Confirmation 28 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 28 févr. 2019, n° 16/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 16/00050 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Robert BLASER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
N°
17
KS
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Grattirola,
Le 19.03.2019.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Q,
le 19.03.2019.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE E
Chambre des Terres
Audience du 28 février 2019
RG 16/00050 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 283/add du 27 juin 2006 du Tribunal Civil de Première Instance de E du 27 juin 2016 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 8 juillet 2016 ;
Appelant :
Monsieur J AF AG-AH I, né le […] à E, de nationalité française, demeurant à H PK 10.5 côté mer en face Hugues Quincaillerie ;
Représenté par Me P Q, avocat au barreau de E ;
Intimée :
Madame K AC AD AE I épouse X, née le […] à Mulhouse, de nationalité française, demeurant à H Lotus lot 136, BP 313 – 98713 E ;
Représentée par Me Hina GRATTIROLA, avocat au barreau de E ;
Ordonnance de clôture du 31 août 2018 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 18 octobre 2018, devant M. BLASER, président de chambre, Mme Y et Mme Z, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme R-S ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Y, conseiller et par Mme R-S, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Madame A, B, T Veuve I née C le […] à Coblence de nationalité française, est décédée à E le […]. Son mari, Monsieur G AA AB I, né le […] à Mulhouse, de nationalité française, est décédé le […] à Paris. Les époux étaient mariés sous le régime de la communauté universelle, aux termes d’un contrat de mariage reçu par Maître D, notaire à Mulhouse le 14 septembre 1938, préalable à leur union célébrée à la mairie de Kembs (68) le même jour.
Deux enfants légitimes sont issus de cette union, Monsieur J I et Madame K I.
Madame A I a laissé un testament holographe en date du 12 janvier 1996 à E, lequel testament a été déposé aux rangs des minutes de Maître F le même jour par lequel elle a constitué les legs suivants :
— Au profit de J I, la propriété qu’il occupe à H avec la moitié du terrain et la maison côté route,
— Au profit de K I, les deux autres maisons avec la moitié du terrain ainsi que ses bijoux et l’argenterie,
— Au bénéfice de chacun de ses petits enfants, L M et G I, un appartement dans la résidence Meherio à E.
Aux termes d’un codicille rédigé à E le 13 mars 2002, déposé dans le registre des testaments de l’étude de Maître F le même jour et déposé aux rangs des minutes de l’office notarial le 20 avril 2010, il a été précisé par Madame A I, concernant les legs à imputer sur la quotité disponible :
— Que le lot 13 reviendrait à L M, son petit fils, né à […] le […],
— Que le lot 14 reviendrait à G I, son petit fils né à […].
Par requête en date du 4 juin 2012, Madame K AC AD AE I épouse X a saisi le Tribunal de Première Instance de E d’une demande en liquidation et partage de la communauté universelle et de la succession de époux G et A I. Elle a sollicité en outre la désignation d’un expert aux fins de déterminer l’actif et le passif et d’établir un projet de partage des successions conforme aux droits des parties, ainsi que l’enregistrement et la transcription du jugement à intervenir.
J AF AG-AH I, son frère ne s’est pas opposé au partage mais a soutenu que sa s’ur a commis un recel successoral.
Par jugement n°12/00072, n° de minute 283/ADD, en date du 27 juin 2016, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé des faits et de la procédure de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de E a notamment dit :
— Déclare la procédure régulière en la forme concernant les biens situés sur le territoire de la Polynésie française ;
— Déboute Monsieur J I de sa demande tendant à voir déclarer Madame K AC AD AE I épouse X coupable de recel successoral ;
— Ordonne l’ouverture des opération de compte, liquidation et partage de la succession de Madame A B T C Veuve I décédée le […] à E, et de G AA AB I décédé le […] à Courbevoie ;
— Ordonne préalablement une expertise judiciaire pour parvenir au partage, et désigne U V W, avec pour mission :
' de se rendre sur les lieux de situation des biens immobiliers à partager soit :
— une propriété à MAMAO consistant en un terrain d’environ 2928 m2, terre dite TIATAUE sise à E et cadastrée commune de E CN n° 3, sur laquelle se trouve édifiée une maison d’habitation de 4 pièces, une cuisine et dépendances,
— un terrain en front de […] angle face à Aljo, terre dite VAIAMI sise à E, et cadastrée commune de E, […], servant de parking au restaurant Moana Iti et loué selon bail précaire, moyennant un loyer mensuel de 125.000 FCP,
— une terre à MAHAENA d’environ 2,5 ha côté montagne, terre dite PAPEIVI sise sur le plateau AHUA à MAHAENA, et cadastrée commune de […], et donnée à bail agricole à M. N O,
— quatre maisons situées à H PK 10,5 à l’adresse de J I, et un terrain d’environ 3000 m2, terre dite OROHITI sise à H, et cadastrée commune de H K n° 197 ;
et de procéder à leur visite, étant précisé que les biens situés en métropole ne font pas partie de cet actif, s’agissant de biens en indivision conventionnelle entre les parties ;
' de déterminer leur valeur vénale à la date la plus proche du partage ;
' de déterminer les fruits produits par la masse partageable depuis le décès de Mme C,
' de déterminer par ailleurs la valeur vénale des meubles et objets mobiliers dépendant de l’actif successoral ;
' de déterminer le montant de la quotité disponible, laquelle représente un tiers de la masse partageable ;
' de se faire communiquer l’ensemble des relevés de compte de Madame A I et déterminer le montant des donations et dons manuels en faveur de chacun de ses enfants ainsi que le montant des avantages indirects dont ils auraient bénéficiés ;
' déterminer le montant des loyers de ces deux biens légués à Madame X indûment retenus par Monsieur I entre le […] et le 1er juin 2015
' d’évaluer le passif successoral ;
' de déterminer l’existence et, le cas échéant, le montant des créances dues aux coindivisaires par l’indivision successorale ou par les coindivisaires à l’indivision successorale ;
' d’indiquer si un partage en nature des biens successoraux apparaît possible, et d’en constituer dans l’affirmative des lots sensiblement égaux en valeur afin de permettre un tirage au sort ultérieur ;
' de dire si à l’inverse il considère qu’il y a lieu de recourir à une vente, et de donner dans cette hypothèse son avis sur la mise à prix ;
— Dit que Madame K AC AD AE I épouse X et J AF AG-AH I devront consigner auprès du Régisseur du tribunal de première instance de E, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 146 du code de procédure civile de la Polynésie française, la somme de 600 000 francs pacifiques, soit la somme de 300.000 francs pacifiques chacun destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
— Réserve les dépens et le surplus des demandes.
— Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du Lundi 03 octobre 2016, à 08 heures pour vérification du versement de la consignation.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 2016, Monsieur J AF AG-AH I, ayant pour conseil Maître P Q, a interjeté appel «parte in qua» de cette décision qui n’a pas été signifiée. Il a contesté la décision en ce qu’elle l’a débouté de sa demande tendant à voir déclarer Madame K I épouse X coupable de recel successoral.
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe de la Cour le 15 septembre 2017, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des faits, des moyens et des prétentions, Monsieur J I demande à la Cour de :
— Recevoir Monsieur J I en son appel.
— Le dire bien fondé.
Vu l’article 778 du code civil
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur J I de sa demande tendant à voir déclarer Madame K I épouse X coupable de recel successoral
— Condamner Madame K I épouse X à payer à Monsieur J I la somme de 550.000 francs pacifiques par application des dispositions de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française
— La condamner aux dépens dont distraction d’usage.
Dans ses écritures récapitulatives déposées au greffe de la Cour le 1er mars 2018, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des faits, des moyens et des prétentions, Madame K I, ayant pour conseil Maître GRATTIROLA, demande à la Cour de :
— Débouter Monsieur I de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement en date du 27 juin 2016 en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à voir déclarer l’exposante coupable de recel successoral,
— Condamner Monsieur J I à payer la somme de 339.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction d’usage au profit de l’avocat soussigné.
Après mise en 'uvre d’un calendrier de procédure, la clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 31 août 2018 pour l’affaire être plaidée à l’audience de la Cour du 18 octobre 2018. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2018, délibéré qui a du être prorogé.
MOTIFS :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d’après la loi, tenu de la déclarer. Ainsi, la dissimulation des libéralités rapportables, sujettes à réduction, comme c’est le cas des dons manuels, peuvent relever du recel successoral.
Sans dissimulation volontaire et sans intention frauduleuse, il n’y a pas de recel.
En l’espèce, il résulte des dires des parties que Madame A I, en mère attentive à ses enfants, a tout au long de sa vie veillé à accompagner tant sa fille que son fils en leur offrant des aides matérielles non négligeables, notamment en les logeant l’un après l’autre ou l’un et l’autre à titre gratuit.
S’il est établi que Madame K I a bénéficié de virements de sommes d’argent importantes depuis les comptes de sa mère, il n’est pas démontré que ces dons aient été dissimulés. La preuve en est qu’ils apparaissent comme tel sur les relevés bancaires de Madame A I, notamment le virement d’un montant de 22.000.000 francs pacifiques en date du 19 janvier 2005. Il en est de même pour les virements que Madame A I a souhaité faire au bénéfice de ses petits enfants.
Ainsi, Monsieur J I ne démontre pas devant la Cour qu’il ait existé une dissimulation volontaire des sommes virées du compte de sa mère au bénéfice de sa s’ur ou de ses neveux. Il ne peut donc pas être considéré qu’il y a eu détournement comme il l’affirme. De plus, du temps de son vivant, sa mère, dont il n’est pas dit qu’elle ait été dans un état de faiblesse tout au long de ces années, ne s’est jamais plainte d’un abus de procuration de la par de sa fille. Il doit donc être considéré que c’est volontairement qu’elle a souhaité faire dons de ces sommes d’argent.
Ainsi, les aides financières, de Madame A I à sa fille, dont Monsieur J I fait état pour accuser sa s’ur de recel étant établies par les relevés de compte, donc non dissimulées, aucun recel successoral ne peut être caractérisé.
Aux termes de l’article 843 du code civil qui protège les droits des héritiers réservataires, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
En l’espèce, comme l’a justement constaté le premier juge, les aides matérielles dont a bénéficié Madame K I sont telles qu’elles peuvent être considérées comme des donations devant être présumées, à ce stade de la procédure, faites hors part successorale. Ces dons, qui doivent être rapportés, ne seront sujets à réduction que si ils excèdent la quotité disponible lorsque celle-ci aura été chiffrée. L’évaluation de la masse partageable dans le cadre de l’expertise est un préalable nécessaire et indispensable.
En conséquence, la Cour confirme, par substitution de motifs, le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de E, chambre des terres, section 1, n°12/00072, n° de minute 283/ADD, en date du 27 juin 2016 en toutes ses dispositions.
Sur les autres chefs de demande :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame K I les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 250.000 francs pacifiques la somme que Monsieur J I doit être condamné à lui payer à ce titre.
Monsieur J I qui succombe en son appel doit être condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME, par substitution de motifs, le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de E, chambre des terres, section 1, n°12/00072, n° de minute 283/ADD, en date du 27 juin 2016 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Monsieur J I à payer à Madame K I la somme de 250.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE Monsieur J I aux dépens d’appel.
Prononcé à E, le 28 février 2019.
Le Greffier, P/Le Président,
Signé : M. R-S Signé : C. Y
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