Infirmation partielle 26 juin 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 26 juin 2017, n° 14/06162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/06162 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 14 mai 2014, N° 12/01046 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JUIN 2017
R.G. N° 14/06162
AFFAIRE :
SMABTP
C/
Mme C, D
E épouse X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mai 2014 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 12/01046
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-Laure DUMEAU
Me Claire RICARD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'S.M. A.B.T.P'
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Anne-Laure DUMEAU, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 41293 vestiaire : 628
Représentant : Maître Mathieu KARM de la SCP PICHARD DEVEMY KARM GOUIN, avocat plaidant du barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040
APPELANTE
****************
Madame C, D E épouse X
née le XXX à LE-HAUT-CORLAY (22)
de nationalité Française
XXX
Levasville
28170 SAINT-SAUVEUR-MARVILLE
Monsieur Z, F X
né le XXX à CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS
de nationalité Française
XXX
Levasville
28170 SAINT-SAUVEUR-MARVILLE
Représentant : Maître Vincent RIVIERRE de la SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat postulant et plaidant du barreau de CHARTRES, N° du dossier 2100845 vestiaire : 000021
Société XXX, exploitant sous le nom commercial VERAND’ART
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Claire RICARD, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 2014382 vestiaire : 622
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : P 173
INTIMES
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Mai 2017, Madame Anna MANES, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame C AZOGUI-CHOKRON, Président,
Madame Isabelle BROGLY, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT
***************
FAITS ET PROCEDURE,
M. et Mme X ont confié la réalisation d’une véranda, avec un vitrage autonettoyant, accolée à
leur habitation principale à la société XXX, exploitant sous le nom
commercial Vérand’Art.
L’ouvrage a été réceptionné, sans réserve, le 16 juillet 2007.
Contestant la qualité autonettoyante du vitrage, les maîtres d’ouvrage ont sollicité en référé une
expertise.
Par ordonnance du 14 janvier 2011, M. A B a été désigné en qualité d’expert aux fins
d’examiner le vitrage litigieux.
L’expert a déposé son rapport d’expertise le 9 janvier 2012.
Par acte du 13 avril 2012, M. et Mme X ont fait assigner devant le tribunal de grande instance
de Chartres la société XXX aux fins de la voir condamner à différentes
sommes en réparation des préjudices tant matériels qu’immatériels subis.
Par assignation du 4 décembre 2012, la société XXX a appelé en
intervention forcée et en garantie la société SMABTP.
Par jugement contradictoire du 14 mai 2014, le tribunal de grande instance de Chartres a :
— Condamné in solidum la société XXX exerçant sous le nom commercial
Vérand’Art et la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics à payer à M. Z
X et Mme C E épouse X la somme de 21.214,93 euros assortie des
intérêts au taux légal à compter du prononcé de ladite décision.
— Condamné la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics à garantir la société
par actions simplifiée XXX exerçant sous le nom commercial Vérand’Art
de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de M. Z X et Mme
C E épouse X dans cette instance.
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires.
— Ordonné l’exécution provisoire de cette décision.
— Condamné la société par actions simplifiée XXX exerçant sous le nom
commercial Vérand’Art à payer à M. Z X et Mme C E épouse X la
somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la société par actions simplifiée XXX exerçant sous le nom
commercial Vérand’Art aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et dit qu’ils
pourront être recouvras conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 août, la société SMABTP a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de
M. et Mme X et de la société Vérand’Art.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 20 février 2015, la société SMABTP, appelante,
demande à la cour, au visa des articles 1147 et 1792 du code civil, de :
— Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Chartres du 14 mars 2014.
Statuant à nouveau,
— Prononcer sa mise hors de cause.
— Débouter la société XXX de toutes ses demandes fins et conclusions
dirigées à son encontre.
— Condamner la société XXX à lui verser la somme de 3.000 euros par
application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, conformément à
l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 27 février 2015, la société Création Vérandas
Aluminium, exploitant sous le nom commercial Vérand’Art, intimée, demande à la cour, au
fondement des articles 1147 et 1792 du code civil, de :
A titre principal,
— Débouter M. et Mme X de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions et notamment
de leurs demandes incidentes.
— Débouter la SMABTP de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— Infirmer le jugement rendu le 14 mai 2014 par le tribunal de grande instance de Chartres en ce qu’il
l’a condamnée in solidum avec la SMABTP à verser la somme de 21.214,93 euros à M. et Mme
X.
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour la déclarait responsable et entrait en voie de
condamnation :
— Condamner la SMABTP à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son
encontre et au profit de M. et Mme X.
— Confirmer le jugement rendu le 14 mai 2014 par le tribunal de grande instance de Chartres en ce
qu’il a condamné la SMABTP à la garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son
encontre au profit de M. et Mme X.
En tout état de cause,
— Condamner la SMABTP au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 décembre 2014, M. et Mme X, intimés et
appelants incidemment, demandent à la cour de :
— Débouter purement et simplement la société Création Vérandas Aluminum exerçant sous l’enseigne
Vérand’Art et la SMABTP de leurs moyens, fins et conclusions.
— Dire et juger que la société Vérand’Art engage sa responsabilité tant en raison du non-respect de
l’obligation de résultat (non fonctionnement du vitrage autonettoyant), qu’en raison de la
non-conformité de l’ouvrage, non visible à réception (mauvaise pose du vitrage ne permettant pas
son fonctionnement), que subsidiairement sur le fondement de la responsabilité décennale en raison
de l’impropriété à destination (article 1792 du code civil) sachant qu’il a été vendu un ouvrage offrant
une facilité de nettoyage en raison de la poste de verre autonettoyant.
— Infirmer le jugement dont appel sur le quantum.
— Voir condamner in solidum la société Création Vérandas Aluminum exerçant sous l’enseigne
Vérand’Art et la SMABTP à leur payer les sommes de :
* 38.700 euros en réparation du préjudice matériel,
* 1.500 euros, chacun, à titre de dommages-intérêts en indemnisation des nuisances liées à la remise
en état et du trouble de jouissance.
Y ajoutant en cause d’appel,
— Voir condamner la société Création Vérandas Aluminum exerçant sous l’enseigne la société
Vérand’art à leur payer la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du
code de procédure civile et aux entiers dépens dont les frais d’expertise judiciaire, lesquels seront
recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 novembre 2016.
'''''
SUR CE,
Sur l’appel incident de la société XXX qui est préalable
La société XXX critique le jugement qui a retenu sa responsabilité
contractuelle et l’a condamnée à verser diverses sommes à M. et Mme X alors que :
* les prescriptions du fabricant Saint-Gobain relatives à la pose du vitrage nettoyant n’ont pu être
respectées du fait de contraintes techniques insurmontables et du refus des demandeurs de modifier
la position de la toiture et de la gouttière du bâtiment,
* le fiche technique des vitrages litigieux enseigne que les caractéristiques du verre ne dispensent pas
de nettoyage total, mais permettent la diminution de la fréquence de nettoyage,
* M. et Mme X ont reconnu ne pas avoir procédé au nettoyage des vitres entre la réception de la véranda (16 juillet 2007) et les opérations expertales.
Elle en conclut que, même en cas de respect des préconisations du fabricant concernant les vitrages,
M. et Mme X n’auraient pas été dispensés de nettoyer les vitres de sorte que sa responsabilité
ne saurait être engagée, nul n’étant tenu à l’impossible.
Elle ajoute que l’inclinaison réalisée est conforme à la norme française homologuée par décision du
directeur général de AFNOR le 5 septembre 2006 pour les travaux de vitrerie- miroiterie, à savoir
une pente minimale de 5 degrés, permettant ainsi tant l’écoulement satisfaisant de l’eau de pluie que
la fonction autonettoyante des verres. Elle relève que l’ouvrage qu’elle a réalisé laisse apparaître un
angle de 8 degrés de sorte qu’il respecte la norme AFNOR requise pour l’inclinaison des verres afin
de leur assurer leur performance autonettoyante et ainsi qu’il est démontré que la société Création
Vérandas Aluminium a respecté ses obligations contractuelles ce que reconnaissent M. et Mme
X puisqu’ils sollicitent le remplacement de l’ouvrage par une véranda qui présente une pente
minimale de 5 degrés.
M. et Mme X rétorquent qu’en dépit d’un entretien normal, l’encrassement anormal du vitrage
a été constaté en raison de la pose, non-conforme, de ce vitrage n’autorisant pas d’atteindre les
promesses du produit telles que spécifiées par son fabricant.
Ils contestent ne pas avoir entretenu le vitrage litigieux durant trois années et rétorquent que la
société XXX ne les a pas informés de l’existence de contraintes techniques
insurmontables ne permettant pas de mettre en oeuvre correctement le vitrage autonettoyant.
Il convient de rappeler que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
(article 1103 du code civil dans sa rédaction en vigueur au 1er octobre 2016) et qu’ils doivent être
exécutés de bonne foi (article 1104 du code civil).
En outre, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil dans sa rédaction en vigueur
depuis le 1er octobre 2016, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit
l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte très clairement des productions que :
* le contrat conclu (devis signé du 22 janvier 2007) entre les parties prévoyait la pose d’une véranda
spécifiant à la rubrique Miroiterie en page 3, un vitrage 'XXX
XXX,
* la fiche technique du produit précise que ses performances supposent que le vitrage soit placé en
position inclinée à 15° minimum par rapport à l’horizontale,
* la société XXX a réalisé une hauteur de faîtage de 500 mm donnant un angle de 8°13 donc une inclinaison de la toiture verrière de la véranda, non conforme aux
prescriptions du fabricant,
* la société XXX ne démontre ni avoir informé M. et Mme X de
l’existence de contraintes techniques, qui selon elle, ne lui permettait pas de respecter les
prescriptions du fabricant, ni que les demandeurs ont refusé de modifier la position de la toiture et de
la gouttière du bâtiment pour assurer à l’ouvrage de remplir son office.
La société XXX est tenue d’une obligation de résultat à l’égard de ses
clients, M. et Mme X. S’étant engagée à fournir un ouvrage permettant un nettoyage des vitres
plus aisé, elle avait l’obligation de réaliser une véranda répondant à ces exigences. Il est patent que
l’ouvrage litigieux ne pouvait pas atteindre les spécifications du produit compte tenu du non respect
par la société XXX des règles de pente de toiture de cette véranda et ce peu
important que M. et Mme X aient nettoyé régulièrement et correctement les vitres de cette
véranda ou pas. L’existence du préjudice de M. et Mme X est dès lors établi et constitué par la
réalisation d’un ouvrage ne répondant pas aux engagements contractuels promis par la société
XXX dans le devis du 22 janvier 2007.
C’est donc exactement que les premiers juges ont retenu que la société Création Vérandas
Aluminium engageait sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. et Mme X.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’appel principal de la SMABTP
La SMABTP critique le jugement qui la condamne à verser diverses sommes à M. et Mme X
alors que le contrat souscrit auprès d’elle par sa cliente, la société XXX,
n’avait pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
Elle rappelle que :
* l’article 1er du contrat d’assurance 'CAP 2000' précise qu’elle garantit le paiement des travaux de
réparation des dommages matériels affectant l’ouvrage que le sociétaire a exécuté ou à la réalisation
duquel il a participé lorsque, dans l’exercice de ses activités déclarées, sa responsabilité est engagée
sur quelques fondements juridiques que ce soient,
* l’article 3 des conditions générales du contrat d’assurance professionnelle définit le 'dommage
matériel’ comme étant 'toute détérioration ou destruction ou perte d’une chose ou substance, toute
atteinte à l’intégrité physique d’un animal',
* l’article 7 du contrat d’assurance concerne l’assurance de responsabilité en cas de dommages
extérieurs à l’ouvrage.
Elle en conclut que :
* les conditions de la garantie ne sont pas réunies faute pour M. et Mme X de démontrer
l’existence d’un dommage matériel couvert par l’assurance SMABTP,
* les premiers juges ont commis une erreur d’appréciation en retenant que les dispositions de l’article
7 du contrat s’appliquait puisqu’en l’espèce n’étaient pas caractérisé de 'dommages extérieurs à
l’ouvrage'.
En revanche, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il retient que les désordres allégués,
à savoir un vitrage qui s’encrasse de manière anormale et un non respect de l’inclinaison de la pente
de la toiture de cette véranda, ne constituent pas des désordres de nature décennale de sorte que les
dispositions de l’article 1792 du code civil ne trouvaient pas à s’appliquer.
M. et Mme X sollicitent la confirmation du jugement de ce chef, mais ne développent aucun
moyen ou argument à l’appui de leurs prétentions.
La société XXX demande également la confirmation du jugement de ce
chef.
Elle fait valoir que l’article 1er de la police litigieuse trouve à s’appliquer puisque le non respect de
l’inclinaison de la pente prévue par le fabricant des verres constitue un désordre qui oblige,
conformément aux dispositions de l’article 1er du chapitre 1 des conditions générales de la police, la
SMABTP à garantir son sociétaire des condamnations prononcées contre lui au titre de la réparation
des dommages matériels affectant l’ouvrage exécuté.
L’article 1er des conditions générales relatives à l’assurance responsabilité en cas de dommages à
l’ouvrage après réception stipule que 'la police garantit le paiement des travaux de réparations des
dommages matériels affectant, après réception, l’ouvrage que vous avez exécuté ou à la réalisation
duquel vous avez participé lorsque, dans l’exercice de vos activités déclarées, votre responsabilité
est engagée sur quelque fondement juridique que ce soit, aussi longtemps qu’elle peut être
recherchée'.
La notion de 'dommage matériel’ est définie par le contrat. C’est ainsi que la police d’assurance
précise que cette notion s’entend de 'toute détérioration ou destruction ou perte d’une chose ou
substance, toute atteinte à l’intégrité physique d’un animal'.
En revanche, les notions de 'détérioration’ et de 'destruction’ ne le sont pas. Les dictionnaires
XXX, celui de l’Académie française en donnent les définitions suivantes :
* 'détérioration’ : 'action de détériorer, fait de se détériorer ou d’être détérioré', donc le fait de mettre
quelque chose en mauvais état, l’endommager, l’abîmer, dégrader une construction, la gâter ;
* 'destruction’ : 'action de détruire, fait de détruire une chose', à savoir le fait de démolir quelque
chose, le mettre à bas, l’abattre, le détruire, le raser, l’anéantir, renverser une construction de manière
qu’il n’en reste plus d’apparence.
En l’espèce, les malfaçons présentées par l’ouvrage, qui consistent en une toiture qui présente une
pente insuffisante pour permettre aux verres autonettoyant d’atteindre une performance accessoire
promise par le contrat, ne constituent manifestement pas une destruction de l’ouvrage lequel n’est ni
anéanti, ni démoli physiquement.
De même, il n’apparaît pas que l’ouvrage a été endommagé, abîmé, dégradé physiquement par
l’action de la société XXX de sorte que c’est justement que la SMABTP
soutient que les dispositions de l’article 1er du contrat ne trouvent pas à s’appliquer.
L’article 7 du contrat stipule que 'l’assurance de responsabilité en cas de dommages extérieurs à
l’ouvrage garantit le paiement des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers y
compris vos cocontractants, par vous-même ou vos sous-traitants, lorsque, dans l’exercice de vos
activités déclarées, votre responsabilité est engagée sur quelque fondement juridique que ce soit,
aussi longtemps qu’elle peut être recherchée'.
En l’espèce, les dommages et malfaçons allégués touchent l’ouvrage lui-même. Il ne s’agit pas de
dommages extérieurs à celui-ci de sorte que c’est encore avec raison que la SMABTP prétend que les
dispositions de l’article 7 du contrat ne s’appliquent pas.
Il découle de ce qui précède que c’est à tort que le jugement condamne la SMABTP à garantir son
sociétaire des condamnations mises à sa charge.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
A titre subsidiaire, la société XXX sollicite la condamnation de la
SMABTP à la garantir en application du volet 'responsabilité décennale’ de la police.
Selon elle, le défaut de conformité aux normes prescrites, en raison de l’existence de contraintes
techniques insurmontables et du refus des demandeurs de modifier la position de la toiture et de la
gouttière du bâtiment, est de nature à entraîner l’application des dispositions des articles 1792 et
1792-1 du code civil en son principe, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans trois arrêts rendus
par sa 3e chambre les 25 mai 2005, n° 0320247, 7 octobre 2009, n° 0817620 et 11 mai 2011
n° 1011713.
Comme indiqué précédemment, force est de constater que la société XXX
ne démontre nullement que les prescriptions du fabricant Saint Gobain n’ont pas été respectées par
elle du fait de contraintes techniques insurmontables ni que les demandeurs ont refusé de modifier la
position de la toiture et de la gouttière du bâtiment pour assurer à l’ouvrage de remplir son office.
En outre, comme l’ont très exactement retenu les premiers juges le non respect des règles de pente de
toiture de la véranda ne rend pas, en l’espèce, celle-ci impropre à sa destination et ne nuit pas
davantage à la solidité de l’ouvrage. Il n’est pas plus démontré que l’ouvrage litigieux fait courir le
moindre danger à ses occupants.
Enfin, les arrêts cités par la société XXX ne sont pas pertinents. En effet,
dans les espèces examinés par la Cour de cassation ayant donné lieu aux arrêts susvisés, le dommage
consistait en une non-conformité de l’ouvrage aux règles parasismiques obligatoires. La haute
juridiction a considéré que le non respect de telles règles obligatoires constituait à lui seul un facteur
certain de risque de perte de l’ouvrage par séisme, compromettait sa solidité et le rendait impropre à
sa destination.
Dans notre espèce, non seulement les règles transgressées ne sont pas obligatoires, mais cette
transgression n’apparaît pas représenter un facteur certain de risque pour l’ouvrage ou ses occupants,
compromettre sa solidité de l’ouvrage ni le rendre impropre à sa destination.
Il découle de ce qui précède que le jugement sera confirmé en ce qu’il dit n’y avoir lieu à application
des articles 1792 et 1792-1 du code civil.
Par voie de conséquence, la demande de la société XXX tendant à obtenir
la condamnation de la SMABTP au titre du volet responsabilité décennale de la police ne saurait
prospérer.
Sur les préjudices
* Le préjudice matériel
La société XXX prétend que le devis produit par M. et Mme X au
titre de la reprise de leur véranda pour un montant de 38.700 euros n’est pas de nature à assurer le
respect des prescriptions du fabricant puisque les pentes des autonettoyants qu’ils proposent ne
correspondent pas à une pente de 15°, mais de 5° soit une inclinaison de pente inférieure à celle
réalisée par Vérand’Art. Elle en conclut que M. et Mme X sont de mauvaise foi, doivent être
déboutés de leur demande tout à fait ubuesque qui au surplus constitue un 'aveu judiciaire de leur
part quant à l’absence de responsabilité de l’exposante (qui) suffit à exclure leurs prétentions'. Elle
s’interroge sur les raisons pour lesquelles le tribunal n’a pas jugé bon de répondre à cet argument
révélateur de la mauvaise foi des demandeurs.
Elle ajoute que le devis retenu par le tribunal est critiquable puisqu’il consiste également à un
remplacement complet de la véranda jugé cependant non indispensable par l’expert judiciaire
lui-même et, en outre, ce devis ne mentionne même pas l’inclinaison de la toiture de sorte qu’il n’est
pas établi qu’il permettra de résoudre la non conformité retenue par l’expert relativement à l’ouvrage
qu’elle a posé.
M. et Mme X rétorquent que les devis présentés à l’expert judiciaire répondent aux exigences
préconisées par le fabricant pour satisfaire les spécificités du produit 'Cool lite SKN 165 Bioclean
Autonettoyant’ fabriqué par la société Saint Gobain.
Ils demandent l’infirmation du jugement sur le quantum du préjudice matériel retenu par les premiers
juges. Ils sollicitent en conséquence la condamnation de la société XXX et
de la SMABTP à leur verser la somme de 38.700 euros en réparation de leur préjudice matériel et
1.500 euros chacun au titre de leur préjudice de jouissance en raison des nuisances liées à la remise
en état de la véranda.
Il résulte très clairement du rapport d’expertise que le devis de la société Pitot retenu par les premiers
juges 'se limite à la reprise du toit litigieux de la véranda’ et non comme l’affirme la société Création
Vérandas Aluminium à un remplacement total de l’ouvrage.
En outre, il ressort du rapport de l’expert judiciaire que les devis retenus par lui tendent à apporter
une réponse réparatoire au problème constaté à savoir une inclinaison de la toiture verrière de la
véranda non conforme aux prescriptions du fabricant.
M. et Mme X ne démontrent pas que le devis de la société Pitot ne répond pas au problème de
l’insuffisance de pentes du vitrage autonettoyant et ne répare pas l’intégralité du préjudice matériel
qu’ils ont subi.
C’est donc très justement que les premiers juges ont retenu le devis Pitot pour un montant de
20.714,93 euros et condamné en conséquence la société XXX au paiement
de cette somme.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
* Le préjudice immatériel
M. et Mme X ne démontrent pas, par les pièces qu’ils produisent ou leurs écritures, que la
juste réparation de leur préjudice immatériel, en raison des nuisances et de la privation de la pièce
constituée par la véranda durant les travaux de reprise, suppose la condamnation de la société
XXX à leur verser la somme de 1.500 euros chacun.
Il apparaît que le jugement dans ses motifs a retenu l’existence du préjudice de jouissance de M. et
Mme X, mais n’a pas repris cette condamnation dans son dispositif.
Il conviendra dès lors de compléter le jugement de ce chef. La cour dispose de suffisamment
d’éléments pour évaluer le préjudice de jouissance à la somme de 1.000 euros, soit 500 euros à
chacun d’entre eux.
Sur les autres demandes
Le jugement étant infirmé partiellement, ses dispositions relatives à l’article 700 du code de
procédure civile et les dépens le seront par voie de conséquence.
Il apparaît équitable d’allouer la somme de 3.000 euros à M. et Mme X au titre des frais
exposés, en première instance et en appel, non compris dans les dépens. La société Création
Vérandas Aluminium sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme.
Il apparaît équitable d’allouer la somme de 2.000 euros à la SMABTP, somme à laquelle la société
XXX sera condamnée.
La société XXX qui succombe en la majeure partie de ses prétentions sera
condamnée aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en ce qu’il condamne :
* in solidum avec la société XXX exerçant sous le nom commercial
Vérand’Art, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) à payer
à M. Z X et Mme C E épouse X la somme de 21.214,93 euros
assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
* la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) à garantir la
société par actions simplifiée XXX exerçant sous le nom commercial
Vérand’Art de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de M. Z X
et Mme C E épouse X dans la présente instance.
Infirme le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Le confirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Met hors de cause la SMABTP.
Condamne la société XXX à verser à M. et Mme X les sommes de :
* 21.214,93 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2014, en réparation du préjudice matériel,
* 500 euros chacun en réparation de leur préjudice immatériel,
* 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société XXX à verser à la SMABTP la somme de 2.000 euros
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne la société XXX aux dépens de première instance et d’appel, en
ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Madame C AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame MULOT, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Retraite supplémentaire ·
- Urssaf ·
- Carrière ·
- Sécurité sociale ·
- Règlement ·
- Île-de-france ·
- Entreprise ·
- Contribution ·
- Régime de retraite ·
- Condition
- Médias ·
- Télévision ·
- Droit de grève ·
- Syndicat ·
- Service public ·
- Restriction ·
- Travail ·
- Journaliste ·
- Sociétés ·
- Continuité
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Indemnité d'éviction ·
- Vanne ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Hôtel ·
- Consorts ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Empiétement ·
- Propriété ·
- Ouvrage ·
- Remise en état ·
- Construction ·
- Demande ·
- Ensoleillement ·
- Action ·
- Expertise ·
- Préjudice de jouissance
- Facture ·
- Sociétés ·
- Intérêt de retard ·
- Paiement ·
- Nom commercial ·
- Titre ·
- Reconnaissance de dette ·
- Demande ·
- Commerce ·
- Intérêt
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Prix ·
- Tribunaux de commerce ·
- Location ·
- Élagage ·
- Devis ·
- Constat ·
- Chauffeur ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Bâtonnier ·
- Réception ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Action ·
- Avis ·
- Partie
- Avertissement ·
- Traitement ·
- Médicaments ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Sanction ·
- Courriel ·
- Cause ·
- Employeur
- Fondation ·
- Vice caché ·
- Ouvrage ·
- Clause ·
- Vendeur ·
- Expertise ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Connaissance ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Prescription ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Sécurité sociale ·
- Eures ·
- Saisine ·
- Action
- Trouble manifestement illicite ·
- Retrait ·
- Installation ·
- Ordonnance ·
- Parc ·
- Assignation ·
- Juge des référés ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Loisir
- Urssaf ·
- Donneur d'ordre ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Lettre d'observations ·
- Sociétés ·
- Exonérations ·
- Bretagne ·
- Solidarité ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.