Infirmation 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 7 avr. 2022, n° 19/03453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03453 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 13 juin 2019, N° 17/01263 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°199
CONTRADICTOIRE
DU 07 AVRIL 2022
N° RG 19/03453 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TOII
AFFAIRE :
F X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Juin 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 17/01263
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me AB-Alexis DUMONT
le : 08 Avril 2022
Expédition numérique délivrée à Pôle Emploi, le 08 Avril 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur F X né le […] à LEVALLOIS-PERRET (92300)
de nationalité Française
10, cité du Couvent
[…]
Représenté par : Me Agathe GENTILHOMME, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2016
APPELANT
****************
N° SIRET : 348 607 417
[…]
[…]
Représentée par : Me AB-Alexis DUMONT de la SELARL ACTANCE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168,substitué par Me FOUGEROL Amandine,avocate au barreau de Paris.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Février 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle VENDRYES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SA Alten est spécialisée dans l’ingénierie et le conseil en technologies.
La convention collective nationale applicable est celle des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. M. F X, né le […], a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée par la société GIST le 13 février 2008 en qualité d’ingénieur d’études, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 400 euros.
A compter du 1er février 2009, le contrat de travail de M. X a été transféré à la société Alten. En dernier lieu il occupait le poste de consultant expérimenté.
Par courrier du 27 juillet 2016, la société Alten a convoqué M. X à un entretien préalable qui s’est déroulé le 25 août 2016.
Par courrier du 7 septembre 2016, la société Alten a notifié à M. X son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« Engagé en qualité de consultant expérimenté depuis le 13 février 2008, votre dernière mission pour le compte de notre client Dassault a pris fin le 31 mars 2016. Vous êtes depuis cette date en situation d’inter-contrat.
Durant cette période, les équipes commerciales d’ALTEN ont entrepris toutes les démarches nécessaires pour vous positionner chez l’un de nos clients et vous proposer des missions correspondant à vos compétences professionnelles et techniques.
Or, nous avons à déplorer un comportement non professionnel de votre part tendant à vous soustraire à vos obligations contractuelles en décourageant systématiquement les responsables commerciaux de vous positionner sur les projets identifiés et correspondant pourtant à vos compétences.
En effet, le 6 juillet 2016, Monsieur H Y, Responsable d’agence, vous a averti de l’organisation d’une réunion technique avec notre client TAES pour le 11 juillet 2016 dans le cadre d’une mission nécessitant des connaissances en électromécanique, en gestion de configuration et gestion de projet. Cette mission correspondait donc parfaitement à votre profil.
Pourtant, lors de votre échange en date du 8 juillet 2016, vous avez clairement indiqué à Monsieur Y que vous n’aviez pas l’intention d’accepter cette mission.
Vous avez développé votre propos en indiquant être en « conflit ouvert » avec la société Alten et en affichant ouvertement votre souhait de mettre fin à votre contrat de travail sans pour autant démissionner pour ne manifestement pas « faire ce cadeau à Alten », précisant expressément avoir par ailleurs préparé « votre dossier » pour « attaquer Alten ».
Loin d’échanger sur les aspects techniques de la mission proposée en vue de la réunion prévue avec notre client et d’afficher votre motivation, vous avez ouvertement indiqué votre refus d’y être positionné, tout en précisant avoir conscience du fait que vous ne pouviez refuser de vous rendre en réunion technique, compte tenu de vos obligations contractuelles élémentaires.
Or, vous savez parfaitement que lorsqu’un responsable commercial présente à son client un collaborateur dans le cadre d’une réunion technique, il est nécessaire que ce dernier soit assuré des compétences et de la motivation du consultant à être positionné sur le projet. Outre le fait que cet a s p e c t r e l è v e d u c ' u r m ê m e d u m é t i e r d e c o n s u l t a n t , i l e n v a b i e n s û r d e l ' i m a g e d e professionnalisme de notre société.
La réunion technique, prévue le 11 juillet 2016, n’a néanmoins pas eu lieu puisque vous nous avez informés le 11 juillet de votre arrêt de travail. Compte tenu de vos précédents propos et de votre absence le jour même de la réunion, Monsieur H Y n’a pas souhaité organiser une nouvelle réunion avec son client et ainsi, ne pas prendre le risque de détériorer les relations commerciales qui nous lient, pour le cas où vous persistiez dans votre attitude.
De la même manière, Monsieur I A, ingénieur d’affaires, a tenté de vous joindre concernant une mission en qualité de chef de projet pour le compte d’un client prospecté. Malgré ses mails du 29 juin et du 19 juillet 2016, vous n’avez jamais pris le soin de faire un retour, marquant ainsi un manque de motivation évident et méconnaissant une fois de plus vos obligations contractuelles élémentaires. Enfin, par mail du 22 juillet 2016, Monsieur K Z, Responsable d’agence, vous confirmait que votre dossier technique avait retenu l’attention de notre client Renault Trucks Défense, désireux de pouvoir vous rencontrer dans le cadre d’une réunion technique fixée au 26 juillet 2016. Malgré de nombreuses relances, vous n’avez fait aucun retour positif à Monsieur Z sur la mission proposée.
Monsieur Z a finalement réussi à vous joindre le 26 juillet 2016, soit le jour de la réunion technique programmée. Vous avez alors indiqué votre refus d’être positionné sur cette mission dans la mesure où, selon vous, elle n’était pas suffisamment orientée « gestion de projet » et se trouvait dans le secteur d’activité de la défense que vous souhaitiez éviter pour des raisons d’éthique.
Compte tenu de l’urgence du sujet et du contexte stratégique de ce projet pour la société Alten,
Monsieur Z a pris la peine de vous expliquer que la réunion technique était un rendez-vous important avec le client, durant lequel il était possible d’adapter la mission en fonction des souhaits du collaborateur. Vous avez finalement rétorqué être en procédure avec la société Alten ; société que vous alliez quitter d’ici peu et qu’en conséquence, il était mieux pour Monsieur Z et pour le bien de la relation client, de ne pas vous présenter à ce dernier.
L’ensemble des éléments ci-dessus démontre votre volonté de ne pas vous conformer à vos obligations contractuelles.
De surcroit, force est de constater votre constante mauvaise foi dans l’exécution de votre contrat de travail, notamment par l’utilisation de motifs fallacieux à l’appui de vos refus successifs d’être positionné en mission.
Le fait d’indiquer que la mission proposée par Monsieur Z n’était pas suffisamment orientée « gestion de projet » alors même que parallèlement, deux autres missions vous ont été présentées dans ce cadre et que vous n’y avez pas davantage donné suite, en est une démonstration.
De la même manière, vous relevez que pour des raisons d’éthique, vous ne souhaitiez pas être positionné sur une mission dans le secteur de la défense alors même que d’une part, Monsieur Z vous expliquait que ce n’était pas le c’ur de métier de son client et que, d’autre part vous étiez intervenu précédemment pour le compte de notre client Dassault Aviation, dans le secteur de la défense.
Enfin, nous noterons l’illustration caractérisée de votre mauvaise foi à travers le courriel adressé à Monsieur K Z en date du 26 juillet 2016, faisant suite à l’échange décrit ci-dessus, pour lui indiquer que suite à votre conversation, vous notiez bien que la réunion technique proposée n’aurait pas lieu. Par ce courriel, vous reportiez ainsi l’entière responsabilité de l’annulation de la réunion technique sur Monsieur Z, alors même que vous aviez parfaitement 'uvré pour que ce dernier ne prenne pas le risque de vous présenter à son client.
En réalité, au-delà de l’exécution de mauvaise foi de votre contrat de travail, nous sommes contraints de constater que vous avez unilatéralement décidé de cesser toute exécution de votre contrat de travail affichant ouvertement auprès des équipes managériales votre souhait de quitter les effectifs et refusant tout échange constructif avec vos responsables hiérarchiques.
En effet, alors que vous étiez en arrêt de travail, nous avons reçu un courrier de votre part en date du 31 mai 2016 tendant à vouloir démontrer de prétendues pressions à votre encontre et une volonté de la part de notre société de vous nuire, demandant la mise en place de mesures pour garantir votre santé et sécurité dans le cadre de votre reprise.
Par courrier du 28 juin 2016, nous avons pris le soin de répondre point par point à vos allégations inexactes et vous rappeler toutes les actions déjà mises en place pour satisfaire à vos exigences, au-delà de nos obligations contractuelles.
Néanmoins, soucieux de maintenir une relation de travail saine, nous vous avons indiqué le plan d’actions mis en place pour que vous puissiez aborder sereinement votre retour en poste.
Ainsi, nous avions défini de : • Mettre en place un rendez-vous avec la responsable des ressources humaines afin d’échanger sur votre situation en mission ou durant vos périodes d’inter-contrat,
• Réaliser un entretien physique hebdomadaire avec votre responsable hiérarchique durant vos périodes d’inter-contrat,
• Réaliser un point mensuel avec votre responsable hiérarchique lors de votre futur positionnement en mission.
Le 7 juillet 2016, Monsieur L M, Directeur de Département, vous a reçu en présence de Madame AA-AB AC, Responsable des Ressources Humaines, pour détailler ensemble le plan d’actions défini et nous assurer de l’adéquation de ce dernier avec la demande formulée dans votre courrier du 31 mai 2016.
Nous souhaitions également échanger sur la possibilité de vous faire évoluer au sein de notre société en qualité de Chef de projet, conformément aux souhaits que vous aviez exprimés dans ce sens.
Lors de cet échange, loin d’être réceptif aux efforts fournis par nos soins, vous avez signalé qu’un poste de chef de projet n’était pas adapté à votre situation compte tenu du fait que vous n’étiez pas « un bon ambassadeur d’Alten ». Vous avez alors indiqué le fait que vous ne vous projetiez plus au sein de notre société et qu’il nous fallait en tirer les conséquences.
Ainsi, alors même que nous mettions tout en place pour vous permettre de reprendre votre travail sereinement et que nous avions plusieurs projets sur lesquels vous faire rebondir conformément aux souhaits exprimés, vous n’aviez déjà aucune intention de reprendre votre poste et aucune intention d’échanger de manière constructive sur votre avenir au sein de notre société.
Vous préférez manifestement profiter de la période d’inter-contrat, durant laquelle la société vous rémunère, pour mener à bien votre stratégie en menaçant votre employeur sur la base d’un conflit dont vous êtes seul partie prenante et ce, dans l’unique objectif de négocier votre départ de la société, n’ayant manifestement pas l’intention de prendre vos responsabilités quant à votre décision de ne plus fournir de travail à l’entreprise qui vous emploie.
Votre courrier du 15 juillet 2016 traduit une fois encore la mauvaise foi caractérisée dont vous savez faire preuve.
Vous avez vous-même confirmé votre stratégie à la suite d’un tour des bureaux organisé le 20 juillet 2016 avec votre responsable, Monsieur N D.
En effet, lors de ce tour des bureaux, ont pu être identifiées les pistes de mission suivantes :
• Projet présenté par Monsieur P Q, ingénieur d’affaires, pour le compte de notre client Valeo Créteil en qualité d’architecte système alterno-démarreur avec une très forte probabilité de démarrage,
• Projet présenté par Monsieur I A, ingénieur d’affaires, pour le compte d’un client prospecté en qualité de Chef de projet; projet pour lequel Monsieur A avait déjà tenté de vous joindre, en vain,
• Projet présenté par Monsieur R S, Responsable d’agence confirmé, pour le compte de notre client Renault, en qualité de pilote projet circuit refroidissement avec une très forte probabilité de démarrage sous une semaine,
• Le projet indiqué plus avant présenté par Monsieur K Z et pour lequel une réunion technique était organisée le 26 juillet 2016,
• Deux autres projets présentés par Madame T U et Madame V W pour le compte de nos clients Labinal Power Systems et Airbus Elancourt,
Ainsi, de nombreuses pistes ont pu être identifiées avec pour certaines, la possibilité d’organiser rapidement les réunions techniques en vue de votre démarrage.
A l’issue de ce tour des bureaux et compte tenu des expériences passées, votre responsable a souhaité être rassuré quant à vos intentions à l’égard de l’ensemble des missions identifiées et au fait que vous assureriez bien les réunions pouvant être programmées avec nos clients.
Vous avez alors rétorqué qu’être en absence durant ces réunions n’était que la manifestation de votre stratégie, validée avec votre conseil, visant à négocier votre départ.
Durant l’entretien préalable qui s’est tenu le 25 août 2016, vous n’avez pas souhaité apporter d’explications sur les griefs qui vous ont été exposés. Vous vous êtes contenté d’indiquer que l’évolution de votre situation professionnelle ne vous permettait plus de considérer positivement les projets que nous pouvions vous proposer.
Votre attitude est parfaitement inadmissible. Vous vous maintenez volontairement dans une situation d’inter-contrat, rémunérée par l’entreprise, en décourageant les équipes commerciales de mener toutes actions permettant votre démarrage, voire de les mettre à mal en appliquant votre « stratégie
» du fait de votre unique objectif de mettre fin à notre collaboration.
Votre attitude caractérise à la fois une inexécution de vos obligations contractuelles élémentaires, un manquement à votre devoir de loyauté et est fortement préjudiciable aux intérêts de l’entreprise. Nous ne pouvons tolérer plus longtemps un tel comportement inacceptable de votre part.
Constatant le fait que vous n’avez aucune volonté d’exécuter votre contrat de travail, ce qui a une incidence directe sur la bonne exécution de votre préavis, nous nous voyons contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave."
Par requête reçue au greffe le 22 septembre 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la société Alten au versement de diverses sommes.
Par jugement rendu le 13 juin 2019, section encadrement, le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt a :
- dit que le licenciement de M. X est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse et jugé l’ensemble des demandes formées par M. X infondées et l’en a débouté,
- condamné néanmoins la SA Alten à payer à M. X au titre du solde du compte épargne temps la somme de 298 euros,
- débouté la SA Alten de ses demandes,
- dit qu’il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
M. X avait demandé au conseil de prud’hommes de :
- dire son licenciement nul à titre principal et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la SA Alten à lui verser :
' 9 118,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 911,88 euros à titre de congés payés afférents,
' 8 932,42 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
' 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse,
' 298 euros à titre de solde du compte épargne temps,
' 10 000 à titre de dommages et intérêts pour préjudices subis du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail,
' 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ' les intérêts légaux et anatocisme,
- condamner la SA Alten aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
- ordonner à la SA Alten de lui transmettre l’attestation Pôle emploi, les bulletins de paye et le certificat travail, conformes au jugement à intervenir sous astreinte journalière de 50 euros par document, le conseil s’en réservant la liquidation.
La société Alten avait, quant à elle, conclu au débouté du salarié et avait sollicité sa condamnation à lui verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 septembre 2019.
Par conclusions adressées par voie électronique le 4 janvier 2022, M. X demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’ a débouté de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité pour licenciement nul et en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- condamner la société Alten à payer à M. X les sommes suivantes :
' 9 118,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 911,88 euros au titre des congés payés incidents,
' 8 932,42 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
' 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, en tout état de cause, sans cause réelle et sérieuse,
' 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale de son contrat de travail,
' 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner à la société Alten de remettre une attestation Pôle Emploi, un bulletin de paie récapitulatif et un certificat de travail conformes à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte,
- condamner la société Alten aux entiers dépens,
- dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
- ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil.
Par conclusions adressées par voie électronique le 2 mars 2020, la société Alten demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 13 juin 2019 en ce qu’il a considéré que le licenciement de M. X était fondé sur une cause réelle et sérieuse et l’a en conséquence débouté de ses demandes,
En conséquence :
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. X à verser à la société Alten SA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 19 janvier 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 15 février 2022.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
- sur la nullité du licenciement
M. X retient ici la nullité du licenciement en ce que la lettre de rupture renvoie expressément au courrier du 31 mai 2016 aux termes duquel il avait fait état de la dégradation de ses conditions de travail qu’il analysait en des agissements de harcèlement moral.
Il fait également valoir que la lecture de la lettre de licenciement et des pièces adverses établit que la société Alten reproche à son salarié son arrêt de travail des 11 et 12 juillet 2016 ce qui constitue une discrimination en raison de l’état de santé.
La société Alten énonce pour sa part que le licenciement de M. X repose sur une faute grave alors qu’il a fait preuve d’insubordination en manquant à ses obligations professionnelles soit principalement en refusant, par stratégie de départ de la société, ses missions. Elle retient que le licenciement repose donc sur une cause objective étrangère aux faits dénoncés par M. X tandis que ce dernier ne démontre aucunement que son licenciement est motivé par le fait qu’il a dénoncé ses conditions de travail.
Elle relève qu’elle a en outre entrepris des actions pour permettre au salarié de reprendre sereinement son poste, qu’elle ne reproche nullement à M. X ses arrêts de travail mais reprend uniquement dans la lettre de licenciement des propos tenus par l’intéressé à son responsable hiérarchique.
Sur ce,
L’article L. 1132-1 du code du travail dispose qu''aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison [notamment, parmi d’autres motifs illicites] de son
état de santé (…)'.
Aux termes de l’article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Selon l’article L. 1152-3 du même code, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Il s’en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de sa connaissance de la fausseté des faits qu’il dénonce.
En l’espèce, la cour relève qu’aux termes de la lettre de licenciement, la société Alten a mentionné que : 'la réunion technique, prévue en juillet 2016, n’a néanmoins pas eu lieu puisque vous nous avez informé le 11 juillet de votre arrêt de travail'
La société se limite ici à énoncer des faits objectifs sans qu’il puisse s’en déduire un grief retenu par l’employeur portant sur l’arrêt maladie du salarié.
S’agissant du reproche, cependant, qui serait fait par l’employeur, dans la lettre de licenciement, de la dénonciation par M. X de faits de harcèlement moral dans les termes d’un courrier du 31 mai 2016, il convient de reprendre ici les termes de ce dernier :
'Monsieur le Président,
Actuellement en arrêt de travail, je nourris les plus vives inquiétudes sur les conditions de la reprise.
Pour rappel, j’ai été engagé le 13 février 2008 par la société IST et vous avez ensuite repris mon contrat de travail le 1er juillet 2009.
Alors que j’étais en mission chez le client PSA, j’ai été contraint de terminer cette mission au sein de vos locaux le 29 août 2012.
Depuis l’externalisation, je n’ai pu que constater une dégradation de mes conditions de travail.
Par courrier en date du 15 juin 2015, vous n’avez pas hésité à me notifier un rappel à l’ordre au motif que je n’aurais pas respecté les horaires les 26 janvier, 11 février, 10 mars et 24 avril 2015 et que je ne respecterais pas les process.
J’ai totalement contesté ce rappel à l’ordre par courrier en date du 22 juillet 2015 et n’ai reçu aucune réponse.
À compter du 30 septembre 2015, ma mission s’est achevée pour PSA, j’ai commencé une période d’inter contrat pendant laquelle j’ai pu constater que les pressions à mon égard augmentaient et que j’étais particulièrement surveillé.
À compter du 19 octobre 2015, j’ai commencé une nouvelle mission pour le client Dassault Aviation et espérais que la défiance à mon égard disparaîtrait pour me permettre de travailler dans des conditions de travail normales.
Cela n’a cependant pas été le cas.
Ainsi, lorsque j’ai interrogé mon responsable sur la question des heures supplémentaires que j’étais amené à réaliser dans le cadre de cette mission, il m’a été demandé si je pensais à décompter mes pauses cigarettes et si j’avais arrêté de fumer'
Il m’a également été répondu que mon prédécesseur ne réalisait pas d’heures supplémentaires
Je n’ai pas manqué de rappeler à M. B que mon prédécesseur avait quatre ans d’expérience sur cette mission et que sa situation n’était pas comparable à la mienne.
En outre, je n’avais aucun accès aux outils Alten dans le cadre de cette mission de sorte que j’étais contraint de consulter mes mails professionnels de mon domicile, ce qui n’était pas davantage pris en compte dans le calcul de mes heures de travail (pour rappel : 36 heures 30 par semaine).
Par ailleurs, alors que la mission sur laquelle j’étais affecté était intéressante, je me suis retrouvé complètement isolé : j’étais en effet rattaché au pôle automobile alors que ma mission relevait naturellement du pôle Aéro. Depuis le mois de novembre 2015, j’ai été laissé sans suivi pour cette mission.
Je n’ai même pas été informé du départ de M. C du pôle Aéro.
Je n’ai pas davantage été informé du fait que M D était devenu mon responsable ingénieur.
À compter du 1er mars 2016, j’ai été placé en arrêt de travail jusqu’au 13 avril 2016.
Ma mission au sein de la société Dassault Aviation s’est achevée le 13 avril 2016.
Par courriers recommandés en date des 3 mars et 20 avril 2016, vous m’avez imposé des dates de congés de prise de retour ARTT.
Vous m’avez notamment imposé quatre jours de RTT à compter du 29 avril 2016.
Contre toute attente, alors que j’étais en congé à votre initiative, j’ai eu la surprise de découvrir des messages sur mon répondeur personnel et plusieurs courriels de relance rappelant les règles à respecter en cas d’absence de l’entreprise'
Par courrier du 9 mai dernier, je n’ai pas manqué de dénoncer un tel procédé (une vingtaine d’appels, de SMS et cinq mails sans compter les messages audio).
Depuis le 11 mai, je suis à nouveau en arrêt de travail et j’ignore la date à laquelle je serai en mesure de reprendre mon poste.
Force est de constater qu’alors que je me suis toujours pleinement investi dans mes fonctions et ai toujours donné entière satisfaction, les moindres prétextes sont bons pour me pousser à bout. Je ne peux que dénoncer cette volonté de me nuire, depuis plusieurs mois qui s’est encore accentuée ces dernières semaines, qui s’analyse en du harcèlement moral.
De toute évidence, vous souhaitez mon départ et je suis totalement démuni devant votre acharnement à mon égard.
Mon arrêt de travail traduit l’illustration de la dégradation de mes conditions de travail sur mon état de santé.
Dans ces conditions, il est indispensable que vous m’indiquiez, afin que je puisse envisager sereinement une reprise de mon travail, les mesures que vous comptez prendre pour garantir ma santé et ma sécurité (….).'
La cour relève que le salarié dénonce, dans le cadre de ce courrier, des faits de harcèlement moral alors qu’il écrit : '(….) Je ne peux que dénoncer cette volonté de me nuire, depuis plusieurs mois qui s’est encore accentuée ces dernières semaines, qui s’analyse en du harcèlement moral.'
Dans le même temps, il ressort de la lettre de licenciement que l’employeur fait mention de cette dénonciation dans ces termes : '(…) alors que vous étiez en arrêt de travail, nous avons reçu un courrier de votre part en date du 31 mai 2016 tendant à vouloir démontrer de prétendues pressions à votre encontre et une volonté de la part de notre société de vous nuire, demandant la mise en place de mesures pour garantir votre santé et sécurité dans le cadre de votre reprise.
Par courrier du 28 juin 2016, nous avons pris le soin de répondre point par point à vos allégations inexactes et vous rappeler toutes les actions déjà mises en place pour satisfaire à vos exigences, au-delà de nos obligations contractuelles.
Néanmoins, soucieux de maintenir une relation de travail saine, nous vous avons indiqué le plan d’actions mis en place pour que vous puissiez aborder sereinement votre retour en poste (…)'
Il s’en déduit que l’employeur reproche à son salarié son courrier en date du 31 mai 2016 'tendant à vouloir démontrer de prétendues pressions à votre encontre et une volonté de la part de notre société de vous nuire', soit les faits analysés par le salarié en tant que harcèlement.
Or, la mauvaise foi du salarié résultant de sa connaissance de la fausseté des faits ainsi dénoncés ne ressort pas des pièces et éléments du débat.
En effet, il ressort des termes de son courrier que le salarié y décline un certain nombre d’éléments factuels soit ses missions auprès de Dassault Aviation du 19 octobre 2015 au 13 avril 2016, son arrêt maladie du 1er mars 2016 au 13 avril 2016, ses jours de congés en mars et en avril 2016, son arrêt de travail depuis le 11 mai 2016.
Il s’y plaint d’un rappel à l’ordre dépourvu de fondement le 15 juin 2015, d’une pression de son employeur à compter du 30 septembre 2015 après l’ achèvement de sa précédente mission auprès de PSA, d’un défaut de prise en compte de sa charge accrue de travail chez le client Dassault Aviation, de son isolement et de son défaut de suivi à compter de novembre 2015 , de courriels de relance de son employeur lui rappelant les règles à respecter en cas d’absence de l’entreprise alors même qu’il lui avait été imposé quatre jours de RTT à compter du 29 avril 2016.
Dans le même temps, il ressort de son courrier du 22 juillet 2015 que M. X a apporté des réponses précises et circonstanciées aux retards et au manquement portant sur un compte rendu d’activité tels qu’ils lui sont reprochés dans le rappel à l’ordre du 15 juin 2016.
Le salarié justifie aussi des courriels qu’il a échangés avec M B en novembre 2015 visant notamment que son prédécesseur sur la mission Dassault avait quatre ans d’expérience à sa différence, et se plaignant de son défaut d’accès aux outils Alten, de son isolement et du défaut de suivi de sa mission.
Il produit également la lettre du 3 mars 2016 de l’employeur l’informant de jours de RTT fixés à l’initiative de ce dernier à compter du 29 avril 2016 et du courriel du 4 mai 2016 de M D lui reprochant une absence au travail depuis le 2 mai 2016.
Ces éléments ne permettent pas d’établir que le salarié aurait dénoncé des faits de harcèlement tout en ayant connaissance de leur fausseté.
Dès lors, sans avoir lieu à examiner plus avant les moyens de l’employeur portant sur l’existence de la situation de harcèlement au regard, notamment, de sa réponse du 28 juin 2016 au courrier du 31 mai 2016 de son salarié, il convient de relever la nullité du licenciement sur le fondement de l’article L.1152-2 du code du travail.
- sur les demandes en paiement au titre de la rupture
Au regard d’un salaire mensuel moyen brut d’un montant de 2661,68 euros et en vertu de l’article 15 de la convention collective Syntec, l’indemnité compensatrice de préavis de M. X s’élève au montant de 7985,04 euros outre congés payés afférents.
Sur la base de l’article 19 de la convention collective et au regard de son ancienneté, l’indemnité conventionnelle de licenciement est d’un montant de 7763,23 euros.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X , de son âge, de son ancienneté, de sa perception des allocations Pole emploi et de son indemnisation au titre de l’allocation de solidarité spécifique jusqu’à la fin du mois de janvier 2019 , d’un retour à l’emploi demeurant précaire et des conséquences du licenciement à son égard, et compte tenu de la nullité de la rupture ici retenue, la société Alten sera condamnée à lui régler la somme de 25 000 euros .
Il convient en outre d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage effectivement versées à M. X dans la limite de trois mois conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
- Sur la demande indemnitaire en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail,
Pour fonder cette demande, M. X se réfère à la notification d’un rappel à l’ordre injustifié, la lourdeur de ses horaires, son rattachement hiérarchique incohérent, le refus de l’employeur de prendre en compte ses alertes, les relances dont il a fait l’objet en raison d’une absence prétendument injustifiée, l’absence de régularisation de sa situation en dépit du courrier faisant état de la d é g r a d a t i o n d e s e s c o n d i t i o n s d e t r a v a i l , l ' i n a d a p t a t i o n d e s o u t i l s d e t r a v a i l e t d e s dysfonctionnements informatiques, un management particulièrement agressif, ses arrêts consécutifs à ses conditions de travail.
La société Alten rappelle pour sa part la mise en place d’un plan d’actions afin de répondre à l’ensemble des griefs de M. X . Elle vise que ce dernier a également été reçu le 7 juillet 2016 par le directeur de département et la responsable des ressources humaines afin d’échanger sur ses perspectives d’évolution au sein de l’entreprise, qu’ainsi elle a été vigilante à la suite de l’alerte de M. X . Elle ajoute que le rappel à l’ordre adressé à M. X était parfaitement justifié alors qu’elle a eu à déplorer de sa part un comportement inapproprié à l’occasion d’une prestation réalisée pour le compte de la société PSA et tandis que le salarié ne respectait pas les process en vigueur en son sein. Elle énonce que M. D n’avait pas eu connaissance des RTT de M. X ce qui explique son courriel à ce dernier. Elle ajoute que la volonté du salarié de ne pas retrouver des missions justifie d’un comportement non professionnel.
La cour relève ici que l’employeur n’a pas répondu au courrier circonstancié du 22 juillet 2015 aux termes duquel M. X contestait le rappel à l’ordre dont il avait fait l’objet le 15 juin pour non respect des horaires , les 26 janvier, 11 février, 10 mars et 24 avril et pour ne pas avoir rempli son tableau de bord.
S’agissant du déroulement des missions de M. X , il se déduit des pièces produites aux débats que celui-ci a effectué une mission auprès de PSA jusqu’au 30 septembre 2015 puis à compter du 19 octobre 2015 auprès de la société Dassault jusqu’au 13 avril 2016.
Il ressort des pièces ensuite communiquées que la proposition évoquée dans la lettre de licenciement d’une mission chez Taes le 6 juillet 2016 a fait l’objet de la programmation d’une réunion technique le 11 juillet 2016 à laquelle M. X devait se rendre dans les termes du courriel de M Y responsable d’agence, pôle aéronautique spatial défense,, cette réunion ayant été ensuite replanifiée sine die dans les termes du tableau produit en pièce 11 de l’employeur, le courriel adressé le 7 juillet 2016 (pièce 14 de la société) par M. X à M. D, salarié de la société Alten, justifiant en tout état de cause de ce que l’intéressé y a confirmé son intérêt pour la proposition de mission et sa venue à la réunion du 11 juillet.
La cour observe que s’agissant de la mission Renault Truck dont fait également part la société, il résulte de son tableau produit en pièce 11 que le salarié s’est limité à s’interroger sur le niveau d’expérience requis et a sollicité de lui voir transmettre la fiche de mission afférente sans qu’il s’en déduise un refus de sa part.
Dans le même temps où il ne découle pas des éléments en présence un refus de M. X d’exercer ses missions, la cour observe qu’il n’est pas apporté de réponse par l’employeur à sa demande d’enquête sur ses conditions de travail formulées le 12 novembre 2015 auprès de
M. B, responsable d’agence ( sa pièce 7), aucun élément n’étant non plus donné relativement au suivi de sa mission auprès de Dassault à compter du 19 octobre, le décompte concret de ses horaires, ses évaluations par ses supérieurs hiérarchiques.
Il s’en déduit des négligences de l’employeur alors même que sa dénonciation d’une stratégie du salarié pour ne pas effectuer ses missions s’avère erronée et relève d’un comportement préjudiciable au salarié et sa santé.
Au regard du préjudice subi du fait de cette exécution déloyale du contrat de travail, la société Alten sera condamnée à payer à M. X la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la présente décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La capitalisation des intérêts sollicitée sera ordonnée dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil.
La société Alten devra remettre à M. X une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision, les circonstances de l’espèce ne nécessitant pas d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
INFIRME le jugement entrepris ;
DIT le licenciement de M. F X nul;
CONDAMNE la société Alten à payer à M. F X les sommes suivantes :
' 7985,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 798,50 euros au titre des congés payés afférents,
' 7763,23euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
' 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
' 2500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale de son contrat de travail,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la présente décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
ORDONNE le remboursement par la société Alten à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de M. F X dans la limite de trois mois et dit qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 du code du travail;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil,
ORDONNE à la société Alten de remettre à M. F X une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision,
DIT n’y avoir lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Alten à payer à M. F X la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE la société Alten de sa demande de ce chef,
CONDAMNE la société Alten aux dépens ;
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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