Confirmation 29 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 6 mai 2021, n° 21/00651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00651 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 octobre 2020, N° 19/23022 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 06 MAI 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00651 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC426
Requête en rectification d’erreur matérielle suite à l’arrêt rendu le 29 Octobre 2020 par le pôle 5 chambre 9 de la Cour d’Appel de PARIS – RG n° 19/23022
DEMANDEUR A LA REQUETE
Monsieur Z X, en qualité de mandataire ad hoc des sociétés DEAL TEXTILES, […], IMPRIMA, TRICOTONS A FACON, LE BORGNE BY DEAL Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, avocat postulant
Représenté par Me Marc LADRET DE LACHARRIERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE A LA REQUETE
SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, en la personne de Me Brigitte PENET-WEILLER, en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés DEAL TEXTILES, […], IMPRIMA, TRICOTONS A FACON, LE BORGNE BY DEAL Y
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, avocat postulant
Représentée par Me Olivier PECHENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0899, substitué par Me Augustin BILLOT, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 mars 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Michèle PICARD, Présidente
Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Michèle PICARD, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
Par arrêt rendu le 29 octobre 2020, la cour d’appel de Paris a notamment confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 27 octobre 2016, et y ajoutant condamné Monsieur Z X à verser la la Selarl Actis, ès qualités, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et condamné Monsieur Z X aux dépens.
Par requête du 29 décembre 2021, Monsieur X a saisi la cour d’une requête en rectification d’erreur matérielle.
***
Dans ses dernières conclusions signifiées le 31 mars 2021 Monsieur X demande à la cour d’appel de :
Rectifier le corps de l’arrêt comme suit :
— En l’espèce il s’agit d’une prime d’assurance souscrite par la société FCB Holding
— Il ne s’agit pas d’un actif de la société Deal Textile
— La Cour relève que les sociétés débitrices n’ont pas été appelées en première instance de même que Monsieur X
Rectifier le dispositif de l’arrêt comme suit :
— Condamne Monsieur Z X es qualité de mandataire ad hoc des sociétés
[…], Imprima, Tricotons à […] et Y à verser à la Selarl Actis MJ ès qualités, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Monsieur Z X es qualité de mandataire ad hoc des sociétés Deal Textiles,
[…], Imprima, Tricotons à […] et Y aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En conséquence
— Condamner la Selarl Actis à verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code
de procédure civile et aux dépens.
***
Dans ses dernières conclusions signifiées le 29 mars 2021, la Selarl Actis Mandataires Judiciaires, ès qualités, demande à la cour de :
— Rejeter les demandes de modification matérielle de l’arrêt du 29 décembre 2020
présentées par Monsieur X portant sur les moyens ;
— Prendre acte que la Selarl Actis ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés du Groupe Deal Textiles s’en rapporte à justice sur la demande de réparation d’une erreur matérielle portant sur l’ajout au dispositif de sa qualité de mandataire ad hoc;
— Condamner Monsieur X à verser la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
***
Monsieur X a adressé une note en délibéré à la cour le 8 avril 2021 alors qu’il n’y avait pas été autorisé. Cette note sera en conséquence écartée des débats.
SUR CE
Sur l’erreur matérielle
Aux termes des dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »
Ne constituent pas une erreur matérielle une faute d’appréciation des faits, une faute d’interprétation ou d’application de la règle de droit, une anomalie dans le raisonnement.
En l’espèce Monsieur X fait valoir que la cour a commis 4 erreurs matérielles dans son arrêt.
1 – Le contrat d’assurance a été souscrit par FCB Holding et non par Deal Textiles,
2 – La cour a considéré à tort que l’indemnité d’assurance versée en 2006 était un actif de la société Deal Textiles,
3 – La cour a écris à tort que les sociétés débitrices avaient été appelées en première instance,
4 – La cour a omis de préciser que Monsieur X avait agi en qualité de mandataire ad hoc.
Pour ce qui concerne la première erreur, la cour relève que cette soit disant erreur n’a aucune influence sur le dispositif de l’arrêt puisque la cour n’était saisie que de l’appel du jugement du 27 octobre 2016 prononçant la réouverture des opérations de liquidation. De plus l’arrêt mentionne à plusieurs reprises que la prime d’assurance avait été souscrite par la société FCB Holding et que l’arrêt utilise également le nom de sociétés du groupe Deal Textiles pour se référer à ces sociétés.
Monsieur X sera donc débouté de cette demande.
Pour ce qui concerne la seconde erreur, elle porte sur le fond du litige, à savoir la nature juridique de l’indemnité d’assurance et non sur une errur matérielle. La demande sera en conséquence rejetée.
Sur la troisième prétendue erreur matérielle, la cour relève qu’elle s’est contentée de reproduire les constatations du jugement de première instance de sorte qu’elle n’a commis aucune erreur.
Enfin sur la quatrième prétendue erreur la cour constate que Monsieur X était effectivement partie en appel aussi bien qu’en première instance en qualité de mandataire ad hoc. L’erreur sera en conséquence rectifiée.
Il convient en conséquence de faire droit partiellement à la requête.
Au regard des demandes de Monsieur X, ès qualités, qui sous couvert d’erreurs matérielles tente de modifier la décision il serait inéquitable de laisser à la charge de la Selarl Actis, ès qualités, la charge des frais qu’elle a du exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens, il convient de condamner Monsieur X ès qualités à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déboute Monsieur X de ses demandes tendant à la rectification des motifs de l’arrêt rendu le 29 octobre 2020,
En revanche, dit le dispositif de l’arrêt rendu le 29 octobre 2020 sera rectifié en ce que les dispositions suivantes :
'Condamne Monsieur Z X à verser à la Selarl Actis MJ, ès qualités , la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile'
Condamne Monsieur Z X aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,'
seront remplacées par
'Condamne Monsieur Z X, ès qualités de mandataire ad hoc des sociétés […], Imprima, Tricotons à […] et Y, à verser à la Selarl Actis MJ, ès qualités , la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur Z X ès qualités de mandataire ad hoc des sociétés […], Imprima, Tricotons à […] et Y aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.'
Ordonne qu’il soi fait mention de cette rectification et de cet ajout en marge de la minute de l’arrêt et des expéditions qui en seront délivrées,
Dit que le présent arrêt sera notifié au même titre que le précédant,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Z X ès qualités de mandataire ad hoc des sociétés […], Imprima, Tricotons à […] et Y à payer à la Selarl Actis MJ, ès qualités la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public.
La greffière La présidente
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