Confirmation 1 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 1er mars 2021, n° 20/00724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/00724 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 27 janvier 2020, N° 2018F00274 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 01 MARS 2021
(Rédacteur : Monsieur Robert CHELLE, Président)
N° RG 20/00724 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LOMJ
Monsieur E X
Monsieur G-H Y
SARL SOCIETE FINANCIERE G.S.I.M.
SAS SOCIETE FINANCIERE Y
c/
Monsieur F Z
SARL FINANCIERE Z
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 janvier 2020 (R.G. 2018F00274) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 10 février 2020
APPELANTS :
Monsieur E X, né le […] à […], demeurant […]
Monsieur G-H Y, né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […], […]
SARL SOCIETE FINANCIERE G.S.I.M., agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, DESSUS LES ROCS – 16210 SAINT-AVIT
SAS SOCIETE FINANCIERE Y, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis, LE CREUX – 16210 SAINT-AVIT
représentés par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés par Maître Grégory ANTOINE,
avocat au barreau de la Charente
INTIMÉS :
Monsieur F Z, né le […] à ROUEN, de nationalité Française, demeurant USINE DE LA MOTTE RUE G REMON – 16210 CHALAIS
SARL FINANCIERE Z agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, USINE DE LA MOTTE RUE G REMON – 16210 CHALAIS
représentés par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés par Maître Erwan DINETY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 février 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Catherine BRISSET, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 janvier 1997, M. X et M. Y avaient créé la SAS ICT, avec pour activité la fabrication d’armoires métalliques.
Le 31 mai 2007, M. X, M. Y, la Sarl Société Financière GSIM et la Sarl Société Financière Y ont cédé les 2 000 actions constituant le capital social de la société ICT à la Sarl Financière Z, gérée par M. Z, pour le prix de 5 384 772 euros.
En novembre 2013, à l’occasion d’un projet de cession de la société ICT, le cabinet URS France a été mandaté par l’acheteur potentiel afin de réaliser un audit environnemental. Dans son rapport de janvier 2014, le cabinet a conclu a une pollution des sols et des eaux, et évalué le coût de travaux de dépollution des sols à la somme 600 000 euros. M. Z a sollicité un autre cabinet pour une autre expertise, qui a également conclu à un état de pollution des sols et des eaux souterraines dans son rapport du 30 mai 2014.
Le 6 mars 2018, M. Z et la société Z ont assigné M. X, M. Y, la société GSIM et la société Y devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d’engagement de leur responsabilité contractuelle en raison de l’état de pollution du site.
Par jugement du 27 janvier 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a notamment :
— Dit que M. X, M. Y, la société GSIM et la société Y ont engagé leur responsabilité contractuelle,
— Ordonné une mesure d’instruction et désigné M. A en qualité d’expert judiciaire avec missions, notamment, de décrire et évaluer financièrement les opérations à réaliser dans le but de procéder à la dépollution du site,
— Sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties,
— Réservé les dépens en fin d’instance.
Par déclaration du 10 février 2020, M. X, M. Y, la société Financière GSIM et la société Financière Y ont interjeté appel de cette décision à l’encontre de l’ensemble des chefs du jugement, qu’ils ont expressément énumérés, intimant M. Z et la société Z.
Par ordonnance du 9 juillet 2020, le premier président par intérim de la cour d’appel a autorisé les appelants à assigner à jour fixe pour l’audience du 23 septembre 2020 à 14 heures. Le 30 juillet 2020, les appelants ont assigné les intimés à jour fixe.
Toutefois, l’affaire n’apparaissant pas en état pour être évoquée à cette audience, elle a d’abord été renvoyée au 12 octobre 2020, puis, pour les mêmes raisons, l’autorisation d’assigner à jour fixe a été révoquée le 23 septembre 2020 et l’affaire renvoyée à la mise en état.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées en dernier lieu le 15 janvier 2021, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, les appelants demandent à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL
JUGER recevable et bien fondée la déclaration d’appel n°20/00566 à l’encontre de l’intégralité du Jugement rendu le 27 janvier 2020 par le Tribunal de Commerce de Bordeaux.
EN CONSEQUENCE
REFORMER la décision entreprise ;
JUGER que la responsabilité contractuelle de la société FINANCIERE GSIM, de la société FINANCIERE Y, ainsi que de Messieurs X et Y ne peut être engagée sur le fondement de l’ancien article 1134 du Code Civil (devenu l’article 1104 du code civil), au titre du non-respect par les appelants de leur obligation de bonne foi contractuelle ;
JUGER que la responsabilité de la société FINANCIERE GSIM, de la société FINANCIERE Y, ainsi que de Messieurs X et Y ne peut être engagée sur le fondement de l’article 1603 du code civil, tant au titre du non-respect de leur obligation de délivrance
conforme, qu’au titre de leur obligation d’information ;
EN CONSEQUENCE
DEBOUTER Monsieur Z et la société FINANCIERE Z de l’intégralité de leurs prétentions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER qu’aucun élément objectif ne permet de consacrer le fait que Messieurs X et Y auraient de manière dolosive omis d’informer Monsieur Z et la société FINANCIERE Z de l’état de pollution important des sols et des eaux souterraines du site I.C.T ;
EN CONSEQUENCE
DEBOUTER Monsieur Z et la société FINANCIERE Z de l’intégralité de leurs prétentions ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
JUGER que la demande de dommages et intérêts basée sur la prise en charge du coût total des travaux de dépollution est indéterminable et nécessite à tous le moins une nouvelle étude d’un expert indépendant, d’un appel d’offre et d’une maitrise d''uvre, le tout sous le contrôle des autorités compétentes et notamment des observations et autorisations de la Préfecture/DREAL.
JUGER que la demande de dommages et intérêts basée sur la perte de chance pour la société FINANCIERE Z d’avoir réalisé la cession des titres de la société ICT auprès de la société SMART
HOLDING au prix initialement convenu n’est pas déterminable ni motivée en l’état et ne peux servir de base au calcul d’un préjudice.
JUGER que la demande de dommages et intérêts basée sur la perte de chance pour Monsieur Z de la conclusion d’un contrat de travail n’est pas déterminable ni motivée en l’état et ne peux servir de base au calcul d’un préjudice.
EN CONSEQUENCE
DEBOUTER Monsieur Z et la société FINANCIERE Z de l’intégralité de leurs prétentions indemnitaires.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur Z et la société FINANCIERE Z solidairement à payer à la société FINANCIERE GSIM, la société FINANCIERE Y, ainsi que Messieurs X et Y la somme de 3.500 € pour chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur Z et la société FINANCIERE Z solidairement aux entiers dépens.
Les appelants font notamment valoir que jusqu’à la fin des années 1990, l’utilisation du PCE
n’était soumis à aucune autorisation particulière ou spécifique ; que M. Z, en sa qualité d’ingénieur, aurait dû être sensibilisé aux ICPE ; que M. Z disposait des connaissances techniques pour diriger l’entreprise ; que MM. X et Y n’ont pas eu connaissance de faits leur permettant de connaitre l’existence d’une pollution souterraine ; que les intimés se sont refusés à solliciter un audit environnemental au moment de la cession ; qu’il s’agit d’une cession d’actions et non d’une vente ; que les intimés sont dans l’incapacité de caractériser l’existence de man’uvres dolosives de leur part ; que les intimés ont eu accès à l’étude d’impact et ont reçu une information complète ; que l’activité de la société ICT n’est pas polluante par nature ; que le montant des travaux de dépollution est indéterminable ; que le montant de la perte de chance n’est pas déterminable.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 11 janvier 2021, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, les intimés demandent à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu le 27 janvier 2020 par le Tribunal de Commerce de Bordeaux en toutes ses dispositions,
DECLARER la société FINANCIERE Z et Monsieur Z recevables et bien fondées en leurs appels incidents ;
Y faisant droit :
CONFIRMER le jugement rendu le 27 janvier 2020 par le Tribunal de Commerce de Bordeaux en ce qu’il a DIT ET JUGE que la société FINANCIERE GSIM, la société FINANCIERE Y, ainsi que de Messieurs X et Y engage leur responsabilité contractuelle,
CONSTATER qu’il ressort des stipulations de l’acte de cession d’actions du 31 mai 2007 que les sols et eaux souterraines du site industriel de la société ICT ne comportent aucune trace de pollution ;
CONSTATER l’état de pollution des sols et eaux souterraines du site industriel de la société ICT ;
En conséquence,
A titre principal :
DIRE ET JUGER que la société FINANCIERE GSIM, la société FINANCIERE Y, ainsi que de Messieurs X et Y engagent leur responsabilité contractuelle en raison des fausses déclarations contenues à l’article 17 « environnement » de l’annexe A intitulée « déclarations et garanties de cédants » de l’acte de cession ;
A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que le caractère erroné des stipulations contractuelles contenues dans l’acte de cession indiquant notamment que le sol du site ICT est dénué de toute pollution, alors qu’il a été révélé le 16 janvier 2014 une pollution importante des sols, constitue un dol et engage la responsabilité de la société FINANCIERE GSIM, de la société FINANCIERE Y, ainsi que de Messieurs X et Y;
DIRE ET JUGER que la société FINANCIERE GSIM, la société FINANCIERE Y, ainsi que de Messieurs X et Y ont manqué à leur obligation d’information.
En tout état de cause :
ORDONNER une expertise judiciaire en vue d’évaluer les travaux nécessaires à la dépollution totale du site et au coût desdits travaux ;
CONDAMNER la société FINANCIERE GSIM, la société FINANCIERE Y, ainsi que Messieurs X et Y solidairement à indemniser la perte de chance pour la société FINANCIERE Z d’avoir réalisé la cession des titres de la société ICT auprès de la société SMART HOLDING au prix initialement convenu et s’évaluant à la somme de 832.500 € ;
CONDAMNER la société FINANCIERE GSIM, la société FINANCIERE Y, ainsi que Messieurs X et Y solidairement à indemniser la perte de chance pour Monsieur Z de la conclusion d’un contrat de travail, s’évaluant à la somme de 152.740,8 € ;
CONDAMNER la société FINANCIERE GSIM, la société FINANCIERE Y, ainsi que Messieurs X et Y solidairement à payer à la société FINANCIERE Z et à Monsieur Z la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société FINANCIERE GSIM, la société FINANCIERE Y, ainsi que Messieurs X et Y solidairement aux entiers dépens.
Les intimés font notamment valoir qu’au moment de la cession, les appelants ont déclaré et garanti que le site de la société ICT ne présentait aucune trace de pollution ; que les opérations d’expertise ont révélé un état de pollution, contrairement à ce qu’avaient affirmé les appelants ; que les déclarations effectuées constituent de véritables engagements qui doivent être sanctionnés ;
que l’état de non pollution des sols étant un élément déterminant du
consentement, les man’uvres dolosives sont caractérisées ; que l’étude d’impact ainsi que d’autres documents importants n’ont pas été annexés à l’acte de cession ; que les appelants ne pouvaient légitimement ignorer le risque de pollution des sols ;
que dès 1973, l’employeur ne
pouvait ignorer qu’une exposition au TCE était dangereuse pour l’homme ; que M. Z ne disposait d’aucune connaissance en matière d’ICPE, n’ayant jamais été le gérant de la société ICT ;
que le coût des travaux de dépollution a déjà été évalué par plusieurs expertises.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 18 janvier 2021.
Malgré les prescriptions de l’article 912 alinéa 3 du code de procédure civile qui l’imposent, les intimés, M. Z et la société Financière Z n’ont pas déposé à la cour quinze jours avant la date fixée pour l’audience de plaidoiries le dossier comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions.
A l’audience, la cour a proposé aux conseils des parties de formuler, par note en délibéré à déposer au plus tard le 15 février 2021, sur la recevabilité en cause d’appel des demandes financières des acquéreurs.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Alors que le jugement attaqué se borne à dire que les vendeurs ont engagé leur responsabilité contractuelle et à ordonner une expertise, avant de sursoir à statuer sur le surplus des demandes, il doit être relevé que les acquéreurs, qui en demandent pourtant confirmation,
formulent en sus des demandes indemnitaires importantes :
— 832 500 euros pour perte de chance de Financière Z de réaliser la cession de ICT à Smart Holding à ce prix en 2013,
— 152 740,8 euros pour perte de chance de M. Z de conclure un contrat de travail,
tout en omettant de former explicitement appel incident et même de demander l’infirmation ou la réformation du jugement.
Ces demandes avaient été présentées au tribunal, qui ne les a pas traitées immédiatement, et qui a globalement sursis à statuer sur le surplus des demandes.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant, y compris indicent, ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Au demeurant le premier juge n’a pas tranché ces demandes, de sorte que leur évocation par la cour ferait perdre au parties le bénéfice du double degré de juridiction, alors même que l’expertise ordonnée n’est pas sérieusement contestée en elle-même, ni le sursis à statuer qui en est la conséquence.
Ces demandes financières des intimés sont donc irrecevables.
Sur la responsabilité contractuelle alléguée des vendeurs
Les acquéreurs de la société ICT fondent leur recherche de la responsabilité contractuelle de leurs 4 vendeurs sur les déclarations de ceux-ci dans les articles 14 « immobilier » et 17 « environnement » de l’annexe A « Déclarations et garanties des cédants » du contrat de cession (pièce n° 4 des appelants).
Ces clauses stipulent :
article 14 « immobilier » :
« la société est valablement propriétaire des immeubles dont la liste figure en Annexe H (immeuble en propriété) qui sont en bon état général (..) il n’existe pas non plus de mesure ou réglementation susceptible d’en affecter l’utilisation ou la libre disposition (') les immeubles, leur exploitation et leur affectation sont conformes à la législation et à la règlementation applicables (') les immeubles et les locaux objet des baux sont adaptés aux besoins pour lesquels ils sont utilisés ».
article 17 « environnement » :
« La société a toujours respecté les dispositions des autorisations visées au (a) ci-dessus et celles des lois environnementales (') la société n’a pas diffusé dans l’air, l’eau ou le sol, de substances pouvant présenter des dangers pour la santé, la sécurité publiques ou la protection de la nature et de l’environnement et qui soient susceptibles, en raison de leur nature ou des quantités diffusées, de donner lieu à une réclamation d’une autorité publique ou d’un tiers ou de restreindre ou renchérir le développement du site.
Les immeubles et terrains que la Société utilise pour l’exercice de ses activités ne contiennent pas de Substances Dangereuses susceptibles, en raison de leur nature et des quantités en présence, de donner lieu à une réclamation d’une autorité publique ou d’un tiers ou de restreindre ou renchérir le développement du site ».
Les acquéreurs relèvent que l’article 20 de la même annexe préciser que « les déclarations et garanties ci-dessus sont faites de bonne foi et ne comportent pas d’inexactitude ou d’omission qui soit significative au regard de la présente acquisition ».
Or, les acquéreurs se réfèrent à un audit environnemental demandé par un potentiel acquéreur, la société Smart Holding, au cours de l’année 2013 par le cabinet URS France (leurs pièces 10, 11 et 12) qui conclue à un état de pollution des sols et des eaux souterraines du site industriel de la société ICT, principalement au tétrachloroéthylène et au trichloroéthylène. La dépollution a été évaluée à 600 000 euros. La société Smart Holding a renoncé à son achat aux conditions initiales et exigé notamment la prise en charge par Financière Z de l’ensemble des coûts afférents à la dépollution.
Un second audit environnemental demandé par M. Z confirmait l’état de pollution du sol et des eaux par ces solvants (pièce n° 17 des intimés).
L’acquéreur de la société ICT soutient alors que les vendeurs ont engagé leur responsabilité contractuelle à raison de leurs fausses déclarations dans l’acte de cession, et subsidiairement que ces fausses déclarations constituent un dol.
Les vendeurs de la société ICT rappellent d’abord, longuement (pages 13 à 22 de leurs conclusions), l’historique du bâtiment industriel litigieux depuis le début des années 1960, pour en tirer la conclusion qu’ils n’ont jamais utilisé de tétrachloroéthylène, produit qu’ils qualifie « PCE » dans leurs écritures, et qu’ils n’ont pas eu connaissance de faits leur permettant d’avoir connaissance ou conscience de l’existence d’une quelconque pollution souterraine.
Pour autant, ils ne peuvent contester, comme le relèvent les acquéreurs, que, alors que la pollution des sols est en l’état imputée à l’exploitation de bacs de dégraissage exploités jusqu’en 1985, MM. X et Y étaient à cette époque les salariés des sociétés exploitant le site, notamment une société Damond-Clairburo puis groupe ACIAL.
Malgré leurs affirmations de ce qu’ils n’auraient pas été concernés par ces activités de dégraissage, ils ne peuvent prétendre ignorer qu’elles existaient sur le site où ils travaillaient. Les intimés peuvent ainsi relever que M. X, lors de la création de la société ICT, se targuait (pièce n° 32 des intimés) d’avoir exercé 21 ans sur le site, comme agent de maîtrise ' chef d’équipe (9 ans), responsable de production (6 ans) et responsable méthode (6 ans). L’acquéreur peut d’ailleurs sans être démenti observer que la production d’armoires métalliques, activité de la société ICT, nécessite le dégraissage par solvants avant peinture.
Surtout, la preuve de la connaissance par les vendeurs de l’état de pollution du site du fait des activités antérieures, connaissance sur laquelle ils argumentent longuement pour la dénier, est en réalité sans portée ici.
En effet, les vendeurs omettent totalement de justifier comment ils ont pu affirmer péremptoirement dans leurs déclarations annexées à l’acte que « Les immeubles et terrains que la Société utilise pour l’exercice de ses activités ne contiennent pas de Substances Dangereuses susceptibles, en raison de leur nature et des quantités en présence, de donner lieu à une réclamation d’une autorité publique ou d’un tiers ou de restreindre ou renchérir le développement du site », alors même que la société ICT faisait l’objet d’un classement ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement).
Il est constant que ces déclarations se sont révélés fausses, le site apparaissant sérieusement
pollué.
Face aux affirmations des cédants dans l’acte de cession, ceux-ci sont particulièrement mal fondés à faire valoir que, contrairement à Smart Holding, leurs cessionnaires n’ont pas jugé utile de faire réaliser un audit environnemental. Il appartenait aux cédants, avant de donner la garantie litigieuse, de faire eux-mêmes procéder à toutes investigations techniques utiles.
Dans ces conditions, c’est a bon droit et de manière pertinente que le tribunal de commerce a retenu que, dans cette transaction importante, en soutenant l’absence de pollution du site, déclaration qui s’est révélé fausse, les vendeurs n’ont pas respecté leur obligation d’exécution de bonne foi du contrat prévue par l’article 1134 ancien du code civil dans sa rédaction applicable aux faits de la cause.
Le jugement qui a dit que la société Financière GSIM, la société Financière Y, M. X et M. Y avaient engagés leur responsabilité contractuelle sera confirmé.
La demande principale étant accueillie, il n’y a pas lieu de statuer plus avant sur les demandes subsidiaires au titre de l’engagement de responsabilité des vendeurs.
Sur les autres demandes
Le chef de jugement ayant ordonné une expertise doit également être confirmé, dans la mesure où l’ampleur de la pollution et les coûts pour y remédier, outre les demandes financières complémentaires des acquéreurs, sont en l’état contestés, et nécessitent l’avis d’un technicien. Il ressort notamment d’un courrier de la DREAL à la société ICT du 24 juin 2020 (pièce n° 38 des intimés) que le chiffrage du coût d’une dépollution nécessite des analyses complémentaires des eaux souterraines, de l’air ambiant et des gaz du sol.
La décision de sursis à statuer n’est pas contestée en tant que telle.
Partie tenue aux dépens d’appel, M. X, M. Y, la société Financière GSIM et la société Financière Y paieront à M. Z et à la société Financière Z, ensemble, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevables par la cour à ce stade de la procédure les demandes financières des intimés de leur allouer :
— 832 500 euros pour perte de chance de Financière Z de réaliser la cession de ICT à Smart Holding à ce prix en 2013,
— 152 740,8 euros pour perte de chance de M. Z de conclure un contrat de travail,
Confirme dans son intégralité le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Bordeaux le 27 janvier 2020,
Condamne solidairement M. X, M. Y, la société Financière GSIM et la société Financière Y à payer à M. Z et à la société Financière Z, ensemble, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. X, M. Y, la société Financière GSIM et la société Financière Y aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Trésorerie ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Filiale ·
- Pièces ·
- Tableau ·
- Date
- León ·
- Congés payés ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Indemnités de licenciement ·
- Préavis ·
- Salaire ·
- Bâtiment ·
- Prime ·
- Titre
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Transport ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Repos compensateur ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Heure de travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Requalification ·
- Salaire ·
- Temps plein ·
- Repos compensateur ·
- Salarié
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Contribution ·
- Education ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Domicile ·
- Entretien ·
- Système
- Pôle emploi ·
- Demandeur d'emploi ·
- Chômage ·
- Fraudes ·
- Allocation ·
- Contrainte ·
- Belgique ·
- Changement ·
- Indemnisation ·
- Trop perçu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Taux d'intérêt ·
- Paiement ·
- Commerce ·
- Demande ·
- Pénalité de retard ·
- Commande ·
- Titre
- Tribunaux de commerce ·
- Participation ·
- In extenso ·
- Audit ·
- Commissaire aux comptes ·
- Sursis à statuer ·
- Interjeter ·
- Procédure ·
- Autorisation ·
- Statuer
- Bail ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'éviction ·
- Renouvellement ·
- Congé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Preneur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tva ·
- Intérêt de retard ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Contrat de location ·
- Tribunaux de commerce ·
- Banque centrale européenne ·
- Banque centrale ·
- Centrale
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Provision ·
- Chirurgie ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Facture ·
- Collection ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Clause resolutoire ·
- Associations ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Carbone ·
- Contribution financière ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Rétablissement personnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.