Confirmation 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - b, 25 nov. 2021, n° 19/00314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00314 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 26 septembre 2019, N° 1119000798 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRANDJEAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement EFFICO SORECO P/O AMF ASSURANCES, Société SAGE-DIOT P/O CREDIT LYONNAIS, Etablissement MY MONEY BANK SERVICE SOLUTIONS ALTERNATIVES, Etablissement CARREFOUR BANQUE, Etablissement MGEN CENTRE DE TRAITEMENT, Etablissement AMF ASSURANCES, Etablissement ORANGE CONTENTIEUX, Etablissement GRANDVISION FRANCE SITE IMMONTIGNY, Etablissement SFR MOBILIE POLE CONTENTIEUX, Etablissement EOS CONTENTIA P/O EDF SERVICE CLIENTS, Etablissement NEUILLY CONTENTIEUX CAPE BDF NORD BAC B, Etablissement Public SIP PARIS 13E MAISON BLANCHE, Etablissement CANAL PLUS CANAL SAT, Etablissement MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE, Etablissement MNT, Etablissement EFFICO-SORECO P/O AMAGUIZ.COM, Organisme EVASION IMMOBILIER, Société DRUON-HANIFI, Etablissement Public TRESORERIE BONDY MUNICIPALE, Etablissement Public TRESORERIE BONDY, Etablissement Public DDFIP HAUTE SAVOIE, Etablissement NEUILLY CONTENTIEUX CAPE BDF SUD P/O CARREFOUR BANQUE, Etablissement AUTOFIRST, SASU TANINGES DISTRIBUTION, S.A. FONCIA PARIS RIVE GAUCHE, Etablissement CENTRE FINANCIER DE LA BANQUE POSTALE, Etablissement CABINET GREF, Etablissement A2CR AGENCE DE CONTENTIEUX ET RECOUVREMENT, Etablissement TREMBLAY GESTION IMMOBILIERE, Etablissement EFFICO SORECO SERVICE SURENDETTEMENT, Etablissement SYNERGIE P/O COFIDIS, Etablissement BNP PF (PF EX LASER) SURENDETTEMENT PRE-PLAN, Etablissement GALLIAN ASSURANCES, Etablissement SEERIC CHATEAUNEUF, Etablissement CABINET ARCP/O TREMBLAY GESTION IMMOBILIERE, Association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES, Etablissement EOS CONTENTIA P/O SFR MOBILE, Etablissement BNP PARIBAS AGENCE DE RECOUVREMENT ET DE SURENDETTEMENT ASR, Etablissement CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT, Etablissement COFIDIS AG SIEGE SOCIAL, Société GROUPE SWISS LIFE FRANCE, Etablissement INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT, Etablissement CABINET BEGHIN ET GROUX, Etablissement AMAGUIZ.COM, Etablissement CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE, Etablissement BOUYGUES TELECOM |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRET DU 25 Novembre 2021
(n° 289 , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/00314 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6ZR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Septembre 2019 par le Tribunal d’instance de Paris RG n° 1119000798
APPELANTS
Monsieur A X
Chez M. et Mme X J-K
[…]
[…]
représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0625 substituée par Me Patricia MORENO, avocat au barreau de PARIS, toque : B1172
Madame B C épouse X
[…]
BAT D
[…]
non comparante
INTIMES
SASU TANINGES DISTRIBUTION (du 23/11/15 00 00 12 3498)
[…]
[…]
non comparante
CABINET GREF (CH 1810725)
[…]
[…]
non comparante
Monsieur D E ([…]
[…]
[…]
non comparant
EFFICO SORECO SERVICE SURENDETTEMENT (dossier : 022756621)
[…]
[…]
non comparante
ORANGE CONTENTIEUX (051717308392/16500112968)
Service Contentieux
[…]
non comparante
GROUPE SWISS LIFE FRANCE (Ident perso 012872685)
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
non comparante
BNP PARIBAS (00082 507971 08 tribunal de Thonon les Bains ; […] ; …)
AGENCE DE RECOUVREMENT ET DE SURENDETTEMENT ASR
[…]
[…]
non comparante
BNP PF (PF EX LASER) (30600573839276380 ; 30600589384403336)
SURENDETTEMENT PRE-PLAN
A l’attention de M. F G
[…]
[…]
non comparante
MY MONEY BANK (6001 993 515 9 MY MONEY BANK)
SERVICE SOLUTIONS ALTERNATIVES
[…]
[…]
[…]
non comparante
AMAGUIZ.COM (A1111026020 AP11000733)
[…]
[…]
[…]
non comparante
MNT (0000669815 ; 2764648)
Centre de Recouvrement
[…]
[…]
non comparante
CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE (04644758912 – compte clos)
[…]
[…]
[…]
non comparante
SEERIC CHATEAUNEUF (dossier 10909455)
[…]
[…]
non comparante
A2CR (174100 galeries lafayettes)
AGENCE DE CONTENTIEUX ET RECOUVREMENT
[…]
[…]
non comparante
TRESORERIE BONDY MUNICIPALE (1700032225)
[…]
[…]
non comparante
ASSOCIATION PARME PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES (MLJ 31710)
[…]
[…]
non comparante
AUTOFIRST (461811311N)
[…]
[…]
non comparante
CARREFOUR BANQUE (5025 33 4771 ; 5050 626 620 9002)
Service Surendettement
[…]
[…]
non comparante
AMF ASSURANCES (P022756621)
[…]
non comparante
INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT (205 9005814)
[…]
[…]
non comparante
Service Clients CBT
[…]
non comparante
MGEN CENTRE DE TRAITEMENT (MGEN 0104709722)
PARC D’ACTIVITE DU CANON D’OR
[…]
[…]
non comparante
SFR MOBILE POLE CONTENTIEUX (02000026001)
[…]
[…]
[…]
non comparante
GALIAN ASSURANCES (S08 020042)
[…]
[…]
représentée par Me Carine LE BRIS-VOINOT de la SELARL CABINET LBVS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0434
TREMBLAY GESTION IMMOBILIERE (03280000 0000 01)
[…]
[…]
représentée par Me Carine LE BRIS-VOINOT de la SELARL CABINET LBVS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0434
SIP PARIS 13E MAISON BLANCHE (1675844964883)
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
non comparante
CANAL PLUS CANAL SAT (6069068441)
Service Clients
[…]
non comparante
TRESORERIE BONDY (06 05 488 568 069)
[…]
[…]
non comparante
SCP DRUON-HANIFI (231112008800)
[…]
[…]
[…]
non comparante
CENTRE FINANCIER DE LA BANQUE POSTALE (7571911033 c/ SCP VENNIN-VIBERT)
Service Surendettement
[…]
non comparante
DDFIP HAUTE SAVOIE (aide juridictionnelle 13.2600009795 +13.2600010955)
[…]
[…]
non comparante
MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE (100000044385)
[…]
[…]
non comparante
CREDIT LYONNAIS (231112008800)
SERVICE SURENDETTEMENT
[…]
[…]
[…]
non comparante
COFIDIS AG SIEGE SOCIAL (465635975201)
[…]
[…]
[…]
non comparante
GRANDVISION FRANCE SITE IMMONTIGNY (ref huissier 57936 1020520)
1 Rue J-Pierre Timbaud
[…]
[…]
non comparante
EFFICO-SORECO P/O AMAGUIZ.COM
Service Surendettement
[…]
[…]
non comparante
EFFICO SORECO P/O AMF ASSURANCES
Service Surendettement
[…]
[…]
non comparante
[…] CAPE BDF SUD P/O CARREFOUR BANQUE
[…]
[…]
[…]
non comparante
EOS CONTENTIA P/O SFR MOBILE
[…]
[…]
[…]
non comparante
EOS CONTENTIA P/O EDF SERVICE CLIENTS (4006535190 ; 6003848019)
[…]
[…]
[…]
non comparante
CABINET ARC P/O TREMBLAY GESTION IMMOBILIERE
[…]
[…]
représentée par Me Carine LE BRIS-VOINOT de la SELARL CABINET LBVS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0434
SCP SAGE-DIOT P/O CREDIT LYONNAIS
[…]
[…]
[…]
non comparante
SYNERGIE P/O COFIDIS
[…]
[…]
non comparante
EVASION IMMOBILIER (COPROY 505)
[…]
[…]
non comparante
S.A. FONCIA PARIS RIVE GAUCHE venant aux droits de FONCIA GOBELINS, mandataire de Monsieur H Z (Impayés)
[…]
[…]
représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1286 substitué par Me Joanne GEORGELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0937
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, présidente
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffier : Mme Sixtine ROPARS, lors des débats
ARRET :
— DÉFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, présidente et par Mme Sixtine ROPARS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Saisie par M A X et Mme B C épouse X d’une demande de traitement de leur situation de surendettement, la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie a déclaré cette demande recevable le 12 juin 2012 puis, le 30 octobre 2012, a recommandé un ré-échelonnement des créances sur une période de 12 mois au taux de 0 % afin de permettre à Mme X de reprendre une activité à temps complet.
Sur la contestation élevée par les débiteurs, le tribunal d’instance de Paris saisi après décision d’incompétence du tribunal d’instance de Thonon-les-Bains, par un jugement rendu le 12 octobre 2016 a renvoyé le dossier devant la commission de surendettement de Paris pour actualisation de la situation des débiteurs.
Le 9 février 2017, cette commission a élaboré un plan d’apurement sur 84 mois.
Saisi d’un recours, le tribunal d’instance de Paris a de nouveau renvoyé l’affaire devant la commission par une décision du 18 octobre 2017 en retenant une capacité mensuelle de remboursement des débiteurs de 619 euros et en fixant la créance de la MGEN à 546,08 euros.
Le 27 septembre 2018, la commission a recommandé un plan de remboursement sur une période de 84 mois sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement de 1 185 euros avec effacement partiel des dettes à l’issue.
Statuant sur le recours des débiteurs, le tribunal d’instance de Paris par un jugement rendu le 26 septembre 2019, a confirmé les mesures recommandées par la commission et débouté M. et Mme X de leurs demandes.
Le 14 octobre 2019, M. et Mme X ont relevé appel de cette décision.
Par courrier du 28 septembre 2021, Mme X a fait connaître qu’elle se désistait de son appel. Par ce courrier dont lecture a été faite à l’audience, Mme X indique que le couple est désormais séparé, que M. X a obtenu une ordonnance de non-conciliation sans qu’elle soit informée de la présentation d’une requête, qu’elle a la charge des deux enfants communs dont l’un est atteint d’un handicap et assume l’intégralité des charges ; Mme X indique qu’elle entend saisir la commission de sa nouvelle situation.
Représenté par son conseil, M. X conteste la capacité de remboursement retenue par le premier juge et demande que le dossier soit renvoyé devant la commission afin que soit prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il indique être salarié, titulaire d’un CDI au salaire moyen de 2 460 euros, Mme X percevant mensuellement la somme de 1 000 euros outre des prestations familiales pour 390 euros. Il précise qu’il contribue à hauteur de 150 euros par mois à l’entretien de deux enfants d’une première union et
fait état des frais particuliers liés au handicap de l’enfant commun.
Représentés par leur conseil, la société Foncia Paris rive gauche et M Z, la première étant la mandataire du second, ancien bailleur de M. et Mme X sollicitent la confirmation du jugement dont appel. Ils font valoir que la capacité mensuelle de remboursement du couple s’élève à 1 954,76 euros et que M. X reconnaît lui-même qu’il a pu exécuter le plan qu’il conteste.
Représenté par son conseil, le cabinet ARC agissant pour le compte de la société Tremblay gestion sollicite la confirmation du jugement querellé et s’associe aux observations de M Z.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
La MGEN a fait connaître par courrier du 15 septembre 2021 que sa créance sur M X s’élevait désormais à 70,05 euros.
La société Caisse d’épargne Ile-de-France a indiqué par courrier du 7 septembre 2021 que le compte de M. et Mme X était clos avec un solde nul.
La MNT a mentionné dans un courrier du 7 septembre 2021 que Mme X était redevable de la somme de 1 215,22 euros.
La direction générale des finances publiques – Trésorerie municipale de Bondy a fait connaître le 14 septembre 2021 que M. et Mme X lui devaient la somme de 4 329,22 euros.
MOTIFS
Conformément à l’article 401 du code de procédure civile, la cour constate le désistement d’appel de Mme X et le dit parfait en l’absence de demandes présentées antérieurement par les intimés.
***
M. X n’émet aucune contestation sur le montant de son passif que le premier juge a retenu pour un montant de 133 322,49 euros.
Il reproche au premier juge d’avoir mal évalué sa situation pécuniaire et soutient se trouver dans une situation financière irrémédiablement compromise.
Aux termes de l’article R.731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L.733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R.731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs.
Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
Il ressort des informations fournies par Mme X, non contestées par M. X que celui-ci vit désormais seul et que Mme X assume la charge quotidienne des deux enfants communs.
Agent municipal titulaire, M. X perçoit un revenu mensuel moyen de 2 638 euros après retenue de l’impôt sur le revenu.
Il indique demeurer chez sa mère depuis la séparation du couple et ne fournit aucun justificatif de ses dépenses courantes à la seule exception de la somme de 150 euros par mois mise à sa charge par une ordonnance de non-conciliation en date du 25 mai 2021 dont le paiement n’est pas avéré.
Mme X assume la charge financière des deux enfants et perçoit les prestations familiales.
Après prise en compte de l’évaluation forfaitaire des dépenses de la vie courante (714 euros), il s’avère que la capacité mensuelle de remboursement de 1 185 euros retenue par le premier juge au terme d’une motivation circonstanciée n’est pas contredite. C’est également avec pertinence que le tribunal a souligné que par l’effet de dessaisissements successifs, M. et Mme X ont bénéficié de fait de près de sept années de délai pour épargner afin de faire face au remboursement de leur passif.
En conséquence, M. X est débouté de ses demandes et le jugement dont appel est confirmé en toutes ses dispositions pour ce qui le concerne.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d’appel de Mme B C épouse X et le dit parfait,
Dit que la cour est dessaisie du lien d’instance entre Mme X et les autres parties ;
Rappelle que le désistement emporte acquiescement au jugement querellé ;
Déboute M. A X de toutes ses demandes et confirme le jugement dont appel pour ce qui le concerne ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle a pu exposer ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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