Confirmation 31 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 31 août 2021, n° 21/04474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04474 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT SUR COMPETENCE
DU 31 AOUT 2021
O.B. A.S.
N°2021/298
N° RG 21/04474 -
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFPW
S.A.R.L. GROUPE MUSTAPHA SLIMANI INVESTISSEMENT (G.M. S.I)
C/
Etablissement Public D’AMENAGEMENT EUROMEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
[…]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 09 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00634.
APPELANTE
S.A.R.L. GROUPE MUSTAPHA SLIMANI INVESTISSEMENT (G.M. S.I)
Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de MARSEILLEsous le numéro 420 958 688, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis […],13170 LES PENNES-MIRABEAU venant aux droit de la SARL CENTRE MEDITERRANEEN DES VIANDES (CMV), dont le siège social est sis […], […], par l’effet d’une opération de fusion absorption emportant transmission universelle de patrimoine selon un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 1er novembre 2020 et d’une déclaration de dissolution sans liquidation de la société confondue du 1er novembre 2020
dont le siège social social est au […] – 13170 LES PENNES-MIRABEAU
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée et plaidant par Me BENOIT Michael, avocat au barreau de PARIS
et assistée de Me Marc BOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Etablissement Public D’AMENAGEMENT EUROMEDITERRANEE
Etablissement public à caractère industriel et commercial, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège […]
représenté par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée et plaidant par Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Juin 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BRUE, Président, et Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller.
Monsieur Olivier BRUE, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Rudy LESSI
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Août 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Août 2021.
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et M. Rudy LESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’assignation du 8 janvier 2021, par laquelle la SARL Centre Méditerranéen des Viandes, CMV a fait citer l’Etablissement Public d’Aménagement EPA Euroméditerranée, devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu le jugement rendu le 9 mars 2021, cette juridiction s’est déclarée incompétente au profit de la juridiction de l’expropriation des Bouches du Rhône.
Vu la déclaration d’appel du 24 mars 2021, par la SARL Groupe Mustapha Slimani Investissement, GMSI, venant aux droits de la SARL Centre Méditerranéen des Viandes.
Vu les conclusions transmises le 7 avril 2021, par l’appelante sollicitant de la cour de :
— Infirmer le jugement n°RG 21/00634 rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille, en date du 9 mars 2021,
Statuant à nouveau,
— Juger le Tribunal Judiciaire de Marseille compétent pour juger des demandes présentées par la société la SARL Groupe Mustapha Slimani Investissement, GMSI.
En conséquence,
— Renvoyer l’affaire pour être jugée devant le Tribunal Judiciaire de Marseille ;
— Condamner l’EPA Euroméditerranée à lui verser la somme de 5.000,00 ', au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner l’EPA Euroméditerrané aux entiers dépens
La SARL Groupe Mustapha Slimani Investissement, soutient que l’article R311-23 du Code de l’expropriation pose la compétence exclusive du juge de l’expropriation uniquement pour les litiges portant sur l’exécution d’une décision rendue en application du livre III du Code de l’expropriation, c’est à dire pour statuer sur les difficultés relatives à l’exécution des décisions de fixation des indemnités d’expropriation.
Elle estime que ses demandes fondées sur les dispositions des articles 1719, 1217, et 1219 du code civil sont relatives à la responsabilité contractuelle du bailleur commercial et sur la responsabilité civile délictuelle, relevant de la compétence du tribunal judiciaire.
Vu les conclusions transmises le 3 juin 2020, par l’EPA Euroméditerranée, sollicitant de la cour de:
Au principal,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 9 mars 2021 :
Subsidiairernent,
Dire que la cour doit surseoir a statuer, en attendant le résultat de l’arrét à intervenir de la cour d’appel d’Aix en Provence, chambre des expropriations, statuant après arrêt de cassation du 18 mars 2021.
Condamner Ia Société Groupe Mustapha Slimani à lui payer la somme de 2 000 ', au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
La condamner aux entiers dépens;
Rejeter toutes les demandes de la Société Groupe Mustapha Slimani.
L’EPA Euroméditerranée expose que la SARL Groupe Mustapha Slimani Investissement, GMSI lui reproche de ne pas avoir tenu ses engagements découlant des décisions rendues en matière d’expropriation et que les difficultés d’exécution relèvent de la compétence du juge de l’expropriation, en vertu de l’article R311-23 du code de l’expropriation. Il précise avoir reconnu dès la première instance dans le cadre de la procédure devant la juridiction de l’expropriation qu’un bail commercial s’était formé.
Il soutient que la question de l’indemnisation résultant du raccordement aux réseaux et de l’nexécution de ses obligations dans le cadre d’un bail commercial doit être examinée par la cour d’appel statuant sur renvoi de cassation en matière d’expropriation.
SUR CE
La SARL Groupe Mustapha Slimani Investissement, GMSI expose être titulaire d’un bail commercial depuis le 1er juin 1996, accordé par la SCI Les Marchés Méditerranéens, dont le terrain a fait l’objet d’une ordonnance d’expropriation du 30 juin 2017, au profit de l’EPA Euroméditerranée.
Par l’effet de cette ordonnance, le bail commercial dont la SARL CMV bénéficiait sur la partie est des locaux de boucherie a été automatiquement éteint, conformément aux dispositions de l’article L222-2 du code de l’expropriation.
Consécutivement à l’expropriation susvisée, l’EPA Euroméditerranée a notifié à la SARL CMV des offres indemnitaires à hauteur de 509.250,00 euros, au titre de la perte du fonds de commerce de boucherie-charcuterie-rôtisserie-traiteur.
L’EPA Euroméditerranée a réitéré cette offre indemnitaire par mémoire d’offre du 6 novembre 2017, puis par courrier du 19 décembre 2017 et saisi la Chambre des Expropriations du Tribunal de Grande Instance de Marseille, à l’effet de faire fixer les indemnités à revenir à la société CMV.
Par jugement du 27 juin 2018, le Juge de l’expropriation près le Tribunal de Grande Instance de Marseille a fait droit à la demande de l’EPA Euroméditerrannée et a fixé à la somme de zéro euro, le montant de l’indemnité à revenir à la SARL CMV, compte tenu du fait que l’EPA Euroméditerranée « s’engage à poursuivre le bail consenti à la SARL Centre Méditérranéen des Viandes ».
La SARL CMV a relevé appel de cette décision, estimant que son offre de bail relevait d’un pur artifice ayant pour objectif de le faire échapper au règlement d’une indemnité d’éviction.
Selon protocole signé le 5 juillet 2019, la SARL CMV s’est engagée à fermer la partie Est de ses locaux, objet de l’expropriation.
Des sommations de quitter les lieux sous peine d’expulsion ont été délivrés et ceux-ci sont inexploités depuis le mois de septembre 2019, rendant impossible, selon elle, la poursuite de l’activité sur la partie Ouest qui était alimentée en eau et électricité à partir de la partie Est.
Par arrêt du 19 décembre 2019, la cour d’appel, statuant en matière d’expropriation a rejeté les demandes de la SARL CMV et confirmé l’absence d’indemnité d’éviction due à cette dernière.
Par arrêt du 18 mars 2021, la cour de cassation a cassé cette décision et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée.
Par courrier recommandé du 4 mars 2020 la SARL CMV a sollicité de l’EPA Euroméditerranée qu’il lui consente un bail commercial dans les conditions précédentes.
Par courrier du 30 mars 2020, l’EPA Euroméditerranée a répondu ne pouvoir donner suite à cette
demande.
la SARL Groupe Mustapha Slimani Investissement, GMSI réclame dans le cadre de la présente procédure:
' sur le plan contractuel
Qu’il soit jugé qu’un bail commercial s’est formé au 4 mars 2020.
La mise à disposition des lieux avec l’accès aux réseaux,
La condamnation de l’EPA Euroméditerranée à lui payer la somme de 4.824.617,00 ', pour perte de valeur du fonds de commerce, perte d’exploitation et frais divers.
Subsidiairement la désignation d’un expert évaluateur.
' Sur le plan délictuel
La condamnation de l’EPA Euroméditerranée à lui payer la somme de 2.059.906,00 ' à titre de dommages et intérêts.
L’ancien article R13-78 du code de l’expropriation,devenu l’article R311-23 dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021 prévoit que lorsqu’il s’agit de statuer sur des difficultés relatives à l’exécution d’une décision rendue en application du livre III relatif à l’indemnisation, la demande est portée à une audience tenue à cet effet par le Juge de l’expropriation qui statue selon la procédure accélerée au fond.
L’article L321-1 précise que les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation. A défaut d’accord, elles sont fixées par le juge de l’expropriation.
Il apparaît que le jugement rendu le 27 juin 2018 par le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Marseille a notamment constaté que l’EPA Euroméditerranée avait renoncé à la jouissance des 36 m² en cause et qu’il s’engage à poursuivre le bail consenti à la SARL CMV.
Cette décision a été confirmée par arrêt rendu le 19 décembre 2019, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, précisant que l’EPA Euroméditerranée s’est engagé à poursuivre le contrat de location avec conservation de l’intégralité de l’assiette des lieux loués, et que la poursuite des baux devait s’entendre dans les mêmes conditions de surface et d’aménagement qu’antérieurement, pour permettre à l’appelante de continuer l’exploitation de son fonds.
Les demandes formées dans le cadre de la présente procédure par la SARL Groupe Mustapha Slimani Investissement, GMSI , tendant, sur le fondement contractuel au constat de la formation d’un bail commercial, à la mise à disposition des lieux, avec l’accès aux réseaux et sur le fondement délictuel, à l’octroi de dommages-intérêts pour abus de droit l’ayant poussée à libérer les lieux, découlent directement del’expropriation et de l’exécution de l’arrêt confirmatif de la cour d’appel. Il est en effet essentiellement reproché à l’EPA Euroméditerranée de ne pas avoir tenu ses engagements, pris dans le cadre de cette procédure.
Comme l’a indiqué la cour de cassation dans son arrêt du 18 mars 2021, les prétentions de la SARL Groupe Mustapha Slimani Investissement, GMSI, concernent la fourniture d’un local équivalent telle que prévue par l’article L322-12 du code de l’expropriation et la possibilité de continuer l’exploitation.
Ses demandes formées par assignation du 8 janvier 2021, devant le tribunal judiciaire de Marseille relèvent donc de la compétence du juge de l’expropriation.
Le jugement est, en conséquence, confirmé.
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Groupe Mustapha Slimani Investissement, GMSI à payer à l’EPA Euroméditerranée, la somme de 2 000 ', en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SARL Groupe Mustapha Slimani Investissement, GMSI aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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