Infirmation partielle 8 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-6, 8 avr. 2022, n° 18/16654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/16654 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 14 septembre 2018, N° F17/00095 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 08 AVRIL 2022
N° 2022/ 137
Rôle N° RG 18/16654 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDG7V
Y Z
C/
Association ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DE LA CITE LACUSTRE DE
[…]
Copie exécutoire délivrée
le :08/04/2022
à :
Me Julien MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 14 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/00095.
APPELANT
Monsieur Y Z, demeurant […]
représenté par Me Julien MEUNIER de la SELARL DONSIMONI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jean claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
A s s o c i a t i o n A S S O C I A T I O N S Y N D I C A L E D E S P R O P R I E T A I R E S D E L A C I T E L A C U S T R E D E P O R T G R I M A U D , d e m e u r a n t P l a c e d e l ' E g l i s e – 8 3 3 1 0 P O R T GRIMAUD/FRANCE
représentée par Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Février 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, M. Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2022,
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon contrat à durée indéterminée du 17 octobre 2000, M. Z a été recruté par l’association syndicale des propriétaires de la cité lacustre « Port Grimaud I » (l’ASL « Port-Grimaud I ») en qualité d’adjoint au service sécurité. Au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de directeur de l’ASL « Port-Grimaud I ». Il a été placé en arrêt de travail sans discontinuer à compter du mois de juin 2016.
Le 23 mars 2017, M. Z a saisi le conseil de prud’hommes de Fréjus d’une demande portant principalement sur la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour harcèlement moral.
Au terme d’une visite médicale de reprise du 11 septembre 2017, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude de M. Z à son poste et à tous postes dans l’entreprise.
Le 15 décembre 2017, M. Z a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 14 septembre 2018, M. Z a été débouté de ses demandes.
Il a fait appel de ce jugement le 19 octobre 2018.
A l’issue de ses conclusions du 15 janvier 2019 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M. Z demande de':
- infirmer en sa totalité le jugement déféré et, après de nouveau avoir jugé :
- dire et juger qu’il a été victime de faits de harcèlement moral de la part de l’association Port
Grimaud ;
- dire et juger qu’il a effectué des heures supplémentaires non rémunérées ;
En conséquence :
à titre principal
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date du licenciement, soit le 15 décembre 2017 ;
à titre subsidiaire
- dire et juger que son licenciement est nul en raison du harcèlement moral subi ou sans cause et sérieuse en raison de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat ;
dans tous les cas
- condamner l’association Port Grimaud à lui payer les sommes suivantes:
- 60 000 €, à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral ;
- 200 000 €, à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause et sérieuse;
- 34.612,08 €, outre 3461,20 € de congés payés y afférents, à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 16.999,80 €, à titre d’heures supplémentaires, outre 1.699,98 € à titre de congés payés y afférents ;
- 17 600 €, à titre de rappel de prime d’efficacité, outre 1760 € de congés payés y afférents;
- 3000 €, à titre de contrepartie financière de l’astreinte téléphonique, outre 300 € de congés payés afférents ;
- 34.612,08 €, à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
- 3500 €, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
condamner l’association Port-Grimaud aux entiers dépens.
A l’issue de ses conclusions du 9 avril 2019 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, l’ASL « Port-Grimaud I » demande de':
- débouter M. Z de son appel et le dire et juger comme particulièrement mal fondé,
- confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Fréjus en date du 14 septembre 2018 en toutes ses dispositions
En conséquence,
- constater, dire et juger qu’elle n’a manqué à aucune de ses obligations contractuelles à l’égard de M. Z susceptibles de justifier la résiliation judiciaire des relations contractuelles,
- constater, dire et juger que M. Z n’a fait l’objet d’aucun harcèlement moral et n’a pas effectué des heures supplémentaires non rémunérées,
- constater, dire et juger qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat concernant la santé de M. Z,
- constater, dire et juger que le licenciement de M. Z pour inaptitude physique à son poste de travail repose bien sur une cause réelle et sérieuse et ne peut non plus encourir une quelconque nullité au titre d’un prétendu harcèlement moral.
En conséquence,
- débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 janvier 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE':
sur la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Z:
moyens des parties:
M. Z soutient qu’il a fait l’objet de la part de l’ASL « Port-Grimaud I » de faits de harcèlement moral, justifiant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, caractérisés par une charge de travail importante à fournir en raison de l’importance de sa mission, de la faiblesse des moyens humains disponibles, de l’étendue de ses missions des difficultés à prendre des congés et d’un service d’astreinte, un climat extrêmement tendu entre les élus de l’association et de réformes réalisées dans un climat de suspicion entre 2014 et 2016 et des faits de harcèlement moral commis par son subordonné M. Brabant (maître de port) et de Monsieur X, membre de l’association et président de l’ASL « Port Grimaud II ».
Il précise qu’en janvier 2014, le CHSCT a sollicité la mise en place d’une expertise pour risques graves et que le cabinet spécialisé désigné à cette fin a relevé qu’il était particulièrement exposé et peu soutenu.
Il indique qu’à compter du mois de juin 2016, il a été placé en arrêt maladie sans discontinuer pour état dépressif sévère et qu’il présente un ensemble d’éléments, notamment médicaux, qui font ressortir des faits matériellement établis permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.'1152-1 du code du travail.
A l’appui de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. Z expose en outre que son contrat de travail prévoyait le principe d’une rémunération variable sous forme de primes d’objectifs, que l’ASL « Port-Grimaud I » n’a jamais déterminé les conditions d’obtention de cette prime d’objectif, qu’il a perçu, chaque année, une prime dans des conditions jamais détaillées objectivement, qu’il percevait les primes variables que l’employeur voulait bien lui verser, que l’ASL « Port-Grimaud I » n’est pas en mesure d’expliquer le mode de calcul des primes versées, qu’il appartient en conséquence à la juridiction de fixer le montant des primes variables en fonction notamment des éléments qu’elle peut trouver dans le contrat et des accords expressément ou implicitement conclus entre les parties les années précédentes, qu’aucune prescription ne peut lui être opposée dès lors qu’il n’a jamais été en mesure de connaître le mode de calcul des primes d’objectifs, que l’ASL « Port-Grimaud I » reconnaît que le montant maximal annuel de la prime d’objectifs s’établit à 6'000'€ et que faute pour l’ASL « Port-Grimaud I » de justifier des conditions d’obtention de cette prime d’objectif, il est fondé à solliciter un rappel de prime sur objectif pour un montant de 6'000'€.
Il s’estime en conséquence fondée à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à réclamer la somme de 60'000'€ à titre de dommages et intérêts.
l’ASL « Port-Grimaud I » conteste les faits de harcèlement moral invoqués par M. Z au motif qu’il ne peut prétendre qu’il avait une charge de travail importante à fournir puisqu’il bénéficiait des moyens humains et matériels suffisants pour mener à bien sa mission, que M. Z n’était pas tenu à un service d’astreinte et que, s’il ne pouvait prendre à ses congés en été compte tenu de la forte affluence du site, il était libre de prendre ses congés sur le reste de l’année, que M. Z ne justifie pas des difficultés qu’il a rencontré à l’occasion du conflit opposant les membres de l’association, que M. Z ne rapporte pas la preuve de faits de harcèlement moral commis à son encontre par MM. Brabant et Troegele et que ce dernier n’avait aucune autorité de droit ou de fait sur M. Z.
Elle précise que l’expertise mise en 'uvre à la demande du CHSCT fait suite à la tentative de suicide de M. Brabant et n’était pas motivée par des faits de harcèlement moral à l’encontre de M. Z.
l’ASL « Port-Grimaud I » conteste enfin l’imputabilité des arrêts maladie de M. Z à la dégradation de ses conditions de travail aux motifs que le médecin traitant de ce dernier n’a pas établi de lien entre son état de santé et son milieu professionnel, que M. Z n’ a jamais saisi le médecin du travail ni alerté la Direccte et alors qu’il était placé en arrêt de travail, M. Z et son épouse ont acquis un camping en Dordogne qu’il a exploité alors que, placé en arrêt de travail, il percevait des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Concernant les primes sur objectifs, l’ASL « Port-Grimaud I » soutient que l’avenant au contrat de travail de M. Z du 3 décembre 2008 prévoit, outre le paiement du salaire de M. Z, d’une
prime sur objectif venant le cas échéant se rajouter à la rémunération mensuelle brute, que le terme
prime « sur objectif » a été utilisé à mauvais escient, que pendant l’exécution du contrat de travail, M. Z n’a jamais contesté le montant attribué au titre de cette prime alors qu’il avait toute latitude pour le faire et obtenir des précisions, qu’il a ainsi accepté, chaque année, le mode de fixation de sa
prime annuelle sans jamais demander au conseil syndical des explications sur les objectifs, que cette
prime dépendait non seulement des résultats financiers mais également d’autres éléments comme la satisfaction des membres de l’association de travail accompli par les différents services, l’état des relations avec les représentants institutionnels (mairie, autres associations intervenantes de Port-Grimaud, gendarmerie, police municipale, autres organismes officiels, banquier,.), l’état d’avancement des procédures juridiques en cours, l’embellissement floral de la cité, les classements et mention de la cité lacustre dans des guides touristiques etc, qu’il était donc difficile de fixer précisément des objectifs annuels du fait du caractère « immatériel» de certaines composantes de cette prime, que la présidente de l’association ne disposait d’aucun pouvoir pour décider du montant à lui verser puisque cette décision était prise par le conseil syndical, qu’il est donc erroné d’affirmer que M. Z devait systématiquement percevoir chaque année une prime d’un montant de 6000 € et, enfin que compte-tenu des dispositions de l’article L.'3245-1 du code du travail, la demande formée par M. Z est prescrite pour la période antérieure à l’année 2014.
Réponse de la cour':
Il est de jurisprudence constante que le salarié peut obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement grave de l’employeur à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Sur le harcèlement moral':
L’article L.'1152-1 du code du travail prévoit qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par ailleurs, l’article L'1154-1 du même code édicte que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L'1152-1 à L'1152-3 et L'1153-1 à L'1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Enfin, conformément à l’article L.'1152-3 du code du travail, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en raison du harcèlement moral dont le salarié a été victime sur son lieu de travail, produit les effets d’un licenciement nul.
*/ Sur la surcharge de travail :
selon contrat à durée indéterminée du 17 octobre 2000, M. Z a été recruté par l’ASL « Port-Grimaud I » en qualité d’agent administratif adjoint à la sécurité terre. Par avenant du 3 décembre 2008, il a été nommé directeur de l’ASL « Port-Grimaud I ». Cet avenant prévoit qu’il avait pour attributions notamment de conduire la politique générale à court et moyen terme de l’association dans le respect du cahier des charges et du règlement intérieur de celle-ci. La fiche de fonction afférente à ses fonctions de directeur prévoit qu’il a pour mission de conduire la politique générale à court et moyen terme dans le respect des décisions du conseil syndical, du cahier des charges et du règlement intérieur fixé par l’assemblée générale et qu’il a un rôle de pivot dans l’organisation, d’anticipation, de supervision et de contrôle. Elle précise en outre qu’il exercera des attributions de politique générale, ressources humaines et conduira la politique d’achats.
L’ASL « Port-Grimaud I » produit aux débats l’organigramme de l’association dont il ressort que le directeur des services, assisté d’une secrétaire, placé sous l’autorité du comité de gestion de l’association composé d’un président, d’un vice président et de trois membres élus du conseil syndical, avait autorité sur un service sécurité en charge du contrôle urbanisme, de la sécurité et du gardiennage, un service technique en charge des espaces verts, de la voirie, des services généraux et du parking, un service comptabilité également en charge du parking, un service communication et un service capitainerie. L’association produite en outre la liste des contrats à durée indéterminée et des contrats à durée déterminée dont il ressort que son effectif total était de 65 salariés en 2014, 68 salariés en 2015 et 62 salariés en 2016.
M. Z qui invoque la multiplicité et l’importance des tâches qui lui incombaient ne fournit aucun détail précis de son activité de nature à démontrer qu’il devait faire face a une surcharge de travail. Au contraire, il ressort clairement de l’organigramme qui précède et du décompte des salariés employés par l’association que M. Z disposait d’une structure et de moyens humains suffisants pour organiser, contrôler et déléguer ses attributions.
L’argument tiré d’une surcharge de travail ne peut donc être retenu pour présumer l’existence d’un harcèlement moral.
*/ Sur la prise de congés et les astreintes:
M. Z produit à l’instance l’état de ses congés entre les années 2006 et 2016 dont il ressort entre l’année 2006 et l’année 2011 il n’a pu prendre la totalité de ses congés annuels puisque le solde restant dû au titre des congés au 31 décembre de chaque année s’est élevé à 15,06 jours en 2006, 33,06 jours en 2007, 40,06 jours en 2008, 51,56 jours jours en 2009, 60,56 jours en 2010 et 65,06 jours en 2011. Il en résulte en outre que pour les années 2012 à 2014 il a pu prendre la totalité de ses congés annuels puisque le report à nouveau des congés non pris à diminué sur cette période s’élevant, au 31 décembre de chaque année à 65,02 jours en 2012, 56,98 jours en 2013 et 51,56 jours en 2014. Enfin, pour les années 2015 et 2016, M. Z n’a pu bénéficié de la totalité de ses congés puisque le solde de congés non-pris repart à la hausse, soit 57,52 jours au 31 décembre 2015 et 67,48 jours au 31 décembre 2016.
Ces décomptes démontrent que M. Z n’a pu prendre 7 jours de congés annuels en 2006, 18 jours de congés annuels en 2007, 7 jours de congés annuels en 2008, 11,5 jours de congés annuels en 2009, 9 jours de congés annuels en 2010, 4,5 jours de congés annuel en 2011, 5,96 jours de congés annuels en 2015 et 9,96 jours de congés annuels en 2016.
Ce fait est donc établi.
L’article L.'3121-5 du code du travail, dans sa version en vigueur entre le 1er mai 2008 et le 10 août 2016, devenu l’article L.'3121-9 en application de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, dispose qu’une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
En l’espèce, s’il est constant que M. Z, conformément à son contrat de travail, a été doté d’un téléphone portable, en service 24 heures sur 24, il n’est pas démontré par ce dernier qu’il avait l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité de celui-ci afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’ASL « Port-Grimaud I ». Il ne peut donc soutenir qu’il était soumis à un service d’astreinte.
L’argument tiré d’un service d’astreinte ne peut donc être retenu pour présumer l’existence d’un harcèlement moral. M. Z ne peut en outre solliciter la condamnation de l’ASL « Port-Grimaud I » au paiement d’une contrepartie financière au titre d’un service d’astreinte.
*/ Sur le climat tendu entre les membres et M. Z:
Il ressort du jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 24 septembre 2015 produit à l’instance par M. Z que des dissensions entre les membres de l’association sont apparues au cours des années 2013 à 2015 et ont notamment entraîné la désignation d’un administrateur chargé d’organiser les élections et de gérer les affaires courantes de l’association. Il n’est pas démontré par M. Z qu’à raison de ce climat conflictuel ces conditions de travail se sont dégradées notamment à raison d’ordres ou contre reçu de la part des élus membres de l’ASL « Port-Grimaud I ».
Ce fait ne peut donc être invoqué pour présumer l’existence d’un harcèlement moral.
*/ sur les faits reprochés à MM. Brabant et X:
Concernant M. Brabant, les éléments de preuve versés à l’instance par M. Z sont constitués d’un courrier qu’il a adressé à l’administrateur provisoire de l’association et de deux plaintes déposées en 2012 à l’égard de ce salarié pour des faits de menaces et appels malveillants. Ces éléments, qui ne font que retranscrire les propres déclarations de M. Z, ne sont corroborées par aucun élément de preuve extérieur de nature à établir la réalité des griefs formés à l’égard de M. Brabant.
Par ailleurs, concernant M. X, il est de principe que l’employeur, tenu envers ses salariés d’une obligation légale de sécurité de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés. Il n’est pas justifié par M. Z que M. X exerçait en droit ou dans les faits une autorité sur sa personne. Les reproches formés à l’encontre de ce dernier ne peuvent donc être retenus pour apprécier l’existence d’un harcèlement moral.
Au terme d’un rapport de mai 2014, le cabinet d’expertise capitale santé, missionné par le CHSCT de l’ASL « Port-Grimaud I » suite à une tentative de suicide de M. Brabant sur son lieu de travail en juillet 2013, a procédé à une analyse du fonctionnement de l’association et a notamment relevé que le directeur des services était dans une situation particulièrement exposée et peu soutenue dans les situations de conflit auxquelles il pouvait être confronté et qu’il lui était difficile de trouver des points d’appui dans une organisation en reconstruction.
Cette appréciation, par sa généralité, ne suffit pas à assurer la présentation d’un fait précis pouvant laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral à l’égard de M. Z.
Il ne peut donc être retenu que le défaut de prise, par M. Z, de la totalité de ses congés annuels au cours des années 2006 à 2011 et 2015 et 2016.
M. Z a été placé en arrêt de travail pour état anxiodépressif à compter du mois de juin 2016 sans discontinuer jusqu’à l’avis d’inaptitude du 11 septembre 2017. Le nombre de congés payés non-pris entre 2015 et 2016 ne permet pas de présumer que la dégradation de son état de santé est imputable à ces faits.
M. Z s’avère défaillant dans la présentation d’éléments de fait précis et concordants au soutien de l’allégation selon laquelle il subirait un harcèlement moral au travail. Il ne peut donc prétendre à la résiliation judiciaire de son contrat de travail sur ce fondement.
Sur les primes sur objectifs':
L’avenant au contrat de travail de M. Z prévoyait qu’à sa rémunération fixe s’ajouterait, le cas échéant, une prime sur objectifs. En revanche, il n’apporte aucune précision sur les modalités de détermination des objectifs.
M. Z a reçu une prime d’objectifs de 4'900'€ pour l’année 2010 4'000'€ pour l’année 2011, 5'000'€ pour l’année 2012, 3'000'€ pour l’année 2013, 5'000'€ pour l’année 2014 et 4'500'€ pour l’année 2015.
Il n’est pas contesté que les objectifs assignés à M. Z n’ont pas été conjointement définis par ce dernier avec son employeur. En conséquence, il incombait à l’ASL « Port-Grimaud I », dans l’exercice de son pouvoir de direction, de les définir unilatéralement en début d’exercice, peu important qu’une partie des critères retenus présente une nature immatérielle. l’ASL « Port-Grimaud I » ne démontre pas qu’elle s’est acquittée envers M. Z de cette obligation. Par ailleurs, les éléments produits aux débats ne permettent pas de se convaincre que la qualité de l’exécution de la prestation de travail de M. Z a varié entre les années 2010 et 2015. M. Z est en conséquence fondé à solliciter le paiement de cette prime sur objectifs à son montant maximum.
Il ne ressort pas clairement du courriel du 26 décembre 2013 invoqué par M. Z que le montant maximum de cette prime était de 6'000'€. Compte tenu des paiements payés par l’ASL « Port-Grimaud I », il conviendra de retenir que le montant maximum de cette prime s’élevait à 5'000'€.
Conformément à l’article 954 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Si l’ASL « Port-Grimaud I », dans les motifs de ses conclusions, a soulevé la prescription triennale des demandes de M. Z pour la période antérieure à décembre 2014, elle n’a pas conclu, dans leur dispositif, à l’irrecevabilité d’une telle demande. M. Z est en conséquence fondée à solliciter un rappel de salaire sur primes sur objectifs sur la période courant de 2010 à 2016.
Compte tenu des paiements effectués entre 2010 et 2015 et de la prime due à M. Z pour l’année 2016 au prorata temporis, compte tenu de la suspension de son contrat de travail à compter du mois de juin 2016, il subsiste un solde de 8'600'€ en faveur de l’ASL « Port-Grimaud I », outre les congés payés afférents. Il sera en conséquence fait droit à la demande en paiement formée de ce chef par M. Z.
En revanche, le montant des sommes en jeu et l’exécution partielle par l’ASL « Port-Grimaud I » de son obligation à paiement de la prime sur objectifs due à M. Z ne permet pas de caractériser un manquement grave de l’employeur à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. M. Z ne peut donc prétendre de ce chef à la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Sur les heures supplémentaires et l’indemnité pour travail dissimulé:
moyens des parties:
M. Z fait valoir que compte tenu de l’étendue de ses tâches telles que définies dans sa demande au titre du harcèlement moral, il a réalisé pour le compte de l’ASL « Port-Grimaud I » de nombreuses heures supplémentaires dont il est fondé à solliciter le paiement.
Il expose en outre que l’ASL « Port-Grimaud I » ne pouvait ignorer l’existence des heures supplémentaires effectuées par lui, notamment l’exécution de sa prestation de travail pendant ses périodes de congés et s’estime fondé à réclamer condamnation de l’ASL « Port-Grimaud I » au paiement de l’indemnité pour travail dissimulé.
L’ASL « Port-Grimaud I » conteste les heures supplémentaires réclamées par M. Z aux motifs qu’il ne lui a pas été demandé et qu’il n’a pas été autoriser à réaliser des heures supplémentaires, qu’il ne démontre pas que les heures supplémentaires qu’il invoque étaient nécessaires à la réalisation des tâches confiées, que les dossiers qu’il invoque ont été réalisés et suivi par les différents chefs de service de l’association ou par des experts externes, que la charge de travail de M. Z correspondait parfaitement à ses fonctions de directeur, que M. Z ne travaillait pas avec peu de moyens humains, que le décompte invoqué par M. Z ne lui a jamais été communiqué, qu’il a été établi a posteriori pour les besoins de la cause, que M. Z, en sa qualité de directeur validait chaque mois les états préparatoires de paye et y apposait sa signature, que lorsqu’il effectuait des heures supplémentaires, il le signalait sur les états préparatoires transmis au service comptabilité, qu’il a ainsi toujours été réglé des heures supplémentaires accomplies, que lorsque M. Z a pris ses fonctions de secrétaire général en 2007, l’association disposait d’un système de suivi du temps de travail, qu’en mars 2015, M. Z a contracté en vue de la mise en place d’un nouveau système de pointage et de badgeage, que la procédure n’a jamais été appliquée et mise en place, qu’en sa qualité de responsable de l’organisation des services, M. Z aurait dû s’en inquiéter et il est donc bien mal fondé à solliciter le paiement d’heures supplémentaires.
Elle s’oppose en outre au paiement de l’indemnité pour travail dissimulé sollicitée par M. Z aux motifs qu’il ne rapporte pas la preuve de l’exécution des heures supplémentaires dont il demande le paiement et, en tout état de cause, qu’aucun caractère intentionnel n’est à relever en ce qui concerne l’association.
Réponse de la cour':
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre’d'heures’de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des’heures’de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre’d'heures’de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux’heures’non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des’heures’de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence’d'heures’supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. Z produit aux débats un décompte détaillant, jour par jour, ses durées quotidiennes de travail et récapitulant, semaine par semaine, les heures supplémentaires qu’il estime lui être dues entre le mois de janvier 2014 et le mois de juin 2016. Ce faisant,p eu important que ce décompte ait été établi postérieurement à la rupture du contrat de travail, M. Z présente des éléments suffisamment précis quant aux’heures’non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies permettant à son ex-employeur, chargé d’assurer le contrôle des’heures’de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Ce décompte est étayé par une liste détaillant les missions que M. Z soutient avoir accomplies pendant ces heures supplémentaires.
De son coté, l’ASL « Port-Grimaud I » verse à l’instance des états préparatoires aux salaires signés par M. Z et mentionnant le nombre des heures supplémentaires qu’il estimait avoir accompli et des bulletins de paie de ce salarié.
Il convient de relever que ces documents sont incomplets par rapport à la période de temps concerné par la demande en rappel sur heures supplémentaires formée par M. Z, soit de janvier 2014 à juin 2016.
En effet, le seul état préparatoire pertinent concerne le mois de novembre 2015 alors que les bulletins de paie utiles portent sur les mois de janvier 2014 ainsi que septembre et novembre 2015. Les heures supplémentaires mentionnées sur l’état préparatoire de novembre 2015 sont en discordance avec celles mentionnées pour le même mois dans le décompte de M. Z. En revanche, en l’absence de la totalité des autres états préparatoires, il n’est pas possible d’en vérifier les mentions avec celles figurant dans le décompte produit aux débats par M. Z.
D’autre part, il incombe à l’ASL « Port-Grimaud I », chargé d’assurer le contrôle des heures de travail effectués, d’établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail et des repos compensateurs acquis. Elle ne peut donc en sa qualité d’employeur s’exonérer de ses obligations en reprochant à son salarié de n’avoir pas mis en place le nouveau système de pointage et de badgeage.
Il est de principe que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Le détail des missions invoquées par M. Z dans la liste précitée démontrent que les tâches accomplies à raison des heures supplémentaires revendiquées par ce dernier ont été réalisées dans intérêt de l’ASL « Port-Grimaud I ». Par ailleurs, l’ASL « Port-Grimaud I » ne prouve pas qu’elles ont été accomplies par d’autres salariés.
Il ressort de ce qui précède, que M. Z a réalisé pour le compte de l’ASL « Port-Grimaud I » des heures supplémentaires impayées pour un montant de 16'000,80'€ dont il est fondé à réclamer le paiement, outre les congés payés afférents.
L’article L'8221-5 du code du travail énonce qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur ':
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L'8223-1 du même code prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l’article L'8223-1, de la volonté chez l’employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
S’il a été retenu que l’ASL « Port-Grimaud I » ne s’est pas acquittée de son obligation de mentionner dans le bulletin de paie un nombre d’heures de travail correspondant au travail réellement accompli, les faits de l’espèce ne permettent pas de caractériser chez l’ASL « Port-Grimaud I » la volonté de se soustraire à ses obligations. M. Z sera par conséquent débouté de sa demande en paiement de l’indemnité pour travail dissimulé.
sur le licenciement de M. Z:
moyens des parties:
M. Z fait valoir que son inaptitude physique est la conséquence des faits de harcèlement moral qu’il a subi, qu’en tout état de cause, l’ASL « Port-Grimaud I » a manqué à son obligation de sécurité de résultat à son égard et qu’elle a également violé son obligation de reclassement puisqu’il ressort de la lettre de licenciement qu’elle n’a jamais cherché à le reclasser.
l’ASL « Port-Grimaud I » rétorque que la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. Z a été régulièrement menée dans le respect des dispositions légales, que conformément aux dispositions de l’article L. 1226-2-1 du code du travail, dans leur version issue de la loi du 8 août 2016, elle était dispensée de procéder à des recherches de reclassement puisque le reclassement de M. Z était impossible et que M. Z ne peut lui reprocher de n’avoir pas mis en 'uvre les dispositions de l’article 16 -3 de la convention collective des ports de plaisance du 8 mars 2012 mettant à la charge de l’employeur une recherche de reclassement puisque cette mesure était impossible compte tenu de l’état de santé de M. Z.
Réponse de la cour':
Il est de jurisprudence constante qu’est nul le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lorsque cette inaptitude trouve dans sa cause dans des faits de harcèlement moral subi par le salarié.
Il a été retenu que M. Z ne pouvait invoquer l’existence de faits de harcèlement moral. Il ne peut donc contester son licenciement sur ce moyen.
Par ailleurs, il est de principe qu’est privé de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement d’un salarié lorsque l’inaptitude trouve sa cause dans un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
M. Z ne fournit aucune précision plus ample sur le manquement à l’obligation de sécurité qu’il reproche à l’ASL « Port-Grimaud I ». Il ne peut en conséquence critiquer le bien fondé de son licenciement sur ce moyen.
L’article L.'1226-2-1 du code du travail prévoit que, en cas d’inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non-professionnelle, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L.'1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Il ressort clairement de l’avis d’inaptitude du 11 septembre 2017 que le médecin du travail a estimé tout maintien de M. Z dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé conformément à l’article R.'4624-42 du code du travail. Dès lors, l’ASL « Port-Grimaud I » n’était pas tenue de procéder au reclassement de M. Z. Ce dernier ne peut en conséquence contester son licenciement de ce chef.
Sur le surplus des demandes':
Enfin l’ASL « Port-Grimaud I », partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à M. Z la somme de 2'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DECLARE’M. Z recevable en son appel';
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Fréjus du 24 septembre 2018 en ce qu’il a':
- débouté M. Z de sa demande en paiement à titre de rappel sur heures supplémentaires et congés payés afférents';
- débouté M. Z de sa demande en rappel de salaire sur primes sur objectif et congés payés afférents':
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation et y ajoutant';
CONDAMNE l’association syndicale des propriétaires de la cité lacustre « Port Grimaud I » à payer à M. Z les sommes suivantes':
- 16'000,80'€ à titre de rappel sur heures supplémentaires';
- 1'600,08 '€ au titre des congés payés afférents';
- 8'600'€ à titre de rappel sur primes sur objectifs,
- 860'€ au titre des congés payés afférents,
- 2'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';
CONDAMNE l’association syndicale des propriétaires de la cité lacustre « Port Grimaud I » aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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