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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 20 mai 2021, n° 21/00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00142 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 19 juillet 2018 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | Gérard LAUNOY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ENTREPRISE H. REINIER, S.A.S. ID'EES 21 |
Texte intégral
DLP/CH
Y X
C/
S.A.S. ID’EES 21
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 MAI 2021
MINUTE N°
N° RG 21/00142 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FUGP
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de DIJON, section ACTIVITÉS DIVERSES, décision attaquée en date du 19 Juillet 2018,
enregistrée sous le n° 17/00537
Arrêt Au fond, origine Cour d’Appel de DIJON, chambre SO, décision attaquée en date du 05
Novembre 2020, enregistrée sous le n° 18/00641
APPELANT :
Y X
[…]
[…]
représenté par Me Jean-Philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
S.A.S. ID’EES 21
[…]
[…]
représentée par Me Anais BRAYE de la SELARL DEFOSSE – BRAYE, avocat au barreau de
DIJON
[…]
[…]
représentée par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Charlène NOBLET, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Avril 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
C D, Président d’audience,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
DIRECTRICE DE GREFFE ADJOINTE LORS DES DÉBATS : A B,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par C D, Président d’audience, et par A B, Directrice de Greffe Adjointe, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 19 juillet 2018, le conseil de prud’hommes de Dijon a notamment requalifié la rupture du contrat de travail de M. X en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné solidairement la société Id’ées 21 et la société H. Reinier à payer M. X les sommes suivantes :
— 3 621,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 362,14 euros au titre des congés payés afférents,
— 4 291,81 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1 810,68 euros à titre de dommages et intérêts pour l’irrégularité de la procédure de licenciement,
— 21 728,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts de préjudice distinct eu égard aux circonstances de la
perte d’emploi de M. X
Par déclarations enregistrées au greffe de la cour d’appel de Dijon les 25 et 27 juillet 2018, la SAS Id’ées 21 et la SAS H. Reinier ont respectivement relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 11 octobre 2018, la cour d’appel de Dijon a prononcé la jonction des appels enrôlés susmentionnés.
Par arrêt en date du 5 novembre 2020, la cour d’appel de Dijon a :
— infirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et séreuse,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, la décision était exécutoire dans la limite de neuf mois de salaires pour les sommes visées à l’article R. 1454-14 du code du travail, calculées sur la moyenne des trois derniers mois fixées à 1 810,68 euros,
— précisé que les condamnations prononcées emportaient intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation, soit le 4 août 2017 pour les sommes de nature salariale et à compter de la notification de la décision pour toutes les autres condamnations,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
— mis la SAS Id’ées 21 hors de cause,
— dit que la SAS H. Reinier était seule à l’origine de la rupture abusive du contrat de travail de M. X,
— débouté la SAS H. Reinier de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamnée à payer à M. X les sommes suivantes :
* 3 621,36 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 362,14 euros pour les congés payés afférents,
* 2 275 euros nets d’indemnité légale de licenciement,
* 20 000 euros de CSG et CRDS de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. X de ses demandes de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure et pour préjudicie distinct,
— l’a débouté de sa demande indemnitaire au titre de la rupture abusive de la période d’essai,
— ordonné à la SAS H. Reinier de remettre à M. X les documents légaux de fin de contrat rectifiés suivants : certificat de travail, bulletin de paie, attestation pôle emploi, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte,
— vu l’article 700 du code de procédure civile, condamné la SAS Entreprise H. Reinier à payer à M. X la somme de 1 500 euros et à la SAS Id’ées 21 celle de 1 000 euros pour les frais d’avocat engagés tant en première instance qu’à hauteur de cour, la débouté de sa demande à ce titre,
— condamné la SAS Entreprise H. Reinier aux dépens de première instance et d’appel.
Par requête en rectification d’erreur et omission matérielles déposée au greffe le 23 février 2021, M. X demande à la cour de :
— rectifier l’arrêt en précisant que la condamnation de la SAS Entreprise H. Reinier au titre de l’indemnité légale de licenciement est de 4 291,81 euros nets,
— à tout le moins, rectifier l’arrêt en portant la somme de 2 275 euros nets d’indemnité légale de licenciement à 2 775 euros nets,
— laisser les dépens à la charge de la SAS Entreprise H. Reinier.
La SAS Entreprise H. Reinier n’a remis aucune conclusion en réponse.
Le 3 mars 2021, la société Id’ées 21 a informé la cour qu’elle ne souhaitait pas présenter d’observation particulière puisque mise hors de cause par arrêt du 5 novembre 2020.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’en vertu de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
que l’article 463 du même code ajoute que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ;
Attendu, en l’espèce, que M. X soutient qu’il avait sollicité le paiement d’une indemnité légale de licenciement (4 291,81 € nets) et non pas de l’indemnité conventionnelle (2 755 €) dont le montant était inférieur à la première ;
Attendu que l’indemnité légale de licenciement est une indemnité minimale qui est versée au salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, à moins que la convention collective régissant ses relations avec son employeur ne prévoit une indemnité conventionnelle de licenciement dont le montant est plus favorable ;
qu’au cas présent, M. X était légitime à percevoir a minima la somme de 2 775 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ; que l’indemnité légale était cependant plus favorable puisqu’égale, lors du licenciement du 25 juillet 2017, à un 1/5e par année d’ancienneté majorée de 2/15emes au-delà, soit à la somme de 4 291,81 euros nette telle que réclamée par le salarié ;
que c’est donc par une erreur purement matérielle que la cour, qui a entendu faire droit à la demande d’indemnité légale, a alloué à M. X la somme de 2 275 euros (en réalité 2 775 euros) nets alors qu’il convenait de lui octroyer le versement de la somme de 4 291,81 euros nets ; qu’il convient de rectifier en ce sens l’arrêt du 5 novembre 2020 ;
que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement,
Rectifie l’arrêt de la cour d’appel de Dijon en date du 5 novembre 2020 en sa page 8 paragraphe 3 et dit qu’aux lieu et place de la mention « qu’il peut également prétendre, au titre de la convention collective des entreprises de propreté, à une indemnité légale de 2 275 euros (1/10e de mois par année d’ancienneté les cinq premières années, 1/6e de mois de six à dix ans et 1/5e de mois pour les années suivantes)»,
il faut lire, « qu’il peut également prétendre à une indemnité légale de licenciement de 4 291,81 euros nets (1/5e de mois par année d’ancienneté majorée de 2/15emes au-delà), montant non discuté par les parties »,
Rectifie l’arrêt de la cour d’appel de Dijon en date du 5 novembre 2020 en son dispositif page 9 et dit qu’aux lieu et place de la mention « 2 275 euros nets d’indemnité légale de licenciement »,
il faut lire « 4 291,81 euros nets d’indemnité légale de licenciement »,
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
La Directrice de Greffe Adjointe Le président
A B C D
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