Confirmation 30 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 30 mars 2017, n° 16/07766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/07766 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 9 mars 2016, N° 12/00115 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 30 MARS 2017
(n° 240/17 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/07766
Décision déférée à la cour : jugement du 09 mars 2016 – juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Evry – RG n° 12/00115
APPELANTES
Madame H F G épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Sci Y
N° SIRET : 752 059 428 00017
XXX
XXX
représentées par Me Stéphane A de la Scp C-L-T Juris, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉS
XXX
N° SIRET : 811 497 494 00013
XXX
XXX
défaillante
Monsieur le comptable public du service des particuliers d’Evry
XXX
défaillant
Trésor public d’Evry
XXX
XXX
défaillant
PARTIES INTERVENANTES
N° SIRET : 552 120 222 00013
XXX
XXX
représentée par Me Samuel Guedj de la Selarl Guedj Haas-Biri, avocat au barreau d’Essonne, toque : L 233
Syndicat des copropriétaires de la résidence Dragon miroirs, agissant poursuite et diligences de son syndic, agence XXX
domicile élu à la Scp Badufle
XXX
XXX
représenté par Me Charlotte Guittard de la Scp Damoiseau et Associés, avocat au barreau d’Essonne
assisté de Me Elisa Cohen, avocat au barreau d’Essonne
Cetelem
ayant élu domicile chez XXX, 22 rue Champlouis à Corbeil-Essonnes (91100)
défaillant
Cofidis
ayant élu domicile chez XXX, 22 rue Champlouis à Corbeil-Essonnes (91100)
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 08 février 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Marie Hirigoyen, présidente de chambre
Mme B C, conseillère
M. Gilles Malfre, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. D E
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie Hirigoyen, présidente et par M. D E, greffier stagiaire en période de pré-affectation auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Vu le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Evry en date du 9 mars 2016 qui a prorogé les effets du commandement de payer à fin de saisie immobilière publié le 12 mars 2012 pour un nouveau délai de deux années à compter de la publication de la décision, a ordonné que mention du jugement sera faite en marge de la publication dudit commandement au service de la publicité foncière de Corbeil-Essonnes 1er bureau, volume 2012 S n°30 et a ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente ;
Vu l’appel relevé par Mme F G et la Sci Y selon déclaration du 1er avril 2016 intimant la XXX, adjudicataire du bien saisi après réitération des enchères, le comptable public responsable du service des particuliers d’Evry, le comptable de la trésorerie d’Evry, sur l’intervention du syndicat des copropriétaires de la résidence Dragon miroirs et de la Société générale ;
Vu les conclusions des appelantes du 6 décembre 2016, intitulées conclusions d’incident en demande d’annulation des effets du jugement du 9 mars 2016 de prorogation du commandement de saisie-vente du 19 janvier 2012, par lesquelles il est demandé à la cour, vu l’article R. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, vu l’assignation en référé suspension devant le premier président de la cour d’appel de Paris, vu le pourvoi en cassation du 25 mai 2016 à l’encontre de l’arrêt du 24 mars 2016, vu l’article R. 121-22, vu la taxe foncière du mois d’août de Mme F G, vu les articles R. 321-20, R. 321-21, R. 321-22, R. 311-10, R. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution, vu les articles 503, 117 à 121 du code de procédure civile, de « déclarer recevable le pourvoi en cassation », de déclarer nuls et de nul effet les effets du jugement du 9 mars 2016 de prorogation des effets du commandement de saisie-vente du 19 janvier 2012, de déclarer recevable la demande d’annulation de la signification du 20 mars 2014 du jugement du 13 mars 2014 de prorogation des effets du commandement de saisie-vente du 19 janvier 2012, de déclarer nulle la signification du 20 mars 2014 du jugement du 13 mars 2014 ordonnant prorogation des effets du commandement de saisie-vente du 19 janvier 2012 conformément à l’article 503 du code de procédure civile, de déclarer que le commandement de saisie-vente du 19 janvier 2012 est caduc, de constater que les deux jugements d’adjudication des 22 mai 2013 et 9 septembre 2015 n’ont pas été publiés au service de la publicité foncière dans les délais, de constater que la taxe foncière du mois d’août 2016 mentionne Mme F G comme propriétaire de l’appartement du 11 place des miroirs à Evry, d’annuler les effets du commandement de saisie-vente du 19 janvier 2012 pour défaut de publication des deux jugements d’adjudication, de constater la péremption du commandement de saisie-vente, d’ordonner la mention de la péremption en marge de la copie du commandement publié au service de la publicité foncière, d’ordonner la suspension des procédures d’exécution de deux jugements du 13 mars 2014 et du 9 mars 2016 et du jugement rendu sur réitération des enchères du 9 septembre 2015, de constater que le montant porté au certificat visé à l’article R. 322-67 du code des procédures civiles d’exécution par lettre adressé à l’adjudicataire, la Sci Y, est erroné, de déclarer ce certificat nul, en tout état de cause, de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Dragon miroirs à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence Dragon miroirs du 7 octobre 2016 demandant à la cour, vu les articles R. 322-67 et suivants, R. 311-5, R. 311-6, R. 322-51 et suivants et L. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution, 419 alinéa 2 du code de procédure civile, à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de la Sci Y tendant à voir déclarer nul le certificat visé à l’article R. 322-67 du code des procédures civiles d’exécution, de déclarer irrecevables les demandes de la Sci Y tendant à voir déclarer nuls et de nul effet les jugements du 11 mars 2015 et du 9 septembre 2015 ainsi que les prorogations des effets du commandement de saisie, de déclarer irrecevables les demandes de Mme F G tendant à voir prononcer la nullité des actes de signification du commandement de payer valant saisie immobilière du 19 janvier 2012, de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation du 25 juillet, du jugement d’orientation du 19 février 2012 et du jugement d’adjudication du 9 janvier 2013, de déclarer irrecevable la demande de Mme F G tendant à contester le montant de la créance figurant au commandement de payer valant saisie immobilière, de débouter Mme F G et la Sci Y de leur demande tendant à voir infirmer le jugement rendu le 9 mars 2016, à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour venait à déclarer recevable la demande de nullité du certificat de l’article R. 322-67 du code des procédures civiles d’exécution, de débouter purement et simplement la Sci Y de sa demande relative à la régularité de la procédure de réitération des enchères, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris, en tout état de cause, de condamner Mme F G à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la Sci Y à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme F G et la Sci Y aux entiers dépens ;
Vu les conclusions de la Société générale du 3 octobre 2016 demandant à la cour, vu les articles 561 et 562 du code de procédure civile et 1355 du code civil, à titre principal, de dire nul l’appel formé par Mme F G à son encontre, à titre subsidiaire, de dire, inopposables les demandes de Mme F G dirigées conte elle et irrecevables l’ensemble de ses demandes, en, conséquence, de débouter Mme F G de toutes ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les assignations délivrées par actes du 21 novembre 2016, non suivis de constitution d’avocat, remis :
— à la XXX, adjudicataire du bien saisi après réitération de enchères, par dépôt en l’étude de l’huissier instrumentaire,
— au comptable public du service des particuliers d’Evry, à la trésorerie d’Evry, à Cetelem et à Cofidis, créanciers inscrits, à personne habilitée ;
SUR CE
— Sur la procédure Le jugement déféré s’inscrit dans le cadre de la procédure de saisie immobilière initiée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Dragon miroirs sur le bien situé 111 place des miroirs à Evry, appartenant à Mme F G. Il est établi que sur le commandement de payer à fin de saisie délivré à Mme F G en date du 19 janvier 2012, publié le 12 mars 2012, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Evry a rendu un jugement d’orientation en date du 19 septembre 2012 ordonnant la vente forcée du bien saisi, que l’appel formé par Mme F G a été déclaré caduc par décision du 23 janvier 2013 en considération de la méconnaissance de la procédure à jour fixe, qu’à l’audience d’adjudication du 22 mai 2013, le bien a été vendu a la Sci Y pour la somme de 46 000 euros, qu’invoquant le défaut de consignation du prix, le créancier poursuivant a sollicité la réitération des enchères et la prorogation des effets du commandement, que les effets du commandement ont été prorogés pour une durée de deux années par jugement du 13 mars 2014, que l’appel formé par Mme F G contre cette décision a été déclaré irrecevable comme tardif par arrêt de cette cour en date du 24 mars 2016 qui a fait l’objet d’un pourvoi en cassation, que le certificat de non paiement prévu par l’article R. 322-68 du code des procédures civiles d’exécution ayant été signifié à Mme F G et à la Sci Y, adjudicataire défaillante, le 2 janvier 2015, Mme F G a soulevé un incident en contestation dudit certificat, que l’incident a été rejeté comme irrecevable faute de qualité à agir de la demanderesse par jugement du 11 mars 2015 qui a renvoyé l’adjudication à l’audience du 9 septembre 2015, que par jugement rendu à cette date, le juge de l’exécution a ordonné la vente sur réitération des enchères, que le bien a été adjugé à la XXX, que par jugement du 9 mars 2016, les effets du commandement ont été à nouveau prorogés pour deux années.
Des pièces de la procédure, il ressort que l’appel du jugement du 9 mars 2016 a été formé par Mme F G et la Sci Y selon déclaration du 1er avril 2016, que les appelantes ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Dragon miroirs, créancier poursuivant, qui n’avait pas été intimé, par acte du 24 août 2016, et la Société générale, créancier inscrit, également non intimée, par acte du 22 août 2016, que l’affaire, fixée à l’audience du 19 octobre 2016 selon les modalités de l’article 905 du code de procédure civile, a été renvoyée à l’audience du 7 décembre 2016 pour permettre aux appelantes, qui avaient conclu le 26 juillet 2016 mais n’avaient pas assigné les parties intimées aux termes de leur déclaration d’appel, de régulariser la procédure à leur égard, que ces parties, à savoir le comptable public du service des particuliers d’Evry, la trésorerie d’Evry, les sociétés Cetelem et Cofidis, ont été assignées par actes du 21 novembre 2016, que les appelantes ont constitué un nouvel avocat en la personne de Maître A, lequel s’est constitué en lieu et place de Maître Z pour Mme F G et la Sci Y par acte transmis par le RPVA le 17 novembre 2016, que Maître A a sollicité le renvoi des plaidoiries par message RPVA du 28 novembre 2016, que l’affaire a été renvoyée au 8 février 2017, que Maître A a conclu le 6 décembre 2016 pour l’audience du 8 février 2017, qu’il a fait parvenir un message par RPVA le 30 janvier 2017 indiquant qu’il n’assurait plus la défense de Mme F G, que le syndicat des copropriétaires et la Société générale ont fait savoir par messages du 3 février 2017 qu’ils s’opposeraient à une demande de renvoi, que Mme F G s’est présentée seule à l’audience pour solliciter le renvoi de l’affaire en arguant d’une demande d’aide juridictionnelle déposée le 3 février 2017.
Il résulte de l’article 418 du code de procédure civile que la partie qui révoque son mandataire doit immédiatement pourvoir à son remplacement. Par ailleurs, selon l’article 419 du même code, le représentant qui entend mettre fin à son mandat n’en est déchargé qu’après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse. Lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier.
En l’espèce, il appartenait à Mme F G qui a manifesté sa volonté de révoquer l’avocat chargé de ses intérêts de pourvoir immédiatement à son remplacement par le choix d’un nouveau mandataire, le remplacement prenant effet dans la procédure par un acte de constitution en lieu et place. Le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle en date du 3 février 2017, à la suite de deux mandats consentis à des avocats dont le dernier produit toujours ses effets en vertu des dispositions précitées, et alors qu’il a été conclu pour les appelantes, présente un caractère manifestement dilatoire et ne saurait justifier un renvoi.
— Sur la demande de nullité de l’appel pour défaut d’intimation de certaines parties
La Société générale soutient la nullité de l’appel déclaré par Mme F G pour omission dans la déclaration de parties intimées.
Une telle omission constituant un vice de forme, il appartient à la partie qui l’invoque de démontrer un grief, lequel n’est pas caractérisé au regard de l’assignation délivrée aux deux parties non intimées, créancier poursuivant et créancier inscrit, peu important à cet égard que la régularisation soit intervenue au delà du délai d’appel.
— Sur la recevabilité des demandes de Mme F G
Mme F G et la Sci Y entendent voir annuler l’ensemble des actes qui ont été signifiés dans le cadre de la procédure de saisie immobilière ayant abouti à l’adjudication du bien saisi au motif principal que l’adresse de signification n’est pas celle de Mme F G.
Cependant, dès lors que l’appel porte sur le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Evry en date du 9 mars 2016 ayant prorogé les effets du commandement de payer publié le 12 mars 2012 pour un nouveau délai de deux années, il n’est dévolu à la cour que la connaissance de cette décision.
Par ailleurs, l’appel formé contre le jugement d’orientation a été déclaré caduc et l’appel du jugement du 13 mars 2014 prorogeant pour la première fois les effets du commandement a été déclaré irrecevable par arrêt de cette cour du 24 mars 2016. Ces décisions ont autorité de chose jugée.
Il s’ensuit que sont irrecevables les demandes tendant à voir déclarer nuls les jugements autres que le jugement dont appel et les actes d’assignation et de signification y afférents ainsi que les demandes aux fins de nullité, péremption ou caducité du commandement de payer à l’origine de la procédure de saisie immobilière.
La demande de la Sci Y aux fins de nullité du certificat de l’article R. 322-67 du code des procédures civiles d’exécution ressort de la procédure de réitération des enchères qui n’est pas l’objet du jugement dont appel lequel a statué sur la seule prorogation des effets du commandement. Cette demande est, par suite, irrecevable.
— Sur la demande de nullité du jugement dont appel
La demande de nullité du jugement du 9 mars 2016 est fondée sur le défaut de publication des deux jugements d’adjudication des 22 mai 2013 et 9 septembre 2015. Mais la nullité n’est pas encourue en pareille circonstance.
C’est en vain que les appelantes invoquent une signification tardive du jugement du 13 mars 2014, le premier ayant prorogé les effets du commandement, pour en déduire que le commandement de saisie à fin de vente immobilière est caduc et qu’elles prétendent encore que le syndicat des copropriétaires ne saurait entamer une nouvelle procédure de prorogation des effets du commandement tant qu’une décision n’est pas rendue par la Cour de cassation sur le pourvoi formé contre l’arrêt du 24 mars 2016, le pourvoi n’étant pas suspensif.
Il est établi que la demande de prorogation des effets du commandement a été soumise au premier juge par voie de conclusions conformément à l’article R. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, Mme F G et la Sci Y étant représentées à la procédure de première instance.
Tous les moyens développés concernant la régularité du jugement déféré sont ainsi inopérants. Il convient, en conséquence, de dire n’y avoir lieu à annulation du jugement et de confirmer ledit jugement.
— Sur les demandes de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires et la Société générale qui ne rapportent pas la preuve d’un préjudice distinct de celui résultant de l’obligation de défendre à la procédure, seront déboutés de ce chef de demande.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner Mme F G et la Sci Y à payer au syndicat des copropriétaires, chacune, la somme de 1 000 euros et de condamner Mme F G à payer à la Société générale la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Parties perdantes, les appelantes supporteront les dépens sans pouvoir prétendre à l’indemnisation de leurs propres frais.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les demandes tendant à l’annulation des jugements autres que le jugement dont appel et des actes de la procédure de saisie immobilière ainsi que les demandes aux fins de nullité, caducité ou péremption du commandement du 19 janvier 2012,
Dit n’y avoir lieu à annulation du jugement déféré,
Confirme ce jugement,
Condamne Mme F G et la Sci Y à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Dragon miroirs, chacune, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme F G à payer à la Société générale la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne Mme F G et la Sci Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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