Confirmation 12 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 12 déc. 2016, n° 15/03381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/03381 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 10 décembre 2015, N° 15/00238 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Sur les parties
| Président : | Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY Chambre de l’Exécution – JEX
ARRÊT N° /16 DU 12 DÉCEMBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/03381
Décision déférée à la Cour : jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance d’EPINAL, R.G. n° 15/00238, en date du 10 décembre 2015,
APPELANT :
Monsieur F Y
né le XXX à XXX
XXX
Représenté par Me Hervé BROSSEAU, substitué par Me Anne-Isabelle FLECK, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis XXX
Représentée par Me Matthieu DULUCQ de la SCP DULUCQ GUILLEMARD, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre,
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller,
Madame Konny DEREIN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 12 décembre 2016, date indiquée à l’issue des débats par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de Chambre, et par Madame PERRIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte reçu le 18 avril 2007 par Me Humbert, notaire à Neuves Maisons, M. F Y a contracté auprès de la Société Générale un prêt d’un montant de 724 500 euros au taux de 4,25 %, remboursable en 180 mensualités, garanti par le privilège de prêteur de deniers ainsi que par une hypothèque de 1er rang sur le bien financé, s’agissant d’un immeuble à rénover situé à XXX, cadastré section XXX.
Par exploit des 2 janvier 2015, 6 janvier et 7 janvier 2015, la Société Générale a fait pratiquer des saisies-attribution pour paiement de la somme de 485 760,89 euros en principal, intérêts et frais respectivement entre les mains de M. B C, Mme Z Y, la Caisse d’allocations familiales de Meurthe et Moselle, Mme D E et Mme J K, pour les loyers dont ils sont redevables envers M. F Y.
Ces saisies-attribution ont été dénoncées à M. F Y le 8 janvier 2015.
Par acte du 13 janvier 2015, M. Y a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Epinal la Sa Société Générale aux fins de voir :
— dire que l’expédition authentique remise à la défenderesse ne peut être qualifiée de titre exécutoire permettant de pratiquer des mesures d’exécution dès lors que la formule exécutoire y apposée n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 1er du décret du 12 juin 1947, que la formule apposée in fine de l’acte notarié ne comporte pas de date contrairement aux dispositions du décret du 26 novembre 1971, que l’acte n’a pas été signé par le notaire, que l’expédition comporte des incohérences portant sur le nombre de pages et que la copie se présente comme une copie au porteur, interdite par la loi
— ordonner la mainlevée des mesures de saisie attribution de loyers dénoncées le 8 janvier 2015 faute de titre exécutoire
— condamner la défenderesse à prendre en charge l’ensemble des frais liés aux mesures d’exécution ainsi que les frais associés aux mesures de mainlevée
— la condamner aux dépens et au paiement d’une somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sa Société Générale a conclu au rejet des demandes et à la condamnation de M. Y aux dépens et au paiement d’une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 10 décembre 2015, le juge de l’exécution a débouté M. Y de sa demande de nullité des mesures de saisie attribution pratiquées suivant procès verbaux de saisie des 2,6 et 7 janvier 2015 à la demande de la Société Générale, dénoncées le 8 janvier 2015, condamné M. Y aux dépens et l’a condamné au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge, rejetant les moyens tirés de l’irrégularité de la formule exécutoire, a énoncé que la Société Générale est titulaire à l’égard de M. Y d’un titre exécutoire au sens de l’article L 111-3 4° du code des procédures civiles constatant une créance dont le caractère liquide et exigible n’est pas contesté par le débiteur.
Suivant déclaration reçue le 14 décembre 2015, M. F Y a régulièrement relevé appel de ce jugement dont il a sollicité l’infirmation, demandant à la cour, vu l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’article 1318 du code civil, la loi n° 71-941 du 26 novembre 1971, la loi n° 76-519 du 15 juin 1976, le décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 et les articles L 531-1 et suivants et R 533-2 du code des procédures civiles d’exécution :
— de dire que l’expédition authentique remise à la Société Générale ne peut être qualifiée de titre exécutoire permettant de pratiquer des mesures d’exécution
— ordonner la mainlevée pure et simple des mesures de saisie attribution de loyers pratiquées les 2, 6 et 7 janvier 2015 et dénoncées le 8 janvier 2015, faute de titre exécutoire
— dire que la Société Générale ne dispose d’aucune créance liquide et exigible à son encontre
— prononcer la déchéance des intérêts du contrat de crédit avec toutes les conséquences de droit
— subsidiairement, prononcer l’inopposabilité du décompte de créance produit par la banque avec les mesures d’exécution contestées
— laisser à la charge de la créancière l’ensemble des frais liés aux mesures d’exécution et le condamner à supporter les frais associés aux mesures de mainlevée s’il échet
— condamner l’intimée aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement d’une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y, reprenant le moyen tiré de l’absence de titre exécutoire, expose que la banque qui lui a fait délivrer une simple copie de l’acte de prêt ne justifie pas être en possession de l’expédition exécutoire de ce titre ; que le titre qui ne comporte pas l’intitulé « République française, au nom du Peuple français » alors qu’une telle formule est requise par le décret du 12 juin 1947 ne peut être qualifié de titre exécutoire, et ce d’autant que la formule apposée sur l’acte in fine n’est pas datée, contrairement aux prescriptions impératives du décret du 26 novembre 1971, l’omission de l’une des mentions obligatoires prévues par la loi du 15 juin 1976 ne valant pas comme copie exécutoire mais comme simple acte sous signature privée ; qu’en outre, l’expédition comporte des incohérences concernant le nombre de pages et que contrairement aux dispositions de l’acte, la formulée présentée comme ayant été apposée par la minute n’est pas nominative de sorte que l’on ignore à quel créancier l’expédition « exécutoire » aurait été délivrée et qu’elle se présente en réalité comme une copie au porteur ce qui est interdit par l’article 2 de la loi du 15 juin 1976 ; qu’en tout état de cause, la copie de la minute de l’acte n’est pas signée par le notaire, lequel n’a apposé sa signature que sur la dernière page en méconnaissance des dispositions de l’article 10 du décret du 26 novembre 1971 et est sanctionné par la nullité absolue de l’acte.
L’appelant prétend, en second lieu, que la créance dont se prévaut la banque n’est ni liquide ni exigible en raison de l’irrégularité qui affecte le taux effectif global, irrégularité dont est saisi au fond le tribunal de grande instance de Nancy sur son assignation en date du 28 juillet 2014. Il fait valoir que contrairement à ce que soutient la banque, ses demandes qui tendent aux mêmes fins que celles présentées devant le premier juge, s’agissant de voir rejeter les prétentions de la banque quant à la régularité des saisies querellées, et qui par ailleurs sont présentées en défense afin de faire écarter les prétentions adverses, sont recevables à hauteur de cour.
M. Y expose s’agissant de la détermination du taux effectif global, qu’en vertu de l’article R 313-1 II alinéa 2 du code de la consommation, le taux de période s’obtient actuariellement par application de la méthode des intérêts composés ; que par ailleurs le taux effectif global tient compte, pour les prêts faisant l’objet d’un amortissement échelonné, des modalités de l’amortissement conformément à l’article L 313-1 alinéa 4 du même code, de sorte que si les modalités de l’amortissement convenues produisent davantage d’intérêts que celles que produirait l’amortissement du crédit par une stricte application des intérêts composés, le surcoût engendré par ces modalités doit être intégré dans le calcul du taux effectif global.
Il fait grief à la banque d’avoir omis d’intégrer dans le calcul du taux effectif global, l’excédent d’intérêts produit par un palier d’amortissement consistant en un différé total, en rapportant l’amortissement du crédit à celui que produirait un crédit exactement identique, amortissable selon la méthode des intérêts composés, soit en l’occurrence une somme d’intérêts excédentaires de 24 894,62 euros, sur la durée totale du crédit de 174 termes Il prétend par ailleurs que la banque a abusivement pratiqué l’anatocisme sur 6 mois d’intérêts différés en faisant produire à ces sommes de nouveaux intérêts, non en ajoutant directement au capital restant dû les intérêts différés (une telle pratique étant grossièrement illégale) mais en amortissant une fraction de ces intérêts en ajoutant une somme de 143,07 euros à chaque échéance à compter de la 7e échéance jusqu’à la 174ème de sorte que l’intérêt produit par l’amortissement mensuel est systématiquement rehaussé.
M. Y soutient que le taux effectif global s’établit en réalité à 5,683 % l’an (et non 5,020 %) et le taux de période de 0,474 % et qu’il y a lieu en conséquence de prononcer la déchéance des intérêts conventionnels, et subsidiairement l’inopposabilité du décompte de créance produit par la banque laquelle ne justifie pas dès lors d’un titre constatant une créance liquide et exigible.
La Sa Société Générale a conclu à l’irrecevabilité, par application de l’article 564 du code de procédure civile, des demandes de M. Y en ce qu’elles tendent à voir dire qu’elle ne dispose d’aucune créance liquide et exigible à son encontre, prononcer la déchéance du droit aux intérêts, subsidiairement prononcer l’inopposabilité du décompte de créances, ces demandes étant nouvelles en appel. Subsidiairement, elle a conclu au rejet de l’ensemble des prétentions de l’appelant et à la confirmation du jugement ainsi qu’à sa condamnation aux dépens et au paiement d’une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant la formule exécutoire, la banque rappelle qu’il est de jurisprudence constante que l’inexactitude de la formule exécutoire ne peut entraîner la nullité du titre que si elle est affectée d’un vice suffisamment grave pour en faire perdre le sens et la portée ; qu’or tel n’est pas le cas en l’espèce. Elle fait valoir par ailleurs que la copie nominative lui a été délivrée en sa qualité de prêteur ainsi désigné en page 22 de la copie exécutoire ; que l’acte authentique reçu par Me Humbert est daté du 18 avril 2007. Elle rappelle que suivant la jurisprudence, une saisie attribution peut être pratiquée au seul visa d’une copie exécutoire d’un acte authentique, qui ne perd pas ce caractère du fait de la non présentation des copies de procurations et annexes diverses, dès lors que le corps de l’acte en fait mention. Elle fait également état d’un arrêt rendu le 24 juin 2010 par la Cour de cassation selon lequel l’article 34 du 26 novembre 1971 n’impose pas que la copie exécutoire soit le fac-similé de l’acte notarié mais prévoit que chaque feuille de la copie soit revêtue du paraphe du notaire à moins que ne soient reproduits les paraphes de toutes les parties figurant sur la minute ; qu’or en l’espèce, la copie revêtue de la formule exécutoire comporte le paraphe de toutes les parties sur chaque feuille et la signature du notaire à la dernière page ainsi que la mention de la conformité à l’origine ; qu’elle constitue donc bien un titre exécutoire. La Sa Société Générale fait valoir par ailleurs que M. Y n’a jamais soulevé l’irrégularité du taux effectif global en première instance ; que sa demande formée pour la première fois en appel ne tend pas aux mêmes fins que la contestation de la qualité du titre sur lequel sont fondées les mesures d’exécution ; qu’en outre, parallèlement à la présente procédure, le tribunal de grande instance est saisi d’une procédure au fond portant sur cette demande.
A titre subsidiaire, elle expose que le taux effectif global est l’expression annuelle du taux période mensuel et qu’il a été régulièrement calculé, conformément aux dispositions du code de la consommation et selon l’équation générale du calcul du Teg telle que définie réglementairement (JO n° 134 du 11 juin 2002 pages 10357 à XXX
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les conclusions déposées le 10 mars 2016 par M. Y et le 30 avril 2016 par la Sa Société Générale, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Attendu suivant l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent ;
Que constituent des titres exécutoires, selon l’article L 111-3 4° du même code, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
Attendu par ailleurs qu’il résulte de l’article L 231-6 du code de l’organisation judiciaire, que le juge de l’exécution connaît de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ; qu’il lui appartient ainsi de trancher les contestations relatives au caractère exigible ainsi qu’au montant de la créance du créancier poursuivant ;
— Sur la validité du titre exécutoire :
Attendu suivant l’article 502 du code de procédure civile que nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’un expédition revêtue de la formule exécutoire, laquelle constitue le signe extérieur de la force contraignante attachée à l’acte ;
Attendu que l’article 1er de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 relative à la transmission des créances dispose que, pour permettre au créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance, le notaire établit une copie exécutoire qui rapporte littéralement les termes de l’acte authentique qu’il a dressé, la certifie conforme à l’origine et la revêt de la formule exécutoire ;
Qu’aux termes de l’article 1er du décret du 47-1947 du 12 juin 1947, les expéditions des arrêts, jugements, mandats de justice ainsi que les grosses et expéditions des contrats et de tous les actes susceptibles d’exécution forcée, sont intitulées ainsi qu’il suit « République Française. Au nom du peuple français » et terminées par la formule suivante « en conséquence, la République Française mandate et ordonne à tous les huissiers de justice sur ce requis de mettre à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la république près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officier de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en sont légalement requis. En foi de quoi, l’acte a été signé. » ;
Attendu cependant que selon la jurisprudence constante, toute irrégularité affectant la formule exécutoire n’est pas sanctionnée par la nullité, en particulier, lorsque le débiteur n’a pu se méprendre sur la portée de l’acte qui lui est opposé ; Qu’en l’espèce, ainsi que l’a exactement retenu le premier juge, la reproduction incomplète de la formule exécutoire par l’omission de la mention « au nom du peuple français » n’est pas de nature à entraîner la nullité de la formule exécutoire, M. Y n’ayant pu se méprendre sur le sens et la portée de cet acte alors que la formule exécutoire est par ailleurs parfaitement claire ;
Qu’il résulte par ailleurs de la jurisprudence de la Cour de cassation, que l’absence de date sur l’expédition exécutoire délivrée par le notaire n’est pas de nature à affecter la régularité de la procédure, une telle omission ne portant pas grief au débiteur puisque le délai de recours contre la délivrance de la formule exécutoire ne court qu’à partir de la signification du titre ; que le moyen opposé par M. Y tiré de l’absence de date sera donc écarté ;
Qu’il sera également rappelé que l’article 34 du décret du 26 novembre 1971 n’impose pas que la copie exécutoire soit le fac-similé de l’acte notarié, mais prévoit que chaque feuille de cette copie soit revêtue du paraphe du notaire, à moins qu’elle ne reproduise les paraphes de toutes les parties figurant sur la minute ; qu’en l’espèce, la copie produite, revêtue de la formule exécutoire, comporte le paraphe de toutes les parties sur chaque feuille et la signature du notaire en dernière page ainsi que la mention de la conformité à l’original ;
Attendu enfin que l’article 2 de la loi du 15 juin 1979 dispose qu’en principe, aucune créance ne peut faire l’objet d’une copie exécutoire au porteur ; qu’il précise qu’une copie à ordre ne peut être crée qu’en représentation d’une créance garantie par un privilège spécial immobilier ou par une hypothèque immobilière et qu’elle doit comporter des mentions obligatoires et en particulier la mention « copie exécutoire à ordre » ;
Qu’or, en l’espèce, ainsi que l’a justement relevé le juge de l’exécution, l’acte notarié stipule en page 22, qu’une copie exécutoire nominative unique de la présence créance sera délivrée au prêteur et que la copie produite ne porte pas la mention « copie exécutoire » de sorte qu’il est suffisamment établi qu’elle a bien été délivrée à la Sa Société Générale qui figure comme unique prêteur à l’acte ;
Qu’enfin, contrairement à ce qu’affirme l’appelant, il n’existe aucune incohérence dans les mentions de la copie exécutoire en ce qu’elle indique qu’elle est établie sur 47 pages, étant précisé que les pages 1 à 25, annexées à la signification du 27 juin 2013, correspondent à l’acte lui-même, et les pages suivantes aux annexes dont l’absence de production ne suffit pas à priver la copie de son caractère exécutoire ;
Attendu que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la Sa Société Générale disposait d’un titre exécutoire régulier à l’encontre de M. F Y ;
— Sur le caractère exigible de la créance :
Attendu que les demandes présentées pour la première fois à hauteur d’appel par M. X afin de voir dire et juger que la Sa Société Générale ne justifie pas d’une créance exigible à raison de l’erreur affectant le taux effectif global du prêt, sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, entre dans les prévisions de l’article 564 du code de procédure civile dans la mesure où elles tendent à faire écarter les prétentions adverses lesquelles tendent à voir valider les mesures de saisie attribution pratiquées les 2, 6 et 7 janvier 2015 ;
Attendu que le caractère erroné du taux effectif global est de nature à affecter le montant de la créance de la banque et donc son caractère exigible au regard des versements opérés par le débiteur, s’imputant sur le capital ;
Or attendu qu’il résulte des écritures des parties que M. Y a saisi, par assignation en date du 28 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Nancy d’une action tendant e action tendant à voir consacrer et sanctionner l’erreur affectant le calcul du taux effectif global appliqué au prêt litigieux ; Qu’il convient, avant dire droit, d’inviter les parties à indiquer à quel stade de la procédure se trouve cette action et faire valoir toutes observations concernant l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir au fond ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare recevable l’appel formé pr M. F Y contre le jugement rendu le 10 décembre 2015 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Epinal ;
Confirme ce jugement en ce qu’il a dit que la Sa Société Générale dispose d’un titre exécutoire valable ;
Déclare recevables les demandes formées à hauteur d’appel par M. Y tendant à voir dire et juger que la Sa Société Générale ne justifie pas d’une créance exigible à raison de l’erreur affectant le taux effectif global du prêt, sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts ;
Avant dire droit, tous droits des parties réservés,
Invite les parties à préciser à quel stade de la procédure se trouve l’action intentée par assignation du 28 juillet 2014 par M. Y devant le tribunal de grande instance de Nancy tendant à voir consacrer et sanctionner le caractère erroné du taux effectif global appliqué au prêt notarié du 18 avril 2007 ;
Les invite à se prononcer sur l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur le fond ;
Invite M. Y à verser aux débats l’assignation du 28 juillet 2014 ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 13 mars 2016 à 10 heures.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
minute en sept pages.
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