Infirmation partielle 12 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 12 déc. 2019, n° 18/00805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/00805 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 21 février 2018, N° 2016008825 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | S. BRIAND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA PARTELIOS HABITAT, SA PARTELIOS RESIDENCE c/ SAS CHAM |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 18/00805 -
N° Portalis DBVC-V-B7C-GBD2
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION en date du 21 Février 2018 du Tribunal de Commerce de CAEN -
RG n° 2016008825
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2019
APPELANTES :
N° SIRET : 626 150 106
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
SA PARTELIOS RESIDENCE
N° SIRET : 625 950 076
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentées et assistées de Me Jean-Jacques SALMON, substitué par Me BAUGE, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
N° SIRET : 444 768 550
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SELARL MEZERAC-CHEVRET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Benjamin MAUTRET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BRIAND, Président de chambre,
Mme HEIJMEIJER, Conseiller,
Mme GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 24 octobre 2019
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 12 décembre 2019 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Mme BRIAND, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant actes sous seing privé établis le 17 décembre 2007, la SA HPE, devenue la SA Partelios Habitat et la SA Partelios Résidence, a conclu avec la SAS Chaleur Maintenance (ci-après la société Cham) un marché quinquennal de travaux d’entretien de chauffe-eau, chaudières et VMC collectives des logements locatifs situés sur les secteurs de Caen et de Lisieux pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012.
A l’échéance du 31 décembre 2012, les deux contrats n’ont pas été renouvelés.
Par lettre recommandée du 11 juillet 2013, la société Cham a mis en demeure les sociétés Partelios Résidence et Partelios Habitat de lui régler la somme de 114.026,70 TTC représentant 15 factures impayées.
Par ordonnance de référé rendue le 18 septembre 2013 sur assignation délivrée le 4 septembre 2013 par les sociétés Partelios Résidence et Partelios Habitat qui contestaient l’exécution des prestations prévues par le contrat, le président du tribunal de commerce de Caen a ordonné une mesure d’expertise qui a été confiée à M. X, chargé notamment de donner son avis sur l’entretien et la conformité des installations d’eau et de chauffage des logements et de dire si les travaux ont été réalisés conformément au marché et aux règles de l’art.
L’expert a déposé son rapport le 30 novembre 2014 et a conclu qu’aucune exécution défectueuse des contrats ne pouvait être retenue à l’encontre de la société Cham.
Par ordonnance rendue le 17 juin 2015, le président du tribunal de commerce de Caen, saisi de l’action en paiement exercée par la société Cham le 31 mars 2015, a dit n’y avoir lieu à référé motif pris de l’existence de contestations sérieuses, débouté la société Cham de ses demandes et a condamné les sociétés Partelios Résidence et Partelios Habitat à verser à la société Cham la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par acte d’huissier du 7 octobre 2016, la SAS Cham a fait assigner les sociétés Partelios Résidence et Partelios Habitat au fond afin d’obtenir le paiement des factures demeurées impayées.
Par jugement rendu le 21 février 2018, le tribunal de commerce de Caen a
— dit les sociétés Partelios Résidence et Partelios Habitat irrecevables en leur exception de prescription ;
— condamné la société Partelios Habitat à payer à la société Cham la somme de 113.144,70 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2013 ;
— condamné la société Partelios Résidence à payer à la société Cham la somme de 882 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2013 ;
— débouté la société Cham de sa demande d’astreinte ;
— débouté les sociétés Partelios Habitat et Partelios Résidence de leurs demandes ;
— condamné solidairement les sociétés Partelios Habitat et Partelios Résidence à payer à la société Cham la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement les sociétés Partelios Habitat et Partelios Résidence aux dépens.
Par déclaration en date du 19 mars 2018, la SA Partelios Habitat et la SA Partelios Résidence ont relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions reçues le 3 septembre 2019, outre des demandes de 'constater que’ qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 954 du code de procédure civile mais seulement la reprise des moyens développés, les sociétés Partelios Résidence et Partelios Habitat demandent à la cour de :
— réformer le jugement dans toutes ses dispositions ;
En conséquence
— constater que l’action de la société Cham est prescrite ;
— débouter les sociétés Partelios Résidence et Partelios Habitat de leurs demandes ;
A titre reconventionnel
— condamner la société Cham au paiement de la somme de 929.439,79 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société Cham au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Cham aux dépens.
Par dernières conclusions reçues le 20 août 2019, la société Cham demande à la cour de :
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
— condamner solidairement les sociétés Partelios Résidence et Partelios Habitat à lui verser la somme de 12.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter
aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2019.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
Les appelantes soutiennent que l’action en paiement est prescrite en application des dispositions de l’article 137-2 ancien du code de la consommation en ce que les factures litigieuses ont été émises au mois de décembre 2012 pour des prestations réalisées au cours du dernier semestre 2012, que l’action en référé n’est pas interruptive de prescription en ce que l’ordonnance rendue le 17 juin 2015 a rejeté la demande de la société Cham et que les dispositions du code de la consommation sont applicables à des sociétés commerciales dès lors qu’elles ont conclu un contrat en dehors de leur champ de compétence professionnelle qui est la location, l’acquisition, l’amélioration d’habitations collectives ou individuelles.
L’article L. 137-2 ancien du code de la consommation dans sa rédaction issue de loi n°2008-561 du 17 juin 2008 dispose que l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Cette disposition n’est pas applicable aux contrats conclus entre des sociétés commerciales.
Il sera observé en outre que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables aux professionnels ayant conclu un contrat de prestation de service en rapport direct avec leur activité.
Ainsi, c’est à juste titre que la société Cham fait valoir que le marché d’entretien des installations de chauffage et d’eau chaude relève de l’objet social des sociétés Partelios Résidence et Partelios Habitat dont les statuts visent la gestion de logements à usage locatif, laquelle inclut l’entretien et la réparation desdites installations.
Dès lors que les sociétés anonymes Partelios Résidence et Partelios Habitat, sociétés commerciales de par leur forme et leur objet, ont contracté dans le cadre de leur activité professionnelle pour les besoins de celles-ci, elles ne peuvent se prévaloir de la qualité de consommateur de sorte que les dispositions du code de la consommation invoquées ne leur sont pas applicables.
Le délai de prescription applicable en l’espèce est le délai de prescription quinquennal de l’article L. 110-4 du code de commerce.
Il en résulte que l’action en paiement engagée par voie d’assignation délivrée le 7 octobre 2016, soit dans le délai de 5 ans ayant suivi la réalisation des prestations et la date d’émission des factures au cours de l’année 2012, doit être déclarée recevable.
Il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement ayant écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement sauf à modifier la formulation du dispositif qui a improprement déclaré 'irrecevable l’exception de prescription’ alors que les appelantes sont recevables à élever une fin de non-recevoir à ce titre mais doivent être déboutés de leur demande formée à ce titre.
Sur la demande en paiement
Les appelantes ne contestent pas le défaut de paiement des factures mais opposent à cette demande l’exception d’inexécution liée au manquement de la société Cham à ses obligations contractuelles, cette dernière ne démontrant pas être intervenue annuellement dans tous les logements du parc et
ayant manqué à son obligation d’assurer la maintenance des installations.
Dans un contrat synallagmatique, l’exception d’inexécution permet à un contractant de suspendre l’exécution de son obligation si son contractant n’exécute pas la prestation mise à sa charge.
Aux termes du cahier des clauses techniques et particulières, la société Cham devait assurer les prestations suivantes :
1° une visite d’entretien obligatoire effectuée dans l’année de référence du contrat ou lors d’une demande de dépannage
2° les dépannages éventuels sur appels justifiés de l’usager
3° la main d’oeuvre nécessaire au remplacement des pièces défectueuses
4° le remplacement au titre du contrat lorsqu’il se justifie des pièces suivantes : gicleurs, électrodes, cellules photo résistantes
Il en résulte que la société Cham était tenue d’effectuer une visite annuelle d’entretien des installations ainsi que les réparations prévues par le contrat et qu’elle était ainsi chargée de la maintenance des installations.
Les appelantes ne sont fondées à opposer l’exception d’inexécution que pour les factures dont il est sollicité le paiement au titre du dernier trimestre de l’année 2012. Dès lors que les factures émises depuis 2008 ont été réglées sans contestations, les manquements éventuels de la société Cham à ses obligations entre le mois de janvier 2008 et le mois de septembre 2012 ne sont susceptibles d’ouvrir droit qu’à une action indemnitaire et ne peuvent fonder la contestation élevée par les sociétés Partelios Résidence et Partelios Habitat au titre de l’exception d’inexécution.
La société Cham rapporte la preuve, qui lui incombe, de sa créance en versant aux débats l’ensemble des fiches d’intervention afférentes au dernier trimestre 2012 ainsi qu’un récapitulatif des entretiens effectués au cours de cette période. S’il est exact que ces fiches ont été établies unilatéralement par un technicien de la société Cham, les appelantes ne soutiennent pas qu’elles ne correspondraient pas à la réalité des interventions réalisées.
Il appartient en conséquence aux sociétés Partelios Résidence et Partelios Habitat de rapporter la preuve que les prestations dont il est sollicité le paiement au titre du dernier trimestre de l’année 2012 n’ont pas été réalisées ou sont affectées de défaillances tellement graves qu’elles sont équivalentes à une inexécution.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les prestations de la société Cham sont conformes aux règles de l’art et qu’aucun dysfonctionnement majeur ne peut être reproché à la société.
Au soutien de leurs prétentions tendant à établir le manquement de la société Cham à son obligation d’entretien des installations, les appelantes font état du rapport du bureau de contrôle Socotec, de la lettre de l’entreprise Adems et des réclamations et plaintes des locataires.
Le rapport du bureau de contrôle Socotec établi le 30 septembre 2013 porte sur un contrôle effectué au mois de septembre 2013 afin de vérifier visuellement l’état d’entretien de 30 chaudières du parc et fait état de l’existence d’anomalies sur les chaudières et de la dangerosité de certaines installations.
Cependant ces constatations ont été effectuées le 30 septembre 2013 alors que le contrat avec la société Cham avait pris fin le 31 décembre 2012 et que la société Adems était déjà intervenue sur certaines des installations depuis le 1er janvier 2013.
En outre, il résulte des conclusions de l’expert judiciaire qu’aucune non-conformité n’a été relevée au cours des opérations d’expertise sur les installations visitées. Il est constant qu’au cours des opérations d’expertise, les sociétés appelantes n’ont pas fait constater par l’expert les désordres qu’elles allèguent.
Il en résulte que ce rapport est insuffisant à établir le manquement de la société Cham à son obligation d’entretien et de maintenance au cours du dernier trimestre 2012.
Par lettre du 7 août 2013, l’entreprise Adems indique être intervenue pour pallier les lacunes du précédent prestataire et fait état de la non-conformité de certaines chaudières.
Les interventions de la société Adems s’inscrivent cependant dans le cadre du contrat de maintenance conclu à compter du 1er janvier 2013 avec les sociétés appelantes et n’établissent pas l’absence d’entretien annuel ni l’absence d’interventions de la société Cham.
En effet, l’expert judiciaire relève à cet égard que l’ensemble des logements ayant fait l’objet de plaintes ou de désordres concernent des chaudières mises en service entre 1998 et 2002, soit un parc vieillissant plus sujet à l’usure et à un changement de pièces. Dès lors, la circonstance que l’entreprise Adems, succédant à la société Cham dans l’entretien des matériels des logements appartenant aux sociétés Partelios, a été amenée à intervenir au cours dans le cadre de son contrat sur certaines chaudières ne démontre pas le manquement de la société Cham à son obligation de réparation au cours des trois derniers mois de l’année 2012. Il sera observé en outre que s’agissant des problèmes rencontrés avec les ventouses, la société Cham avait alerté les appelantes sur cette difficulté pendant le cours du contrat.
S’agissant des réclamations et plaintes de locataires, pour l’année 2012 seules sont établies les nuisances sonores de VMC de la résidence Cathim pour lesquelles la société Cham a reconnu sa responsabilité et a indemnisé son contractant par le biais d’un avoir correspondant au montant total des prestations facturées à ce titre.
Par ailleurs les locataires font état de délais d’intervention trop longs, d’un accueil téléphonique déplaisant et de la difficulté rencontrée par la société Cham pour remédier aux dysfonctionnements constatés.
Ces griefs ne présentent cependant pas un degré de gravité suffisant pour justifier l’exception d’inexécution invoquée.
S’agissant du manquement invoqué à la garantie totale due par la société Cham, les appelantes ne rapportent aucune preuve que cette garantie avait vocation à être mobilisée au cours du dernier trimestre de l’année 2012, de sorte qu’elle n’est pas fondée à opposer l’exception d’inexécution à ce titre.
C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a écarté le moyen tiré de l’exception d’inexécution et a condamné les sociétés Partelios Résidence et Partelios Habitat au paiement des factures correspondant aux prestations réalisées.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Sur la responsabilité contractuelle de la société Cham
Les appelantes soutiennent que pendant toute la durée du contrat, la société Cham a failli à ses obligations contractuelles relatives à l’obligation d’entretien et à l’obligation de remplacement des chaudières.
S’agissant de l’obligation de garantie totale, les appelantes se prévalent des dispositions suivantes :
'Si au cours d’une de ces interventions ou au cours d’une visite faite entretemps, il est constaté la détérioration ou l’usure prématurée d’une pièce ou d’une partie de l’appareil, quelle qu’en soit l’importante, l’entrepreneur devra au titre de la garantie totale dont il a la charge, assurer la réparation, le remplacement de la pièce ou de la partie défaillante, sauf si la détérioration ou l’usure prématuré est imputable à l’usager par suite de mauvaises manoeuvres, usage abusif de l’appareil, non-respect des consignes de marche (…). Le présent contrat, pendant sa durée, assure la garantie totale sur toutes les pièces de l’appareil qui ont été remplacées et fournies gratuitement en cas d’usure ou de détérioration imputable à une intervention extérieure ou de l’usager. L’entrepreneur se réserve expressément la faculté de substituer sous sa responsabilité à toute pièce ou partie de l’appareil à réparer, toute pièce de rechange de son choix, y compris l’échange de l’appareil lui-même par un appareil de caractéristiques équivalentes, même s’il a déjà été utilisé (…). Les pièces ou appareils ainsi substitués bénéficieront de la part de l’entrepreneur de la même garantie totale objet du présent contrat que les pièces ou appareils d’origine.'
Si ces dispositions mettent à la charge de la société Cham une obligation d’entretien et de réparation du matériel consistant notamment dans le remplacement des pièces défectueuses, elles ne visent nullement à mettre à sa charge le coût du remplacement des appareils par du matériel neuf.
L’intitulé du marché confié à la société Cham vise expressément l’entretien des installations et non leur remplacement, de même que le cahier des clauses techniques et particulières qui met à sa charge 'l’entretien des installations des chaudières gaz et fuel' ce dont il résulte sans ambiguïté que les parties n’ont pas entendu étendre le champ contractuel au remplacement des chaudières, même vétustes.
La société Cham fait valoir à cet égard que les sociétés Adems et Foubert étaient chargées depuis 2008 du marché de remplacement des appareils, marché distinct de celui de la maintenance.
C’est en vain que les appelantes soutiennent que le contrat avec la société Adems ne concernait que la robinetterie et que les interventions de la société Foubert correspondent à des remplacements de matériels qui auraient dû être prises en charge par la société Cham dès lors que, si ces sociétés avaient été amenées, depuis 2008, à se substituer à la société Cham dans l’exécution des obligations incombant à cette dernière, les sociétés Partelios Habitat et Partelios Résidence n’auraient pas manqué de lui adresser des mises en demeure de respecter ses obligations et de suspendre le paiement des factures réclamées, qui ont été réglées sans difficulté pendant plus de quatre ans.
Les sociétés appelantes soutiennent qu’elles ont fait moderniser et mettre en conformité 837 installations de chauffage entre 2008 et 2013 et, si elles reconnaissent que la société Cham n’avait aucune obligation de moderniser les installations, elles soutiennent que la mise aux normes lui incombait.
Il ne résulte cependant nullement des dispositions du contrat que la société Cham, qui avait la charge d’entretenir les installations et d’y faire les réparations nécessaires à leur fonctionnement, s’était vu confier la mission de mettre aux normes et de remplacer l’ensemble des chaudières du parc locatif des sociétés Partelios Habitat et Partelios Résidence.
Les appelantes ne rapportent aucunement la preuve, qui leur incombe, que le remplacement des chaudières entre 2008 et 2013 serait imputable au manquement de la société Cham à son obligation d’entretien, étant observé qu’elle reconnaît par ailleurs que l’état de son parc était vieillissant.
Aucun manquement de la société Cham à son obligation de garantie ne peut en conséquence être retenu.
S’agissant de l’obligation d’entretien annuel, les fiches d’intervention versées aux débats par la société Cham font état de l’entretien effectué chaque année dans un certain nombre de logements et il n’est pas démontré ni même allégué que ces interventions n’auraient pas été réalisées.
En revanche, il résulte de l’expertise judiciaire que certains logements, en faible nombre, n’ont pas fait l’objet d’une visite annuelle, ce qui caractérise le manquement de la société Cham à ses obligations contractuelles à ce titre.
S’agissant de l’obligation de réparation, la société Cham produit des fiches d’intervention qui établissent la date et le motif de ses interventions dont la réalité n’est pas remise en cause.
L’expert judiciaire estime cependant que certaines pannes à répétition ont été mal gérées pour trouver une solution durable et que la société Cham n’a pas été en mesure de changer certaines pièces en raison de ruptures de stock chez son fournisseur, faits qui sont de nature à engager la responsabilité contractuelle de la société.
Enfin les courriers de plainte des locataires font état de façon récurrente de retards dans les interventions, de multiplicité desdites interventions et de difficultés rencontrées pour diagnostiquer les pannes et y remédier.
La lettre de l’entreprise Adems du 7 août 2013 confirme qu’elle a été contrainte d’intervenir pour remédier aux défaillances de la société Cham.
Il en résulte que la société Cham a manqué à plusieurs reprises à son obligation d’intervenir dans le délai de 48h contractuellement fixé par le CCTP et ponctuellement à son obligation d’effectuer une visite annuelle et à son obligation de réparation des installations.
Les manquements ainsi constatés, même s’ils affectent un faible pourcentage des logements, sont de nature à engager la responsabilité contractuelle de la société Cham.
Sur le préjudice subi par les sociétés Partelios
Au titre du préjudice matériel subi, les appelantes sollicitent le règlement des factures de la société Adems pour 4.690,47 euros, des factures de SAV pour 96.930 euros et des factures de changement des chaudières pour 808.743 euros.
S’agissant des factures de la société Adems, elles correspondent à la rémunération de l’ensemble des prestations effectuées depuis le mois de janvier 2013 conformément au contrat conclu entre les parties et, en l’absence d’individualisation par les sociétés appelantes des interventions destinées à remédier aux carences de la société Cham, elles ne permettent de déterminer le préjudice en lien avec les dysfonctionnements constatés. Les sociétés appelantes sont en effet défaillantes dans l’administration de la preuve, qui leur incombe, du lien de causalité existant, logement par logement, entre les pannes auxquelles la société Cham n’a pas remédié et les interventions du nouveau prestataire.
S’agissant des factures de SAV, les sociétés Partelios n’établissent en rien le lien existant entre ces interventions et la défaillance des prestations réalisées par la société Cham. Il en est ainsi notamment des factures de plomberie des sociétés Copa et Stop fuites et des montants facturés au titre de déplacements injustifiés et d’interventions sur des appareils ayant fait l’objet d’un manque d’entretien de la part du locataire.
S’agissant de la demande de prise en charge de l’entier coût du changement des chaudières, la société Cham n’avait pas l’obligation de mettre en conformité les installations de chauffage mais seulement de les entretenir de sorte qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le manquement de la société à ses
obligations et le changement des chaudières réalisé au cours des cinq années.
Au titre du préjudice indirect réclamé, les appelantes soutiennent que durant les mois d’octobre, novembre et décembre 2013, une personne a été employée à plein temps pour gérer le mécontentement des locataires, soit un coût de 9.076,32 euros.
C’est cependant à juste titre que le premier juge a relevé que les sociétés ne justifiaient pas avoir employé une personne à temps plein pour gérer les réclamations des locataires pendant le 3e trimestre 2013, le contrat avec la société Cham ayant pris fin au mois de décembre 2012 et le nombre de lettres de réclamation produit pendant le cours des 5 années du contrat étant très limité eu égard au nombre de logements concernés.
Au titre du préjudice moral invoqué, les appelantes sollicitent le paiement de la somme de 10.000 euros en raison de l’atteinte portée à son image telle qu’elle résulte des plaintes des locataires.
Cependant, eu égard au faible nombre de plaintes, en l’espèce 6 plaintes en 2009, 12 plaintes en 2010 et 4 plaintes en 2011 au regard des 4.000 logements concernés, la preuve de l’altération de l’image des sociétés bailleresses n’est pas rapportée.
Il en résulte que si les manquements de la société Cham à ses obligations contractuelles sont caractérisés par le retard apporté à certaines interventions et par les difficultés rencontrées pour diagnostiquer les désordres et y remédier, les appelantes ne rapportent pas la preuve du préjudice qui en serait résulté en termes d’atteinte à son image ou d’emploi d’un salarié dédié ni du lien de causalité existant entre ces manquements et les frais exposés postérieurement à l’échéance du contrat ni avec le coût du changement des chaudières.
Il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement déféré qui ont débouté les sociétés Partelios Résidence et Partelios Habitat de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
Parties perdantes, les sociétés Partelios Résidence et Partelios Habitat devront supporter la charge des dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Cham les frais irrépétibles exposés à l’occasion de l’instance d’appel.
Aussi les sociétés Partelios Résidence et Partelios Habitat seront-elles condamnées à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutées de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Caen le 21 février 2018 dans toutes ses dispositions, sauf à modifier le dispositif en substituant à la mention : 'dit les sociétés Partelios Résidence et Partelios Habitat irrecevables en leur exception de prescription’ la mention suivante : 'écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la SAS Cham’ ;
Y ajoutant
Condamne les sociétés Partelios Résidence et Partelios Habitat aux dépens d’appel ;
Condamne les sociétés Partelios Résidence et Partelios Habitat à verser à la SAS Cham la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les sociétés Partelios Résidence et Partelios Habitat de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL S. BRIAND
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