Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 14 janv. 2020, n° 18/00501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/00501 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Sur les parties
| Président : | Caroline DUCHAC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Communauté de communes DE LA VALLEE DE SAINT SAVIN c/ SAS LEASYS FRANCE |
Texte intégral
MARS/SI
Numéro 20/00192
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 14/01/2020
Dossier : N° RG 18/00501 – N° Portalis DBVV-V-B7C-G2DD
Nature affaire :
Demande en paiement relative à un autre contrat
Affaire :
Communauté de communes DE LA VALLEE DE SAINT SAVIN
C/
A B C Y, SAS LEASYS FRANCE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 janvier 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Novembre 2019, devant :
Madame K, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Madame ROSA SCHALL, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
assistés de Madame FITTES-PUCHEU, Greffier, présente à l’appel des causes, de Carole DEBON, adjoint administratif, et de Marie SANCHEZ, Greffier stagiaire.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Communauté de communes DE LA VALLEE DE SAINT SAVIN Personne morale de droit public créée par arrêté préfectoral du 15.12.1997 dans le cadre de la loi du 06.02.1992 N° 96-125 relative à l’Administration Territoriale de la République, représenté par son Président en exercice, Mr D E F G, domicilié de droit […].
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Dominique CHEVALLIER-FILLASTRE de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES
INTIMES :
Monsieur A B C Y
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Christophe JEAN-B, avocat au barreau de TARBES
SAS LEASYS FRANCE Venant aux droits de la Société FCA FLEET SERVICES FRANCE, venant elle-même aux droits de la Société FAL FLEET SERVICES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER & BURTIN, avocat au barreau de TARBES
Assistée de Me Dominique REGNIER, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 21 DECEMBRE 2017
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE TARBES
RG numéro : 1116000341
Monsieur A Y a été embauché par contrat à durée déterminée , pour une durée de 3 ans, en qualité de directeur d’exploitation des Thermes de Z (65) selon contrat du 5 décembre 2011.
L’article 6 de ce contrat prévoyait le bénéfice d’un «véhicule de service avec remisage à domicile pendant
toute la durée du présent contrat. »
Lorsqu’il a été élu Président de la communauté de communes de la vallée de SAINT SAVIN, M. X a pris, le 31 janvier 2012, un arrêté portant délégation de signature au profit du directeur de la Régie Thermale. Cette délégation portait sur les comptes de la Régie des thermes pour la signature des documents administratifs et comptables relatifs aux dépenses et recettes de fonctionnement de cet établissement, jusqu’à la valeur de 200 000€.
Le 24 avril 2014, M. X était remplacé à la présidence par M. D E F G.
Par lettre du 5 novembre 2014, le nouveau Président de la Communauté de communes a notifié à M. Y le renouvellement de son contrat pour une durée d’un an.
Le 11 février 2015, M. Y passait commande au nom des Thermes de Z, d’un véhicule Alfa Roméo Guiletta en location longue durée auprès du concessionnaire ALFA ROMEO exploité par la SAS LEASYS FRANCE, anciennement dénommée FCA FLEET SERVICES FRANCE, elle-même anciennement dénommée FAL FLEET SERVICES. Ce contrat, signé le 18 mars 2015, était conclu pour une durée de 36 mois avec un loyer mensuel de 510,76 € (18.387,36 € au total). Le véhicule a été livré le même jour.
Par lettre du 5 mai 2015, M. Y a donné la démission de son emploi avec effet au 5 août 2015.
Le véhicule loué était restitué à la société LEASYS le 1er septembre 2015.
Suivant lettre en date du 5 janvier 2016, la société FCA FLEET SERVICES a mis en demeure la Régie des Thermes d’avoir à lui payer la somme de 9791,30€ au titre de loyers impayés, ainsi que, conformément aux conditions du contrat, les frais de remise en état et l’indemnité de restitution anticipée du véhicule.
C’est dans ces conditions que, le 28 avril 2016, la société FCA FLEET SERVICES FRANCE a fait assigner la communauté de communes de la vallée de SAINT SAVIN devant le tribunal d’instance de TARBES afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer la somme de 9791,30€ avec intérêts calculés, à compter du 7 janvier 2016, au taux mensuel de 1% sur la somme de 2 792,15 € et au taux légal sur la somme de 6 999,15€, la capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil et le règlement de la somme de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 16/ 341.
Suivant acte d’huissier du 10 novembre 2016, la société FCA FLEET SERVICES FRANCE, devenue LEASYS FRANCE, a fait délivrer assignation en intervention forcée à M. Y aux fins de condamnation solidaire. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 16/772.
Le 1er janvier 2017, la communauté de communes de la vallée de SAINT SAVIN a été remplacée par la Communauté de Communes de la Vallée des Gaves.
Par jugement contradictoire rendu le 21 décembre 2017, le tribunal d’instance de TARBES a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— ordonné la jonction des procédures inscrite sous les numéros RG16/341 et 16/772 ;
— condamné la communauté de communes de la vallée de SAINT SAVIN à payer à la société FCA FLEET SERVICES FRANCE la somme de 2792,15€ avec intérêts au taux de 1% par mois à compter du 30 septembre 2015 outre celle de 6999,15€ avec intérêts légaux à compter du 28 avril 2016, sans anatocisme et celle de 1000€ pour indemnité de procédure ;
— condamné la communauté de communes de la vallée de SAINT SAVIN à payer à M. Y la somme de 1000€ pour indemnité de procédure et aux dépens et a rejeté les autres demandes des parties.
Par déclaration régularisée le 14 février 2018, la communauté de communes de la vallée de SAINT SAVIN a interjeté appel de cette décision qu’elle critique en toutes ses dispositions.
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 28 novembre 2018 donnant acte à Monsieur Y qu’il renonçait à son incident formalisé le 25 juillet 2018 et disant n’y avoir lieu à faire droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 20 juillet 2018, la SAS LEASYS FRANCE, venant aux droits de la société FCA FLEET SERVICES FRANCES, demande sur le fondement de l’article 1134 du code civil, de confirmer en toutes ses dispositions, le jugement entrepris et de débouter la communauté de communes de la vallée de SAINT SAVIN de la totalité de ses demandes.
À titre subsidiaire, elle forme un appel incident à l’encontre de M. Y et si le jugement n’était pas confirmé, elle demande de le condamner à lui payer la somme de 9791,30€ avec intérêts calculés à compter du 7 janvier 2016, au taux mensuel de 1% sur la somme de 2792,15€ et au taux légal sur la somme de 6999,15€, avec capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, et de condamner solidairement la communauté de communes de la vallée de SAINT SAVIN et M. Y à lui payer la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel pour lesquels il sera fait application des dispositions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 8 octobre 2019, M. A Y demande au visa des articles 1134 et suivants du code civil :
— à titre liminaire, de constater qu’il est précisé, dans la déclaration d’appel et dans les conclusions de l’appelante, qu’elle «n’existe plus» et « qu’elle a été fusionnée avec d’autres intercommunalités pour former la Communauté de communes Pyrénées Vallée des Gaves » et de prononcer en conséquence la nullité de la déclaration d’appel pour défaut de capacité ou son irrecevabilité pour défaut de qualité à agir ; dans cette hypothèse, de condamner l’appelante à lui verser une somme de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— à titre principal sur l’appel principal et sur l’appel incident de la SAS LEASYS de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il n’a pas retenu la qualité de cocontractant à son encontre à l’égard de la SAS LEASYS et a condamné la communauté de communes de la vallée de SAINT SAVIN à régler les sommes réclamées par la SAS LEASYS et, y ajoutant, de condamner tout succombant à lui payer la somme de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens pour lesquels ils sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire il forme appel incident contre la communauté de communes de la vallée de SAINT SAVIN, sur le fondement des articles 1240 et suivants ou
1134 et suivants du code civil, à l’effet, si le jugement n’était pas confirmé, de la voir condamnée à lui payer toutes les sommes dont il serait jugé redevable à l’égard de la SAS DE LEASYS soulignant que dans cette hypothèse, les termes de son contrat de travail seraient remis en cause, notamment du fait de l’absence de l’attribution du
véhicule de fonction .
Il fait notamment valoir qu’il bénéficiait d’une délégation de signature pour le compte de la régie intercommunale des thermes depuis le 1er février 2012 et qu’à ce titre, plusieurs contrats ont été validés et exécutés sans aucune difficulté par la régie intercommunale des thermes qui a notamment payé les 3
premières factures de la location longue durée du véhicule litigieux, véhicule qu’elle a de surcroît elle-même restitué à la société FCA Fleet Services le 1er septembre 2015, soit bien après qu’il ait lui-même restitué les clés au siège de la communauté de communes à Saint-Savin, le 12 juin 2015, lorsqu’il a démissionné.
Dans ses dernières écritures, en date du 8 octobre 2019 il demande que tout succombant soit condamné dans cette hypothèse, à lui régler la somme de 45000€ à titre de réparation du manque à gagner consécutif à la non reconduction de son contrat de travail.
Par conclusions IV en date du 8 octobre 2019, la communauté de communes de la vallée de SAINT SAVIN demande de débouter M. Y de sa demande tendant à prononcer la nullité de la déclaration d’appel pour défaut de capacité ou quant à l’irrecevabilité de la déclaration d’appel pour défaut de qualité à agir, et réformant le jugement entrepris, de constater qu’elle n’existe plus depuis l’arrêté préfectoral du 9 décembre 2016 et qu’il n’était donc pas possible de la condamner par jugement du 21 décembre 2017 .
Elle fait valoir que par délibération en date du 8 septembre 2015, la communauté de communes de la vallée de SAINT SAVIN a décidé de la création d’une Société Publique locale pour assurer la gestion des Thermes, sous le contrôle des 7 Communes indivises, de sorte que c’est à tort qu’elle a été assignée le 28 avril 2016 dans ce litige relatif à la gestion des thermes qu’elle n’assure plus. Elle ajoute que la SA THERMES DE Z a été créée par acte sous-seing privé du 15 janvier 2016, et qu’un arrêté préfectoral du 28 janvier 2016 a entériné ce transfert de compétence en exécution duquel, le budget des Thermes a été dissout au 31 janvier 2016.
Elle ajoute qu’il n’existait pas de délégation de pouvoirs, mais une simple délégation de signature attachée à la personne qui est devenue caduque lorsque M. X a démissionné le 29 octobre 2012, de sorte qu’ il n’était pas possible de prétendre que le 11 février 2015, M. Y ait pu commander un véhicule pour le compte des Thermes et en leur nom .
En application des articles 564 et 565 du code de procédure civile, elle demande de déclarer irrecevable toute demande nouvelle formée par M. Y, et de le débouter en conséquence de sa demande en paiement de la somme de 45 000€ et, en tous les cas, de dire cette demande injuste et infondée.
Faisant valoir qu’elle ne peut être tenue à quoique ce soit vis-à-vis de la société FLEET SERVICES ou de M. Y, elle demande de débouter la société FLEET SERVICES de ses réclamations et de la condamner à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2019 .
À l’audience du 12 novembre 2019 l’ordonnance de clôture a été révoquée pour recevoir la constitution de Me Isabelle Burtin au lieu et place de Me Loïc Berranger à la requête de la société Leasys France.
SUR CE :
Lorsqu’elle a interjeté appel du jugement le 14 février 2018 la communauté de communes de la vallée de SAINT SAVIN a indiqué qu’elle était une personne morale de droit public créée par arrêté préfectoral du 15 décembre 1997 dans le cadre de la loi du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la république, et qu’elle était représentée par son président en exercice M. D E F G, soutenant toutefois, quant à la portée de l’appel, au principal, d’une part, qu’elle a été assignée à tort le 28 avril 2016 puisqu’ à compter du 8 octobre 2015 elle n’était plus compétente dans la gestion des thermes qui a été dévolue à la commission syndicale de la vallée de Saint-Savin et d’autre part qu’elle n’existe plus, ayant été fusionnée au 1er janvier 2017 avec d’autres intercommunalités du territoire, pour former la communauté de communes Pyrénées Vallée des Gaves.
En lecture de l’arrêté de Mme la préfète des Hautes-Pyrénées n° 65-2016-12-09- 019 une communauté de
communes dénommée « communauté de communes Pyrénées vallée des Gaves », est issue de la fusion des communautés de communes, et notamment, de celle de la vallée de Saint-Savin.
Nonobstant cet arrêté, force est de constater, que la communauté de communes de la vallée de Saint-Savin a conclu le 22 octobre 2018, lors de l’incident ayant donné lieu à
l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 28 novembre 2018, qu’elle avait réglé l’intégralité des sommes mises à sa charge par le jugement du 21 décembre 2017 à toutes les parties, par virements intervenus les 16 et 18 octobre 2018.
L’instance d’appel étant une instance distincte de la première instance, la qualité, l’intérêt et la capacité à agir doivent s’apprécier au jour de l’acte d’appel.
Compte tenu du propre aveu de la communauté de communes de la vallée de SAINT SAVIN de ce qu’elle n’avait plus d’existence juridique lorsqu’elle a relevé appel, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 13 mai 2020, pour lui permettre d’appeler en la cause la personne morale qui vient à ses droits dans le cadre du présent litige.
À défaut d’y avoir satisfait, il sera tiré toutes les conséquences de son inexistence juridique à la date de son appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu la déclaration d’appel de la communauté de communes de la vallée de Saint-Savin n° 32 635 en date du 14 février 2018
Vu la mention dans la déclaration d’appel de ce qu’elle n’existe plus ayant été fusionnée au 1er janvier 2017 avec d’autres intercommunalités du territoire pour former la communauté de communes Pyrénées vallée des Gaves
Ordonne la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 13 mai 2020 à 8 h 30 pour permettre à la communauté de communes de la vallée de SAINT SAVIN d’appeler en la cause la personne morale qui vient à ses droits dans le cadre du présent litige
Réserve les dépens jusqu’en fin de cause.
Le présent arrêt a été signé par Mme K, Président, et par M. I, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
H I J K
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Donneur d'ordre ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Lettre d'observations ·
- Sociétés ·
- Exonérations ·
- Bretagne ·
- Solidarité ·
- Mise en demeure
- Désistement ·
- Bâtonnier ·
- Réception ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Action ·
- Avis ·
- Partie
- Avertissement ·
- Traitement ·
- Médicaments ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Sanction ·
- Courriel ·
- Cause ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fondation ·
- Vice caché ·
- Ouvrage ·
- Clause ·
- Vendeur ·
- Expertise ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Connaissance ·
- Garantie
- Retraite supplémentaire ·
- Urssaf ·
- Carrière ·
- Sécurité sociale ·
- Règlement ·
- Île-de-france ·
- Entreprise ·
- Contribution ·
- Régime de retraite ·
- Condition
- Médias ·
- Télévision ·
- Droit de grève ·
- Syndicat ·
- Service public ·
- Restriction ·
- Travail ·
- Journaliste ·
- Sociétés ·
- Continuité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Nom commercial ·
- Matériel ·
- Devis ·
- Responsabilité ·
- Assurances ·
- Verre ·
- Aluminium ·
- Bâtiment
- Commission ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Prescription ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Sécurité sociale ·
- Eures ·
- Saisine ·
- Action
- Trouble manifestement illicite ·
- Retrait ·
- Installation ·
- Ordonnance ·
- Parc ·
- Assignation ·
- Juge des référés ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Loisir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plateforme ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Travail temporaire ·
- Mise en relation ·
- Illicite ·
- Indépendant ·
- Dommage imminent ·
- Entreprise ·
- Publicité comparative
- Polynésie française ·
- Prescription ·
- Acte ·
- Facture ·
- Commerçant ·
- Magasin ·
- Code de commerce ·
- Code civil ·
- Action ·
- Connaissement
- Cartes ·
- Sociétés ·
- Commande numérique ·
- Référence ·
- Astreinte ·
- Restitution ·
- Litispendance ·
- Matériel ·
- Intervention ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.