Infirmation 17 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. etrangers/hsc, 17 janv. 2017, n° 17/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/00040 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, juge des libertés et de la détention, 14 janvier 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves LE NOAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES Minute N° 19/2017
RG : N° 17/00040
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE articles L 551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Yves LE NOAN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Ghislaine GUINEBAULT, greffière,
Vu les articles L512-1, L551-1, 552-5, L552-6 et R552-1 à R552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Statuant sur l’appel formé le 16 Janvier 2017, et enregistré au greffe de la Cour d’Appel le 16 Janvier 2017 à 18 heures 23 par :
M. Y X
né le XXX à XXX
de nationalité Marocaine
Ayant pour avocat Me Virgile THIBAUT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 14 Janvier 2017 à 19 heures 12 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. Y X dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 14 Janvier 2017 à 16 heures 20 ;
En l’absence de représentant du préfet du Finistère, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé (avis écrit en date du 17/01/2017)
En présence de Y X, assisté de Me Virgile THIBAUT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 17 Janvier 2017 à 14 heures, l’appelant assisté de Mme Amina OUAKKOUCHE, interprète en langue arabe, ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et le 17 Janvier 2017 à 17 heures, avons statué comme suit :
Monsieur Y X a été interpellé le 12 janvier 2017 dans le cadre d’une affaire de recel de téléphone portable. Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris le 12 janvier 2017 par le préfet du Finistère ;
En exécution d’une décision prise par le préfet le 12 janvier 2017, il a été placé en rétention administrative le même jour à compter de 16 heures 20 ; Par requête du 13 janvier 2017, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de vingt-huit jours de la rétention administrative de l’étranger ;
Par ordonnance rendue le 14 janvier 2017, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention de monsieur X pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 14 janvier 2017 à 16 heures 20, décision notifiée à l’intéressé le jour même à 19 heures 12 ;
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 janvier 2017 à 18 heures 23, monsieur X a formé appel de cette ordonnance ;
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, les moyens suivants :
— l’irrégularité de la notification de ses droits en garde-à-vue,
— l’irrégularité de la notification de ses droits en rétention,
— l’irrégularité de la consultation du VISABIO.
Son conseil sollicite la condamnation de l’autorité requérante à lui verser la somme de 500 € par application de l’article 700 2° du code de procédure civile moyennant renonciation à percevoir l’aide juridictionnelle.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 17 janvier 2017, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
L’avis susvisé a été mis à disposition des parties avant l’audience.
À l’audience, monsieur X, par la voie de son conseil, maintient les termes de son mémoire d’appel.
SUR QUOI,
L’appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits ;
— sur le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de ses droits en
garde-à-vue :
Le conseil de monsieur X soutient que la notification des droits de ce-dernier en garde-à-vue serait irrégulière pour avoir été réalisée dans un temps insuffisant, alors même qu’il n’est pas mentionné sa réponse concernant la possibilité d’être assisté par un interprète ;
Il ressort cependant du procès-verbal de notification de garde-à-vue que celle-ci est intervenue, à l’égard de monsieur X, 'en langue française qu’il comprend', contrairement à son co-interpellé, pour lequel il a été fait appel à un interprète en langue arabe. Il ressort du même procès-verbal que l’intéressé a bien été informé de son droit d’être assisté d’un interprète, conformément aux prescriptions de l’article 63-1 3°. Dès lors que cette notification a bien été faite, l’absence de mention d’une réponse explicite à cette question est sans incidence, d’autant que tout au long de la procédure d’enquête, comportant notamment deux auditions au fond, monsieur X s’est exprimé en français, signant après lecture faite personnellement les différents procès-verbaux le concernant. Le fait que la notification des droits en garde-à-vue ait duré trois minutes n’apparaît pas illusoire compte-tenu de la maîtrise par l’intéressé de la langue française. Ce moyen sera donc rejeté comme étant mal fondé ;
— sur le moyen tiré de l’irrégularité de la notification des droits en rétention :
Le conseil de monsieur X soutient que la notification des droits de ce-dernier en rétention serait irrégulière au premier motif qu’il lui a été indiqué qu’il pourrait, depuis le local de rétention de Brest, contacter la CIMADE, sans lui fournir les coordonnées téléphoniques de cet organisme, qui en réalité n’intervient pas dans ce lieu de rétention ;
En vertu de l’article 16 de la Directive n° 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008, les ressortissants de pays tiers placés en rétention doivent être informés de leur droit de contacter différentes organisations et instances susceptibles d’intervenir et être mis en mesure d’exercer ce droit ;
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de notification des droits en rétention remis à monsieur X que ce-dernier a été informé de la possibilité de bénéficier du concours de la CIMADE au sein du local de rétention de Brest, les coordonnées de cet organisme, figurant en page 2 du formulaire, correspondant à celle de la CIMADE intervenant au Centre de rétention de Rennes Saint Jacques. La responsable régionale de cette association confirme dans une attestation du 16 janvier 2017 que la CIMADE n’assure pas d’intervention à l’égard des personnes retenues dans le local de rétention de Brest, en l’absence de toute convention l’habilitant à intervenir dans ce local. Il s’ensuit que monsieur X n’ayant pas été mis en mesure d’exercer effectivement ses droits conférés par le texte susvisé lors de son séjour dans le local de rétention de Brest, la procédure de rétention se trouve affectée d’une irrégularité qui a nécessaire porté atteinte à ses droits. Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer la décision entreprise, sans qu’il soit utile et nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés ;
— sur les frais irrépétibles :
Au regard de l’équité, et par application de l’article 700 2° du code de procédure civile, il y a lieu de condamner l’autorité requérante à verser au conseil de l’étranger la somme de 300 €, moyennant sa renonciation à percevoir l’aide juridictionnelle ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes en date du 14 janvier 2017, et statuant à nouveau :
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention de monsieur Y X,
Lui rappelons son obligation de quitter le territoire français, conformément aux dispositions de l’article L 554-3 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Y additant,
Condamnons le préfet du Finistère aux entiers dépens et à verser à Me Virgile THIBAULT, conseil de monsieur Y X, la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles moyennant sa renonciation à percevoir l’aide juridictionnelle.
Fait à Rennes, le 17 Janvier 2017 à 17 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite par fax le 17 Janvier 2017 à Y X, à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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