Infirmation 12 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 12 sept. 2019, n° 15/00531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 15/00531 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 8 juin 2015, N° 311;15/00104 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
392
CL
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Millet,
le 16.09.2019.
Copie authentique
délivrée à :
— Me R. Wiart,
le 16.09.2019.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 12 septembre 2019
RG 15/00531 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 311 – rg n° 15/00104 du Tribunal Civil de première instance de Papeete en date du 8 juin 2015 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 4 novembre 2015 ;
Appelants :
Monsieur Z X, né le […] à […], de nationalité française, demeurant à […], […] ;
Madame A B épouse X, née le […] à Orléans, de nationalité française, demeurant à […], […] ;
Ayant pour avocat la Selarl M L D C, représentée par Me Thibaut MILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sa Casden Banque Populaire, coopérative de banque populaire à capital variable, dont le siège social est sis à […] et Marne), […], inscrite au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le n°784275778, agissant poursuites et diligences de son directeur général, Monsieur C D, domicilié en cette qualité
audit siège ;
Représentée par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 12 avril 2019 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 juin 2019, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme Y et M. GELPI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française
ARRET,
Rappel des faits et de la procédure :
Par arrêt avant dire droit du 23 novembre 2017, auxquelles il est expressément envoyé pour plus ample exposé des faits et de la procédure, la cour d’appel de Papeete a déclaré recevable l’appel interjeté le 4 novembre 2015 par les époux X à l’encontre du jugement du 8 juin 2015, signifié à la personne 15 septembre 2015 et débouté les époux X de leurs demandes en nullité de l’assignation du 29 janvier 2015 ainsi que de leur demande d’annulation du jugement du 8 juin 2015.
Par conclusions récapitulatives du 10 avril 2019, auxquelles il est expressément envoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus, les époux X rappellent de nouveau qu’ils ont fait leur changement d’adresse temporaire de juillet 2012 à juillet 2015, à Bruges, ainsi que le démontrent l’attestation d’assurance délivrée pour la période du 1er septembre 2014 au 4 juin 2015 par la Caisse d’épargne, partenaire de la Banque de Polynésie et de la CASDEN, une facture d’eau en métropole pour la période d’octobre 2012 à mars 2013 ainsi qu’une facture de la société de déménagement DOSSETTO en date du 21 juillet 2015, pour le retour de métropole en Polynésie française ; qu’ils ont justifié de leur adresse auprès de la Banque de Polynésie, ce changement d’adresse valant information de son mandant, la CASDEN, conformément à la convention de partenariat du 18 février 2005 qui lie cette dernière à la Banque de Polynésie, au terme de laquelle «la CASDEN donne mandat à la filiale Société Générale de gérer ses dossiers impayés, en face de recouvrement amiable ou en phase contentieuse».
Ils soutiennent que la CASDEN , de mauvaise foi, n’a jamais répondu à leur demande tendant à trouver des propositions amiables, malgré son erreur manifeste de leur avoir notifié un courrier de mise en demeure à leur adresse en Polynésie alors qu’elle connaissait parfaitement l’adresse en métropole.
Les époux X soutiennent que la CASDEN leur a dissimulé la déchéance du terme et l’engagement d’un contentieux judiciaire en leur faisant miroiter des possibilités de négociations de leur situation alors qu’un contentieux était engagé ; qu’ils ont été informés de ces éléments une fois le jugement rendu ; que conformément à la jurisprudence constante en la matière, une clause résolutoire ne peut produire effet si elle a été mise en 'uvre de mauvaise foi par le créancier, ce qui est le cas en l’espèce ; que dès lors le contrat de prêt conclu entre les parties continuera à produire effets dans les
mêmes conditions qu’avant la déchéance du terme litigieux.
Les appelants versent aux débats les relevés de comptes bancaires justifiant de leur parfait règlement des échéances depuis le mois de novembre 2015, pour un montant mensuel de 298 360 FCP, soit 17 échéances impayées.
Au visa de l’article 1244 du Code civil, ils sollicitent un délai de grâce de 17 mois ainsi qu’une limitation du taux d’intérêts de retard au taux légal indiquant avoir payé au 9 Avril 2019, 40 nouvelles mensualités, soit un montant de 11 934 400 FCP, ce qui représente plus du tiers de la créance de la banque.
Ils ajoutent que la CASDEN préfère exploiter la déchéance du terme parce qu’elle lui procure des pénalités de retard, évaluées déjà le 31 décembre 2014 au montant exorbitant de 2 366 350 FCP, ainsi que des garanties supplémentaires en envisageant la saisie de la maison familiale ; que, de par son comportement, son manquement à son devoir de conseil du fait de son défaut de réponse aux demandes répétées de règlement amiable et de rééchelonnement de leur dette, la CASDEN leur a causé un préjudice moral non négligeable ; qu’elle doit être aussi condamnée pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, au vu de sa mauvaise foi dont elle a fait preuve en mettant en 'uvre la clause résolutoire puis en engageant la présente procédure à leur insu, en cachant à leur huissier qu’ils résidaient en métropole pour pouvoir les assigner sans qu’ils en soient informés.
Par conclusions du 13 mars 2019, la CASDEN BANQUE POPULAIRE demande à la cour de confirmer le jugement du 8 juin 2015 en toutes ses dispositions, de rejeter l’ensemble des demandes formées par les époux X et de les condamner à lui payer la somme de 113 000 FCP au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient, en substance, que les époux X ne rapportent pas la preuve qu’ils ont effectué leur changement d’adresse pour faire suivre leur courrier d’autant que leur domicile, qui est celui de Tahiti, n’a pas changé ; que si la Banque de Polynésie était informée de leur changement d’adresse temporaire, l’intimée n’a pas accès aux éléments contenus dans les livres de la Banque de Polynésie et que la convention entre elle et la Banque de Polynésie ne permet pas de rapporter la preuve qu’elle ait été informée du changement d’adresse ; que les recommandés sont revenus avec la mention «n’habite plus à l’adresse indiquée» ; que les époux X qui ont indiqué avoir quitté provisoirement la Polynésie en juillet 2012, devaient, conformément au contrat de prêt, l’informer de leur nouvelle adresse dans un délai de 15 jours ; qu’en prononçant la déchéance du terme en décembre 2014 alors que le prêt était en souffrance depuis février 2013, soit depuis plus de 22 mois, elle n’a commis aucune faute.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2019.
MOTIFS :
Vu l’arrêt avant-dire droit du 23 novembre 2017 rendu par la cour d’appel de Papeete.
Ainsi que la cour l’a constaté, dans l’arrêt précité, les époux X ne rapportent pas la preuve qu’ils ont fait leur changement de résidence de Polynésie française en métropole à l’égard de la CASDEN.
De même, les pièces versées aux débats par les époux X, à savoir une attestation d’assurance où figure l’adresse du logement qu’ils ont occupé temporairement en métropole, à Bruges, une facture semestrielle d’eau d’octobre 2012 à mars 2013 ainsi que la facture de déménagement de la SARL DOSSETTO en date du 21 juillet 2015, n’établissent pas plus qu’ils aient procédé à leur changement d’adresse à l’égard de l’intimée, d’autant que la cour observe que les parties ont communiqué essentiellement par courriels, avant l’envoi de la mise en demeure du 12 septembre 2014.
Par convention de partenariat en date du 30 juin 1999, la CASDEN a donné mandat à la Banque de Polynésie de traiter les dossiers d’impayés, en phase de recouvrement amiable ou en phase contentieuse.
Il y est indiqué, à ce titre, qu’un dossier passe en recouvrement amiable après trois incidents de paiements consécutifs, puis en phase contentieuse quand la non résolution du dossier en recouvrement amiable a pour conséquence la déchéance du terme.
Il est mentionné au chapître «des accords sur les délais de traitement /Rédaction des protocoles» que la CASDEN délègue à ses délégués territoriaux, le pouvoir de consentir, et pour son compte, sur proposition de la filiale Société Générale, des facilités de paiement ou des rééchelonne-ments d’arriérés ou un plan de rattrapage sur des périodes ne pouvant excéder 6 mois ; il est aussi prévu, au delà des limites à la délégation définies, la transmission de la demande du client à la CASDEN, qui peut proposer un protocole d’accord ou un avenant.
En ce qui concerne le contentieux, la convention précise qu’un dossier passe en phase contentieuse lorsque la non résolution d’un dossier en phase de recouvrement amiable a pour conséquence la déchéance du terme ou lorsque survient un événement générateur d’un risque grave de non-paiement.
En l’espèce, il résulte, notamment des mails échangés en 2014 et 2015, entre les appelants et la Banque de Polynésie, que cette dernière leur a rappelé à plusieurs reprises qu’ils étaient redevables à l’égard de la CASDEN de nombreuses échéances impayées, leur a signifié, par courriels des 18 avril et 11 novembre 2014 qu’ils étaient en statut pré-contentieux, et qu’une procédure contentieuse serait mise en place pour les impayés en l’absence d’une régularisation rapide.
Il s’en déduit à la lecture des mails précités, que la Banque de Polynésie était informée des difficultés de paiements des appelants, qui ne contestaient pas leur dette, et de leur volonté de trouver à maintes reprises une solution amiable.
Dès lors, il est avéré que la procédure précitée, issue de l’application de la convention de partenariat entre la CASDEN et la Banque de Polynésie, n’a pas été appliquée, et que les appelants ne doivent pas en subir les conséquences.
L’article 1134 alinéa 3 du Code civil stipule «les conventions doivent être exécutées de bonne foi».
Il n’est pas contesté par la CASDEN que les époux X ont repris le paiement des échéances avec l’accord de la Banque de Polynésie, à compter du 2 novembre 2015, (relevés 2016, 2017 et 2018) et qu’au 9 avril 2019, ils ont payé 40 mensualités de 298 360 FCP pour un montant total de 11 934 400 FCP.
Dès lors, en acceptant que les emprunteurs continuent à payer leurs mensualités jusqu’au 9 avril 2019, alors qu’elle leur avait délivré le 12 septembre 2014 une mise en demeure mettant en oeuvre la déchéance du terme, à défaut de régularisation des impayés dans un délai extrêmement bref, la CASDEN, qui n’a pas respecté la procédure précitée, a fait preuve d’une réelle mauvaise foi.
Et, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que la CASDEN ait fait des propositions de règlement amiable aux appelants, motif allégué au soutien de la mise en demeure suscitée.
En conséquence, la mise en oeuvre de la clause résolutoire relative à l’application de la déchéance du terme est sans effet, et le contrat de prêt conclu entre les parties est réputé produire ses effets dans les mêmes conditions qu’avant la déchéance du terme litigieuse.
Les époux X ont proposé en vain depuis au moins le 11 novembre 2014 (courriel adressé à M. E F, directeur de l’agence Punaauia Plaine, Banque de Polynésie) de régulariser leur
situation auprès de la CASDEN ; s’il avait été fait droit à leur demande en temps utile, ce que permet la procédure visée ci-dessus dans la convention de partenariat du 30 juin 1999, ils auraient pu très rapidement apurer leur situation ; ils ne doivent donc pas être pénalisés plus qu’ils ne l’ont été, au vu de leur volonté toujours constante de trouver une solution.
Il sera donc fait droit à leur demande de délai de grâce des époux X, sur le fondement de l’article 1244 du Code civil, équivalent au nombre d’échéances impayées à ce jour, soit 17 mois, et à la demande concernant l’application du taux d’intérêt légal à l’exception du taux contractuel et de toute pénalité ou majoration, car le comportement fautif de la CASDEN est à l’origine de ce litige.
Ce même comportement fautif de l’intimée a causé un préjudice moral certain aux appelants en les mettant dans une situation évidente de stress, en ne répondant pas à leurs demandes multiples aux fins de régulariser leur situation, en leur signifiant de mauvaise foi une mise en demeure valant déchéance du terme à défaut de régularisation des impayés dans le délai d’un mois, le 12 septembre 2014, tout en acceptant néanmoins le paiement des échéances à compter de novembre 2015, et en les exposant à la saisie de leur maison, alors qu’ils ont toujours été d’une grande transparence et honnêteté à l’égard de la CASDEN et de la Banque de Polynésie.
La CASDEN sera condamnée à payer aux appelants, à chacun, une indemnité d’un montant de 500 000 FCP à titre de dommages-intérêts.
Au regard des observations développées ci-dessus, rien ne justifiait, si la procédure avait été loyalement suivie, que la CASDEN oblige les appelants, dans des conditions très discutables, à être dans l’obligation d’exposer des frais de défense depuis le 15 janvier 2015.
La CASDEN sera donc condamnée à verser à chacun des appelants, la somme de 250 000 FCP.
Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice des appelants.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, matière civile et en dernier ressort ;
Infirme le jugement du 8 juin 2015 en toutes ses dispositions ;
Dit que la CASDEN a mis en 'uvre de mauvaise foi la déchéance du terme, par mise en demeure délivrée aux époux X le 12 septembre 2014 ;
Dit sans effet la résolution du contrat de prêt conclu entre la CASDEN et les époux X le 28 juin 2006 par la CASDEN ;
Octroie aux époux X un délai de grâce de 17 mois ;
Dit que le taux d’intérêt qui s’appliquera pendant ce délai de grâce sera le taux d’intérêt légal à l’exception du taux contractuel et de toute pénalité ou majoration ;
Condamne la CASDEN à payer à chacun des époux X une indemnité de 500 000 FCP à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, outre, à chacun une somme de 250 000 FCP pour procédure abusive ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la CASDEN à payer aux époux X la somme de 400 000 FCP au titre de l’article
407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Prononcé à Papeete, le 12 septembre 2019.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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