Infirmation 8 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 8 déc. 2020, n° 18/01717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/01717 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 28 juin 2018, N° 16/00368 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michel FICAGNA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, S.A.R.L. ORLANDO MAPELLI, S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES |
Texte intégral
MF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 08 Décembre 2020
N° RG 18/01717 – N° Portalis DBVY-V-B7C-GBJS
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON-LES-BAINS en date du 28 Juin 2018, RG 16/00368
Appelante
Mme B X
née le […] à THONON-LES-BAINS (74200), demeurant 10 boulevard de la Corniche – Résidence le Régent – 74200 THONON-LES-BAINS
Représentée par la SELARLU LEVANTI, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. D Y, demeurant […]
Représenté par la SELARL BOSSON- REYMOND- PERRISSIN- CHAMBA- MEROTTO- FAVRE, avocats au barreau d’ANNECY
S.A.R.L. ORLANDO MAPELLI, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SELAS AGIS, avocats postulants au barreau de THONON-LES-BAINS
Représentée par la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
SA AXA FRANCE IARD dont le siège social est situé […]
Représentée par la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT LEXAVOUE CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est situé […]
Représentée par l’AARPI G & CHOMETTE, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats posulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL TACOMA, avocats plaidants au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 26 octobre 2020 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président, qui a procédé au rapport
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Selon acte du 15 décembre 2000, la société Compagnie Alpine de Promotion Développement a vendu à Mme B X, en l’état futur d’achèvement, un appartement dans un ensemble immobilier dénommé Le Régent sur la commune de Thonon-les-Bains ([…].
La réception des travaux a été faite le 17 juillet 2002.
Mme X a constaté que des coulures et des stalactites se formaient au plafond de son balcon du fait d’exfiltrations d’eau en provenance de la terrasse et du balcon du dessus.
En 2009, M. Y exerçant à l’enseigne «Amarrage» a été chargé par la copropriété de la reprise du traitement des joints.
Compte tenu de la persistance des désordres, Mme X a assigné en référé les constructeurs et leurs compagnies d’assurance.
Par ordonnance en date du 21 juin 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-bains a désigné M. Z, architecte, en qualité d’expert.
Les opérations de M. Z ont été étendues à M. D Y et à sa compagnie d’assurance, la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne.
L’expert a déposé son rapport au tribunal de 3 décembre 2014 aux termes duquel il a conclu que la responsabilité des dommages incombait à l’entreprise Schmitt, en charge du lot étanchéité, aujourd’hui liquidée et assurée auprès des Mutuelles du Mans, à l’entreprise Amarrage, dont les travaux de reprise des joints en 2009 se sont avérés insuffisants, ainsi qu’au cabinet Orlando Mapelli, maître d’oeuvre, qui était chargé du suivi de l’exécution des travaux d’origine réalisés par l’entreprise Schmitt.
Mme B X, par actes délivrés entre le 27 novembre 2015 et le 5 février 2016, a assigné :
— la société Orlando Mappelli et son assureur la société Axa France Iard,
— la société MMA Iard en qualité d’assureur de la société Schmitt,
— M. D Y et son assureur Groupama Rhône Alpes
en déclaration de responsabilité, condamnation à lui régler :
— 5.636,40 € titre du coût de la reprise de l’étanchéité de la terrasse supérieure,
— 2.890,36 € au titre des travaux de remise en état du plafond de son balcon,
— et 4.199,25 € au titre du remplacement des tronçons de main-courantes et de vitrage de garde corps dégradés.
Les défendeurs ont conclu au rejet des demandes.
Par jugement 28 juin 2018, la tribunal de grande instance de Thonon les Bains a jugé la présente action irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Le tribunal de grande instance a retenu :
— que Mme X ne justifiait pas de la nature commune ou privative des parties concernées par les travaux de reprise,
— qu’elle ne justifiait pas d’une information du syndic au titre de la présente action.
Mme B X a relevé appel ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 27 novembre 2018, elle demande à la cour :
Vu l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 51 du décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 1147 ancien du code civil,
Vu l’article l124-3 du code des assurances,
— de réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— de déclarer recevable son action,
— de condamner in-solidum la société Orlando Mapelli, la société Axa France Iard, la société MMA Iard, M. Y et la compagnie Groupama Rhône-Alpes à lui payer la somme de 5.636,40 € au titre du coût de reprise de l’étanchéité de la terrasse supérieure surplombant son balcon, 2.890,36 € au titre des travaux de remise en état du plafond de son balcon et la somme de 4.199,25 € au titre du remplacement des tronçons de mains-courantes et de vitrage de garde-corps dégradés,
— de dire que ces sommes seront indexées sur l’indice du coût de la construction calculé entre le jour du dépôt du rapport et le jour où la cour statuera,
— de condamner les sociétés citées à payer à Mme X la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure qui comprendront les frais
de l’expertise judiciaire.
Elle soutient :
— qu’elle a produit son titre de propriété en 1re instance, qui indique qu’elle est propriétaire d’un balcon,
— que le règlement de copropriété, qu’elle produit en appel, indique que la couverture du bâtiment est une partie commune (page 22), que «les balcons, les gardes corps et les balustrades» sont des parties privatives tout comme la «peinture des choses privées»,
— que le défaut de notification de l’assignation au syndic (Article 51 du décret de 67), ou d’information de ce dernier n’est pas une cause d’irrecevabilité de la procédure,
— qu’elle fonde sa demande au titre de la garantie des dommages intermédiaires, et que peuvent être considérés comme des dommages intermédiaires les défauts d’étanchéité de dalle de balcon et loggia ayant pour seule conséquence les désordres esthétiques (cassation 3 ème civile, 18 septembre 2010, n° 08-22),
— que cette responsabilité de droit commun concerne tant l’architecte au titre du manquement à ses obligations de coordination et de surveillance des travaux que l’entrepreneur,
— que l’expert a constaté les dommages d’ordre esthétique qui sont relatifs pour l’essentiel à des infiltrations d’eau en sous-face de la dalle de terrasse supérieure qui se matérialisent sur son balcon par des dégradations de la surface, des stalactites de calcite, de la mousse verdâtre, et des traces de calcite qui ont également souillé les mains-courantes des garde-corps en aluminium du balcon ainsi que les vitres de ces garde-corps,
— que l’expert judiciaire a retenu les fautes des entreprises Schmitt, Y exerçant à l’enseigne « Amarrage » et Orlando Mapelli,
— qu’elle est dès lors bien fondée à rechercher leur responsabilité in-solidum, qu’elles seront donc condamnées à l’indemniser des montants fixés par l’expert,
— que la garantie des compagnies d’assurance est recherchée sur le fondement des dispositions de l’article L124-3 du code des assurances au titre de l’action directe,
— que la société Axa est mal fondée à opposer un refus de garantie au titre d’une clause dite « base réclamation » selon laquelle, la prise en charge n’est acquise que pour les réclamations parvenues à l’assurance pendant la durée de validité du contrat (résilié en 2002), alors que de telles clauses ne sont pas opposables puisque incluses dans un contrat souscrit (et d’ailleurs résilié) avant la loi de sécurisation financière du 1er août 2003 (qui n’a pas d’effet rétroactif),
— que la Cour de cassation l’a confirmé en jugeant que seul le fait générateur du sinistre (les travaux de l’entreprise) devait être considéré et que c’est l’assureur au moment des travaux qui devait sa garantie,
— qu’une partie des dommages ne concerne pas les parties communes (peinture de balcon, main-courante) mais les parties privatives de Mme X,
— que l’article 15 alinéa 2 de la loi de 1965 autorise Mme X à agir en justice pour la réparation des parties communes dès lors qu’elle justifie d’un préjudice découlant des désordres de construction affectant les parties communes (dalle de terrasse supérieure) et portant atteinte à la jouissance privative de son lot.
M. D Y, aux termes de ses conclusions du 25 janvier 2009, demande à la cour :
Vu les dispositions des articles 1147 et 1315 du code civil,
Vu le rapport d’expertise de M. Z du 03/12/2014,
A titre principal,
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains le 28 juin 2018 en ce qu’il a déclaré l’action de Mme X irrecevable pour défaut de qualité à agir et condamner cette dernière aux dépens,
Reformant pour le surplus et statuant a nouveau,
— de condamner Mme X à lui verser une indemnité de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel,
A titre subsidiaire,
— de dire et juger que les discontinuités présentes en partie basse de 5 joints verticaux mis en 'uvre par lui sont des désordres apparents qui ont été purgés par l’effet de la réception expresse et sans réserves des travaux,
— de dire et juger que Mme X ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité des désordres d’exfiltrations d’eau aux discontinuités présentes en partie basse de 5 joints verticaux mis en 'uvre par M. Y,
— de dire et juger en présence de désordres préexistants, que l’intervention en reprise effectuée par M. Y en 2009 n’est pas un facteur causal ni aggravant,
En conséquence,
— de dire et juger Mme X irrecevable en sa demande de condamnation au titre des travaux de reprise à exécuter sur la terrasse de l’appartement supérieur, soit la somme de 5.636,40 €,
— de prononcer sa mise hors de cause et rejeter les demandes adverses de condamnation en ce qu’elles sont dirigées contre lui,
— de condamner Mme X ou qui mieux le devra à lui verser une indemnité de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de 1 ère instance et d’appel,
A titre très subsidiaire et en tout état de cause,
— limiter en l’état des améliorations non nécessaires à la suppression des désordres que constitue la solution de reprise préconisée par M. Z, à 1.750 € ht le coût des travaux de traitement des joints entre éléments préfabriqués de garde-corps,
— de rejeter toutes demandes de condamnations in solidum et limiter dans ce cadre son intervention en ce qui concerne les travaux de reprise, à la somme de 322,83 € correspondant, selon facture Amarrages du 30 juillet 2009 (pièce n° 5) au prix des joints verticaux dont la mise en 'uvre aurait fait apparaître une discontinuité,
— de rejeter la demande adverse de réparation des conséquences dommageables, de frais irrépétibles
et statuer ce que de droit sur les dépens.
Il soutient :
— que le règlement de copropriété précise au titre des parties communes de l’immeuble : « elles comprennent notamment : (') les ornements des façades, les balcons et les loggias (à l’exclusion des garde-corps, balustrades et barres d’appui, et du revêtement du sol) »,
— que l’appelante sera déclarée irrecevable en son action sur le fondement des dispositions de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 dans la mesure où :
— l’action autonome, portant sur les mêmes désordres mais généralisés à l’immeuble, est actuellement menée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Régent devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-bains,
— que celui-ci, de jurisprudence constante, a qualité pour demander la réparation des préjudices affectant les parties privatives d’un ou plusieurs lots et qui trouvent leur origine dans les parties communes de l’immeuble,
— que le syndicat des copropriétaires comme le propriétaire de l’appartement supérieur, n’ont pas été assignés par Mme X dans le cadre du présent litige,
— que la réception du marché de travaux de l’entreprise Amarrages qui portait exclusivement sur la fourniture et la pose des joints est intervenue de manière expresse et sans réserves le 28 août 2009, ce qui a purgé les désordres apparents qui empêchent aujourd’hui Mme X de venir rechercher la responsabilité contractuelle de l’entreprise Amarrages,
— que l’imputabilité des désordres à l’intervention de l’entreprise Amarrages, n’est pas établie,
— que seuls 5 des 10 joints que compte la terrasse surplombant le balcon de Mme X sont affectés de la discontinuité relevée par l’expert,
— que pour le surplus, la jurisprudence a défini de manière précise les conditions permettant une condamnation in solidum en présence de plusieurs intervenants,
— qu’à la différence des sociétés Schmitt et Mapelli, il n’a pas concouru à la création du dommage.
La société Groupama Rhône Alpes Auvergne aux termes de ses conclusions du 8 février 2019, demande à la cour :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
A titre principal
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Thonon les Bains le 28 juin 2018 en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, réformant le surplus et statuant à nouveau à titre liminaire,
— de rejeter les demandes de condamnations de Mme X au titre des travaux de reprise sur la sous-face du balcon supérieur, celle-ci ne disposant pas d’un intérêt à agir,
A titre principal,
— de dire et juger que la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne n’a pas vocation à garantir un désordre de type intermédiaire relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun de M. Y,
— de dire et juger que les garanties de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne ne sont pas mobilisables,
— de mettre hors de cause la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, rejeter toute demande de condamnation à l’encontre de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne,
En tout état de cause,
— de condamner Mme X à payer à la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient :
— que le règlement de copropriété stipule : « parties communes : les ornements des façades, les balcons et loggias (à l’exclusion des gardes corps, balustrades et barres d’appui et du revêtement de sol),
— qu’est donc logiquement repris comme étant une partie privative : « les barres d’appui, les gardes corps, les balustrades, les balcons, les terrasses, les grilles, les abat-jours, jalousies.»
— que Mme X n’est donc fondée à solliciter une indemnisation que pour les travaux à effectuer sur les mains courantes et les vitrages des gardes corps-dégradés, chiffrés par l’expert à la somme de 4.199.25 €,
— que si le balcon est une partie privative, il ne s’agit pas de la propriété de Mme X mais bien du voisin de l’étage supérieur,
— que sa police RCD n’a vocation à garantir que les désordres de nature décennale dont son sociétaire serait déclaré responsable puisque ce régime de garantie se calque sur celui de l’article 1792 du code civil,
— qu’en l’espèce que la responsabilité civile décennale de M. Y n’est pas recherchée, mais bien sa responsabilité contractuelle, pour de simples désordres esthétiques,
— que M. Y n’est pas le constructeur d’origine mais est venu effectuer des travaux de reprise sur des ouvrages existants qui se sont avérés inefficaces,
— qu’il n’a pas contribué à l’apparition des désordres,
— que la garantie responsabilité civile n’a pas vocation à garantir les propres prestations du sociétaire, et partant les désordres affectant ses ouvrages, contrairement à la garantie RCD,
— qu’elle n’a vocation à couvrir que les dommages aux tiers et les dommages immatériels et matériels consécutifs à un dommage matériel garanti.
La société Mutuelles du Mans Assurances Iard , assureur de la société Schmitt aux termes de ses conclusions du 11 février 2019 demande à la cour :
Vu le rapport d’expertise de M. Z en date du 3 décembre 2014,
Vu l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 vu l’article 1147 ancien du code civil
Vu les dispositions générales et particulières du contrat MMA Iard souscrit par la société Schmitt vu l’article l124-3 du code des Assurances,
A titre principal,
— de confirmer le jugement rendu le 28 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Thonon les Bains en ce qu’il à déclaré irrecevable, pour défaut de qualité à agir, l’action de Mme X et condamné cette dernière aux dépens,
— de déclarer l’action de Mme X irrecevable,.
— de rejeter l’intégralité des demandes de Mme X.
A titre subsidiaire,
— de constater que Mme X n’a attrait à la cause, ni le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Régent dans le cas où la terrasse supérieure serait qualifiée de partie commune, ni M. et Mme A dans le cas où la terrasse rattachée à l’appartement de ces derniers serait qualifiée de partie privative,
— de déclarer Mme X irrecevable en sa demande tendant au paiement de la somme de 5.636,40 € correspondant au coût de reprise des désordres affectant la terrasse supérieure faute d’avoir attrait à la cause le syndicat des copropriétaires ou M. et Mme A,
— de débouter Mme X de sa demande de paiement de la somme de 5.636,40 € correspondant au coût de reprise des désordres affectant la terrasse supérieure,
— de constater que l’activité « étanchéité » n’a pas été déclarée par la société Schmitt dans le cadre de la police souscrite auprès de la compagnie MMA Iard,
— de dire et juger que les désordres et conséquences dommageables en lien avec les travaux d’étanchéité réalisés par la société Schmitt ne sont pas garantis par la compagnie MMA Iard faute de déclaration au contrat de l’activité susmentionnée,
— de constater que les désordres retenus par l’expert judiciaire ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne compromettent pas sa destination, et revêtent par conséquent une qualification exclusivement esthétique,
— de dire et juger que la responsabilité au titre des désordres constatés ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
— de dire et juger que les désordres relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun, dits dommages intermédiaires, ne sont pas compris dans le périmètre de la garantie décennale,
— de constater que la garantie complémentaire couvrant les dommages intermédiaires n’a pas été souscrite par la société Schmitt auprès de la compagnie MMA Iard,
— de dire et juger que les désordres et conséquences dommageables, de nature esthétique, en lien avec les travaux d’étanchéité réalisés par la société Schmitt, aujourd’hui liquidée, ne sont pas garantis par la compagnie MMA Iard faute de souscription de la garantie complémentaire couvrant les dommages intermédiaires,
— de débouter Mme X de ses demandes formées à l’encontre de la société MMA Iard ès qualité d’assureur RCD de la société Schmitt tendant à voir condamner la concluante in solidum avec d’autres constructeurs et assureurs à lui verser la somme de 5.636,40 euros au titre des travaux de reprise de l’étanchéité de la terrasse surplombant son balcon, la somme de 2.890,36 euros au titre des travaux de remise en état du plafond de son balcon et la somme de 4.199,25 euros au titre du remplacement des tronçons de main-courante et de vitrage des garde-corps dégradés,
En toutes hypothèses,
— de condamner Mme X à payer à la société MMA Iard assureur de la société Schmitt la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme X aux dépens dont distraction au profit de maître F G, avocat associé de l’aarpi G & Chomette, sur son affirmation de droit en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient :
— que le syndicat des coproprietaires de l’immeuble Le Régent à engagé une procédure autonome devant le tribunal de grande instance de Thonon les Bains, tendant notamment à la réparation de désordres identiques à ceux dénoncés par Mme X, généralisés à l’ensemble de l’immeuble,
— que le syndicat des copropriétaires à qualité pour agir en réparation des dommages affectant les parties privatives lorsque ces dommages trouvent leur origine dans les parties communes,
— que l’action diligentée par Mme X ne présente donc pas d’intérêts distincts de ceux du syndicat des copropriétaires,
— que les dispositions contenues dans le règlement de copropriété apparaissent contradictoires puisque le règlement énonce en page 22 que les parties communes « comprennent notamment ['] les ornements des façades, les balcons et loggias (à l’exclusion des garde- corps, balustrades et barres d’appui, et du revêtement de sol), et en page 23 que les parties privatives «comportent, dans les lieux constituant ce lot ['] les barres d’appui, les garde-corps, les balustrades, les balcons, les terrasses, les grilles' » mais qu’il est toutefois précisé dans la section consacrée aux charges afférentes aux balcons (page 43) que « les copropriétaires ayant l’usage exclusif des balcons supporteront personnellement la charge du nettoyage, de l’entretien courant des revêtements de sol et la réparation des dégradations qu’ils peuvent occasionner [']»,
— que le coût des travaux de reprise de l’étanchéité relève de la communauté des copropriétaires au travers des charges communes générales,
— que la recevabilité de l’action individuelle concernant les parties communes de l’immeuble, qu’elles soient générales ou spéciales, est conditionnée par la mise en cause du syndicat des copropriétaires,
— que le raisonnement est identique dans l’hypothèse où cette terrasse et son étanchéité devaient être qualifiées de parties privatives dès lors que Mme X n’en est pas propriétaire et ne dispose par conséquent d’aucun droit sur ces parties,
— que compte tenu de la qualification retenue des désordres, la responsabilité des intervenants et notamment de la société Schmitt ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (ancien article 1147 du code civil),
— que la société Schmitt a souscrit auprès de la compagnie MMA Iard une police n° 106692463 couvrant sa responsabilité civile décennale à effet au 1er septembre 1993,
— que les conditions particulières de la police souscrite sont limpides : « sont garantis uniquement les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées ['] ».
— que la compagnie MMA Iard ne saurait donc être tenue de garantir les dommages résultant de la réalisation d’ouvrages ne relevant pas d’activités déclarées par son assurée,
— que les dommages intermédiaires, et plus largement la responsabilité contractuelle de droit commun, ne sont pas couverts par l’assurance de responsabilité obligatoire souscrite par le constructeur,
— que la société Schmitt n’a pas souscrit de garantie facultative couvrant les dommages intermédiaires.
La société Axa France Iard, assureur de la société Orlando Mapelli maître d’oeuvre, aux termes de ses conclusions du 4 mars 2019 demande à la cour :
— de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Thonon les Bains le 28 juin 2018 en ce qu’il à déclaré irrecevable l’action de Mme B X pour défaut de qualité à agir,
— de réformer le jugement en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau de ce chef,
— de condamner Mme B X à payer à la compagnie Axa France Iard la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
Vu l’ancien article 1147 du code civil,
Vu les conditions particulières du contrat d’assurance de la Sarl Orlando Mapelli,
— de dire et juger que le désordre d’ordre esthétique invoqué par Mme X ne relève pas de la garantie décennale des constructeurs,
— de dire et juger que les garanties de la compagnie Axa France Iard prévues au contrat n°49853400502 ne sont pas applicables aux dommages invoqués par Mme X qui relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun,
— de dire et juger que les garanties de la compagnie Axa France Iard, autres que la garantie décennale obligatoire, ont cessé de produire leur effet à compter du 1er janvier 2002, soit plus de 10 années avant la réclamation du 4 juin 2012,
— de dire et juger que les garanties de la compagnie Axa France Iard ne sont pas mobilisables, et prononcer la mise hors de cause de la compagnie Axa France Iard, en tant que de besoin, constater que la sarl Orlando Mapelli n’a pas communiqué le nom et les coordonnées de son nouvel assureur,
— de donner acte à la compagnie Axa France Iard qu’elle fait sommation à la Sarl Orlando Mapelli, par le présent acte, de communiquer le nom et les coordonnées de son nouvel assureur, plus subsidiairement, si par impossible une condamnation était prononcée à l’encontre de la compagnie Axa au profit de Mme B X,
— de dire que la quote-part de responsabilité mise à la charge de la sarl Orlando Mapelli ne pourra excéder 10% du montant total des dommages,
— de condamner MMA Iard à relever et garantir la compagnie Axa France Iard, à hauteur de la quote-part de responsabilité de la société Schmitt qui sera retenue par le tribunal, des condamnations prononcées à son encontre en principal, accessoire, frais et intérêts,
— de condamner in solidum M. D Y et son assureur la compagnie Groupama Rhône Alpes à relever et garantir la compagnie Axa France Iard, à hauteur de la quote-part de responsabilité de M. D Y qui sera retenue par le tribunal, des condamnations prononcées à son encontre en principal, accessoire frais et intérêts,
— de dire et juger la compagnie Axa France Iard fondée à opposer tant à son assuré qu’aux tiers, sa franchise contractuelle,
— de débouter Mme B X du surplus de ses prétentions, en tout état de cause,
— de condamner Mme B X à payer à la compagnie Axa France Iard la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme B X aux entiers dépens, de 1re instance et d’appel, comme il est dit à l’article 699 du code civil.
Elle soutient :
— que le syndicat des propriétaires de l’immeuble Le Régent à introduit devant le tribunal de grande instance de Thonon les Bains, sur la base d’un autre rapport d’expertise de M. Z, une procédure tendant à la réparation des mêmes désordres généralisés aux terrasses supérieures de l’ensemble immobilier d’une part, et aux joints se situant entre éléments préfabriqués de garde-corps supérieur d’autre part,
— que force est donc de constater que les désordres invoqués par Mme X, comme ceux déplorés par le syndicat des copropriétaires, affectent les parties communes de l’ensemble immobilier, si bien que la demanderesse est irrecevable à demander une indemnisation au titre des travaux de reprise des relevés d’étanchéité des terrasses supérieures et des joints entre les éléments préfabriqués de garde-corps et terrasses supérieures de l’immeuble,
— que la sarl Orlando Mapelli a souscrit auprès de la compagnie Axa France Iard un contrat d’assurance responsabilité décennale n° 49853400502, à effet du 1er janvier 1989, qui ne garantit en aucun cas les dommages relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun invoquée par Mme X,
— qu’il n’est pas contesté que le sinistre ne relève pas de la garantie décennale obligatoire,
— que le contrat à été résilié antérieurement à la loi de sécurisation financière du 1er août 2003, si bien que la compagnie Axa France Iard peut appliquer les clauses sur la garantie dans le temps, de son contrat,
— que la garantie de la compagnie Axa France Iard à cessé de produire ses effets antérieurement au litige, et en l’occurrence plus de 10 années avant la réclamation présentée par Mme X à l’assuré,
— que la première réclamation date du 4 juin 2012, soit postérieure de plus de 10 ans, à la date de prise d’effet de la résiliation du contrat d’assurance de la compagnie Axa France Iard,
— que la sarl Orlando Mapelli a poursuivi son activité au-delà du 1er janvier 2002 et a souscrit un contrat d’assurance auprès d’un nouvel assureur, lequel doit prendre en charge ce sinistre,
— subsidiairement, qu’elle est bien fondée à contester la responsabilité de la société Orlando et à exercer des apppels en garantie.
La société Orakndo Mapelli a été déclarée irrecevable en ses conclusions d’intimé en application de l’article 909 du code de procédure civile, par ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 mai 2019.
MOTIFS
Sur la demande relative au coût de reprise de l’étanchéité de la terrasse supérieure surplombant le balcon et au titre des travaux de remise en état du plafond du balcon
Un copropriétaire qui exerce à titre’individuel une action tendant à la remise en état des parties communes doit appeler le syndicat des copropriétaires dans la cause.
En l’espèce, il résulte clairement du règlement de copropriété page 22 et 23 que sont des parties communes :
— le gros oeuvre des planchers
— les ornements des façades, les balcons et loggias
— les couvertures de bâtiment et toutes les terrasses accessibles ou non…
En conséquence, même si de toute évidence, les balcons sont des parties privatives en ce que leur usage est réservé exclusivement au copropriétaire du lot auquel ils sont rattachés, leur structure est un «gros oeuvre» et relève à ce titre des parties communes.
D’autre part, la demande de Mme X tend à percevoir une somme au titre de la réfection du balcon du voisin du dessus.
Il en résulte que Mme X qui n’a pas appelé en cause le syndicat des copropriétaires est irrecevable en sa demande concernant la réfections de la terrasse et du balcon.
Sur la demande de Mme X au titre du remplacement des tronçons de mains-courantes et de vitrage de garde-corps dégradés (4.199,25 €)
Le règlement de copropriété indique que les « garde de corps , balustrades et barre d’appui …» ne sont pas des parties communes mais des parties privatives.
Bien que les désordres affectant ces parties privatives trouvent leur source dans les parties communes, il sera observé que Mme X ne dirige pas sa demande contre le syndicat des copropriétaires pourtant responsable des dommages causés par les parties communes.
Sur ce, l’acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dispose contre les locateurs d’ouvrage d’un action contractuelle fondée sur un manquement à leurs obligations envers le maître d’ouvrage.
D’autre part, l’existence d’une autre action diligentée par le syndicat des copropriétaires ne rend pas irrecevable la demande de Mme X au titre des parties privatives de son balcon. Il n’est justifié d’aucun mandat donné au syndicat des copropriétaires par Mme X pour agir en réparation des mêmes préjudices.
La demande sera donc déclarée recevable. en ce qui concerne la société MMA assureur de la société Schmitt
Mme X ne justifie pas de ce que la société MMA garantit la société Schmitt au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Seule une police n° 106692463 couvrant la garantie décennale à effet au 1 er septembre 1993, est en effet justifiée et les garanties particulières mentionnent : «garantie RC : Non»
En conséquence, la demande dirigée contre la société MMA ne peut qu’être rejetée.
en ce qui concerne la société Orlando Mapelli et la société Axa France assurances
La société Orlando Mapelli est mise en cause par l’expert au titre : « de la non identification des défauts d’exécution et insuffisance affectant les travaux d’étanchéité réalisés au niveau des terrasses supérieures de l’immeuble et le traitement originel des joints entre éléments préfabriqués de garde-corps».
Les défauts d’exécution reprochés à la société Schmitt consistaient, notamment en une « absence de solin et ou de bande de serrage en tête des relevés d’étanchéité, une absence de joint mastic en tête de bande de serrage».
Ces éléments sont suffisants pour caractériser une faute du maître d’oeuvre pour ne pas avoir su détecter les défauts d’exécution qui étaient pourtant bien identifiables pendant le chantier pour un maître d’oeuvre attentif.
Sa responsabilité contractuelle de droit commun sera donc retenue et la demande d’indemnisation à hauteur de l’estimation de l’expert sera accordée.
En revanche, la demande de Mme X contre la société Axa, assureur, sera rejetée, dès lors que la société Orlando Mapelli n’avait souscrit qu’un contrat d’assurance n° 49853400502, intitulé « police d’assurance de responsabilité décennale de concepteur agissant dans le domaine de la construction», lequel ne garantit donc pas, par définition, les dommages relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En conséquence, la demande contre cet assureur sera rejetée.
en ce qui concerne M. Y et son assureur Groupama
Contrairement à la société Schmitt et à la société Orlando Mapelli, M. Y n’est pas un constructeur de l’immeuble.
Il est intervenu 7 ans après la réception pour une réfection des joints.
Mme X ne justifie d’aucun lien contractuel avec M. Y.
Au contraire, il est établi par les annexes du rapport d’expertise que ce dernier a passé contrat avec le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic selon devis du 2 mars 2009 .
Il est intervenu sur les parties communes de l’immeuble.
Par ailleurs, aucune action contractuelle n’a pu être transmise par le syndicat des copropriétaires à Mme X.
En conséquence, Mme X est mal fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de M.
Y.
Sa demande sera rejetée.
Sa demande dirigée à l’encontre de l’assureur ne peut qu’être rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Réformant partiellement le jugement et statuant de nouveau sur le tout
Déclare l’action de Mme B X recevable en ce qui concerne les dommages au titre du remplacement des tronçons de mains-courantes et de vitrage de garde-corps dégradés,
Déclare irrecevable ses autres demandes de réparation de Mme X,
Déboute Mme X de ses demandes contre les sociétés Axa France Iard, MMA assurances Iard, M. Y (société Amarrage) et la société Groupama Rhône Alpes,
Condamne la société Orlando Mapelli à payer à Mme B X, la somme de 4.199,25 € au titre du remplacement des tronçons de mains-courantes et de vitrage de garde-corps dégradés , outre indexation sur l’indice du coût de la construction calculé entre le jour du dépôt du rapport et le jour du présent arrêt, outre la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme B X à payer au tire des frais de première instance et d’appel à :
— la société Axa France Iard, la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la société MMA Assurances Iard, la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— M. Y D la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la société Groupama la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Orlando Mapelli aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître F G, avocat associé de l’aarpi G & Chomette, sur son affirmation de droit en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 08 décembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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