Confirmation 8 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 8 févr. 2022, n° 20/01063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/01063 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MARS/SH
Numéro 22/00563
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 08/02/2022
Dossier : N° RG 20/01063 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HRMD
Nature affaire :
Demande des copropriétaires de résidences services tendant à la suspension ou la suppression d’un ou des services
Affaire :
M. AD AE & autres
C/
SAS […]
SDC RÉSIDENCE LE HAMEAU DE L’AOUCHET S.A.S.U. STEA FIT
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 08 Février 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 23 Novembre 2021, devant :
Madame EF, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame ASSELAIN, Conseillère
assistées de Madame ED, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur AD X
né le […] à BORDEAUX
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame AF AG épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur AH AI
né le […] à […]
de nationalité Espagnole
[…]
02130 FERE-EN-TARDENOIS
Monsieur AJ Y
né le […] à BACCARAT
de nationalité Française
26 Rue CD Tirard
[…]
Madame AK AL épouse Y
née le […] à CERET
de nationalité Française […]
Madame AM AN veuve Z
née le […] à SAINT CH DES FLEURS
de nationalité Française
[…]
76120 LE GRAND-QUEVILLY
Madame AO Z
née le […] à ROUEN
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame DY BT Z épouse A
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame AP Z épouse AQ
née le […] à ROUEN
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur AR AS
né le […] à […]
de nationalité Française
24 Avenue AC de Lattre de Tassigny – Le Santiago
[…]
Madame AT AU née le […] à […]
de nationalité Française
94 Rue CD Vaillant Couturier
92300 LEVALLOIS-PERRET
Monsieur AV AU
né le […] à FONTAINEBLEAU
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur AW AU
né le […] à FONTAINEBLEAU
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur AX B
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
87700 AIXE-SUR-VIENNE
Madame AY AZ épouse B
née le […] à LIMOGES
de nationalité Française
[…]
87700 AIXE-SUR-VIENNE
Monsieur BA BB
né le […] à STRASBOURG
de nationalité Française […]
[…]
Monsieur BC BB
né le […] à STRASBOURG
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur BD C
né le […] à ERMONT
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame BE BF épouse C
née le […] à SARCELLES
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur BG BH
né le […] à RENNES
de nationalité Française
[…]
35530 NOYAL-SUR-VILAINE
Madame BI BJ
née le […] à […]
de nationalité Française
[…] Monsieur BK BL
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame BM BN
née le […] à ANGERS
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur BG BO
né le […] à RENNES
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur BP R
né le […] à APT
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame BR BS
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame BT BU
née le […] à VERSAILLES de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur BV D
né le […] à AMIENS
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame BW BX épouse D
née le […] à […]
de nationalité Lituanienne
[…]
[…]
Monsieur BY E
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame BZ CA épouse E
née le […] à PARIS
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur CB CC
né le […] à PARIS
de nationalité Française […]
Monsieur CD CE
né le […] à NICE
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur CF F
né le […] à BENFELD
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame AB CG épouse F
née le […] à ROSHEIM
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur CH G
né le […] à DIJON
de nationalité Française
[…]
02400 MONT-SAINT-PERE
Madame CI CJ épouse G
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
02400 MONT-SAINT-PERE
Monsieur CB H né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame EA EB – H épouse H
née le […] à TROYES
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur AC DZ I
né le […] à PARIS
de nationalité Française
[…]
77660 CHANGIS-SUR-MARNE
Madame CK CL épouse I
née le […] à PARIS
de nationalité Française
[…]
77660 CHANGIS-SUR-MARNE
Monsieur CM CN
né le […] à HENNEBONT
de nationalité Française
[…]
56380 SAINT-MALO-DE-BEIGNON
Monsieur CO J
né le […] à […]
de nationalité Française […]
[…]
Madame CP CQ épouse J
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur CR CS
né le […] à EPINAL
de nationalité Française
3 A Rue CD Verlaine
[…]
Représentés par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
assistés de Maître LECUSSAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SAS GESTION RÉSIDENCE AOUCHET POUSSET (GRAP) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître GARCIA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
assistée de Maître GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE LE HAMEAU DE L’AOUCHET
représenté par son syndic VINDICIS SARL dont le siège est […] à K représenté par son représentant légal, Monsieur CT CU
[…]
[…]
Représenté par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître DAZIN, du cabinet CM AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S.U. STEA FIT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
assistée de Maître CORBINEAU de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 20 DÉCEMBRE 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 18/00207
La résidence de tourisme classée dénommée « Le Hameau de l’Aouchet », située à Parentis-en-Born, est soumise au régime de la copropriété.
En février 2015, sa dénomination commerciale est devenue : « le domaine des Grands Lacs ».
Par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 22 février 2017, la gestionnaire de cet ensemble, la société « Immo Gestion Résidences » (IGR) a été placée en liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 8 mars 2017, le juge commissaire a autorisé la cession à forfait du fonds de la société IGR à la société ' Gestion résidence Aouchet Pousset ' (ci-après GRAP) au sein de laquelle une partie des copropriétaires s’était regroupée.
Des propriétaires ont ainsi donné leur lot à bail commercial à la société GRAP alors que d’autres ont donné leur lot à bail commercial à la société AGIT, créée le 15 juin 2017.
L’assemblée générale des copropriétaires du 4 novembre 2017 a refusé à la majorité, la mise à disposition du bâtiment d’accuei1 à la société GRAP à titre onéreux avec prise en charge des charges de copropriété impôts et taxes afférentes pour une durée de 8 ans.
Par acte d’huissier du 8 février 2018, 45 copropriétaires de cet ensemble immobilier, les époux X, M. AH AI, les époux Y, Mme AM AN, veuve Z, Mme AO Z, Mme DY BT Z épouse A, Mme AP Z épouse AQ, M. AR CY, Mme AT AU, M. AV AU, M. EG AU, les époux B, M. BA BB, M. BC BB, les époux C, M. BG BH, Mme BI BJ, M. BG BO, M. BK BL, Mme BM BN, les époux R, Mme BT BU, M. BV D, Mme BW BX, les époux E, M. CB CC, M. CD CE, les époux F, les époux G, les époux H, les époux I, M. CM CN, les époux J et M. CR CS, ont fait assigner la société GRAP, le syndicat des copropriétaires, la société ' FIT Gestion ', syndic de la copropriété avant le 4 novembre 2017, et la société ' STEA Fit ', syndic de la copropriété jusqu’à son remplacement par la société Vindicis le 7 décembre 2018, devant le tribunal de grande instance de Mont de Marsan à l’effet de voir :
- constater l’occupation sans autorisation du bâtiment d’accueil, avec laverie et restaurant, par la société GRAP,
- condamner celle-ci à faire transférer à l’extérieur son siège social sous astreinte, voir ordonner son expulsion,
- condamner la société GRAP à remettre les lieux dans leur état initial,
- condamner la société GRAP à 10 000 € à titre de dommages intérêts, somme portée ensuite à 15 000 euros,
- condamner les deux syndics successifs "solidairement en une indemnité de procédure de 3500 €, somme portée ensuite à 5000 €,
- condamner les deux syndics solidairement à payer la somme de 1.000euros à titre de dommages-intérêts à chaque demandeur.
Le 18 mai 2018, le syndic a fait constater par huissier l’exploitation des lieux et du bâtiment d’accueil par la société GRAP.
Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal a débouté les demandeurs de leurs réclamations et les a condamnés solidairement à payer à chacun des quatre défendeurs une indemnité de procédure de 1500 € et aux dépens.
Par déclaration effectuée le 4 mai 2020, les époux X, M. AH AI, les époux Y, Mme AM AN, veuve Z, Mme AO Z, Mme DY BT Z épouse A, Mme AP Z épouse AQ, M. AR CY, Mme AT AU, M. AV AU, M. EG AU, les époux B, M. BA BB, M. BC BB, les époux C, M. BG BH, Mme BI BJ, M. BG BO, M. BK BL, Mme BM BN, les époux R, Mme BT BU, M. BV D, Mme BW BX, les époux E, M. CB CC, M. CD CE, les époux F, les époux G, les époux H, les époux I, M. CM CN, les époux J et M. CR CS ont interjeté appel de cette décision qu’ils critiquent en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 13 octobre 2021, les époux X, M. AH AI, les époux Y, Mme AM AN, veuve Z, Mme AO Z, Mme DY BT Z épouse A, Mme AP Z épouse AQ, M. AR CY, Mme AT AU, M. AV AU, M. EG AU, les époux B, M. BA BB, M. BC BB, les époux C, M. BG BH, Mme BI BJ, M. BG BO, M. BK BL, Mme BM BN, les époux R, Mme BT BU, M. BV D, Mme BW BX, les époux E, M. CB CC, M. CD CE, les époux F, les époux G, les époux H, les époux I, M. CM CN, les époux J et M. CR CS (dénommés ci-après « les appelants ») demandent au visa des articles 8, 25 et 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifié par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, de l’article D 321-2-1 du code de Tourisme, de l’article 1240 du code civil et au regard du règlement de copropriété, de :
- constater l’occupation, l’aménagement et l’exploitation par la société SAS GRAP du bâtiment d’accueil et de parties communes de la résidence de tourisme Le Hameau de l’Aouchet, sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
- condamner la SAS GRAP au changement de son siège social sous astreinte de 100 € par jour à compter de la décision à intervenir.
- ordonner l’expulsion de la SAS GRAP des parties communes de la résidence de tourisme,
- condamner la SAS GRAP à la remise en état des parties communes indûment occupées, bâtiment d’accueil, et laverie.
- condamner la SAS GRAP à titre de dommages et intérêts à verser la somme de 22 729,40 € aux requérants.
- dispenser les demandeurs aux présentes des frais de procédure conformément à l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
- condamner les syndics successifs de copropriété au paiement solidaire de la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts, pour n’avoir pas fait respecter le règlement de copropriété, pour les parties communes.
- condamner la SAS GRAP au titre de l’article 700 du code de procédure civile à leur verser la somme de 5000 €, ainsi qu’à tous les dépens.
Par conclusions déposées le 17 novembre 2020, la société Stea Fit demande de confirmer le jugement entrepris, de débouter les appelants de toutes leurs demandes et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 4 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Hameau de l’Aouchet » demande au visa des dispositions de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, de confirmer le jugement entrepris, de débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclussions en ce qu’elles sont dirigées contre le syndicat des copropriétaires et de condamner chaque appelant à lui verser la somme de 300,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 16 octobre 2020, la société Gestion Résidence Aouchet Pousset (GRAP) demande au visa des articles D321-1 et 2 du code de tourisme, 199 decies E du code général des impôts de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes et de condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2021.
SUR CE :
Sur l’occupation et l’aménagement par la société GRAP du bâtiment d’accueil de la résidence de tourisme, sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires et les demandes subséquentes
Par courrier du 27 mars 2018, le syndic Stea Fit avait indiqué au GRAP d’une part, qu’il n’était pas autorisé à mettre en place des cloisons sans avoir obtenu préalablement l’autorisation de l’assemblée générale et lui a demandé de remettre les lieux en l’état et d’autre part, qu’il n’avait pas obtenu l’autorisation du syndicat à travers un bail commercial pour l’exploitation du restaurant.
Aux termes de l’article 11 du règlement de copropriété, l’immeuble est destiné à l’usage de résidence de tourisme au sens de l’arrêté du 14 février 1986 modifié du Ministère du commerce extérieur et du tourisme (publié au journal officiel du 6 mars 1986).
Cet article précise que l’immeuble présentera les caractéristiques édictées par ledit arrêté, qui impose notamment que pendant la durée de 9 ans, l’exploitation d’au moins 70 % des unités d’hébergement soit assurée par une seule personne physique ou morale, liée par contrat de louage, ou mandat aux copropriétaires.
Par ailleurs, l’article D 321-2 2° du Code de tourisme prévoit «une gestion assurée pour l’ensemble de la résidence de tourisme par une seule personne physique ou morale, liée par un contrat de louage ou mandat aux copropriétaires ou associés des sociétés d’attribution. »
Il est établi que la société Immo Gestion Résidences avait été autorisée par le maire de Parentis En Born, le 12 septembre 2014, à faire aménager une cuisine, un bar et une salle de restaurant dans le bâtiment d’accueil de la résidence de tourisme.
Par ordonnance du juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de l’EURL Immo Gestion Résidences, le fonds d’exploitation de résidence de tourisme de loisirs, résidences hôtelières, hôtels ou centres touristiques en ce compris toutes prestations y attachées (hors agence de voyages) a été cédé à la SAS Gestion Résidences Aouchet Pousset (GRAP).
Depuis, la société GRAP, qui assure la gestion de 92 baux sur les 152 des lots que comprend la copropriété, à l’usage et occupe les parties communes en vertu de l’article 32 du règlement de copropriété aux termes duquel « le gestionnaire de la résidence de tourisme, en sa qualité de preneur à bail des lots de copropriétés, et, tant que durera ce bail, au titre de sa durée initiale et de ses éventuels renouvellements, sera substitué aux copropriétaires dans les droits et obligations résultant du présent article. »
Enfin, alors que le syndic avait porté à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 25 mars 2017, une question relative à « la décision à prendre quant à la mise à disposition des parties communes à la SAS GRAP » cette résolution n°12 a été déclarée sans objet par les copropriétaires et n’a donc fait l’objet d’aucune décision.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, peu important l’existence d’un autre gestionnaire minoritaire de la résidence de tourisme, la société AGIT, que la société GRAP occupe les locaux et les parties communes de façon licite.
Sur la responsabilité des syndics
Seule la SASU STEA FIT a été intimée en sorte qu’aucune prétention ne peut être élevée devant la cour par les appelants à l’encontre de la société Fit Gestion.
Par ailleurs, la SARL VINDICIS n’est intimée qu’en sa qualité de représentante du syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Hameau de l’Aouchet » et non en sa qualité de syndic.
Les appelants recherchent la responsabilité pour faute du syndic pour ne pas avoir fait respecter le règlement de copropriété et la loi du 10 juillet 1965, sans préciser sur quels articles ils fondent leur demande. Ils lui font grief de ne pas avoir fait respecter ces textes suite à l’occupation, aux aménagements et à l’exploitation des parties communes de la résidence sans titre.
Il est constant, que l’occupation des locaux par la société GRAP, gestionnaire majoritaire de la résidence est intervenue à la suite du rachat du fonds de commerce de l’IGR autorisé par l’ordonnance du juge commissaire en date du 8 mars 2017.
Par ailleurs, par délibération du 7 décembre 2018, l’assemblée générale des copropriétaires a rejeté à la majorité un projet de poursuites judiciaires contre la société GRAP pour l’exploitation sans droit des locaux d’accueil et pour l’exécution de travaux sans droit, et par la résolution numéro 12 prise lors de l’assemblée générale du 30 novembre 2019, cette même assemblée générale a approuvé la reconnaissance de l’existence d’un restaurant dans le bâtiment de réception-accueil, partie commune générale, décisions dont il n’est pas allégué qu’elles ne soient pas définitives.
En conséquence les appelants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité du syndic STEA FIT au motif d’une faute commise pour ne pas avoir fait respecter le règlement de copropriété et la loi du 10 juillet 1965, suite à l’occupation aux aménagements et à l’exploitation des parties communes de la résidence sans titre.
Par suite, la demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 5000 € n’est pas fondée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les demandeurs de l’ensemble de leurs réclamations.
Sur la demande de remboursement des consommations d’eau et consommations électriques
Les appelants font désormais valoir devant la cour, que l’exploitation du restaurant par la société GRAP au sein des parties communes entraîne pour eux un préjudice résultant de consommations d’eau et d’électricité à hauteur des montants respectifs de 12 751,12 euros et 9978,28 €, sommes dont ils demandent le remboursement.
Il convient de rappeler que la société AGIT exploite elle-même, dans le cadre de baux commerciaux, 31 des lots de la copropriété et de constater que les appelants ne produisent aucun élément permettant d’établir les consommations qu’ils allèguent et dont ils soutiennent qu’elles auraient été mises injustement à leur charge.
En conséquence, les appelants seront déboutés de ce chef de demande.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Les appelants seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés solidairement à payer la somme de 3000 € à la SAS GRAP, celle de 3000 € à la société STEAT FIT et celle de 3000 €, au syndicat des copropriétaires de la résidence Le hameau de L’Aouchet.
Les appelants seront condamnés solidairement aux dépens de l’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application à leur profit des dispositions de l’article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute M. AD X et Mme AF AG son épouse, M. AH AI, M. AJ Y et Madame AK AL son épouse, Mme AM AN, M. AR CY, Mme AT AU, M. AV AU, M. EG AU, M. AX B et Mme AY AZ, son épouse, M. BA BB, M. BC BB, M. BD C et Mme BE BF, son épouse, M. BG BH, Mme DY BT Z épouse A, Mme AO Z, Mme BI BJ, M. BG BO, M. BK BL, Mme BM BN, Madame BR BS, Monsieur BP R, Mme BT BU, M. BV D et son épouse Mme BW BX, Monsieur BY E et son épouse Mme BZ CA, M. CB CC, M. CD CE, M. CF F et son épouse Mme AB
F, M. CH G et son épouse Mme CI CJ, Mme AP Z épouse AQ, M. CB H et son épouse Madame EA EB-H, M. AC-DV I et son épouse Madame CK CL, M. CM CN, M. CO J et son épouse Mme CP CQ et M. CR CS de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 22 729,40 €
Déboute M. AD X et Mme AF AG,son épouse, M. AH AI, M. AJ Y et Madame AK AL son épouse, Mme AM AN, M. AR CY, Mme AT AU, M. AV AU, M. EG AU, M. AX B et Mme AY AZ, son épouse, M. BA BB, M. BC BB, M. BD C et Mme BE BF, son épouse, M. BG BH, Mme DY BT Z épouse A, Mme AO Z, Mme BI BJ, M. BG BO, M. BK BL, Mme BM BN, Madame BR BS, Monsieur BP R, Mme BT BU, M. BV D et son épouse Mme BW BX, Monsieur BY E et son épouse Mme BZ CA, M. CB CC, M. CD CE, M. CF F et son épouse Mme AB F, M. CH G et son épouse Mme CI CJ, Mme AP Z épouse AQ, M. CB H et son épouse Madame EA EB-H, M. AC-DV I et son épouse Madame CK CL, M. CM CN, M. CO J et son épouse Mme CP CQ et M. CR CS de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne solidairement M. AD X et Mme AF AG,son épouse, M. AH AI, M. AJ Y et Madame AK AL son épouse, Mme AM AN, M. AR CY, Mme AT AU, M. AV AU, M. EG AU, M. AX B et Mme AY AZ, son épouse, M. BA BB, M. BC BB, M. BD C et Mme BE BF, son épouse, M. BG BH, Mme DY BT Z épouse A, Mme AO Z, Mme BI BJ, M. BG BO, M. BK BL, Mme BM BN, Madame BR BS, Monsieur BP R, Mme BT BU, M. BV D et son épouse Mme BW BX, Monsieur BY E et son épouse Mme BZ CA, M. CB CC, M. CD CE, M. CF F et son épouse Mme AB F, M. CH G et son épouse Mme CI CJ, Mme AP Z épouse AQ, M. CB H et son épouse Madame EA EB-H, M. AC-DV I et son épouse Madame CK CL, M. CM CN, M. CO J et son épouse Mme CP CQ et M. CR CS à payer la somme de 3000 € à la SAS GRAP, la somme de 3000 € à la société STEAT FIT et la somme de 3000 €, au syndicat des copropriétaires de la résidence Le hameau de L’Aouchet au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Condamne solidairement M. AD X et Mme AF AG,son épouse, M. AH AI, M. AJ Y et Madame AK AL son épouse, Mme AM AN, M. AR CY, Mme AT AU, M. AV AU, M. EG AU, M. AX B et Mme AY AZ, son épouse, M. BA BB, M. BC BB, M. BD C et Mme BE BF, son épouse, M. BG BH, Mme DY BT Z épouse A, Mme AO Z, Mme BI BJ, M. BG BO, M. BK BL, Mme BM BN, Madame BR BS, Monsieur BP R, Mme BT BU, M. BV D et son épouse Mme BW BX, Monsieur BY E et son épouse Mme BZ CA, M. CB CC, M. CD CE, M. CF F et son épouse Mme AB F, M. CH G et son épouse Mme CI CJ, Mme AP Z épouse AQ, M. CB H et son épouse Madame EA EB-H, M. AC-DV I et son épouse Madame CK CL, M. CM CN, M. CO J et son épouse Mme CP CQ et M. CR CS , aux dépens de l’appel.
Dit n’y avoir lieu à application au bénéfice des copropriétaires appelants, des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le présent arrêt a été signé par Mme EF, Présidente, et par Mme ED, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AY ED EE EF 1. EG EH EI EJ
26 Rue CD Tirard
[…]
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