Américain de Paris sollicite en conséquence la confirmation de l’ordonnance entreprise sur la provision allouée.
Sur ce,
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
S’il n’appartient pas à la juridiction des référés d’ordonner la compensation de créances réciproques qui ne seraient ni liquides, ni exigibles, elle conserve en revanche le pouvoir d’apprécier si l’éventualité d’une compensation entre lesdites créances est de nature à rendre sérieuse ou non la contestation de l’obligation invoquée par la partie qui demande une provision.
Le caractère légitime de l’expertise médicale, ordonnée en vue notamment de pouvoir déterminer si l’appelant a été victime, dans le cadre de son hospitalisation du 22 au 27 mai 2017 au sein de l’Hôpital Américain de Paris où il a fait l’objet d’une chirurgie de sleeve gastrectomie, d’une maladie nosocomiale dont l’établissement hospitalier serait de plein droit responsable en application des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, n’est pas discuté à hauteur de cour.
Le premier juge a considéré que ce motif légitime était caractérisé par la production par M. X du compte-rendu de réanimation du 3 juillet 2017, lequel fait apparaître que le patient a été hospitalisé en réanimation du 27 mai au 2 juin puis du 7 juin au 3 juillet 2017 par suite de la survenue, après la chirurgie dont il a fait l’objet, d’un 'sepsis en rapport avec des abcès rétro-gastrique et sous-phrénique gauches secondaires à un fistule oesophagienne'.
Il est encore noté dans ce compte-rendu que M. X a été réopéré le 27 mai 2017 puis transféré en réanimation pour 'poursuite de prise en charge d’une péritonite postopératoire secondaire à des collections intra-abdominales' et que le 8 juin 2017, 'il existe un choc septique postopératoire après évacuation d’une collection intra-abdominale'.
Ainsi, dès lors que le patient est susceptible aux termes de cette expertise de solliciter l’indemnisation de ses préjudices si la responsabilité de l’intimé se trouvait engagée, il convient de retenir que l’éventualité d’une compensation entre sa potentielle créance et celle de l’intimé, qui concerne exclusivement les soins reçus en rapport avec l’infection nosocomiale suspectée puisque M. X s’est acquitté de toutes les sommes dues à l’intimé pour d’autres actes à d’autres périodes, est de nature à rendre sérieuse la contestation de l’obligation invoquée par l’Hôpital Américain de Paris.
Dans ces conditions, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande de provision et d’infirmer l’ordonnance critiquée sur ce point, sans qu’il soit besoin d’analyser les autres contestations soulevées par l’appelant.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’expertise en cours, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a laissé à chaque partie la charge des dépens par elle exposés.
Il convient de juger dans le même sens s’agissant des dépens d’appel.
Par équité, les parties seront déboutées de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance du 19 février 2020 en ce qu’elle a condamné M. Z X à payer à l’Hôpital Américain de Paris la somme de 110 965,26 euros à titre de provision correspondant au montant des factures restées impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2018 et la confirme en ce qu’elle a statué sur les dépens,
Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision l’Hôpital Américain de Paris au titre des factures impayées,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Dit que chaque partie supportera les dépens d’appel par elle exposés.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame CHERCHEVE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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