Désistement 15 décembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 15 déc. 2010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 21 janvier 2010 |
Texte intégral
DOSSIER N° 10/00586 N°
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2010
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de ROUEN du 21 janvier 2010, la cause a été appelée à l’audience publique du 10 novembre 2010,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Y, conseiller faisant fonction de président
Conseillers : Monsieur X
Madame A
Lors des débats :
Ministère Public : Monsieur l’avocat général LARDEUX
Greffier : Monsieur G
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le ministère public
appelant
ET
C B
né le XXX à XXX
XXX
de nationalité française
demeurant : XXX
XXX
XXX
absent et représenté par Maître VIGIER Hugues, avocat au barreau de ROUEN
(muni d’un pouvoir de représentation)
CONTRADICTOIRE
ET
E D
XXX – XXX
XXX
Partie civile, intimé
absent, représenté par Maître Z Patrick, avocat au barreau de ROUEN
E Benchérif
XXX
XXX
Partie civile, intimé
absent, représenté par Maître Z Patrick, avocat au barreau de ROUEN
E Lakhdar
demeurant Chez Mr Laïd E – XXX
XXX
Partie civile, intimé
absent, représenté par Maître Z Patrick, avocat au barreau de ROUEN
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’appel des causes, Maître Z a déclaré ne pas s’opposer au désistement du prévenu qui devrait être demandé,
Madame le conseiller Y a été entendue en son rapport,
Le prévenu par l’intermédiaire de son avocat déclare se désister de son appel portant sur les dispositions pénales et civiles du jugement,
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Le ministère public déclarant se désister de son appel incident,
L’avocat du prévenu en ses observations et ayant la parole en dernier,, qui a eu la parole en dernier,
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et madame le président Y a déclaré que l’arrêt serait rendu le 15 DECEMBRE 2010.
Et ce jour 15 DECEMBRE 2010 :
Madame le président Y a, à l’audience publique, donné seule lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du code de procédure pénale en présence du ministère public et du greffier monsieur F G.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance du 10 juin 2009, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Rouen a renvoyé B C devant le tribunal correctionnel pour avoir le 19 avril 2006 et depuis temps non prescrits :
— à Maromme, en tous cas sur le territoire national, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur la personne de Benchérif E, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d’une arme,
— à Rouen, en tous cas sur le territoire national, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur les personnes de Lakhdar et D E, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d’une arme et en réunion,
faits prévus et réprimés par les articles 222 -13, 222 – 44, 222 – 45, 222 – 47 du code pénal.
JUGEMENT
Par jugement contradictoire en date du 21 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Rouen a :
— sur l’action publique,
* disqualifié les faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours commis le 19 avril 2006 sur la personne Benchérif E en violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours,
* disqualifié les faits de violence aggravée par deux circonstances suivis d’incapacité supérieure à huit jours commis le 19 avril 2006 sur la personne de D E ( et de Lakhdar E) reprochés à B C en violence commise en réunion suivie d’incapacité supérieure à huit jours, fait prévu et réprimé par les articles 222 -12 alinéas1 8°, 222 – 11, 222 – 44, 222 – 45, 222 – 47 du code pénal,
* déclaré B C coupable des faits ainsi disqualifiés et en répression l’a condamné à un emprisonnement délictuel de 12 mois avec sursis,
— sur l’action civile,
* reçu D, Lakhdar et Benchérif E en leur constitution de partie civile, * déclaré B C entièrement responsable du préjudice subi par les parties civiles,
* condamné B C à payer, solidairement avec les coprévenus et civilement responsables, à Benchérif E la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 600 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à D E la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 600 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à Lakhdar E la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 600 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
APPEL
Par déclaration reçue le 1er février 2010 au greffe du tribunal de grande instance, le conseil de B C a interjeté appel principal des dispositions pénales et civiles du jugement.
Le même jour, le procureur de la République a interjeté appel incident.
A l’audience publique de la Cour du 10 novembre 2010 pour laquelle les parties ont été régulièrement citées à comparaître :
— B C est absent représenté par son avocat muni d’un pouvoir.
— les parties civiles sont absentes représentées par leur avocat.
L’avocat de B C déclare se désister de l’appel principal interjeté sur les dispositions pénales et civiles du jugement.
Le ministère public déclare se désister de son appel incident.
Sur ce,
La cour prenant acte du double désistement des appels formés contre le jugement du tribunal correctionnel de Rouen en date du 21 janvier 2010, constate en conséquence que les dispositions pénales et civiles du jugement ont acquis un caractère définitif et qu’elle a épuisé sa saisine.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement, lecture de l’arrêt étant faite par le Président,
En la forme,
Déclare recevables les appels de B C et du Ministère Public,
Donne acte à B C de son désistement d’appel principal sur les dispositions pénales et civiles du jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Rouen en date du 21 janvier 2010 et au ministère public de son appel incident,
Au fond
Constate en conséquences que les dispositions pénales et civiles du jugement rendu en la cause ont acquis un caractère définitif.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 euros dont est redevable B C.
Le Président, en application de l’article 703-3 du code de procédure pénale, rappelle que si le montant du droit fixe de procédure est acquitté dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt ou de sa signification, ce montant est diminué de 20 % et que le paiement volontaire de ce droit ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRÊT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER MONSIEUR F G
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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