Infirmation partielle 1 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 1er juil. 2020, n° 19/01249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/01249 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Foix, 28 janvier 2019, N° 2018J00029 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
01/07/2020
ARRÊT N°
N° RG 19/01249 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M26X
S.TRUCHE
Décision déférée du 28 Janvier 2019 – Tribunal de Commerce de FOIX ( 2018J00029)
M. CARMONA
SAS SOLEIL DU SUD
SCP CAVIGLIONI-G-X
SELAS SELAS EGIDE
C/
D E
SAS EMERA GESTION & FINANCES
confirmation partielle
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU UN JUILLET DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTS
SAS SOLEIL DU SUD
[…]
[…]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI, avocat au barreau d’ARIEGE
SCP CAVIGLIONI-G-X Prise en la personne de Maître X es qualité d’administrateur désigné par un jugement rendu par leTribunal de commerce de FOIX le 10.12.2018.
[…]
[…]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI, avocat au barreau d’ARIEGE
SELAS SELAS EGIDE Prise en la personne de Maître C A es qualité de mandataire judiciaire désigné par un jugement rendu par le tribunal de commerce de FOIX en date du 10.12.2018.
[…]
[…]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI, avocat au barreau d’ARIEGE
INTIMES
Madame D E
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane PIEDAGNEL, avocat au barreau de TOULOUSE
SAS EMERA GESTION & FINANCES
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane PIEDAGNEL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifié par l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19 modifié par l’article 1er I de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, l’affaire a été traitée selon la procédure sans audience, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
La Cour était composée lors du délibéré de :
F. PENAVAYRE, président
S. TRUCHE, conseiller
A. ARRIUDARRE , Vice Président Placé
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. PENAVAYRE, président, et par J. BARBANCE DURAND , greffier de chambre
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 13 janvier 2012, une société dite « SOLISEP REVENUS 3 » représentée par Monsieur Y en qualité de gérant, dénommée le loueur, et la SAS SOLEIL DU SUD représentée par Madame Z en qualité de présidente, ont signé un « contrat de location de matériel » relatif à une centrale photovoltaïque SUD T2 située à MAZERES en état de production d’énergie électrique, stipulant un loyer fixé à 12 800€ par an pendant toute la durée de la location, payable par semestre, revalorisé chaque année sur la base de l’indice de revalorisation du prix de rachat de l’électricité.
Après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2016 de payer une somme de 16 916,81€ au titre de ce contrat, et procédé sur autorisation du juge de l’exécution de Toulouse le 21 février 2017 à une saisie conservatoire entre les mains de la régie municipale d’électricité de MAZERES, les associés de la société en participation SOLISEP REVENUS 3 ont par acte du 20 mars 2017 assigné la SAS SOLEIL DU SUD devant le tribunal de commerce de Toulouse en paiement de la somme en principal de 110 309,53€ majorée des intérêts de retard au taux contractuel , soit 1,5% par mois de retard à compter du 22 janvier 2015 sur la somme de 6 464,61€ et à compter de leur date d’exigibilité pour les factures 20150201 du 26 février 2015, 20150902 du 25 septembre 2015, 20160201 du 8 février 2016, 21610002 du 31 octobre 2016 et jusqu’à parfait paiement, outre la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens incluant les frais de la saisie conservatoire.
Par jugement du 18 janvier 2018, le tribunal de commerce de Toulouse s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de FOIX au motif que la clause attributive de compétence figurant au contrat était nulle, les associés de SOLISEP 3 ne rapportant pas la preuve de ce qu’ils avaient tous la qualité de commerçant.
Par jugement du 10 décembre 2018, le tribunal de commerce de FOIX a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SAS SOLEIL DU SUD, convertie en redressement judiciaire par jugement du 25 février 2019.
Par jugement du 28 janvier 2019, faisant suite à une audience du 19 novembre 2018, le tribunal de commerce de FOIX a:
— constaté que le contrat de location était valable et s’imposait aux parties,
— constaté que le montant du loyer est écrit hors taxes au sein du contrat de location et est soumis à la TVA,
— condamné la SARL SOLEIL DU SUD à payer aux demandeurs la somme en principal de 48 355,38€,
— condamné la SARL SOLEIL DU SUD à payer aux demandeurs les intérêts de retard égaux à 3 fois le taux d’intérêt légal professionnel majoré de 10 points par an pour la somme de 18 411,45€ à compter du 29 juin 2016 jusqu’à parfait paiement de la somme en principal, des intérêts et frais accessoires,
— condamné la SARL SOLEIL DU SUD à payer aux demandeurs les intérêts de retard égaux à 3 fois le taux d’intérêt légal professionnel majoré de 10 points par an pour la somme de 29 943,93€ à compter du 23 mars 2018 jusqu’à parfait paiement de la somme en principal, des intérêts et frais accessoires,
— débouté la SARL SOLEIL DU SUD de ses demandes,
— condamné la SARL SOLEIL DU SUD à payer aux demandeurs la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL SOLEIL DU SUD aux entiers dépens en ce compris les dépens engagés pour les mesures conservatoires.
La SAS SOLEIL DU SUD, la SCP F-G-X prise en la personne de maître X es qualité d’administrateur judiciaire, et la SELAS EGIDE prise en la personne de maître A es qualité de mandataire judiciaire ont relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 11 mars 2019.
L’affaire initialement fixée au 5 mai 2020 a été retenue sans audience avec l’accord des parties (5 et 7 mai 2020), en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, en raison de l’état d’urgence sanitaire déclarée par l’article 4 de la loi n°2020-290 du 25 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid-19.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures du 24 mai 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SAS SOLEIL DU SUD prise en la personne de maître B es qualité de mandataire ad’hoc, la SCP F-G-X prise en la personne de maître X es qualité d’administrateur judiciaire, et la SELAS EGIDE prise en la personne de maître A es qualité de mandataire judiciaire demandent à la cour de réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau:
— vu les articles 1103,1104,et 1194 du code civil, L622-21 et L622-22 du code de commerce, de débouter purement et simplement les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, pour être à la fois irrecevables et mal fondées,
— à titre subsidiaire, de dire et juger que les indemnités de retard doivent recevoir la qualification de clause pénale au sens de l’article 1152 du code civil en vigueur, et ramener leur montant à l’euro symbolique,
— en toutes hypothèse, de fixer les éventuelles créances des demandeurs au passif de la procédure collective de la société SDC à l’exclusion de toutes condamnations, et de condamner in solidum les appelants au paiement d’une somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir pour l’essentiel:
— que les demandes sont irrecevables en l’absence de fondement contractuel valable, que la société SOLISEP REVENUS 3 étant une société en participation ne peut disposer d’aucun patrimoine, conclure aucun contrat, ou encore être créancière,
— que les 7 premières factures dont il est demandé paiement correspondent à de la TVA appliquée en sus du montant du loyer, alors que ce montant incluait déjà la TVA,
— que le gérant de la société SOLISEP REVENUS 3 a falsifié le contrat en ajoutant la mention « HT » qu’il a seul paraphée, que les factures semestrielles émises durant les deux premières années, et qui ont été réglées, ne faisaient apparaître aucune TVA,
— qu’à défaut de précision et de la mention hors taxes, il doit être considéré que le loyer est exprimé TTC même si les 2 parties sont soumises à la TVA, que la solution inverse ne peut être retenue que si toutes les parties ont la qualité de commerçant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les intimés, agissant en qualité de simples indivisaires, ayant réalisé une opération d’investissement dans un but de défiscalisation ce qui n’a rien à voir avec un acte de commerce,
— que les intérêts de retard doivent être considérés comme une clause pénale pouvant être réduite par le juge,
— qu’elle était de bonne foi en réfusant de payer la TVA, que si les factures délivrées depuis l’assignation sont restées impayées, c’est en raison des saisies conservatoires pratiquées entre les mains D’ERDF qui la mettent dans l’impossibilité de régler le loyer tel que prévu au contrat.
Aux termes de leurs dernières écritures du 14 juin 2019, les intimés demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf à fixer le montant de leur créance au montant des condamnations prononcées par le premier juge, et à y ajouter la somme de 2500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
Ils font valoir pour l’essentiel:
— que bien que la société en participation n’ait pas la personnalité morale, elle peut valablement s’engager, qu’en outre, aux termes de l’article 1125 ancien du code civil, les personnes capables de s’engager ne peuvent opposer l’incapacité de ceux avec qui elles ont contracté, que le contrat de location engage la société SOLEIL DU SUD qui doit payer les loyers dus, qu’il en a déjà été jugé ainsi par le tribunal de commerce de FOIX dans son jugement du 2 juin 2014,
— que suite à la mise en demeure qui lui a été adressée le 28 juin 2016, la société SOLEIL DU SUD n’a émis aucune contestation, que les saisies conservatoires n’ont pas davantage été contestées par la société SOLEIL DU SUD qui ne peut maintenant prétendre qu’elles seraient abusives,
— que les factures sont soumises de plein droit à la TVA, que le montant du loyer ne peut s’entendre qu’hors taxes comme le précise la mention portée en marge pour rectifier un oubli, peu important que seulement l’une des parties l’ait paraphée, que le contrat précise d’ailleurs bien que l’intérêt de retard est majoré de la TVA, tout comme l’indemnité de résiliation anticipée,
— qu’en tant qu’acteur économique loueur de matériel, la société SOLISEP REVENUS 3 est assujettie à la TVA, que les fait que ses associés ne le soient pas est indifférent, qu’il est de jurisprudence constante que lorsqu’un document contractuel indique un prix sans préciser s’il comprend ou non la TVA, ce prix doit s’entendre HT entre commerçants, sauf convention contraire,
— que les indemnités de retard de 1,5% par mois prévues par le contrat constituent des intérêts de
retard qui ne peuvent être réduits par le juge en application de l’article 1152 ancien du code civil, peu important que ce taux soit supérieur au taux supplétif prévu par l’article L441-6 du code de commerce, que les intérêts sont dus jusqu’au 9 décembre 2018, veille du placement sous sauvegarde de la société SOLEIL DU SUD.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
La question de savoir si le contrat dont se prévalent les demandeurs est valable ou non relève du débat au fond. Les demandes seront en conséquence déclarées recevables.
Sur le fond
Sur la validité du contrat
Les intimés exposent qu’ils sont des investisseurs qui se sont associés sous forme de société en participation ou société d’indivision pour acquérir du matériel industriel neuf photovoltaïque au moyen des apports en numéraire qu’ils ont effectués puis pour louer ce matériel à la société d’exploitation d’une centrale photovoltaïque.
Aux termes de l’article 1125 ancien du code civil, les personnes capables de s’engager ne peuvent opposer l’incapacité de ceux avec qui elles ont contracté.
Ainsi s’il est exact qu’en application de l’article 1871 du code civil, la société SOLISEP REVENUS 3 n’a pas la personnalité morale et n’avait pas la capacité de s’engager, la société SOLEIL DU SUD ne peut opposer aux associés de cette société, réputés propriétaires indivis des biens acquis en cours de vie sociale conformément à l’article 1872 du code civil, et tous partie à la procédure, la nullité du contrat dont ils se prévalent, et ce d’autant plus qu’elle a exécuté le contrat durant les deux premières années suivant sa signature.
Le contrat de location engage donc la société SOLEIL DU SUD qui doit s’acquitter des loyers prévus par ce contrat, sous réserve de la solution du litige portant sur la TVA.
Sur l’intégration de la TVA
La société SOLEIL DU SUD ne conteste pas que les loyers soient soumis à la TVA, mais prétend que le montant stipulé à l’acte est un montant TTC.
Les associés de la société SOLISEP REVENUS 3 ne peuvent soutenir que la mention « HT », ajoutée manuscritement par le gérant de la société bailleresse sous son seul paraphe « pour rectifier un oubli », engage valablement la société preneuse qui n’a pas approuvé cette mention. Il sera cependant observé que comme l’avait relevé le tribunal de commerce de Toulouse dans sa décision du 8 février 2018 opposant la SARL SOLISUN INVEST 1 à la SAS SOLEIL DU SUD, versée aux débats par les intimés, cette dernière ne produit pas son propre exemplaire du contrat.
Il convient dès lors de déterminer la volonté commune des parties.
S’il est exact que selon un usage constant entre commerçants les prix s’entendent hors taxes, dans la présente espèce précisément, la clause attributive de compétence territoriale prévoyant la compétence exclusive du tribunal de commerce de Toulouse a été écartée par le jugement du 18 janvier 2018 au motif qu’il n’était pas établi que les demandeurs aient la qualité de commerçants. La cour ne peut donc, sans introduire une contradiction dans le traitement global de l’affaire, se référer à un usage entre commerçants pour trancher le litige.
Toutefois, à deux reprises, le contrat signé des 2 parties se réfère à un montant de loyers hors taxes, soit:
— les intérêts de retard, calculés au taux de 1,5% par mois de retard et au prorata temporis, « majoré de la TVA correspondante »,
— l’indemnité de résiliation anticipée, égale à 24 mois de loyers hors taxe, TVA en sus.
Cette référence à un loyer nécessairement hors taxe, démontre que les parties ont entendu fixer un loyer hors taxe, et que c’est par suite d’une omission que cette précision n’a pas été apportée.
La SAS SOLEIL DU SUD ( qualifiée par erreur de SARL par la décision déférée), société commerciale, n’a pu se méprendre sur la soumission des loyers à la TVA.
En conséquence, la cour confirmera, par substitution de motifs, la décision des premiers juges en ce qu’elle a retenu que le loyer était stipulé hors taxes.
Sur les intérêts de retard
Selon l’article L441-6 du code de commerce dans sa version applicable à la date des faits, les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Il est exact que s’agissant de dispositions légales supplétives, ces intérêts de retard ne constituent pas une clause pénale et ne peuvent être réduits en raison de leur caractère abusif.
En revanche, si le contrat prévoit un intérêt de retard à un taux supérieur à celui appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, le juge peut réduire le taux contractuel jusqu’à ce dernier taux, car la différence entre l’un et l’autre constitue une clause pénale.
En l’espèce, ce n’est pas l’application des dispositions supplétives qui est demandée par les créanciers mais celle d’une clause prévoyant que les intérêts de retard sont calculés au taux de 1,5% par mois de retard et au prorata temporis, ce qui est nettement plus élevé que les dispositions supplétives, le taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement étant de 0% depuis le 16 mars 2016.
Au regard de la fonction de la clause pénale, soit la réparation forfaitaire du préjudice subi et l’incitation au respect des engagements, et du contexte du litige (interprétation de la convention, saisie conservatoire), les pénalités de retard prévues par le contrat, dans leur partie excédant l’intérêt de retard prévu par la loi, sont manifestement excessives. L’intérêt de retard conventionnel sera donc réduit à l’intérêt de retard légal prévu à l’article L441-6 du code de commerce.
Sur les somme dues
En raison de la procédure collective ouverte au profit la SAS SOLEIL DU SUD postérieurement à l’audience tenue devant les premiers juges, les sommes dues, assorties des intérêts tels que ci-dessus arbitrés, courant jusqu’au jugement d’ouverture en application de l’article L622-28 du code de commerce, seront fixées au passif du redressement judiciaire de la SAS SOLEIL DU SUD.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
La décision déférée sera confirmée sur ces points sauf à inscrire la somme allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens incluant les frais de la saisie conservatoire au passif de la procédure de redressement judiciaire.
Il n’y a pas lieu à raison de l’équité d’ajouter à la somme allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare les demandes recevables,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a:
— constaté que le contrat de location était valable et s’imposait aux parties,
— constaté que le montant du loyer est écrit hors taxes au sein du contrat de location et est soumis à la TVA,
Confirme la décision déférée sur le montant de la créance en principal, et l’infirmant partiellement, réduit les pénalités de retard conventionnelles à l’intérêt de retard prévu par l’article L441-6 du code de commerce,
Vu le jugement du tribunal de commerce de FOIX en date du 10 décembre 2018, fixe la créance des associés de la société SOLISEP REVENUS 3 (soit les intimés visés en tête du présent arrêt) au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL SOLEIL DU SUD:
— à la somme en principal de 48 355,38€,
— outre intérêts de retard égaux au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.sur la somme de 18 411,45€ à compter du 29 juin 2016 et jusqu’au 10 décembre 2018, et sur la somme de 29 943,93€ à compter du 23 mars 2018 et jusqu’au 10 décembre 2018,
— à la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance en ce compris les dépens engagés pour les mesures conservatoires,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS SOLEIL DU SUD aux dépens exposés devant la cour.
Le greffier Le président
.
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