Infirmation partielle 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 15 avr. 2021, n° 18/03995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/03995 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 9 octobre 2017, N° 16/10146 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Laure BOURREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 15 AVRIL 2021
N° 2021/ 136
N° RG 18/03995 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCB4R
X Y
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Anne hélène REDE-TORT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 Octobre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/10146.
APPELANT
Monsieur X Y
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Nicolas BRANTHOMME, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis […]
représentée par Me Anne hélène REDE-TORT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2021
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Par acte sous seing privé en date du 21 décembre 2011 la S.A. BNP PARIBAS a accordé à la SARL LE MONTE CARLO ayant son siège social à Marseille un prêt professionnel d’un montant de 15.000€ au taux fixe de 4,55% l’an remboursable en 60 mensualités de 282,49€.
Par ce même acte M. X Y, gérant de la SARL, s’est porté caution solidaire de celle-ci au titre du remboursement du prêt à hauteur de 17.250€ en principal, intérêts et frais pour une durée de 7 ans.
Par courrier recommandé en date du 13 janvier 2014 faisant suite à une mise en demeure de payer restée infructueuse, la S.A. BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme du prêt accordé à la SARL LE MONTE CARLO et demandé le paiement des sommes restant dues, soit 10.563,73€.
Par courrier recommandé du même jour la S.A. BNP PARIBAS a informé M. X Y de la déchéance du terme intervenue et l’a mis en demeure de payer les sommes dues en sa qualité de caution.
Deux autres courriers recommandés comportant demande de paiement ont été adressés à la débitrice et à la caution les 29 janvier et 16 octobre 2014, et 26 novembre 2015.
Une requête en injonction de payer a été déposée le 04 mars 2016 par la BNP PARIBAS à
l 'encontre de M. X Y, en sa qualité de caution solidaire de la SARL LE MONTE CARLO, devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 17 mars 2016 M. X Y a été condamné à payer à la SA BNP PARIBAS, au titre du solde restant dû sur le prêt professionnel de 15.000 €, la somme de 12.977,39 € en principal outre le coût de la signification.
Cette ordonnance a été signifiée à M. X Y le 28 juin 2016, par acte déposé en étude.
M. X Y a formé opposition par l’intermédiaire de son conseil par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2016, réceptionnée au greffe le 25 juillet 2016.
Le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a informé la S.A. BNP PARIBAS le 29 août 2016 de l’opposition formée à l’ordonnance d’injonction de payer rendue.
Le Conseil de BNP PARIBAS a déposé sa constitution le 05 septembre 2016, visée le 06 septembre 2016 par le greffe conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec AR du 05 septembre 2016, dûment réceptionnée le 10 septembre 2016, le Conseil de BNP PARIBAS a notifié sa constitution à M. X Y, l’informant qu’au visa de l’article 1418 du Code de Procédure Civile il était tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours à réception de ce courrier.
M. X Y a constitué avocat par acte du palais du 15 décembre 2016.
La S.A. BNP PARIBAS a dans ses conclusions soulevé l’irrecevabilité de l’opposition formée par M. X Y en raison de la tardiveté de la constitution d’avocat, et subsidiairement a demandé la condamnation de M. X Y au paiement de la somme de 13.150,64€ avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2016.
M. X Y n’a pas conclu.
Par jugement contradictoire en date du 9 octobre 2017 le Tribunal de Grande Instance de Marseille a :
— prononcé la caducité de l’opposition formée le 20 juillet 2016 par M. X Y à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 17 mars 2016,
— condamné M. X Y à verser à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande
— ordonné l’ exécution provisoire
— condamné M. X Y aux dépens.
Le Tribunal de Grande Instance a, au visa de l’article 1418 du code de procédure civile, considéré que l’opposition à injonction de payer de M. X Y était recevable en ce qu’elle avait été formée dans le délai d’un mois à compter de la signification, mais que, en application de l’article 468 du même code, M. X Y étant demandeur à l’opposition, et sa constitution ayant été formée au delà du délai de 15 jours de l’article 468 du code de procédure civile, il devait être fait application de la sanction de l’article 468 du code de procédure civile en prononçant la caducité de l’opposition.
M. X Y a formé appel par déclaration en date du 2 mars 2018.
Par ses conclusions signifiées et déposées le 26 octobre 2018, M. X Y demande de :
Vu notamment les dispositions de l’article 1420 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 468 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 771 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.332-1 du Code de la consommation,
— réformer le jugement du Tribunal de grande instance de Marseille en date du 17 octobre 2017 ( sic) en ce qu’il a prononcé la caducité de 1'opposition de Monsieur X Y, alors que cet exception, qui avait pour objectif de mettre un terme à l’instance, relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état,
— le confirmer dans ses autres dispositions et ordonner que ces autres dispositions soient substituées aux termes de l’ordonnance d’injonction de payer, qui sera consécutivement déclarée nulle et non avenue,
— dire et juger que l’engagement de caution souscrit par M. X Y a été souscrit au mépris des dispositions de l’article L.332-1 du Code de la consommation et que la Société BNP PARIBAS SA ne peut s’en prévaloir,
— condamner la Société BNP PARIBAS SA aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 4.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes M. X Y soulève en premier lieu le fait que le Tribunal de Grande Instance était incompétent pour prononcer la caducité de son opposition en raison du fait qu’il s’agit d’un incident mettant fin à l’instance ressortant par conséquent de la compétence exclusive du juge de la mise en état au visa de l’article 771 du code de procédure civile. Il prétend que le fait que la S.A. BNP PARIBAS ait sollicité du juge du fond de prononcer l’irrecevabilité de l’opposition en raison du caractère tardif de la constitution d’avocat ne permettait pour autant pas au juge du fond constatant que l’opposition était recevable d’en prononcer la caducité.
Sur le fond il rappelle d’une part que l’opposition recevable rend nulle et non avenue l’ordonnance d’injonction de payer et que le jugement du Tribunal de Grande Instance s’y substitue, et d’autre part que le Tribunal de Grande Instance n’a pas statué au fond mais uniquement prononcé la caducité de telle sorte que l’ordonnance est aujourd’hui nulle et non avenue et que l’effet dévolutif de l’appel ne permet pas de la faire revivre en la confirmant.
Enfin il soutient que son engagement de caution était disproportionné au visa de l’article L.332-1 du code de la consommation et que sa situation actuelle ne lui permet pas de faire face à son obligation.
Par ses conclusions comportant appel incident signifiées et déposées le 15 janvier 2019, la S.A. BNP PARIBAS demande à la cour de :
Vu le Jugement rendu le 09 octobre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE,
Vu l’article 1418 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 123 du Code de Procédure Civile,
Vu l’avis n° 0060012P du 13 novembre 2006 de la Cour de Cassation,
Vu l’article 771 du Code de Procédure Civile
Vu l’article 1420 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 561 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1153 du Code Civil,
— débouter M. X Y de son appel comme étant irrecevable et infondé,
— le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger recevable l’appel incident de BNP PARIBAS,
— le déclarer bien fondé,
— dire et juger que le Tribunal au fond était compétent pour statuer sur l’irrecevabilité de l’opposition de M. X Y soulevée par BNP PARIBAS,
— dire et juger, en réformation de la décision entreprise, que l’opposition de M. X Y est irrecevable comme étant tardive,
Si la Cour n’entendait pas retenir l’irrecevabilité de l’opposition soulevée,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu 'il a retenu la caducité de l’opposition de M. X Y,
— réformer la décision déférée en ce qu’elle n’a pas tranché de la demande en paiement de BNP PARIBAS,
— dire et juger que le cautionnement de M. X Y n 'est pas ' manifestement disproportionné',
Statuant à nouveau et, en tout état de cause,
— condamner M. X Y, en sa qualité de caution solidaire, à payer à BNP PARIBAS la somme de 13.150,64 € arrêtée au 28 novembre 2016, outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement,
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné M. X Y à payer à BNP PARIBAS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X Y à payer à BNP PARIBAS la somme de 3. 000 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre de la procédure d’appel,
— condamner M. X Y aux entiers dépens de première instance et d’appel (article 699 du code de procédure civile ).
A l’appui de ses demandes la S.A. BNP PARIBAS soutient qu’elle a bien saisi par voie de conclusions le Tribunal de Grande Instance au fond d’une irrecevabilité de l’opposition formée par M. X Y pour tardiveté de sa constitution d’avocat, que cette irrecevabilité ressortait bien de la compétence du juge du fond statuant sur les fins de non-recevoir, et non de celle du juge de la mise en état, de telle sorte que le Tribunal de Grande Instance était compétent et que la cour doit prononcer l’irrecevabilité de l’opposition.
A titre subsidiaire elle soutient que M. X Y fait une application erronée de l’article 1420 du
code de procédure civile et que du fait de l’effet dévolutif de l’appel, la cour est bien saisie au fond du litige et notamment de sa demande subsidiaire de condamnation à paiement.
Enfin elle soutient que la preuve de la disproportion n’est pas rapportée de telle sorte que sa demande de condamnation est justifiée.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Compte tenu de la date de dépôt de la requête aux fins d’injonction de payer (4 mars 2016) et en application de l’article 55 du décret du 11 décembre 2019 relatif à l’entrée en vigueur de ce décret portant réforme de la procédure civile, le litige sera tranché selon les dispositions du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de ce décret, les articles visés étant les articles anciens de ce code.
Sur l’irrecevabilité ou la caducité de l’opposition formée par M. X Y
L’article 1418 du code de procédure civile relatif à la procédure applicable en cas d’opposition à injonction de payer dispose que :
'Devant le tribunal de grande instance, l’affaire est instruite et jugée selon la procédure contentieuse applicable devant cette juridiction, sous réserve des dispositions suivantes.
Le greffe adresse au créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie de la déclaration d’opposition. Cette notification est régulièrement faite à l’adresse indiquée par le créancier lors du dépôt de la requête en injonction de payer. En cas de retour au greffe de l’avis de réception non signé, la date de notification est, à l’égard du destinataire, celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Le créancier doit constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification.
Dès qu’il est constitué, l’avocat du créancier en informe le débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, lui indiquant qu’il est tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours.
Une copie des actes de constitution est remise au greffe.'
L’article 1419 dispose que :
' Devant le tribunal de grande instance, le président constate l’extinction de l’instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l’article 1418.
L’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer.'
L’article 1420 prévoit quant à lui que le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
Enfin l’article 771 dispose que :
' Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; ( …)'
Il résulte de ces textes et de l’alinéa 2 de l’article 1413 du code de procédure civile que l’opposition, dès lors qu’elle est régulièrement formée, a pour effet « de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige ». En effet par l’opposition, le débiteur manifeste son refus d’adhérer à la procédure d’injonction et, de ce seul fait, il soumet le litige à une audience ordinaire contradictoire.
Ainsi l’opposition ouvre une instance de droit commun dans laquelle l’auteur de la requête initiale occupe la position procédurale de demandeur. Le créancier reste demandeur et, s’il ne comparaît pas sans motif légitime, peut se voir appliquer les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, alors que l’opposant acquiert du fait de son opposition la qualité de défendeur dans l’instance née de l’opposition. Le tribunal doit en revanche en cas d’absence du défendeur/débiteur à l’audience statuer au fond, au visa de l’article 472 du code de procédure civile, et a la possibilité, de rejeter l’opposition du débiteur et de le condamner à nouveau si le créancier produit toutes les pièces justificatives de sa créance.
En conclusion il ressort des dispositions précitées que si le créancier ne constitue pas avocat dans les délais impartis, la sanction est l’extinction de l’instance et le fait que l’ordonnance d’injonction de payer est réputée non avenue. En revanche dès lors que l’opposition est recevable, c’est-à-dire formée dans le délai, le juge est saisi du litige et doit statuer au fond. Il n’existe pas de sanction spécifique au défaut de constitution du débiteur ayant formé opposition dans le délai de quinze jours de l’article 1418, la seule 'sanction’ étant qu’il ne pourra faire valoir ses moyens de défense et risque de se voir condamner.
C’est donc par erreur que le Tribunal de Grande Instance a considéré que M. X Y avait la position de demandeur à l’opposition, et à l’instance ainsi qu’il ressort du chapeau de la décision rendue, et a fait application de l’article 468 du code de procédure civile relatif à la caducité prononcée en cas de défaut de comparution du demandeur.
Par ailleurs s’il est exact que la S.A. BNP PARIBAS a soulevé une fin de non-recevoir devant le juge du fond, ce qui était possible en l’état des textes applicables à l’époque, le juge du fond étant seul compétent pour statuer sur la recevabilité de l’opposition formée, en revanche le Tribunal de Grande Instance ne pouvait prononcer d’office la caducité de l’article 468 du code de procédure civile, s’agissant d’une décision mettant fin à l’instance, qui ressortait de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a prononcé la caducité de l’opposition de M. X Y.
Il n’est pas contesté par les parties qu’en application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de cette ordonnance.
M. X Y ayant formé son opposition le 25 juillet 2016, soit dans le mois de la signification opérée le 28 juin 2016, cette opposition est recevable.
Du fait de l’effet dévolutif de l’appel, la cour est bien saisie au fond et doit rendre une décision qui se substituera à l’ordonnance du 17 mars 2016.
Il convient donc de statuer sur la demande en paiement de la S.A. BNP PARIBAS à l’égard de la caution.
* Sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution:
En vertu de l’article L.341-4 du code de la consommation ( devenu L332-1 du code de la consommation), un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s’apprécie au regard, d’une part, de l’ensemble des engagements souscrits par la caution et, d’autre part, de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l’opération garantie.
Cet article a vocation à s’appliquer à toute personne physique qui se porte caution, y compris pour garantir un prêt professionnel, et sans qu’il y ait lieu de distinguer si la caution peut être considérée comme avertie ou non.
L’article L 332-1 du code de la consommation précité n’impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement. C’est à la caution qu’il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue, et au créancier qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Une fiche patrimoniale n’étant pas obligatoire, l’existence d’un tel document certifié exact par son signataire permet simplement à la banque, sauf anomalies apparentes, de s’y fier et la dispense de vérifier l’exactitude des déclarations de son client, lequel ne peut ensuite se prévaloir de leur fausseté pour échapper à ses obligations.
Il convient en préambule de préciser que M. X Y ne produit aucune pièce dans la présente instance en dehors du jugement dont il est fait appel, et notamment ne justifie ni de ses revenus lors de la souscription de l’engagement de caution, ni de sa situation au jour où il a été appelé, se contentant d’affirmer qu’il n’a pas les moyens de payer.
En l’espèce, selon la fiche « Renseignements sur caution », par lui certifiée conforme lors de la souscription du cautionnement, M. X Y a déclaré être célibataire, gérant de la société MONTE CAROL depuis le 15/11/2011, et avoir un revenu de 12 000€ ( annuel'). Il a déclaré être locataire. Enfin au titre de son patrimoine il a déclaré être propriétaire de parts sociales d’une SCI L’OASIS propriétaire d’un bien immobilier à Marseille évalué 400 000€. Il n’a déclaré aucune charge.
Par ailleurs la S.A. BNP PARIBAS verse aux débats les statuts de la SCI familiale dénommée L’OASIS, datés du 06février 2006 (enregistrés au SIE de MARSEILLE 2/3/14/15/16 ARRT le 07 février 2006), ainsi qu’un acte de cession de parts du 05.08.2008 desquelles il ressort que Monsieur X Y détenait ainsi, en novembre 2011, 65 % des parts sociales de la SCI L’OASIS estimée à 400. 000 €, lesquelles représentaient donc une valeur de 260.000 €.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que M. X Y présentait lors de la souscription du cautionnement de 17.500€ une capacité financière restante annuelle de 12 000€ et surtout un patrimoine immobilier conséquent apparaissant suffisante de telle sorte qu’aucune disproportion manifeste ne peut être retenue.
La banque n’a donc pas à démontrer que le patrimoine de l’appelant lui permettait d’exécuter son engagement lorsqu’il a été poursuivi.
Par conséquent, le moyen tiré de l’article L341-4 précité étant écarté, M. X Y ne peut être
déchargé de ses obligations de caution.
* Sur la demande en paiement de la banque ':
Le cautionnement étant valide et non disproportionné, M. X Y qui ne discute pas le montant du solde restant dû du prêt professionnel, sera condamné au paiement de la somme de 13.065,02€ en principal (hors frais de signification de l’injonction de payer qui font partie des dépens), assortie des intérêts au taux légal à compter du 28/11/2016, conformément à la demande de la banque.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. X Y ayant succombé à l’instance, il est condamné aux entiers dépens en ce compris le coût de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Il est également condamné au paiement d’une somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le jugement étant confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement
Infirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 9 octobre 2017 sauf en ce qui concerne la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Déclare recevable l’opposition formée par M. X Y à l’ordonnance d’injonction de payer du 17 mars 2016 du président du Tribunal de Grande Instance de Marseille ;
Dit que l’engagement de M. X Y est valide et non manifestement disproportionné ;
Condamne M. X Y au titre de son engagement de caution à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 13.065,02€en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28/11/2016 ;
Y ajoutant
Condamne M. X Y à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. X Y aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris le coût de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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