Infirmation partielle 15 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 15 janv. 2021, n° 17/07580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/07580 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 mars 2017, N° 2016000285 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 15 JANVIER 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/07580 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3C4O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Mars 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2016000285
APPELANTE
LE CABINET Y-Z X A devenu L’EURL A Y- Z X
prise en la personne de ses représentants légaux
La Servarie
19320 LAFAGE-SUR-SOMBRE
N° SIRET : B 504 068 412 (Brive)
représentée par Me Z CHEVALIER de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0228
INTIMEE
SA QUALI GROUP venant aux droits de la SAS QUALICONSULT EXPLOITATION
prise en la personne de ses représentants légaux
8 rue Y Goujon
[…]
N° SIRET : B 325 646 644 (Paris)
représentée par Me Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Denis ARDISSON, Président de la chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Président de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
******
Le 10 janvier 2008, le Groupement hippique national ('le Groupement') a confié au cabinet d’expertise Y-Z X la réalisation des diagnostics techniques des risques, de sécurité et de conformité des installations des centres équestres adhérents du Groupement pour une durée de trois ans tacitement renouvelable, le contrat autorisant la sous-traitance de ces diagnostics ainsi que M. Y-Z X l’a confiée par contrat du 23 avril 2008 à la société Qualiconsult exploitation moyennant le versement d’un honoraire.
La société Qualiconsult exploitation ayant interrompu à partir de décembre 2008 le versement des honoraires mensuels, le cabinet Y-Z X A l’a mise en demeure de payer le 3 avril 2009 la somme de 14.352 euros avant de l’assigner devant le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde le 29 juin 2009 et dont le jugement a fait l’objet d’un contredit élevé devant la cour d’appel de Limoges qui, par arrêt du 25 novembre 2010, a renvoyé la cause devant le tribunal de commerce de Paris.
En suite de l’absorption de la société Qualiconsult exploitation par la société Quali Group, le cabinet Y-Z X A, devenu l’EURL A Y Z X ('l’EURL A'), a aussi assigné cette dernière le 2 avril 2014 devant la juridiction parisienne en vue de l’entendre condamner à payer les honoraires de 291.000 euros majorés des intérêts de retard à compter du 2 avril 2009 ainsi que des dommages et intérêts de 40.000 euros au titre de la concurrence déloyale outre 20.000 euros, la société Quali Group concluant pour sa part à la prescription de l’action et réclamant la répétition de 40.000 euros d’honoraires ou subsidiairement, celle de 38.290,20 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts ainsi que 10.000 euros de dommages et intérêts.
Par jugement du 1er mars 2017, la juridiction civile a :
— débouté la société Quali Group de son exception de prescription de l’action,
— débouté l’EURL A de sa demande en paiement d’honoraires et en dommages et intérêts,
— débouté la société Quali Group de sa demande en remboursement de la somme de 40.000 euros ou subsidiairement réduite à 38.290,20 euros,
— débouté la société Quali Group de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné l’EURL A à payer à la société Quali Group la somme de 5.000 euros en application de I’artícle 700 du code de procédure civile,
— rejeté l’exécution provisoire,
— condamné l’EURL A aux dépens.
PROCÉDURE EN APPEL :
Vu l’appel interjeté le 7 avril 2017 par l’Eurl A Y-Z X ;
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 23 décembre 2019 pour l’EURL A Y Z X aux fins d’entendre :
— dire l’EURL A recevable et fondée en son appel,
— confirmer la décision en ce qu’elle a jugé que l’action n’était pas prescrite,
— réformer la décision pour le surplus,
— condamner solidairement les sociétés Quali Group et Qualiconsult exploitation, au paiement de la somme de 399.000 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 2 avril 2009,
— condamner en application des articles 1217, 1231 et 1231-1 du code civil solidairement sociétés Quali Group et Qualiconsult exploitation la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de sa mauvaise foi dans l’exécution du contrat,
— condamner subsidiairement en application de l’article 1241 du code civil solidairement sociétés Quali Group et Qualiconsult exploitation à payer la somme de 40.000 euros au titre de la concurrence déloyale,
— condamner en application des article 1134 ancien du code civil, et 1101 du code civil, ou subsidiairement en application des articles 1382 ancien et 1241 du code civil, la société Quali Group au paiement d’une somme de 20.000 euros de dommages et intérêts pour avoir manqué à ses obligations en omettant d’informer l’EURL A de la fusion absorption de la société Qualiconsult exploitation,
— débouter la société Quali Group de l’ensemble de ses demandes
— condamner solidairement sociétés Quali Group et Qualiconsult exploitation à payer la somme de 12.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 18 décembre 2019 pour la société Quali Group afin d’entendre :
Vu ses conclusions du 17 décembre 2019, en page 22 par lesquelles l’appelante est venue prétendre n’avoir jamais émis une demande en paiement sur des avances sur commissions, à hauteur de 291.000 euros ht devant le tribunal, dont celui-ci l’a déboutée, portée à 399.000 euros ht et poursuivie devant la Cour, ce jusqu’à ses conclusions du 3 décembre 2019, et par lesquelles, l’appelante énonce en ces dernières, "que dans ce cadre depuis l’assignation du 29 juin 2009 (pièce 35), l’EURL recherche la responsabilité contractuelle de la société Qualiconsult Exploitation devenue Quali Group (') l’Eurl A n’a pas renoncé à son recours contre le rejet de sa demande indemnitaire, elle a simplement actualise le montant, passant de 291 000 euros à 399 000 euros ('). Il n’y a pas eu de changement de fondement juridique au sens strict du terme, puisque c’est toujours la responsabilité contractuelle qui est envisagée,
— juger que cette demande en paiement ainsi rejetée par le tribunal, mais dorénavant niée et déniée par l’appelante est inexistante et ainsi éteinte,
à titre subsidiaire,
Vu le dispositif des conclusions d’appelante de l’Eurl A, laquelle n’a sollicité de la Cour qu’elle réforme la décision entreprise qu’en ce qu’elle a débouté l’Eurl A de ses demandes indemnitaires, et non en ce que le jugement l’a également débouté de ses demandes en paiement d’avances sur commission,
— dire que l’appelante n’a pas sollicité l’infirmation du jugement, en tant qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement d’avances sur commissions ; et que le jugement est définitif en cette mesure,
Vu les conclusions communiquées par RPVA le 3 décembre 2019 en tant que l’appelante y énonce que la somme de 399.000 euros initialement sollicitée à titre de condamnation au paiement d’avances en commissions correspond à une indemnisation recherchée par ses soins, en application de l’article ancien 1147 du code civil,
Vu l’article 397 du CPC, vu l’acceptation sans réserve formulée par la société Quali Group de cette renonciation, valant désistement implicite et partiel, formulée par l’appelante,
— dire que l’appelante a renoncé sans réserve à sa demande initiale en paiement d’avances mensuelles sur commissions et qu’elle n’émet plus à titre principal que des demandes indemnitaires ; que l’intimée a accepté sans réserve cette renonciation de l’appelante valant désistement implicite et partiel ; que ce désistement est définitif et que l’instance est éteinte dans cette mesure, quant à cette demande initiale de l’appelante en paiement d’avances sur commissions,
— rejeter les demandes de « condamnations solidaires » formées par l’appelante à l’encontre de ce qui s’avère être la seule et unique société Quali Group,
Sur les prétentions indemnitaires de l’appelante, seules demandes principales maintenues par celle-ci,
Vu l’article ancien 1147 du code civil, vu l’article 564 du CPC, vu l’article L110-4 du code du commerce, vu l’article 122 du CPC,
Sur la demande indemnitaire à une somme de 399.000 euros, fondée sur les dispositions de l’article 1147 ancien du code civil,
— dire que cette demande est irrecevable, en ce que contraire à la prohibition des demandes nouvelles en cause d’appel, en ce que cette action est prescrite, en ce qu’elle méconnaît le principe de concentration des moyens ; et la rejeter,
A titre subsidiaire,
— débouter l’appelante de cette demande, fondée sur une base légale erronée, demande par ailleurs non justifiée et mal fondée,
Sur la demande indemnitaire à une somme de 40.000 euros :
— dire que cette demande est irrecevable, en ce que cette action est prescrite et la rejeter,
A titre subsidiaire,
— débouter l’appelante de cette demande en ce que mal fondée ;
— sur la demande indemnitaire à une somme de 20.000 euros,
— dire que cette demande est irrecevable, en ce que contraire à la prohibition des demandes nouvelles en cause d’appel, en ce que cette action est prescrite , en ce qu’elle méconnaît le principe de concentration des moyens, et la rejeter,
A titre subsidiaire,
— débouter l’appelante de cette demande en ce que mal fondée
— confirmer le jugement en tant qu’ayant débouté l’appelante de ces demandes indemnitaires,
en tant que de besoin,
Sur la demande à une condamnation en paiement, dont l’appelante s’est désistée :
Vu les articles 1103 et suivants, 1221 et suivants, 1129 et suivants, 1231-1 du Code Civil, L110-4 du Code de Commerce, l’ancien article 1843 du code civil, les principes de l’effet relatif des conventions et de l’exception d’inexécution des contrats sans formalité préalablement requise, les conventions rendues liées et indivisibles, soit la convention de partenariat du 10 janvier 2008 et ii) la convention-cadre du 23 avril 2008, toutes deux passées par « le fond de commerce de M. Y-Z X »
Vu l’article 8.2 de la convention-cadre et l’absence de quelconques apports de contrats à exécuter en sous-traitance par les filiales de la société Qualiconsult Exploitation et ainsi d’un droit quelconque de l’appelante à des commissions à hauteur de 10 % de la facturation ainsi apportée, sur lesquelles imputer et régulariser les avances mensuelles minimales de 3.000 euros,
Vu le compte en résultant entre les parties,
— confirmer partiellement le jugement dont appel, en tant qu’il a débouté l’Eurl A de l’intégralité de ses demandes ;
— infirmer partiellement le jugement dont appel, en tant qu’il a débouté la société Quali Group "de sa prétention que l’action est prescrite et débouté la société Quali Group de ses demandes reconventionnelles visant à se voir restituer par la société A Y Z X les deux sommes distinctes de 20 000 euros, chacune, qu’elle a perçue de la société Qualiconsult Exploitation, et d’une
indemnité pour abus du droit d’ester en Justice,
Vu les demandes formées devant la Cour par la société A Y Z X,
— débouter la société A Y Z X de l’intégralité de ses demandes,
Sur l’appel incident de la société Quali Group :
— condamner l’Eurl A à restituer à la société Quali Group les deux sommes cumulées, chacune, de 20 000 euros qui lui ont été versées en application des dispositions de l’article 8.1, pour l’une, et 8.2 pour l’autre, du contrat-cadre du 23 avril 2008,
— assortir cette restitution ordonnée d’un intérêt au taux légal, à capitaliser en application de
l’article 1343-2 du code civil :pour les deux versements de 10 000 euros chacun, alors effectués au regard de l’article 8.1 de la convention-cadre, à compter du 23 avril 2008 et du 1 er septembre 2008 ; pour les avances versées de 4 000 euros chacune, alors effectuées au regard de l’article 8.2 de la convention-cadre, à compter des 9 juillet, 9 août, 9 septembre, 9 octobre et 9 novembre 2008,
Vu l’article 32.1 du CPC et l’attitude fautivement adoptée par cette dernière, ayant fait dégénérer en abus son droit d’ester en Justice,
En tout état de cause ,
— condamner l’Eurl A, au paiement d’une somme de 30.000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de l’abus d’ester en Justice,
— condamner l’Eurl A au paiement d’une somme de 20.000 euros, en application de l’article 700 du CPC,
— condamner l’Eurl A cabinet Y-Z X, aux entiers dépens d’appel.
SUR CE, LA COUR,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions ainsi qu’au jugement suivant la prescription de l’article 455 du code de procédure civile. Elle statuera par ailleurs dans la limite compréhensible du dispositif des conclusions de la société Quali Group reproduit ci-dessus.
1. Sur la prescription de l’action
Pour voir infirmer le jugement qui a dit non prescrite l’action de l’EURL A, la société Quali Group soutient que plus de cinq ans se sont écoulés entre le contrat passé le 23 avril 2008 et l’assignation que l’EURL A lui a délivrée le 2 avril 2014, et prétend d’autre part, qu’elle ne peut revendiquer le bénéfice de l’interruption de la prescription de la procédure conduite à l’encontre de la société Qualiconsult exploitation qui était dépourvue de personnalité morale après sa radiation et n’était pas non plus représentée par un mandataire ad hoc.
Au demeurant moins de cinq ans séparent la mise en demeure de payer du 3 avril 2009 et l’assignation de la société Qualiconsult exploitation devant le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde le 29 juin 2009, et il suit d’autre part de l’article 2241, alinéa 2, du code civil que la demande en justice interrompt le délai de prescription lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure, et tandis enfin qu’il est constant que la société Quali Group vient aux droits et obligations de la Qualiconsult exploitation et qu’elle n’a pas spontanément porté à la connaissance de l’EURL A sa nouvelle situation, il se déduit que l’action a été régulièrement interrompue depuis le 29 juin 2009, y compris à l’égard de la société Quali Group, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déclarée recevable.
2. Sur la recevabilité de l’action de l’EURL A en cours de constitution
En cause d’appel, la société Quali Group conclut à l’irrecevabilité de l’EURL A dans son action en soutenant, en d’une part, que le contrat passé le 23 avril 2008 avec le cabinet d’expertise Y-Z X lui est inopposable ou encore dépourvu d’objet et de cause en se prévalant, d’une part, de la clause suspensive de l’article et 14 stipulant que le 'contrat ne sera valide que lorsque
l’enregistrement de A sous forme juridique Eurl/Sarl sera officiel, la première page du contrat sera alors modifiée et paraphée par les parties pour faire apparaître le SIRET et le code APE de A', et en estimant, d’autre part, que ce contrat est un 'contrat-cadre', que les obligations des parties sont interdépendantes avec celles du contrat passé avec le Groupement et en affirmant, enfin que l’EURL A n’a pas notifié au Groupement son immatriculation et sa substitution au cabinet Y-Z X.
Au demeurant et en premier lieu, le Groupement n’est pas partie au contrat passé entre la société Qualiconsult exploitation et M. Y-Z X et sa société en cours de constitution, et tandis que la seule mention à l’article 1 de ce contrat selon laquelle il a été 'conclu dans le cadre de la convention de partenariat entre le [Groupement] et le cabinet d’expertise représenté par M. X’ ne confère aucune interdépendance entre les obligations de M. Y-Z X à l’égard du Groupement et celles qui le liait à la société Qualiconsult exploitation, la société Quali Group n’est pas fondée à les opposer en application de l’article 1165 du code civil, dans sa version applicable au litige, et le moyen sera par conséquent écarté.
Alors en second lieu, que la convention du 23 avril 2008 a été souscrite entre la société Qualiconsult exploitation et le 'cabinet d’expertises JP X avec un numéro de SIRET : société en cours de constitution M. Y-Z X étant désigné souscripteur ou EURL A', qu’il est en outre constant que l’EURL A a été régulièrement immatriculée au registre du commerce de Tulle le 5 avril 2008 et qu’enfin, il est aussi constant que le contrat a été exécuté entre les parties, à tout le moins pendant l’année 2008, il en résulte que la clause de substitution de l’EURL A et l’engagement de celle-ci ont été acceptés sans équivoque par la société Qualiconsult exploitation dans les conditions admises les articles 1843 du code civil et L. 210-6 du code de commerce, de sorte que l’EURL A a la qualité à agir au titre du contrat et de son exécution, la circonstance que le contrat n’a pas été à nouveau pas paraphé ne sous-entendant pas quant à elle de condition substantielle pour la validité de l’acte.
L’action de l’EURL A est donc recevable et bien fondée à invoquer le bénéfice du contrat.
3. Sur le bien fondé de l’exception de l’inexécution
Pour voir infirmer le jugement qui l’a déboutée de sa demande d’honoraire qu’elle entend voir fixer à 399.000 euros, l’EURL A relève, d’abord, qu’elle n’a pas été mise en demeure de corriger l’inexécution de ses obligations qui lui sont reprochées et soutient qu’à défaut de rupture dans les conditions des articles 1146 et 1184 du code civil dans leur version alors en vigueur, d’une part, le contrat est toujours en cours d’exécution suivant l’application de son article 7 selon lequel 'le marché prend effet à la signature pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction. A chaque période de trois ans, le marché pourra être dénoncé par les signataires avec un préavis de 6 mois', et d’autre part, le paiement de l’honoraire mensuel minimum de 3.000 euros stipulé à l’article 8 du contrat est exigible depuis sa suspension en décembre 2008 jusqu’au mois de décembre 2019.
Elle relève en suite qu’aucune preuve n’établit que la convention que le cabinet Y-Z X a passée avec le Groupement a été dénoncée et qu’elle a régulièrement communiqué à la société Qualiconsult exploitation le fichier des adhérents ainsi que cela était stipulé à l’article 4 de la convention passée avec le Groupement.
Elle affirme enfin avoir dûment satisfait aux engagements qu’elle tenait du contrat dans la promotion des diagnostics, ainsi que l’atteste par ailleurs le chiffre d’affaires que la société Quali Groupe établit avoir réalisé suivant sa pièce n°8.
Toutefois et en premier lieu, celui qui oppose l’exception non adimpleti contractus n’est pas tenu à une mise en demeure préalable.
En deuxième lieu, à l’exception de la communication du fichier des adhérents du groupement le 16 septembre 2008 suivant la stipulation de l’article 2 du contrat, l’EURL A ne met aux débats la preuve d’aucune autre action accomplie en vertu des obligations qu’elle tenait de l’article 7 d’abord de son 'rôle d’information’ en '[communiquant] avec [les adhérents] régulièrement soit directement, soit au travers des publications d’information du GHN, [diffusant] des informations relatives aux obligations des adhérents, et en cela [favorisant] la concrétisation de conventions d’abonnement entre les adhérents du GHN et les filiales de QUALICONSULT EXPLOITATION, [participant] à des manifestations du GHN et fait la promotion de la convention de partenariat passée entre le GHN et A’ et en suite de son 'rôle commercial’ en '[procédant] à des actions de prospection directes auprès des adhérents du GHN, sans toutefois se substituer aux filiales de QUALICONSULT EXPLOITATION pour ce qui concerne les tarifs et les conditions de réalisation des missions’ et en
'[transmettant] à QUALICONSULT EXPLOITATION, selon les dispositions de l’article 3, les coordonnées des adhérents du GHN qui souhaitent procéder aux contrôles et diagnostics objets de la convention de partenariat passée entre le GHN et A'.
En troisième lieu, il suit des termes de l’article 8 du contrat que l’honoraire convenu entre les parties représentait 10 % du chiffre d’affaires après une 'régularisation effectuée le 4e mois sur la base d’un relevé des encaissements', de sorte que le montant de l’honoraire mensuel fixé à 4.000 euros comme la stipulation 'dans tous les cas, la somme perçue mensuellement ne pourra être inférieure à 3000 € HT, ne pourra être supérieure à 5000 euros HT’ n’était stipulée que pour la détermination de l’avance sur la redevance.
Et tandis qu’il suit de la liste des factures produites en pièce n°8 par la société Quali Group la preuve, non contestée, qu’elle a facturé moins de 6.400 euros de diagnostics entre avril et décembre 2008, soit sur cette première période, la somme de 640 euros d’honoraires dus à l’EURL A, la gravité de l’inaction de cette dernière a justifié la suspension de bonne foi par la société Qualiconsult exploitation de son obligation de verser 'l’avance’ mensuelle sur l’honoraire.
3. Sur la répétition des honoraires indus
Il résulte des motifs du point 2 de l’arrêt ci-dessus que l’EURL A ne pouvait prétendre aux honoraires qu’elle réclame, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
Il se déduit par ailleurs de la pièce n°8 précitée que le chiffre d’affaires réalisé par la société Qualiconsult exploitation, pour l’essentiel d’après les informations des adhérents du Groupement communiquées à l’origine du contrat sous forme de fichier, s’établit d’avril 2008 jusqu’en 2013 à 40.708.46 euros, ce dont il résulte que l’honoraire de 10 % du à l’EURL A est de 4.070,85 euros. Et tandis que l’EURL A ne conteste pas les conclusions de la société Quali Group dans laquelle elle allègue, page 51, avoir versé une avance sur honoraires de 20.000 euros avant de suspendre le versement des avances en décembre 2008, il s’en suit que la société Quali Group est bien fondée à réclamer la différence de cette somme qu’elle a indûment versée à l’EURL A avec l’honoraire régularisé de 4.070,85, soit la somme de 15.929,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2016, date de la première demande devant la juridiction commerciale, et capitalisation des intérêts.
4. Sur les demandes de dommages et intérêts
Pour réclamer la condamnation de la société Quali Group à lui payer la somme de 40.000 euros de dommages et intérêts au titre des actes de concurrence déloyale qu’elle lui reproche, l’EURL A met aux débats un courrier que la société Quali Group a adressé le 21 juillet 2008 à un adhérent du Groupement dans lequel elle affirme s’être vue confier 'l’exclusivité des contrôles réglementaires obligatoires', contre les engagements convenus avec l’EURL A, ainsi qu’un courriel adressé le 20 janvier 2009 à un représentant de la Fédération française d’équitation dans lequel la société Qualiconsult exploitation se présente comme un partenaire du 'GHN', ce qu’elle n’est pas, et se propose d’entrer directement en contact par son adresse internet pour la réalisation de diagnostics.
Si cette demande n’est pas prescrite comme le prétend l’intimée, alors qu’elle a été régulièrement présentée dans les conclusions que l’EURL A a notifiées à la société Qualiconsult exploitation le 13 septembre 2012, et si ces deux actes sont fautifs, il demeure que l’EURL A n’établit pas la preuve du préjudice qui en est résulté, alors d’une part, qu’elle ne prouve pas avoir poursuivi son activité de démarchage pour son propre compte, et tandis, d’autre part, que le chiffre d’affaires réalisé par la société Qualiconsult exploitation pour la clientèle du Groupement est manifestement dérisoire et très éloigné des résultats attendus par chacune des parties.
S’agissant de la seconde somme de 20.000 euros de dommages et intérêts que réclame l’EURL A en faisant grief à la société Qualiconsult exploitation de son comportement déloyal résultant de son silence sur la fusion absorption dont elle a été l’objet par la société Quali Group, il n’est pas non plus établi la preuve d’un préjudice, alors que cette fusion est intervenue après que l’EURL A a engagé sa procédure à l’encontre de son cocontractant.
Enfin, la société Quali Group n’est pas non plus fondée à prétendre à des dommages et intérêts au titre de l’abus de procédure, alors qu’il ne résulte pas plus des motifs adoptés ci-dessus que de ceux retenus par les premiers juges la preuve que l’action poursuivie par l’EURL A a été fautive.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts.
5. Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’EURL A succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens, et statuant en cause d’appel, elle supporta les dépens et sera condamnée à verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Dit recevable l’action de l’EURL A ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a débouté la société Quali Group de sa demande en répétition des honoraires indûment versés,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne l’EURL A Y Z X à payer à la société Quali Group la somme de 15.929,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2016 et capitalisation des intérêts par année échue jusqu’au paiement ;
Condamne l’EURL A Y Z X aux dépens ;
Condamne l’EURL A Y Z X à payer à la société Quali Group la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Quali Group de ses demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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