Infirmation partielle 21 juin 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 21 juin 2018, n° 17/01921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 17/01921 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bar-le-Duc, 2 juin 2017, N° 11.16.000209 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /18 DU 21 JUIN 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/01921
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d’Instance de BAR-LE-DUC, R.G. n°11.16.000209, en date du 2 juin 2017,
APPELANTE :
SARL D E, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sie chemin des Vaux – 54200 DOMMARTIN- LES-TOUL inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés NANCYsous le numéro 437 999 113
représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur F X
né le […] à […]
représenté par Me Sophie GODFRIN-RUIZ, avocat au barreau de NANCY
Madame H Y, demeurant […]
représentée par Me Jean Louis FORGET, avocat au barreau de MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Mai 2018, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, qui a fait le rapport,
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller,
Monsieur Yannick BRISQUET, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur J K ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2018, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 Juin 2018, par Monsieur J K, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre et par Monsieur J K, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE :
Le 6 décembre 2014, M. F X a acquis auprès de Mme H Y, pour le prix de 6850 euros, un véhicule de marque Opel Astra cabriolet auprès de Mme H Y laquelle l’avait elle-même acquis auprès de la Sarl D Legay le 28 octobre 2013.
Le 27 janvier 2015, le véhicule est tombé en panne suite au dysfonctionnement du filtre à particules.
Par acte introductif d’instance en date du 16 septembre 2015, M. X a saisi le tribunal d’instance de Bar Le Duc aux fins de voir annuler la vente litigieuse et obtenir remboursement du prix ainsi que des frais qu’il a engagés.
Par exploit d’huissier en date du 12 octobre 2015, Mme Y a appelé en intervention forcée la Sarl D Legay.
La jonction des deux procédures a été ordonnée.
M. X ayant parallèlement obtenu, suivant ordonnance de référé du 24 juin 2016, la désignation d’un expert, le tribunal d’instance a, par jugement du 245 juin 2016, sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise.
Le 5 octobre 2016, l’expert a déposé son rapport aux termes duquel il a notamment relevé que le non remplacement du collecteur d’admission est à l’origine de la panne du 27 janvier 2017, rendant le véhicule impropre à son usage en l’état, ce dysfonctionnement préexistant aux différentes ventes.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. F X a demandé au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du code civil :
— de prononcer l’annulation de la vente intervenue le 6 décembre 2014
— de condamner Mme Y à lui rembourser la somme de 6850 euros correspondant au prix de vente
— condamner Mme Y ou subsidiairement la Sarl D Legay à lui rembourser les frais exposés, soit les sommes de 400 euros au titre des frais d’expertise amiable, 335,50 euros au titre des frais de carte grise, 613,57 euros et 619,09 euros au titre des frais d’assurance pour les années 2015 et 2016 et 58 euros au titre des frais de dépannage
— condamner la Sarl Legay à lui payer la somme de 8330 euros à titre d’indemnisation pour l’immobilisation prolongée de son véhicule
— condamner solidairement Mme Y et la Sarl Gage Legay aux dépens et au paiement d’une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme H Y a conclu, sur le fondement des articles 1641 et 1646 du code civil :
— à l’annulation de la vente conclue avec la Sarl D Legay et à la condamnation de la Sarl D Legay à lui rembourser la somme de 7924 euros correspondant au prix de vente du véhicule ainsi qu’à lui payer la somme de 335,50 euros correspondant au prix de la carte grise
— au rejet du surplus des demandes de M. X
— subsidiairement,
— à la condamnation de la Sarl D Legay à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de M. X
— à la condamnation de la Sarl D Legay aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise, de remorquage ainsi que les frais de technicien requis par l’expert, outre le paiement d’une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl D Legay a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au mal fondé des demandes de Mme Y et de M. X en tant que dirigées à son encontre et sollicité leur condamnation aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1500 euros du chef des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 2 juin 2017, le tribunal, homologuant les conclusions du rapport d’expertise de M. L B, a :
— constaté que le véhicule Opel Astra cabriolet est affecté d’un vice caché le rendant inapte à l’usage auquel il est destiné
— prononcé en conséquence, la résolution des ventes intervenues successivement le 28 octobre 2013 entre la Sarl D Legay et Mme H Y et le 6 décembre 2014 entre Mme H Y et M. F X
— dit que cette résolution emporte restitution réciproque entre les parties, à savoir, d’une part la restitution par M. X du véhicule objet de la vente et par Mme Y de son prix de vente soit 6850 euros, d’autre part, la restitution par Mme Y du véhicule objet de la vente et par la Sarl D Legay de son prix soit 7924 euros
— condamné Mme Y à payer à M. X la somme de 335,50 euros en remboursement des frais de carte grise et 58 euros en remboursement des frais de dépannage
— débouté M. Z de ses autres demandes contre Mme Y et contre la Sarl D Legay
— débouté la Sarl D Legay de l’ensemble de ses demandes
— débouté Mme Y du surplus de ses prétentions
— condamné Mme Y à payer à M. X la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la Sarl D Legay à payer à Mme Y la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum Mme Y et la Sarl D Legay aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire ainsi que les frais d’expertise amiable.
Suivant déclaration reçue le 20 juillet 2017, la Sarl D Legay a régulièrement relevé appel de ce jugement dont elle a sollicité l’infirmation en ce qu’il a prononcé la résolution des ventes successives du véhicule et ordonné les restitutions correspondantes, en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et in solidum avec Mme Y aux dépens, demandant à la cour de dire Mme H Y irrecevable en son action, sinon mal fondée en ses prétentions, de la débouter de chacune d’elles, dire M. X mal fondé en son appel incident et le débouter de l’ensemble de ses demandes, condamner Mme Y et M. X in solidum à lui payer la somme de 2500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
La Sarl D Legay fait valoir en premier lieu, que Mme Y qui n’était plus propriétaire du véhicule à la date à laquelle le contentieux a été introduit de sorte qu’elle n’est plus en mesure de restituer ledit véhicule, et qui, de surcroît, n’a été confrontée, du temps où elle est demeurée en possession du véhicule, à aucune difficulté ayant pour origine un quelconque vice dont aurait été affecté le bien, ne dispose que d’une action récursoire à son encontre et ne peut mettre en 'uvre, à titre principal, l’action rédhibitoire ; qu’elle ne peut, en outre, solliciter à la fois la restitution du prix qu’elle a réglé pour l’acquisition du véhicule et le remboursement du prix que lui a acquitté M. X de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a condamnée à lui rembourser la somme de 7924 euros représentant le prix de la cession régularisée le 28 octobre 2013.
L’appelante soutient par ailleurs, que le véhicule n’était affecté d’aucun vice et que la panne trouve sa source dans un processus d’usure normale. Elle rappelle que l’expert qui a conclu que la panne avait pour origine le non remplacement du collecteur d’admission, a précisé, sans être démenti par quiconque, que ce non remplacement pouvait être qualifié de défaut d’entretien, ce que confortent d’ailleurs ses appréciations concernant l’état général du véhicule qualifié de normal vu son âge et le kilométrage parcouru et le fait que le grippage du volet de turbulence, à l’origine du dysfonctionnement, provienne de l’encrassement normal et progressif des tubulures d’admission qu’un véhicule subi tout au long de son utilisation, d’autant plus rapide en cas d’utilisation sur de
faibles parcours et/ou en milieu urbain.
La Sarl D Legay qui ajoute que Mme Y a parcouru, sans problème, 8862 kilomètres après la vente et qu’elle ne justifie pas avoir procédé à un quelconque entretien du véhicule, à l’occasion duquel un contrôle du filtre à particules aurait dû être effectué permettant de constater son encrassement, prétend ne pouvoir être tenue pour responsable des conditions d’utilisation du véhicule par sa cessionnaire et par M. X, ni des insuffisances imputables aux professionnels auxquels les acquéreurs successifs ont confié le véhicule. Elle observe que le diagnostic d’un filtre à particules bouché a été posé par le D Meny le 20 décembre 2012 et que des réparations, incomplètes ont été effectuées par le D Citroen du vert Pré le 7 janvier 2013.
Elle rappelle les conclusions de l’expert judiciaire qui a considéré qu’elle n’avait pas la possibilité de déceler le désordre affectant les volets de turbulence et souligne qu’en tout état de cause, compte tenu de l’âge du véhicule et du kilométrage parcouru, la sanction de la résolution de la vente ne pouvait être prononcée au regard de la gravité, relative, du défaut constaté.
L’appelante conteste, enfin, l’indemnité pour trouble de jouissance portée en compte par M. X, le préjudice allégué n’étant pas démontré.
M. X a conclu à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu’il l’a débouté de ses demandes d’indemnisation au titre des frais d’assurance et de dommages intérêts pour l’immobilisation prolongée du véhicule, demandant à la cour de condamner Mme Y ou subsidiairement la Sarl D Legay à lui payer les sommes de 613,57 euros et 613,09 euros au titre des cotisations d’assurance qu’il a acquittées pour les années 2015 et 2015, de condamner la Sarl D Legay à lui payer la somme de 8330 euros au titre de son trouble de jouissance ainsi qu’une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. X rappelle que tant l’expert amiable que l’expert judiciaire ont constaté que le défaut sur le collecteur d’admission et plus précisément sur les volets de turbulence nécessitait son remplacement bien avant son acquisition, étant précisé que le 20 décembre 2012, le D Meny avait signalé son dysfonctionnement et établi un devis de réparation refusé par le propriétaire du véhicule qui avait confié le véhicule au D du Pré Vert laquelle avait réalisé une réparation incomplète ; que le coût de remise en état a été chiffré à la somme de 1926,27 euros et qu’il a le choix, aux termes de l’article 1641 du code civil de demander la prise en charge du coût des réparations ou solliciter l’annulation de la vente.
L’intimé fait valoir que le D Legay n’est pas fondé, au regard des dispositions de l’article 1641 du code civil, à distinguer entre le vice intrinsèque affectant le véhicule et le défaut d’entretien lorsqu’il est antérieur à la vente ; qu’en l’espèce, le grippage des tubulures d’admission décelé par l’expert préexistait à la vente et qu’il importe peu qu’il résulte d’un défaut d’entretien dès lors qu’il rend le véhicule inutilisable et impropre à sa destination.
Il rappelle que la garantie légale des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du code civil se transmet avec la chose aux propriétaires successifs de sorte qu’il est recevable à agir directement contre la Sarl D Legay laquelle, en sa qualité de professionnelle de l’automobile, est tenue de l’indemniser de l’intégralité du préjudice qu’il a subi quand bien même il n’avait pas
connaissance du vice. M. X souligne à cet égard, que l’appelante n’a pas établi sa bonne foi au regard de sa qualité de professionnelle qui lui imposait de s’assurer de l’entretien du véhicule et de solliciter de Mme A qu’elle lui communique les devis et factures des réparations auxquelles elle avait procédé, ce qui lui aurait permis de déceler l’encrassement du collecteur.
M. X a sollicité l’indemnisation des frais occasionnés par la vente et du préjudice d’immobilisation subi à hauteur de 10 euros par jour.
Mme H Y a conclu au rejet des appels, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la Sarl D Legay et de M. X aux dépens et au paiement d’une indemnité de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y soutient, en premier lieu, que bien qu’ayant revendu le véhicule, elle conserve son action en garantie contre son vendeur, étant précisé que du fait de la résolution de la vente intervenue entre elle-même et M. X, elle redevient propriétaire du véhicule, le vice qui existait au jour où elle-même a acquis le véhicule justifiant sa propre demande de résolution de la vente la liant à la Sarl D Legay.
L’intimée expose qu’il résulte clairement du rapport d’expertise que le dysfonction-nement existait ou était en germe au moment des différentes ventes et fait valoir qu’il appartenait au D Legay, en sa qualité de professionnel, d’effectuer les investigations nécessaires pour le déceler et qu’elle ne saurait supporter les conséquences de sa négligence. Elle fait également valoir que la panne était inéluctable au regard du phénomène d’encrassement progressif des tubulures d’admission qui rend nécessaire le remplacement du collecteur d’admission après des parcours de l’ordre de 100 000 kilomètres.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les conclusions déposées le 7 décembre 2017 par la Sarl D Legay, le 10 octobre 2017 par M. X et le 10 octobre 2017 par Mme Y, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 7 février 2018 ;
Attendu selon les articles 1641 et 1643 du code civil, que le vendeur est tenu à la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement cet usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ; que suivant l’article 1641 du même code, l’acquéreur a le choix de rendre la chose et se faire restituer le prix ou garder la chose et de faire rendre une partie du prix ; qu’il résulte par ailleurs de l’article 1645, que le vendeur, s’il connaissait les vices de la chose, est tenu de tous les dommages intérêts envers l’acquéreur ;
Qu’il sera par ailleurs observé, que s’il s’agit de la vente d’un véhicule d’occasion, un vice d’une particulière gravité est exigé pour mettre en jeu de la garantie tant il est vrai que l’acheteur doit s’attendre, en raison même de l’usure dont il est averti, à un fonctionnement d’une qualité inférieure à celui d’un véhicule neuf ;
Sur la nature du défaut affectant le véhicule :
Attendu en l’espèce, sur la nature du vice et ses conséquences, qu’il résulte du rapport d’expertise déposé le 5 octobre 2016 par M. B, commis par ordonnance de référé du 24 juin 2016, que l’origine de la panne qui a affecté le véhicule le 27 janvier 2015, est la saturation du filtre à particules qui est bouché et ne permet plus l’évacuation normale des gaz d’échappement, cette saturation étant la conséquence directe d’un dysfonctionnement au niveau des volets de turbulence dans le collecteur d’admission ; que l’expert explique que le grippage du volet de turbulence du cylindre n° 4 qui provient de l’encrassement des tubulures d’admission, a provoqué une insuffisance de la quantité d’air admise dans le moteur avec pour effet une mauvaise combustion et la production importante de particules imbrûlées que le filtre ne parvient pas à évacuer totalement ; que M. B précise que l’encrassement des tubulures d’admission est un phénomène normal et progressif que subit un véhicule tout au long de son utilisation, le degré et la vitesse d’encrassement dépendant du mode d’utilisation et de la nature des parcours effectués, et qualifie le non remplacement du collecteur d’admission de défaut d’entretien ;
Attendu que l’expert judiciaire précise également que le défaut affectant le véhicule le rend impropre à son usage et inutilisable en l’état ;
Qu’il rappelle que l’historique du véhicule fait apparaître que le 27 juin 2012, il a été procédé au remplacement du capteur de pression du filtre à particules et à une régénération forcée ; que suite à une panne survenue le 20 décembre 2012 due à une saturation du filtre à particules, alors que le véhicule avait parcouru 107 542 kilomètres, le D Meny Nancy, décelant un dysfonctionnement au niveau des volets de turbulences pouvant être à l’origine de la saturation répétée du filtre, a préconisé le remplacement du collecteur d’admission ; que la propriétaire du véhicule, Mme C a refusé d’engager cette dépense et a confié le véhicule au D du Pré Vert qui s’est borné à remplacer la vanne EGR et procéder au nettoyage du circuit, dont le collecteur d’admission ; que M. B qualifie cette réparation d’incomplète dès lors que le nettoyage du collecteur n’a permis de rendre une certaine mobilité aux volets de turbulence que pour une durée limitée de sorte qu’une nouvelle panne est survenue après 25 000 kilomètres parcourus ;
Attendu qu’il résulte clairement de l’ensemble de ces éléments, confortés par l’expertise amiable diligentée antérieurement, que le dysfonctionnement du volet de turbulence, dû à l’encrassement des tubulures d’admission à l’origine de la saturation du filtre à particules et de la panne du 27 janvier 2015, est imputable à un défaut d’entretien du véhicule, en l’absence de remplacement du collecteur d’admission ; que ce défaut d’entretien préexistait tant à la vente intervenue le décembre 2014 entre Mme Y et M. X qu’à la vente intervenue le 28 octobre 2013 entre la Sarl D E et Mme Y, même si les conséquences ne sont apparues que postérieurement à la seconde vente ; qu’il rend par ailleurs le véhicule impropre à son usage, nonobstant son âge et le kilométrage parcouru, au regard du coût des réparations évalué par l’expert à la somme de 1927 euros, par rapport à la valeur du véhicule estimée à 6300 euros en état normal de fonctionnement ;
Que M. B indique par ailleurs que le défaut affectant le véhicule à l’origine de la panne, n’était pas décelable par un non professionnel ; qu’il précise qu’un professionnel a la possibilité de consulter les mémoires des calculateurs qui peuvent indiquer des codes défauts et le taux de saturation théorique du filtre à particulier ; qu’il considère cependant, au motif que la cession entre Mme A et le D X est intervenue alors que le véhicule avait parcouru 17 566 kilomètres après l’intervention du mois de juin 2012 et que la panne litigieuse était survenue 8000 kilomètres plus tard, que le garantie Legay n’avait pas la possibilité de déceler affectant les volets de turbulence, dès
lors que ne peut être établie la présence d’un code défaut ou d’un paramètre anormal à cette date ;
Sur l’action formée par M. X :
Attendu que la preuve est ainsi rapportée, au regard de ce qui précède, d’un défaut caché (peu important qu’il résulte d’un défaut d’entretien) antérieur à la vente, non décelable par un non professionnel et d’une importance telle que M. X n’aurait pas acquis le véhicule s’il l’avait connu ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution (et non l’annulation comme persiste à le demander M. X) de la vente intervenue le 6 décembre 2014 par application de l’article 1644 du code civil avec restitution par l’acquéreur du véhicule et la restitution par Mme Y du prix de vente, soit la somme de 6850 euros ainsi que des frais occasionnés par la vente, soit 335,50 euros correspondant au coût de la carte grise, Mme Y ne pouvant en revanche, dès lors que la preuve n’est pas rapportée qu’elle avait connaissance du vice lorsqu’elle a vendu le véhicule, être tenue à indemnisation des préjudices subis par l’acquéreur ;
Attendu par ailleurs, étant rappelé qu’en cas de ventes successives, le sous-acquéreur qui jouit de tous les droits et actions attachés à la chose, est recevable à exercer l’action en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire, dès lors que les défauts, constatés alors que la chose est en sa propriété, existaient dès la première vente, que M. X est recevable en sa demande, dirigée contre la Sarl D Legay tendant à l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’immobilisation du véhicule ;
Attendu qu’il est constant à cet égard, que la Sarl D Legay est présumée, en sa qualité de professionnelle de l’automobile, connaître les vices affectant la chose vendue ; qu’au regard de la nature du défaut en cause, l’expert précisant bien que le phénomène d’encrassement qui affecte les tubulures d’admission est un phénomène normal et progressif et qu’il est fréquent de devoir procéder au remplacement du collecteur d’admission suite à une panne après des parcours de l’ordre de 100 000 kilomètres, il appartenait à l’appelante de s’assurer, compte tenu du kilométrage parcouru par le véhicule au moment de la vente à Mme Y, que le véhicule ne présentait pas un tel risque ; qu’il sera observé que Mme Y a remis au cabinet BCA qu’elle avait mandaté, les factures d’intervention du D Meny et du D du Pré Vert, documents qui ne pouvaient lui avoir été remis que par son propre vendeur, la Sarl D Legay laquelle ne pouvait ainsi ignorer que les réparations préconisées par le D Meny soit le remplacement du collecteur d’admission en raison de la détérioration des volets de turbulence n’avaient pas été effectuées ; qu’en tout état de cause, il lui appartenait de solliciter de Mme A l’ensemble des documents relatifs à l’entretien du véhicule, qui lui auraient révélé l’existence du défaut l’affectant ;
Que n’étant pas démontré, contrairement à l’avis de l’expert judiciaire, que la Sarl D Legay n’était pas en mesure de déterminer le vice affectant le véhicule, le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il débouté M. X de ses demandes dirigées contre la Sarl D Legay, laquelle sera condamnée à lui rembourser les cotisations d’assurance dont il s’est acquitté au titre des années 2015 et 2016, soit les sommes de 613,57 euros et 613,09 euros, ainsi qu’à lui payer, au titre du préjudice subi du fait de la privation de la jouissance de son véhicule, en l’absence de toute pièce justificative, une somme de 1000 euros ;
Sur la demande de Mme Y contre la Sarl D Legay :
Attendu que Mme Y, redevenue propriétaire du véhicule litigieux, du fait de la résolution de la vente qu’elle avait conclue avec M. X, est recevable à exercer l’action en garantie des vices cachés contre son propre vendeur, la Sarl D Legay, dès lors que le vice affectant le véhicule existait au jour de la vente intervenue le 28 octobre 2013, le fait qu’il ne se soit pas matériellement manifesté par la survenance d’une panne durant sa possession étant indifférent dès lors que le risque, non hypothétique, s’est concrétisé très rapidement après la revente, après une distance parcourue de 2290 kilomètres ;
Attendu que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente conclue entre la Sarl D Legay et Mme Y et ordonné la restitution par Mme Y du véhicule et la restitution par la Sarl D Legay du prix de vente, soit la somme de 7924 euros ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Attendu que la Sarl D Legay qui succombe en son appel sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure et condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à payer à Mme Y et à M. X, chacun, la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare recevables l’appel principal formé par la Sarl D Legay et l’appel incident de M. F X contre le jugement rendu le 2 juin 2017 par le tribunal d’instance de Bar Le Duc ;
Confirme ce jugement en ce qu’il a :
— dit que le défaut affectant le véhicule Opel Astra cabriolet est affecté d’un vice caché, antérieur aux ventes intervenues le 6 décembre 2014 entre Mme Y, vendeur, et M. X, acquéreur et le 28 octobre 2013 entre la Sarl D Legay, vendeur, et Mme Y, acquéreur, et le rendant impropre à sa destination
— prononcé la résolution d’une part de la vente dudit véhicule intervenue le 6 décembre 2014 entre Mme Y et M. X, d’autre part de la vente du véhicule intervenue le 28 octobre 2013 entre la Sarl D Legay et Mme Y,
— dit que ces résolutions emportent d’une part, restitution par M. X du véhicule à Mme Y et restitution par Mme Y du prix de vente soit la somme de 6850 € (six mille huit cent cinquante euros) à M. X, d’autre part, restitution par Mme Y du véhicule à la Sarl D Legay et restitution par la Sarl D Legay du prix de vente, soit 7924 € (sept mille neuf cent vingt quatre euros), à Mme Y
— condamné Mme Y à payer à M. X les sommes de 335,50 € (trois cent trente cinq euros et cinquante centimes) et 58 € (cinquante huit euros) au titre des frais occasionnés par la vente
— débouté M. X de ses autres demandes contre Mme Y
— condamné Mme Y à payer à M. X la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la Sarl D Legay à payer à Mme Y la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum Mme Y et la Sarl D Legay aux dépens de première instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et d’expertise amiable ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes dirigées contre la Sarl D Legay tendant à indemnisation de ses frais et de son préjudice ;
Statuant à nouveau sur ces points,
Condamne la Sarl D Legay à payer à M. F X les sommes de 613,57 € (six cent treize euros et cinquante sept centimes) et 613,09 € (six cent treize euros et neuf centimes) au titre des frais d’assurance, ainsi que la somme de 1000 euros à titre de dommages intérêts ;
Y ajoutant,
Déboute la Sarl D Legay de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la Sarl Legay à payer à M. X, ainsi qu’à Mme Y, une indemnité de 1500 € (mille cinq cents euros) du chef des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la Sarl D Legay aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur J K, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en onze pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Transaction ·
- Vente ·
- Hôtel ·
- Acheteur ·
- Prix ·
- Pourparlers ·
- Protocole d'accord ·
- Protocole
- Logistique ·
- Entrepôt ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Bâtiment ·
- Loyer ·
- Procès-verbal ·
- Huissier ·
- Parking ·
- Contestation sérieuse
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Lettre d'observations ·
- Salarié ·
- Avantage en nature ·
- Titre ·
- Frais professionnels ·
- Sociétés ·
- Rupture conventionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plateforme ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Dysfonctionnement ·
- Ventilation ·
- Éclairage ·
- Garantie décennale ·
- Sociétés ·
- Absence ·
- Guide
- Mobilité ·
- Video ·
- Enregistrement ·
- Protection des données ·
- Référé ·
- Traitement de données ·
- Formation ·
- Amende civile ·
- Resistance abusive ·
- Travail
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Indépendant ·
- Montant ·
- Titre ·
- Créance certaine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Inventaire ·
- Garantie ·
- Logistique ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Avenant ·
- Conditions générales ·
- Contrats ·
- Transport
- Quai ·
- Recette ·
- Honoraires ·
- Intimé ·
- Avance ·
- Réponse ·
- Expertise ·
- Part ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Structure ·
- Règlement de copropriété ·
- Autorisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Assemblées de copropriétaires ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Nationalité française ·
- Résidence ·
- Tourisme ·
- Copropriété ·
- Syndic ·
- Partie commune ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Assemblée générale
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Parcelle ·
- Référence ·
- Comparaison ·
- Valeur ·
- Date ·
- Biens
- Notaire ·
- Promesse de vente ·
- Sociétés ·
- Condition suspensive ·
- Coûts ·
- Parcelle ·
- Facture ·
- Réservation ·
- Avenant ·
- Condition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.