Confirmation 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 17 juin 2021, n° 20/03924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/03924 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 26 novembre 2020, N° 18/2784 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Chantal MANTION, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CONDIGEL c/ S.A.R.L. SEAFRIGO LOGISTIQUE, S.A. ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE |
Texte intégral
N° RG 20/03924 – N° Portalis DBV2-V-B7E-ITXI
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 17 JUIN 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
18/2784
JUGE DE LA MISE EN ETAT DU HAVRE du 26 Novembre 2020
APPELANTE :
S.A.S. CONDIGEL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, assistée par Ma Widad CHATRAOUI, avocat au barreau du HAVRE, plaidant
INTIMEES :
S.A. ENTREPOTS ET TRANSPORTS X
[…]
[…]
S.A.R.L. SEAFRIGO LOGISTIQUE
[…]
[…]
représentées et assistées par Me Anne TUGAUT de la SELARL EKIS, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 Avril 2021 sans opposition des avocats devant Mme BRYLINSKI, Présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme BRYLINSKI, Présidente
Mme MANTION, Conseillère
M. CHAZALETTE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Avril 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2021, prorogé à ce jour
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 17 Juin 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme BRYLINSKI, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par lettre d’engagement du 29 septembre 2014, la société Condigel a donné en location à la société Seafrigo Logistique, avec effet au 1er janvier 2015, notamment les bâtiments à usage frigorifique suivants situés au Havre :
— le bâtiment H, 29 à […], pour un volume de froid de 25.050 m3 et un terminal à conteneurs attenant, moyennant un loyer mensuel global de 34.060 € (30.060 € le bâtiment et 4.000 € le terminal), outre le remboursement des consommations d’électricité, d’eau et de gaz pour le bâtiment sur la base d’un coût de 0,39 € par m3 révisable en fonction de l’évolution du coût des énergies,
— le bâtiment C, […], pour un volume de froid de 12.000 m3, moyennant un loyer mensuel global de 14.400 €, outre le remboursement des consommations d’électricité, d’eau et de gaz pour le bâtiment sur la même base.
Par lettre du 12 juillet 2018, la société Seafrigo a donné congé des locaux loués à effet au 1er février 2019, invoquant des dysfonctionnements techniques. Elle a fait délivrer un congé par huissier, le 30 juillet suivant, ainsi qu’une convocation pour un état des lieux de sortie le 1er octobre 2018.
La société Condigel a refusé l’organisation de cet état des lieux de sortie, estimant que la résiliation ne respectait pas la période triennale.
Les locaux ont été libérés le 1er octobre 2018.
Par ordonnance du 12 février 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance du Havre a condamné la société Seafrigo Logistique à payer à la société Condigel la somme provisionnelle de 383.950,55 € correspondant aux loyers impayés arrêtés au mois de février 2019, outre celle de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par arrêt en date du 26 septembre 2019, la Cour d’appel de Rouen a confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions et la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Seafrigo Logistique par arrêt du 7 janvier 2021.
Entretemps et par assignation signifiée le 19 septembre 2018, les sociétés Entrepôts et Transports X et Seafrigo Logistique ont attrait la société Condigel devant le tribunal de grande instance du Havre aux fins de voir prononcer la résiliation des baux en date du 29 septembre 2014 avec effet au 1er janvier 2015, aux torts de la société Condigel, et dire que cette résiliation est effective au 1er octobre 2018, date de la libération des locaux.
La société Condigel a saisi le juge de la mise en état, par conclusions d’incident, afin de voir condamner solidairement la SARL Seafrigo Logistique et la SA Entrepôts et Transports X à lui payer la somme de 498.409,39 € à titre de provision sur le montant des loyers dus et demeurés impayés entre les mois de mars et novembre 2019, qu’elle a ensuite portée à la somme de 961.783,35 € au titre des loyers dus du 1er mars 2019 au 13 août 2020, demande à laquelle la SARL Seafrigo Logistique et la SA Entrepôts et Transports X se sont opposées au motif de l’existence d’une contestation sérieuse.
Par ordonnance contradictoire en date du 26 novembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Havre a :
— condamné solidairement les sociétés Entrepôts et Transports X et Seafrigo Logistique à payer à la SARL Condigel une somme provisionnelle de 7.649,47€ au titre du montant du loyer échu et impayé pour le bâtiment C sur la période ayant couru du 1er au 10 mars 2019 ;
— débouté la société Condigel SAS du surplus de ses demandes ;
— débouté les sociétés Entrepôts et Transports X et Seafrigo Logistique de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’ordonnance est, de droit, exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire sur le fond à la plus prochaine conférence utile de mise en état de la chambre ;
— réservé les dépens de la présente instance, dont le sort suivra celui de ceux afférents à l’instance principale.
La société Condigel a interjeté appel de cette ordonnance et aux termes de ses dernières écritures en date du 18 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour, au visa des articles 775 du code de procédure civile, L.145-4 du code de commerce et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné solidairement la société Entrepôts et Transports X et la société Seafrigo Logistique à lui payer une somme provisionnelle de 7 649,47 € au titre du loyer échu et impayé pour le bâtiment C sur la période ayant couru du 1er au 10 mars 2019 ;
— l’infirmer en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de condamnation provisionnelle de la somme de 954.133,88 € au titre des loyers du bâtiment H et de sa demande visant à écarter des débats le procès-verbal de constat établi à la demande de la société Seafrigo Logistique le 13 août 2020 ;
En conséquence, statuant à nouveau :
— écarter des débats le procès-verbal de constat établi à la demande de la société Seafrigo Logistique le 13 août 2020 ;
— condamner solidairement la société Seafrigo Logistique et la société Entrepôts et Transports X à lui payer la somme provisionnelle de 954.133,88 € au titre des loyers du bâtiment H pour la période allant de mars 2019 au 13 août 2020;
— débouter la société Seafrigo Logistique et la société Entrepôts et Transports X de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Seafrigo Logistique et la société Entrepôts et Transports X à lui régler la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Seafrigo Logistique et la SA Entrepôts et Transports X, intimées, aux termes de leurs dernières écritures en date du 5 février 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour de :
— constater la caractérisation de la contestation sérieuse au paiement des loyers et frais demandés par la démonstration de la reprise en jouissance des lieux par la bailleresse Condigel ;
— débouter la SAS Condigel de toutes ses demandes ;
— ainsi, confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— y ajoutant, condamner la SAS Condigel à leur verser la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ;
— la condamner aux dépens de cette instance d’appel.
DISCUSSION :
Sur la provision réclamée au titre des loyers du bâtiment C :
Il convient de constater que les parties demandent, toutes deux, la confirmation de l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a condamné les sociétés Seafrigo Logistique et Entrepôts et Transports X à payer à la SAS Condigel une somme provisionnelle de 7.649, 47 € au titre du loyer échu et impayé pour le bâtiment C sur la période ayant couru du 1er au 10 mars 2019.
La décision entreprise sera en conséquence de ce chef confirmée.
Sur la recevabilité du procès-verbal dressé par Maître B le 13 août
2020 :
La société Condigel demande à la cour d’écarter ce procès-verbal des débats au motif qu’il aurait été établi de façon déloyale, ce que la SARL Seafrigo Logistique et la SA Entrepôts et Transports X contestent.
La société Condigel considère, en effet, qu’il a été établi en méconnaissance de l’article 8.3 du Réglement intérieur national des avocats (RIN) qui fait interdiction à un avocat de communiquer directement avec une partie lorsque cette dernière a constitué avocat, et en violation du principe d’égalité des armes rappelé par l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il sera, tout d’abord, observé qu’il n’appartient pas au juge d’apprécier le respect par les avocats de leurs règles déontologiques, et en l’occurrence du RIN.
Par ailleurs, si la preuve est libre en matière commerciale, il incombe néanmoins à chaque partie, en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et que le droit à un procès équitable, consacré par l’article 6§1 de la CEDH, impose le principe de loyauté dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la convocation à l’état des lieux le 13 août 2019 a été faite par voie d’huissier à la demande de la SAS Condigel elle-même, bailleresse. Etaient présents à cette date, Maître Lerasle,
l’huissier de justice mandaté par la SAS Condigel, laquelle était représentée par M. X, qualifié de gérant mais qui figure sur les courriers émanant de la société comme son président directeur général, et par son directeur maintenance, M. Y. La société Seafrigo Logistique était, quant à elle représentée par M. Z et Mme A, et assisté de son propre huissier de justice, Maître B, et de son avocat. Chaque huissier a établi son propre procès verbal mais seule la recevabilité du procès-verbal dressé par Maître B sur la requête de la société Seafrigo Logistique est discutée, au motif de la présence de l’avocat de cette société et de l’absence de celui de la société Condigel.
Or, l’examen des deux procès-verbaux, permet tout d’abord d’observer que la légitimité de la présence de l’avocat de la société locataire n’a jamais été mise en cause par les représentants de la SAS Condigel et que le PDG de cette dernière,
M. C, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit d’un professionnel averti, parfaitement informé du litige opposant les parties, a accepté de répondre aux questions qui lui étaient posées par l’avocat de la société Seafrigo Logistique sans manifester une quelconque opposition, les questions et réponses ayant été retranscrites par Maître B dans son procès-verbal, la retranscription en elle-même faisant foi jusqu’à inscription de faux. L’appelante met donc vainement en cause ces retranscriptions, en arguant que l’huissier de justice n’aurait consigné que des réponses partielles et non les explications de son dirigeant.
Il sera, en outre, souligné que la société Condigel, à l’initiative de la convocation, avait également la faculté de se faire assister de son avocat, ce qu’elle n’a pourtant pas entendu faire.
A défaut pour la société Condigel d’établir que le procès-verbal litigieux aurait été obtenu de façon déloyale, elle ne peut qu’être déboutée de sa demande tendant à le voir écarter des débats.
Sur la provision réclamée au titre des loyers du bâtiment H :
L’appelante soutient principalement que la société Seafrigo Logistique a cessé, à tort, de régler les loyers à compter du mois d’octobre 2018 et que les arguments invoqués pour se soustraire au paiement ne constituent pas une contestation sérieuse, dès lors que le congé est mal fondé à défaut de respecter l’échéance triennale, qu’elle n’a jamais accepté tacitement la résiliation du bail à compter du mois d’octobre 2019, qu’ elle n’a pas repris possession du bâtiment H avant le 13 août 2020, et que les sociétés Seafrigo Logistique et Entrepôts et Transports X n’ont jamais été dans l’impossibilité d’exploiter le bâtiment.
Les sociétés Seafrigo Logistique et Entrepôts et Transports X répliquent qu’il existe, en l’espèce, une contestation sérieuse à raison de la reprise de possession des lieux par la bailleresse et de sa violation de son obligation de délivrance.
En application des dispositions de l’article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieursement contestable.
En l’espèce, il convient de constater que la résiliation du bail est contestée, étant observé que le départ des lieux de la locataire est en soi insuffisant pour mettre juridiquement fin au bail . Le congé donné par la société Seafrigo Logistique par acte du 30 juillet 2018 pour le 31 janvier 2019 est, en effet, contesté par la société Condigel au motif qu’il ne respecte pas la période triennale prenant fin le
31 décembre 2020, ce qui a conduit la société Seafrigo Logistique a saisir le juge du fond d’une demande de résiliation du bail pour motif grave et légitime, en invoquant la méconnaissance par le bailleur de son obligation de délivrance compte tenu des difficultés rencontrées pour le maintien des températures, les locaux étant des entrepôts frigorifiques stockant des denrées périssables. La société Seafrigo Logistique se prévaut de nombreuses pièces, dont des échanges de couriers de réclamation avec le bailleur, des attestations de ses salariés, une étude des entrepôts effectuée par la société d’expertise Terreum et un rapport du cabinet Saint Clair.
De plus, les sociétés Seafrigo Logistique et Entrepôts et Transports X soutiennent que la société Condigel a repris possession des locaux avant le 13 août 2020, comme cela ressort du procès-verbal dressé par Maître B à cette date.
Il ressort, en effet, de ce procès-verbal, qu’à son arrivée à 9h54, l’huissier a constaté la présence sur le parking du bâtiment H de plusieurs semi-remorques frigorifiques, dont l’un portant un marquage publicitaire 'Condigel', raccordés aux bornes électriques installées sur le parking, l’huissier soulignant avoir entendu les groupes-froids fonctionner. En outre, l’huissier relate que M. C, représentant de cette société, interrogé par maître Tugaut sur l’utilisation du parking par sa société avant la remise des lieux prévue ce jour à 10 heures, a reconnu expressément que son entreprise utilisait le parking pour ses propres besoins quand bien même celui-ci faisait encore l’objet d’un bail, et qu’il avait fait visiter les lieux pour relocation 'sans avoir requis l’autorisation préalable de ma requérante qu’il estime encore locataire'. Enfin, l’huissier a pu observer que l’un des représentants de la société Condigel détenait toutes les clés du bâtiment et que c’est d’ailleurs lui qui lui a ouvert les portes.
La SARL Seafrigo Logistique et la SA Entrepôts et Transports X produisent également des clichés satellite émanant d’Airbus industries sur lesquelles apparaissent des semi-remorques garés sur le parking du bâtiment litigieux postérieurement au 1er octobre 2018, date à laquelle la société Seafrigo Logistique avait pourtant définitivement quitté les lieux, comme ne le conteste pas la bailleresse.
En considération de ces éléments, il convient de constater que l’obligation de la SARL Seafrigo Logistique et de la SA Entrepôts et Transports X envers la société Condigel de régler les loyers et les charges afférentes au bâiment H pour la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 13 août 2020 se heurte à une contestation sérieuse dont l’examen au fond excède les pouvoirs du magistrat de la mise en état.
L’ordonnance dont appel sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a débouté la société Condigel de sa demande de provision au titre de loyers dus pour cette période.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité commandant qu’il soit fait application, en l’espèce, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société Condigel sera condamnée à verser à la SARL Seafrigo Logistique et à la SA Entrepôts et Transports X, sur ce fondement, une somme de 2.000 €.
Elle supportera les dépens d’appel, l’ordonnance étant confirmée en ce qui concerne les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 26 novembre 2020 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Havre ;
Y ajoutant,
Condamne la société Condigel à payer à la SARL Seafrigo Logistique et à la SA Entrepôts et Transports X ensemble la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes,
Condamne la société Condigel aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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