Confirmation 18 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 18 oct. 2018, n° 16/07694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/07694 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 21 septembre 2016, N° 14/03456 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 16/07694
N° Portalis DBVX – V – B7A-KUPB
Décision du tribunal de grande instance de Saint-Etienne
Au fond du 21 septembre 2016
1re chambre civile
RG : 14/03456
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 18 Octobre 2018
APPELANTS :
M. M F
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
représentés par la SELARL SVMH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
assistés de la SELARL CONTI & SCEG, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Mme O DE E épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
M. R O AC DE E
né le […] à […]
[…]
38260 LA COTE SAINT F
Mme S O AD DE E épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Mme T O AE DE E épouse Z
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Mme U O AG AH DE E épouse DE D AB
née le […] à […]
[…]
[…]
M. V O AF DE E
né le […] à […]
[…]
[…]
tous représentés par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
tous assistés de la SCP DEYGAS PERRACHON ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL RHONE ALPES ([…]
[…]
[…]
représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
assistée de Maître R RODAMEL, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Laurence CATIN, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 juin 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 septembre 2018
Date de mise à disposition : 18 octobre 2018
Audience tenue par Aude RACHOU, président, et Françoise CLEMENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Marion COUSTAL, greffier
A l’audience, Aude RACHOU a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Aude RACHOU, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Florence PAPIN, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aude RACHOU, président, et par Marion COUSTAL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Mme O de E, épouse X, M. R de E, Mme S de E, épouse Y, Mme T de E, épouse Z, Mme U de E, épouse de D AB et M. V de E (les consorts E) sont co-indivisaires d’un bien immobilier, le domaine de Valinches, situé sur les communes de Luriecq et Marols (42), d’une surface de 82 ha 93 a 82 ca comprenant un château, cinq logements annexes, diverses dépendances et bâtiments d’exploitation, un parc, des prés, terres et bois. Ceux-ci ont souhaité procéder à la vente de ce domaine.
Ils ont autorisé la SAFER Rhône Alpes (la SAFER) à effectuer toute publicité d’appel à candidatures. M. F a ainsi fait connaître son intérêt pour ce bien le 23 septembre 2013.
Par un courriel en réponse du même jour, la SAFER lui a transmis un descriptif de la propriété, le plan du lot de 19 hectares à vendre et quelques photographies de l’intérieur du château et de la chapelle.
Le 27 novembre 2013, le J le Trésor des bois (le J), représenté par ses deux associés, Mme G et M. F, a régularisé au profit de la SAFER Rhône Alpes une promesse unilatérale d’achat pour l’entier domaine au prix de 840 000 euros, la date d’échéance de la levée d’option de la promesse d’achat par la SAFER étant fixée au 1er mai 2014.
Un dépôt de garantie d’un montant de 50 000 euros a été versé en vertu des dispositions de l’article R. 142-11 du code rural et de la pêche maritime.
Par courrier en date du 11 décembre 2013, M. F a réduit le périmètre de l’offre et fait connaître à la SAFER qu’il n’était plus intéressé par certaines parcelles. Il a ainsi formulé une nouvelle offre d’un montant de 600 000 euros. Il a également sollicité de la SAFER une réponse avant le 17 décembre 2013.
Le 17 décembre 2013, M. F a indiqué avoir trouvé un bien de même nature dans un département limitrophe et a souhaité restitution du dépôt de garantie, lequel lui a été retourné le 18 décembre 2013.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 décembre 2013, le J se prévalant de l’acceptation de l’offre de vente formulée par la SAFER dans son courriel du 23 septembre 2013 a mis en demeure cette dernière de formaliser l’acte authentique de vente.
Le J a postérieurement fait publier le 14 janvier 2014 un acte authentique reçu le 10 janvier 2014, faisant état de sa volonté d’exiger la réitération de la vente formée entre lui et la SAFER.
Par lettre en date du 23 mai 2014, la SAFER a avisé le notaire ayant reçu l’acte et le conseil du J de son désaccord et sollicité la mainlevée de cette inscription.
Parallèlement, par acte authentique du 6 mai 2014, les consorts E ont vendu le lot de 19 hectares à la SAFER, le solde de la propriété étant cédé directement aux époux H.
Enfin, aux termes d’un acte en date du 16 mai 2014, la SAFER a rétrocédé l’essentiel du lot de 19 hectares aux époux I, tout en conservant la propriété d’environ 4 hectares.
Par exploits des 17, 19 et 24 septembre 2014, 1er octobre 2014, le J a fait assigner la SAFER et les co-indivisaires E pour voir constater la vente parfaite intervenue au plus tard le 27 décembre 2013 entre lui et les consorts E du lot de 19 hectares pour un prix net vendeur de 550 000 euros et obtenir la condamnation de la SAFER et de l’indivision E au paiement de la somme de 55 000 euros à titre de dommages et intérêts.
V de E est intervenu volontairement à l’instance en qualité de co-indivisaire et M. F est intervenu volontairement à la procédure afin de reprendre à son compte les demandes et moyens initialement formulés par le J.
Par jugement en date du 21 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a
— débouté M. F et le J de l’ensemble de leurs demandes de dommages et intérêts,
— condamné in solidum M. F et le J à verser à la SAFER la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné in solidum M. F et le J à verser aux consorts E la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné in solidum M. F et le J à verser à chacun à la SAFER d’une part et aux consorts
E d’autre part la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Par déclaration reçue le 28 octobre 2016, le J et M. F ont régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par leurs conclusions déposées et notifiées le 26 janvier 2017, M. F et le J demandent à la cour, le jugement étant réformé, de :
— constater que l’acceptation sans réserve de l’offre de vente de la SAFER du 23 septembre 2013 consacre un accord sur la chose et le prix,
— constater en conséquence la vente parfaite intervenue au plus tard le 27 décembre 2013 entre la société J, ou subsidiairement M. F, et les membres de l’indivision E à savoir O De E, R De E, S De E, T De E, U De E, V De E, des lots cadastrés […], 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 200, 202, 204, 287 au lieudit « Valinches » et section AO n°37 au lieudit « Le Grand Bois », pour un prix net vendeur de 550 000 euros correspondant au prix offert et accepté,
— renvoyer la société J, ou subsidiairement M. F, et l’indivision E devant M. le président de la chambre interdépartementale des notaires dont dépend l’immeuble litigieux, avec faculté de délégation, pour établir l’acte authentique de vente,
— dire qu’en cas de carence de l’indivision E, l’arrêt à intervenir vaudra acte de vente et sera transcrit au bureau des hypothèques compétent,
— constater qu’en refusant de régulariser les actes consacrant la vente parfaite intervenue, la SAFER et les consorts E ont commis une faute engageant leur responsabilité civile contractuelle sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
— condamner en conséquence l’indivision E et la SAFER à payer au J ou subsidiairement à M. F, une somme de 84 000 euros sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts,
subsidiairement :
— condamner solidairement l’indivision E et la SAFER à verser au J ou subsidiairement à M. F la somme de 252 000 euros à parfaire à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive des pourparlers,
en tout état de cause:
— condamner solidairement l’indivision E et la SAFER à verser au J, ou subsidiairement à M. F, la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ses conclusions déposées et notifiées le 10 mars 2017, la SAFER conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
— débouter le J et M. F de l’intégralité de leurs demandes,
— la mettre hors de cause,
— condamner solidairement le J et M. F à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de
dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner solidairement le J et M. F à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par leurs conclusions déposées et notifiées le 21 mars 2017, les consorts E tendent à la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevables les demandes du J et de M F et demandent à la cour de :
— dire l’action du J et de M. F irrecevable pour défaut de qualité à agir pour le premier et d’intérêt à agir pour le second,
— débouter le J et M. F de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement le J et M. F à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 13 juin 2017 ;
Sur ce :
Attendu qu’au soutien de leurs demandes, le J et M. F exposent que le J a bien qualité et intérêt à agir ;
que l’absence des acquéreurs du domaine n’est pas un motif d’irrecevabilité de la demande d’autant moins qu’au moment de la publication de son intention de réitérer la vente par acte authentique, les consorts H et I n’avaient publié aucun droit ;
que le J pouvait devenir propriétaire d’une partie du bien appartenant aux consorts E sans que préalablement ces derniers l’aient vendu à la SAFER ;
que la SAFER peut s’entremettre dans les transferts immobiliers par simple substitution, mais qu’elle n’est pas propriétaire du bien ;
que le cahier des charges n’a qu’un caractère facultatif, et que l’accomplissement de diverses formalités ne constitue pas une condition suspensive à la pollicitation formulée 23 septembre 2013 ;
qu’une première offre a été formulée le 23 septembre 2013 et que la promesse unilatérale d’achat du 27 novembre 2013 qui portait sur un objet plus étendu n’a apporté aucune novation à l’offre initiale ;
que l’offre du 23 septembre 2013 a conservé tous ses effets ;
que la SAFER a rompu brutalement les pourparlers, notamment en ne faisant aucune suite à la promesse unilatérale d’achat formulée par le J ;
que le courriel du 23 septembre 2013 était bien une offre, comprenant un objet déterminé et un prix de 550 000 euros, sans condition suspensive ou résolutoire ni date de limite pour son acceptation et a conservé ses effets à la date de son acceptation le 27 décembre 2013 ;
qu’un accord sur la chose et le prix est intervenu par l’acceptation du 27 décembre 2013, formant la vente ;
que la SAFER a adopté un comportement déloyal et fautif au cours des pourparlers constitués par la
promesse unilatérale d’achat ;
que la SAFER a brutalement rompu les pourparlers ;
Attendu que la SAFER fait valoir que le bien immobilier faisant l’objet du litige a été vendu et que les acquéreurs n’étant pas en la cause, la décision à intervenir ne pourrait pas être opposable à ceux-ci, la demande en vente forcée ne pouvant aboutir ;
que le J a mal dirigé et mal fondé son action en conséquence ;
que c’est le J qui a indiqué avoir trouvé un bien dans un département limitrophe et sollicité restitution du dépôt de garantie versé dans le cadre de la promesse d’achat ;
qu’elle a accepté ce désistement et qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir rompu la promesse d’achat ;
que la promesse d’achat est devenue caduque, l’option n’ayant pas été levée dans le délai imparti,
que la transmission de documents descriptifs non contractuels dans son courriel du 23 septembre 2013 n’est pas une offre de vente ;
que les ventes faites par son intermédiaire répondent à des conditions particulières qui n’étaient pas mentionnées dans le courriel du 23 septembre 2013 ;
que le courriel du 23 septembre 2013, taisant sur ces éléments particuliers, ne peut être analysé comme une offre de vente mais n’est qu’une réponse à un demande d’information ;
qu’aucun accord sur la chose et le prix n’est intervenu, M. F précisant qu’il recherchait un bien avec des droits d’eau ou un ruisseau et que les parties sont entrées en pourparlers à la suite de la visite du domaine ;
que la régularisation de la promesse d’achat démontre qu’aucun accord n’était intervenu sur la chose et le prix ;
que la réponse adressée par M. F s’analyse en une contre-proposition qui rend l’offre initiale caduque comme ayant fait l’objet d’un refus ;
que le 17 décembre 2013, M. F a renoncé à acquérir le domaine ;
qu’elle n’a donc pas commis aucune faute, l’échec des négociations résultant de la seule volonté du J et de M. F qui ont eux-mêmes mis un terme aux discussions en renonçant à l’opération ;
qu’aucune rupture abusive des pourparlers ne saurait lui être imputée ;
que les demandes du J et de M. F ont un caractère artificiel et constituent une procédure abusive ;
Attendu que les consorts de E font valoir qu’à la date du 23 septembre 2013, le J n’existait pas et était en cours de constitution et que c’était M. F qui était destinataire du courriel du 23 septembre 2013 ;
que la prétendue offre était donc destinée à un tiers au J ;
qu’il n’a jamais été convenu d’une possibilité de substitution au profit du candidat acquéreur pour ce
qui concerne l’offre alléguée de la SAFER selon courriel du 23 septembre 2013 ;
que seul M. F aurait qualité à agir pour réclamer l’exécution de l’offre de la SAFER mais comme il ne l’a pas accepté, il ne dispose pas d’intérêt à agir ;
que le descriptif fourni dans le courriel du 23 septembre 2013 ne constitue pas une offre exclusive, ferme et définitive au profit du destinataire du courriel ;
que la réglementation spécifique au SAFER et l’approbation des projet d’attribution pas les
commissaires du gouvernement font qu’elles ne peuvent être engagées par un simple descriptif même avec mention d’un prix ;
que le J n’a pu accepter aucune offre, n’étant pas constitué ;
que M. F a renoncé à acquérir le domaine en raison de l’absence d’un cours d’eau, puis par le courriel du 17 décembre 2013 ;
que la demande indemnitaire n’est pas fondée ni dans son principe ni dans son quantum ;
que la reponsabilité quasi-délictuelle de l’indivision ne peut être recherchée car aucune faute personnelle n’est articulée à son encontre, aucun membre de l’indivision n’étant entré en contact avec le J ou M. F ;
que l’indivision n’est pas le commettant de la SAFER ;
que l’échec de la vente ne peut être attribué qu’aux seuls M. F et J ;
que le préjudice tiré de la rupture des pourparlers ne peut correspondre qu’aux frais de négociation et d’étude préalable, aucune preuve de l’engagement de tels frais n’étant apportée par le J ou M. F ;
Sur la qualité à agir du J du Trésor des bois :
Attendu que le groupement foncier rural est une société civile qui comme telle jouit de la personnalité morale à compter de son immatriculation ;
que le J a été immatriculé le 30 décembre 2013 ;
Attendu que le fait que le J, qui s’est substitué dans les négociations à Monsieur F, ne puisse se prévaloir d’une offre qui aurait été émise antérieurement à sa constitution, ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 code de procédure civile comme l’a justement retenu le tribunal mais une irrégularité de fond conformément à l’article 117 code de procédure civile, s’agissant d’un défaut de capacité à agir ;
Attendu qu’au jour où l’action a été introduite, le J avait la personnalité morale ;
qu’il a donc qualité à agir ;
Sur l’intérêt à agir de M. F :
Attendu que M. F a intérêt à agir comme ayant été destinataire du mail du 23 septembre 2013 ne demandant pas, comme le concluent les consorts E, l’exécution de la promesse unilatérale d’achat signée entre la SAFER et le J le 27 novembre 2013 mais fondant ses prétentions sur le
mail sus visé ;
Au fond :
* sur la vente :
Attendu que le 23 septembre 2013 à 10 h01, M. F a adressé un mail à un certain M. L dont l’objet était'Demande de visite propriété de Marol', lui indiquant, 'Suite à notre conversation, je vous confirme notre intérêt pour votre propriété située à Marol. Nous sommes à la recherche de biens avec des droits d’eau ou petit ruisseau traversant le domaine. […] Avez vous un PDF avec photos plus détaillées du bien' ;
Attendu que Mme K, assistante opérationnelle au sein de la SAFER Rhône Alpes, a répondu le même jour à 11h41 : 'Nous faisons suite à votre demande et vous prions de bien vouloir trouver ci-joint le descriptif du château de Marols.
Un descriptif de la propriété présentée dans sa globalité avec les 83 ha de terre pré et bois, le plan du lot de 19 ha avec le bâti, objet de l’offre de vente à 550 000 euros (en jaune sur la photo)
Quelques photos de l’intérieur du château et de la chapelle.' ;
Attendu que par la suite, les parties ont échangé divers mails relatifs à la cession de ce bien en tout, soit 83 ha, ou partie, limitée aux 19 ha initiaux ;
Attendu que notamment, le 27 novembre 2013, le J et ses associés ont régularisé une promesse unilatérale d’achat avec la SAFER portant sur les 83 ha moyennant le prix de 840 000 euros ;
qu’il a versé à ce titre un dépôt de garantie de 50 000 euros ;
Attendu enfin que par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 décembre 2013, le J, M. F et Mme G, ses associés, écrivent :
'Nous faisons suite au dossier que vous nous avez remis le 23 septembre 2013 à 11h46 contenant offre de vente du domaine de Vallinches sous référence du dossier 42FA0109, le descriptif de la propriété présentée dans sa globalité avec 83 ha de prés et bois, le tout moyennant un prix de 550 000 euros pour la partie bâtie avec les terres sans les bois.
Toute offre pouvant être acceptée tant qu’elle n’a pas été retirée, nous formalisons par la présente lettre notre acceptation sans réserve de l’offre de vente, moyennant le paiement d’un prix de 550 000 euros.
L’accord sur la chose et sur le prix forme ainsi vente parfaite en application de l’article 1583 du code civil.
En tant que de besoin, nous vous mettons en demeure en votre qualité de mandataire de l’indivision de E, vendeur du domaine de Vallinches, de formaliser l’acte authentique et de recevoir le prix de vente. […]' ;
Attendu que le mail du 23 septembre 2013 adresse, à la suite de la demande qui en a été faite, un descriptif de l’entière propriété et du bien en vente de 19 ha avec le bâti sans identification précise du lot de 19 ha à vendre permettant de l’individualiser dans le domaine de 83 ha, notamment par des références cadastrales, la photo aérienne adressée étant insufisante pour ce faire ;
qu’en outre, par mail du 11 décembre 2013 adressé à R de E et ayant pour objet 'offre de Valinches pour la partie maison sans la forêt de rapport', M. F fait une offre de 600 000 euros dans laquelle il indique confirmer le périmètre des bois et terres faisant l’objet de son offre ferme pour l’acquisition du château de Valinches et ne pas acquérir en définitive certaines parcelles, les sources n’étant plus exploitables ni la parcelle 12 et 8 le Chaumat nature de prés qui est en continuité avec la forêt et l’exploitant ;
qu’il poursuit en écrivant qu' 'en l’absence d’une réponse ferme avant le 17 décembre nous poursuivrons notre chemin vers d’autres propositions' et continue sur ces mots 'je compte sur vous pour faire avancer le dossier et nous tenir informé de vos intentions … ' ;
que ce mail est en contradiction avec la promesse d’achat qui porte sur l’ensemble du domaine que cependant, par mail du 17 décembre 2013 adressé cette fois à M. L, M. F écrit 'Nous avons déposé un chèque de banque SG en date du 22 nov dernier en vue d’une vente éventuelle du domaine de Valinches.
Notre offre de 600 000 euros pour le château et les terres net vendeur n’ayant pas été retenue, je vous demande par la présente la restitution de notre chèque dans les meilleurs délais.
Nous ne pouvons pas mobiliser des fonds sans destination plus longtemps, nous avons trouvé un bien de même nature dans un département limitrophe.' ;
Attendu que cet échange établit que les appelants se sont intéressés à l’acquisition du domaine et ont régularisé une promesse d’achat sur laquelle ils sont revenus en limitant le périmètre de celle ci ;
qu’ils ne peuvent donc soutenir que le mail du 23 septembre 2013 constitue une offre de vente au bénéfice de M. F ou subsidiairement du J en l’absence d’accord sur la chose et le prix ;
Attendu qu’en conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, les appelants seront déboutés de leur demande de ce chef et la décision déférée confirmée sans qu’il y ait lieu d’examiner plus avant le surplus des argumentations développées ;
* sur la demande de dommages et intérêts pour faute contractuelle :
Attendu que le J et M. F étant déboutés de leurs demandes visant à faire constater que la vente du domaine de Valinches était parfaite aux termes de l’offre contenue dans le mail du 23 septembre 2013, ils seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts fondée sur la faute contractuelle de la SAFER ;
* sur la rupture abusive des pourparlers :
Attendu que les appelants allèguent que la SAFER a imposé la signature d’une promesse de vente qui contenait des clauses et conditions différentes de celles contenues dans le mail du 23 septembre 2013 ;
que cette faute est selon eux de nature à engager la responsabilité délictuelle des intimés ;
Mais attendu que dans le dispositif de leurs conclusions, ils ne visent que l’article 1147 du code civil et demandent condamnation de l’indivision E, laquelle indivision n’a d’ailleurs pas la personnalité morale ;
Attendu qu’ils n’apportent aucun élément démontrant cette exigence de la SAFER contraire à leur volonté ;
qu’ils ne démontrent pas davantage que la promesse d’achat qui leur aurait été imposée ne visait qu’à
permettre à la SAFER une surenchère auprès de tiers acquéreurs ;
Attendu qu’il résulte des échanges de mails ci dessus rappelés que postérieurement au mail du 23 septembre 2013 et à la signature de la promesse d’achat du 27 novembre 2013, le J a souhaité redéfinir le périmètre des biens à vendre ;
Attendu que l’ensemble des échanges entre les parties établit qu’elles ne sont pas parvenues à un accord sur la consistance des biens à vendre ;
Attendu que comme le conclut à juste titre les appelants, une promesse unilatérale d’achat n’engage que le promettant ;
qu’il ne peut être reproché à la SAFER une rupture abusive des pourparlers en l’absence de toute faute caractérisée de sa part ;
* sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
Attendu que le jugement condamnant les appelants à des dommages et intérêts pour procédure abusive sera confirmé par adoption de ses motifs ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAFER et des consorts E les frais irrépétibles engagés en cause d’appel ;
qu’il convient d’allouer à la SAFER la somme de 5 000 euros et aux consorts E la somme de 10 000 euros ;
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée en sa totalité,
y ajoutant,
Condamne in solidum M. F et le J du Trésor des bois à payer à la SAFER la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. F et le J du Trésor des bois à payer à Mme O de E, épouse X, M. R de E, Mme S de E, épouse Y, Mme T de E, épouse Z, Mme U de E, épouse de D AB et M. V de E la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. F et le J du Trésor des bois aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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