Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 7 février 2018, n° 15/09570

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 7 févr. 2018, n° 15/09570
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/09570
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 17 décembre 2014, N° 11/14503
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 2

ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2018

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/09570

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/14503

APPELANTS

Madame C X

[…]

[…]

Représentée par Me Vincent CANU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0869

Syndicat des copropriétaires du […] […], représenté par son syndic la Société Orfila de […]

[…]

[…]

Représenté par Me Vincent CANU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0869

INTIMEE

Madame H E F

[…]

[…]

Représentée par Me Nabil FADLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0904

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller

Mme CHARLIER-BONATTI Béatrice, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. K L-M

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, président et par M. K L-M, greffier présent lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Mme E F est copropriétaire du lot n°12 dans l’immeuble en […] à Paris ([…], dont le syndic en exercice est la société Sogi et Mme X est la présidente du conseil syndical de la copropriété.

Le 17 mars 2011, deux assemblées générales se sont tenues l’une ordinaire et l’autre complémentaire.

La résolution n° 1-a de l’assemblée générale ordinaire du 17 mars 2011 a approuvé les comptes 2010.

La résolution n° 1-b de l’assemblée générale ordinaire du 17 mars 2011 a approuvé la situation de trésorerie au 31 décembre 2010.

La résolution n° 1-c de l’assemblée générale ordinaire du 17 mars 2011 a donné quitus au syndic.

La résolution n° 6-a de l’assemblée générale ordinaire du 17 mars 2011 a désigné la société Sogi en qualité de syndic.

La résolution n° 10 de l’assemblée générale ordinaire du 17 mars 2011 a donné mandat au conseil syndical pour conclure tous les marchés se rapportant à la conservation des parties communes, des services et des équipements collectifs de l’immeuble, à concurrence d’un montant maximum de 10 000 euros TTC par an.

La résolution n° 14A de l’assemblée générale ordinaire du 17 mars 2011 dispose que l’assemblée générale décide d’engager les travaux relatifs aux fenêtres et la résolution n° 14D mandate le conseil syndical pour faire le choix du devis.

La résolution n° 15A-4 de l’assemblée générale ordinaire du 17 mars 2011 a donné mandat au conseil syndical de faire le choix du devis de mise en conformité de l’ascenseur dans le cadre du budget voté.

Les résolutions n° 17 a), b), et c) ont révoqué du conseil syndical Mme E F, modifié la composition du conseil syndical en réduisant le nombre de ses membres à trois, et désigné les nouveaux membres du conseil syndical pour une durée de deux ans (Mme X, Mme Y et Mme Z).

Par acte du 16 juin 2011, Mme E F a assigné devant le tribunal le syndicat des

[…] à Paris 15e, ci après le syndicat des copropriétaires ou le syndicat, la société Sogi et Mme X afin d’obtenir l’annulation des procès-verbaux des assemblées générales tenues le 17 mars 2011, et, à titre subsidiaire, l’annulation des résolutions n° 1-a, 1-b, 2, 6a, 10, 14B, 15A-4, 17a, 17b, 17c de l’assemblée générale ordinaire du 17 mars 2011 et la condamnation solidaire du syndic, de Mme X et du syndicat des copropriétaires à lui verser les sommes de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 18 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a':

— annulé les deux assemblées générales tenues le 17 mars 2011,

— débouté Mme E F de ses demandes de dommages et intérêts,

— débouté le syndicat des copropriétaires et Mme X de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme E F la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné Mme E F à verser la somme de 1 500 euros au syndic la société Sogi sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné Mme E F à verser à Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— rappelé que la dispense prévue par l’article 10-1, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 doit bénéficier de plein droit à Mme E F,

— ordonné l’exécution provisoire de cette décision,

— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.

Le syndicat des copropriétaires et Mme X ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 13 mai 2015.

La procédure devant la cour a été clôturée le 6 décembre 2017.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 18 décembre 2015, par lesquelles le syndicat des copropriétaires et Mme X, appelants, invitent la cour à :

— infirmer le jugement en ce qu’il a annulé les assemblées générales du 17 mars 2011,

— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

— débouter Mme E F de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— condamner Mme E F à payer à Mme X la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

— condamner Mme E F à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

— condamner Mme E F aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Canu, avocat ;

Vu les conclusions en date du 28 février 2017, par lesquelles Mme E F, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour de :

— confirmer le jugement déféré annulé en ce qu’il a annulé les deux assemblées générales du 17 mars 2011, condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens, à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a dispensé de la participation aux frais de procédure en application de l’article 10-1, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965,

— constater, notamment au visa des pièces fournies en cause d’appel que Mme X a mis oeuvre de concert avec le syndic des manoeuvres dolosives à son encontre tant en matière d’éviction du conseil syndical, d’accès à l’information de membre du conseil syndical et d’intimidation sur le candidat syndic présenté par Mme X,

— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné à verser la somme de 1 500 euros à Mme X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Mme X à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au visa de ses manoeuvres dolosives quant à son éviction, quant aux pressions sur un candidat syndic et quant au refus de communication de pièces à un conseiller syndical,

— condamner le syndicat des copropriétaires et Mme X à lui payer chacun la somme de 2 500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';

— la dispenser des frais de procédure en application de l’article 10-1, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Par une ordonnance du 6 décembre 2017, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de Mme E F tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions du syndicat signifiées le 18 décembre 2015 et les a dites recevables ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

Sur la demande en annulation des assemblées générales ordinaire et complémentaire du 17 mars 2011 dans leur ensemble

Selon l’article 17 du décret du 17 mars 1967, "Il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs. Lorsque le registre est tenu sous forme électronique, ces signatures sont établies conformément au deuxième alinéa de l’article 1367 du code civil.

Le procès-verbal comporte, sous l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix.

Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions.

Les procès-verbaux des séances sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet. Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1366 et suivants du code civil." ;

Il résulte des termes de l’article 17 du décret du 17 mars 1967 que le procès-verbal doit être rédigé soit en cours de séance, soit à sa clôture, de sorte qu’il ne peut être établi ultérieurement sous peine d’une annulation de l’assemblée générale dans son entier ;

Cette obligation d’établir le procès-verbal avant la clôture de la séance est prescrite à peine de nullité, dès lors que le procès-verbal de l’assemblée générale doit être le reflet exact des débats et du résultat des votes émis lors de l’assemblée générale, dont le contrôle immédiat des membres du bureau permet d’attester de la sincérité des mentions portées par le secrétaire de l’assemblée sur ce procès-verbal ;

Aussi, même si l’omission de la signature des membres du bureau sur le procès-verbal notifié aux copropriétaires n’entraîne pas automatiquement la nullité des décisions prises par l’assemblée générale, mais permet seulement d’en contester la force probante, ce tempérament aux dispositions prévues par l’article 17 du décret du 17 mars 1967 n’est pas de nature à dispenser le syndic de son obligation de rédiger le procès-verbal et de le faire signer par les membres du bureau avant la fin de la séance ;

En l’espèce, les procès-verbaux des assemblées générales ordinaire et complémentaire du 17 mars 2011 notifiés aux copropriétaires portent bien la mention des trois signatures du président, du scrutateur et du secrétaire (pièces n° 3 et 4 des appelantes), ainsi que les mentions manuscrites de correction du procès-verbal ajoutées par la scrutatrice sur le texte dactylographié ; il est établi que ce procès-verbal tel que notifié aux copropriétaires a été rédigé et signé postérieurement à la date de tenue de l’assemblée générale ;

Il ressort de la lettre de la scrutatrice, M. A, du 18 mai 2011 (pièce n° 5 des appelantes) que celle-ci a modifié le contenu des résolutions votées, et a mentionné que certaines résolutions n’avaient pas été votées ; elle a ajouté ces modifications le 18 mai 2011, date à laquelle le syndic lui a adressé le procès-verbal dactylographié de l’assemblée générale pour signature ;

Dans sa lettre du 18 mai 2011 relative au procès-verbal de l’assemblée générale complémentaire du 17 mars 2011, Mme A, en sa qualité de scrutatrice, précise que « Même plusieurs semaines après le déroulement de l’AG, ayant repris mes notes, j’ai modifié deux points sur les votes » ;

ll résulte de cette lettre, ainsi que de la première version du procès-verbal non corrigé et seulement signé par la présidente du conseil syndical produite par Mme E F (pièce n° 5 de l’intimée), que le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 17 mars 2011 a manifestement suivi le même traitement que celui de l’assemblée générale complémentaire du même jour en ce qu’il comporte également des corrections manuscrites opérées par Mme A ;

Il résulte de l’ensemble des ces éléments que les procès-verbaux des assemblées générales ordinaire et complémentaire du 17 mars 2011 tels que notifiés aux copropriétaires dans leur version définitive comportant les modifications de la scrutrice, et signé par elle, le président et le secrétaire, ont bien été rédigés plusieurs semaines après la tenue des assemblée générales querellées en violation des dispositions de l’article 17 du décret du 17 mars 1967 ;

En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé les deux assemblées générales tenues le 17 mars 2011 de ce chef ;

Sur les demandes de dommages-intérêts de Mme E F

S’agissant de la demande de dommages et intérêts dirigée contre le syndic et le syndicat, il convient, en adoptant ici les motifs pertinents des premiers juges sur ce point, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts dirigée contre le syndic et le syndicat des copropriétaires pour avoir « cautionné les actes fautifs du syndic », étant précisé que le syndic n’a pas été intimé dans la présente procédure et que Mme E F ne forme en appel aucune demande de dommages et intérêts à l’encontre du syndicat ;

S’agissant de la demande de dommages et intérêts dirigée contre Mme X, Mme E F demande à la cour de constater, notamment au visa des pièces fournies en cause d’appel, que Mme X a mis oeuvre de concert avec le syndic des manoeuvres dolosives à son encontre quant à son éviction du conseil syndical, à son non accès à l’information en sa qualité de membre du conseil syndical et à l'« intimidation » dont elle aurait été victime sur le candidat syndic qu’elle a présenté ';

Elle demande à la cour de condamner Mme X à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au regard de ses manoeuvres dolosives';

Selon l’article 25 c) de la loi du 10 juillet 1965 : "Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : […] La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical ; » ;

Cet article prévoit que l’assemblée générale peut souverainement révoquer à la majorité des membres de la copropriété les membres de son conseil syndical ;

En l’espèce, il ressort de la résolution n° 17 a) de l’assemblée générale ordinaire du 17 mars 2011 (p. 12) que l’assemblée a révoqué à la majorité requise de l’article 25 c) de la loi du 10 juillet 1965 Mme E F de ses fonctions au sein du conseil syndical ;

Cependant, il n’appartient pas aux juges du fond de juger de l’opportunité des décisions prises souverainement par l’assemblée générale sous réserve d’un éventuel abus de majorité commis par celle-ci ;

ll est constant qu’une décision d’assemblée générale ne peut être annulée pour abus de majorité que s’il est établi qu’elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou qu’elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires ;

Ainsi, une décision non contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ne constitue pas un abus de droit ; de même, une résolution votée sans intention de nuire n’est pas une décision abusive ;

Il incombe à celui qui allègue l’abus de majorité de la décision de l’assemblée générale de rapporter la preuve du caractère abusif de celle-ci ;

En l’espèce, Mme E F ne démontre pas davantage en appel qu’en première instance que la majorité des copropriétaires de l’immeuble auraient fait le choix de sa révocation du conseil syndical dans la seule intention de lui nuire et sans considération de l’intérêt de leur copropriété ;

Elle n’établit pas davantage en appel qu’en première instance que la majorité des copropriétaires de l’immeuble aurait, à l’initiative de Mme X prise en sa qualité de présidente du conseil syndical, commis un abus de majorité en adoptant la résolution n° 6-a de l’assemblée générale ordinaire du 17 mars 2011 (p. 4-5), qui a désigné la société Sogi en qualité de syndic, écartant ainsi le vote d’une résolution n° 18 a) (p. 14) figurant pourtant à l’ordre du jour de l’assemblée dans laquelle elle proposait de faire voter les copropriétaires sur la désignation d’un autre syndic choisi par

elle ;

Enfin, Mme E F, qui faisait alors partie du conseil syndical, ne démontre pas non plus avoir été privée de l’accès aux pièces justificatives de charges, étant précisé que sa lettre du 2 février 2011 (pièce n° 19 de l’intimée) fait au contraire état d’un rendez vous qui lui a été fixé par le syndic pour consulter les comptes le 10 février 2011 à 10 h ;

Il résulte de ces éléments qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts dirigée contre Mme X et de rejeter sa demande formée en appel de ce chef';

Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires et de Mme X G à l’encontre Mme E F pour procédure abusive

Il est constant que le droit d’agir en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ; une simple erreur sur l’étendue de ces droits et conduisant au débouté de la demande ne suffit pas à considérer l’action comme abusive ;

En l’espèce, il ressort de la convocation à l’assemblée générale ordinaire du 18 mars 2011 que Mme X, prise en sa qualité de présidente du conseil syndical, est à l’origine de la demande de révocation de Mme E F du conseil syndical étant précisé que cette demande a été portée à l’ordre du jour de l’assemblée sans motivation ni explication ;

En outre, il est fait droit en appel à la demande au principal de Mme E F tendant à l’annulation des assemblées ordinaire et complémentaire du 17 mars 2011 ;

Aussi, en assignant le syndicat et Mme B en annulation de ces assemblées, Mme E F n’a pas commis d’abus de procédure à leur encontre, étant précisé que ces derniers n’ont subi aucun autre préjudice que leurs frais de procédure qui leur seront indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Il résulte de ces éléments qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts dirigée à l’encontre Mme E F pour procédure abusive';

Sur les dépens, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens, l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le rappel des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer, par application de l’article 700 du code de procédure civile, à Mme E F la somme de 2 500 euros au titre de la procédure d’appel ;

En outre, il convient de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires formée contre Mme E F à ce titre ;

Egalement, l’équité commande de condamner Mme E F à payer à Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tandis qu’il convient de rejeter sa demande contre cette dernière sur ce fondement ;

Selon les dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, "le copropriétaire qui, à l’issue

d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires" ;

Mme E F, gagnant en appel son procès contre le syndicat, il y a lieu de faire application de ce texte à son profit ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Rejette la demande de dommages-intérêts de Mme E F dirigée en appel contre Mme X ;

Condamne le syndicat des […] à Paris ([…] à payer à Mme E F, par application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 euros au titre de la procédure d’appel et rejette la demande du syndicat formée contre elle sur ce fondement ;

Condamne Mme E F à payer à Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande formée contre elle sur ce fondement ;

Dispense Mme E F, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;

Condamne le syndicat des […] à Paris ([…] aux dépens d’appel ;

Rejette toute autre demande ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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