Confirmation 29 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 6, 29 nov. 2018, n° 17/00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00266 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 27 janvier 2017, N° 211/281096 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, président |
|---|---|
| Parties : | Société SOCIETE MEJDOLINE SAS MONSIEUR SIF OUED AHLAM |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 6
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2018
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00266 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3C6D
Décision déférée à la Cour : Décision du 27 Janvier 2017 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/281096
APPELANTE
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
INTIMÉE
Maître C-D E
[…]
[…]
Comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 septembre 2018, en audience publique, l’intimée ne s’y étant pas opposé, devant M. X Y, magistrat honoraire désigné par décret du 07 août 2017 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise d’ARDAILHON-MIRAMON, Présidente
Mme C-Claude HERVÉ, Conseillère
M. X Y, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats et du prononcé : Mme Z-A B
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme d’ARDAILHON-MIRAMON, Présidente de chambre et par Mme Z-A B, Greffière présente lors du prononcé.
******
Vu le recours formé par la société Mejdoline SAS par lettre recommandée avec avis de réception du 5 avril 2017 à l’encontre de la décision rendue le 27 janvier 2017 par le délégué du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris qui a statué sur le contentieux d’honoraires l’opposant à Mme C-D E.
Entendu à l’audience du 28 septembre 2018 Mme C-D E qui a demandé à la cour de constater que la société Mejdoline SAS ne soutenait pas son recours et de confirmer la décision déférée.
Constatées la non comparution et l’absence de représentation de la société Mejdoline SAS à l’audience du 28 septembre 2018.
SUR QUOI LA COUR
La présente procédure est orale.
La société Mejdoline SAS qui a accusé réception de la convocation à l’audience de plaidoirie du 28 septembre 2018 comme l’atteste l’apposition de sa signature sur l’avis de réception ne s’est pas présentée ni fait représenter.
Pas davantage elle n’a demandé que l’affaire soit retenue en son absence conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
La cour n’est ainsi saisie d’aucune prétention et moyen à l’appui de son recours.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision déférée,
Laisse les dépens à la charge de La société Mejdoline SAS.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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