Confirmation 26 août 2021
Cassation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 26 août 2021, n° 18/00538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00538 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 9 mai 2018, N° 18/303;16/00505 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
248
ED
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me R. Pyanet,
le 26.08.2021.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Tang,
le 26.08.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 26 août 2021
RG 18/00538 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 18/303, Rg n° 16/00505 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 9 mai 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 26 décembre 2018 ;
Appelant :
M. A-B X, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Papearii ;
Ayant pour avocat la Selarl Vaiana Tang & Sophie Dubau, représentée par Me Vaiana TANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. Y Z, né le […] à […], demeurant à […] ;
Représenté par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 9 avril 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 juin 2021, devant Mme DEGORCE, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL, conseiller, Mme TISSOT, vice président placé auprès du premier président de la Cour d’Appel, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme DEGORCE, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits et procédure :
Par un acte dactylographié, signé le 8 décembre 2003, Y Z s’engageait à rembourser à A-B X «une certaine somme (les factures définiront le montant) investie pour la réalisation d’un magasin» et stipulait que les parties étaient convenues du versement de 30% des bénéfices en fin de chaque mois à ce dernier.
Par requête enregistrée le 6 septembre 2016 et assignation délivrée le 24 août 2016, A-B X demandait au tribunal de première instance de Papeete de condamner Y Z, sur le fondement de l’article 1134 du code civil, au paiement de la somme de 5.977.295 FCP en réparation du préjudice subi du fait du non remboursement du financement du ravitaillement d’un magasin.
Par jugement du 9 mai 2018, le tribunal de première instance de Papeete’déboutait A-B X de ses demandes.
Prétentions des parties :
Par requête enregistrée le 26 décembre 2018, A-B X formait appel de ce jugement et demandait à la cour de l’infirmer et, statuant à nouveau, de':
— Constater que Y Z et lui-même sont liés par un contrat qui a été exécuté par celui-ci et dont il reste débiteur,
— Constater que celui-ci a reconnu, en première instance, par conclusions du 28 août 2017, sa qualité de débiteur de la somme de 402.667 FCP,
— Condamner Y Z à lui payer la somme de 5.977.295 FCP augmentée des intérêts à compter de la mise en demeure reçue le 16 octobre 2012 ainsi qu’à celle, de 1.000.000 FCP au titre de la résistance abusive dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
Par arrêt du 11 mars 2021, la cour d’appel, par arrêt avant-dire droit, a déclaré l’appel recevable, a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 14 janvier 2021 et a demandé aux parties de présenter leurs observations sur l’éventuelle application :
— de la prescription décennale prévue à l’article L 110-4 du code de commerce dans sa rédaction applicable en Polynésie française,
— de la liberté de la preuve de la créance invoquée par l’appelant en raison du caractère commercial de l’acte du 8 décembre 2003, en application de l’article L110-3 du même code,
Par conclusions récapitulatives reçues le 8 avril 2021, A-B X réitère les demandes formulées dans sa requête d’appel et demande, à titre subsidiaire, à la cour d’ordonner une expertise aux fins d’établir un compte entre les parties.
Au soutien de ses demandes, A-B X fait valoir que':
— Il a avancé les fonds nécessaires pour la transformation du domicile de Y Z en magasin à Takapoto (archipel des Tuamotu) et pour l’achat des stocks de produites comme l’établissent le contrat signé par Y Z le 8 décembre 2013, les factures et connaissements maritimes, le paiement de la taxe sur valeur ajoutée pour la somme totale de 892.367 FCP, et les remboursements provenant de la vente de produits effectués par Y Z à hauteur de 15.546.142 FCP,
— Il a adressé une lettre le 16 octobre 2012 à Y Z le mettant en demeure de lui régler le montant restant dû de 5.977.295 FCP,
— Le montant de la dette de Y Z est également établi par un tableau synthétique des sommes engagées et remboursées et ses extraits de comptes bancaires,
— Son action en paiement est soumise à la prescription trentenaire de droit commun prévue à l’article 2262 du code civil et non à la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du même code dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2018, laquelle n’est pas applicable en Polynésie française, ou bien à l’article 2277 relatif à la prescription des sommes prêtées et des créances dont le terme périodique est inférieur à un an,
— L’acte du 8 décembre 2003 signé par Y Z n’est pas une reconnaissance de dette mais une convention dans lequel celui-ci donne son consentement à des obligations qui sont réciproques, en application de l’article 1134 du code civil, comme le démontrent les correspondances échangées en 2004,
— Le caractère commercial de l’action ne pouvait être soulevé, par la cour en application de l’article 2223 du code civil,
— En tout état de cause, conformément à l’article 2248, la prescription a été interrompue par la reconnaissance de Y Z et l’application éven-tuelle de l’article L110-4 du code de commerce est sans emport juridique,
— En outre, la reconnaissance de sa qualité de débiteur par Y Z dans ses conclusions du 28 août 2017, qui est un aveu judiciaire, a interrompu la prescription sur le fondement de l’article 2248 du code civil,
— Compte tenu de la qualité de commerçant de Y Z et de la jurisprudence, l’acte est commercial à son égard et la preuve est libre,
— En toute hypothèse, il produit un contrat écrit, des factures et des connaissements maritimes, qui permettent d’entrer en voie de condamnation sans qu’il soit besoin de répondre à la question de l’application de l’article L110-3 du code de commerce,
— Le contrat verbal est valide en matière commerciale,
— Le montant des sommes dues par Y Z est déterminable par les factures et les pièces produites (factures, document de transport, extraits de comptes bancaires, documents de synthèse) et, plus particulièrement, celles produites en appel,
— Il est créancier des sommes de 20.135.446 FCP pour l’achat de produits et de marchandises pour 2004, 89.367 FCP pour la TVA de 2004 et 495.634 FCP pour les bénéfices,
— Comme Y Z lui a versé la somme de 15.546.152 FCP ainsi que le démontrent les extraits de comptes bancaires, il lui est redevable de la somme de 5.977.925 FCP.
Par conclusions récapitulatives reçues le 8 avril 2021, Y Z demande à la cour de':
— Déclarer les demandes de A-B X irrecevables comme étant prescrites sur le fondement de l’article L110-4 du code de commerce,
— Dire l’action en paiement introduite par A-B X prescrite, sur le fondement de l’article 2277 du code civil et ses demandes irrecevables,
— Sur le fond, constater que A-B X ne rapporte pas la preuve de sa créance, le débouter de ses demandes,
et confirmer le jugement entrepris, sur le fondement des articles 1315 et 1326 du code civil.
Y Z invoque que':
— L’acte en cause en date du 8 décembre 2003 est soumis à la prescription décennale prévue à l’article L110-4 du code de commerce dans sa rédaction applicable en Polynésie française et l’action en paiement de A-B X est donc prescrite,
— L’action en paiement de A-B X est également prescrite en application de l’article 2224 du code civil qui prévoit une prescription de 5 ans dès lors que l’acte et les factures invoquées datent, respectivement, du 8 décembre 2003 et de 2004 et que la requête a été déposée le 6 septembre 2016,
— A-B X ne peut réclamer ni le paiement des sommes qui seraient dues (30'% des bénéfices «chaque mois») ni celui des intérêts conformément à l’article 2277 du même code qui prévoit également une prescription quinquennale,
— A-B X ne peut invoquer l’article 2248 du même code en se fondant sur ses conclusions du 28 août 2017 qui ne contiennent par une reconnaissance de sa qualité de débiteur,
— L’acte produit est un acte unilatéral signé par lui et non un contrat soumis aux dispositions de l’article 1134 du code civil,
— Il s’agit d’un acte civil et non commercial,
— Dans les conclusions du 28 août 2017, il n’a pas reconnu être débiteur de la somme de 402.667 FCP,
— Son action en justice a toujours été une action civile fondée sur un acte civil et sur des articles du code civil,
— L’acte litigieux ne fait état d’aucune somme déterminée,
— Les factures produites datant de 2004, difficilement lisibles, ne démontrent pas qu’il les a réglées pour le compte de A-B X,
— L’acte est un acte unilatéral et non synallagmatique et n’est pas un contrat,
— Il est de nature civile et non commerciale,
— A-B X, qui s’est constitué des preuves à lui-même au mépris de l’article 1315 du code civil (factures, numéros de chèques…), ne produit aucune pièce établissant son consentement à savoir, un accord sur le remboursement d’une somme déterminée ou l’exécution d’une obligation,
— La créance invoquée de 5.967.925 n’est pas établie dès lors que les factures sont au nom de A-B X et qu’il n’est pas démontré que celui-ci l’ai réglé pour son compte,
— L’acte s’apparente plus à une reconnaissance de dettes et faute de sommes déterminées,
— L’acte, qui n’est pas conforme aux exigences de l’article 1326 du code civil, n’a pas de force probante.
La clôture des débats a été ordonnée le 9 avril 2021 et l’audience des débats fixée au 10 juin 2021. A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 août et a été prorogé au 26 août 2021.
Motifs :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
ll résulte des articles 45 et 46 du code de procédure civile de la Polynésie française que le moyen tiré de la prescription qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause et notamment pour la première fois en cause d’appel, comme en l’espèce.
Par ailleurs, en application de l’article L110- 4 du code de commerce dans sa rédaction applicable en Polynésie française, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
L’acte litigieux signé le 8 décembre 2003 par Y Z est ainsi libellé':
«CONTRAT
Je soussigné Monsieur Z Y ' m’engage à rembourser à Monsieur X A B ' une certaine somme (les factures définiront le montant) investie pour la réalisation d’un magasin ' Ceci s’effectuera par tranche à la convenance du propriétaire.
Par accord verbal, nous avons décidé que 30% des bénéfices en fin de chaque mois seront versés sur le compte de Monsieur X.
Il devra, pour sa part, assurer le ravitaillement du magasin tant qu’existera la société.»
Le litige pendant devant la cour oppose donc un non-commerçant, A-B X, et un commerçant, Y Z, quant au remboursement de sommes issues de l’activité professionnelle de ce dernier. A-B X n’a pas introduit son action devant la juridiction commerciale mais devant le tribunal civil de première instance et Y Z n’a pas soulevé l’incompétence de ce tribunal.
Par ailleurs, si l’article 2223 ancien du code civil prévoit qu’une juridiction ne peut suppléer d’office à un moyen résultant de la prescription, la cour n’a pas soulevée d’office un tel moyen dès lors que Y Z dans ses écritures, invoquait la prescription de l’action. A cet égard, il est indifférent que les textes invoqués au soutien de la prescription soient différents de ceux proposés par la juridiction. Celle-ci a, en effet, l’obligation de vérifier et rechercher, le cas échéant, les dispositions applicables au litige, sur le fond, la forme ou les exceptions, sauf à respecter le principe de la contradiction. La cour a donc ordonné la réouverture des débats afin que les parties puissent présenter leurs observations, conformément à l’article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française, sur l’application éventuelle d’une disposition du code de commerce.
La cour, bien que statuant en matière civile, doit faire application, pour le présent litige, de l’article L1110-4 précité.
L’action est donc soumise à la prescription décennale peu important la nature et la qualification de l’acte en cause.
L’action en justice, qui a été engagée le 6 septembre 2016, est une demande de remboursement de sommes qui auraient été exposées par A-B X en exécution de l’acte signé en 2003.
La lettre de mise en demeure adressée le 16 octobre 2012 par l’appelant a interrompu la prescription qui courait à compter du 8 décembre 2003 soit moins de 10 ans plus tard. En outre, l’action a été introduite le 6 septembre 2016 soit avant que le délai de 10 ans suivant cette lettre soit expiré. L’action n’est donc pas prescrite.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur le fond :
Sur la nature et la qualification de l’acte litigieux et le régime de preuve applicable :
Aux termes de l’article L.110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Comme il a été indiqué ci-dessus, l’acte du 8 décembre 2003 signé par Y Z et invoqué comme fondement de la créance de A-B X stipule que :
— A-B X investit pour la réalisation de son magasin et assure son ravitaillement,
— Y Z s’engage à rembourser à A-B X les sommes, déterminées par les factures, qu’il aura payées pour la réalisation de son magasin,
— Les parties sont convenues que 30% des bénéfices du magasin seront versés chaque mois sur le compte de A-B X.
Cet acte, qui comporte une obligation de paiement pour Y Z, n’est pas signé par A-B X. Il ne peut donc engager celui-ci et a donc un caractère unilatéral.
Par ailleurs, il résulte des dispositions du code de commerce et de la jurisprudence que les actes accomplis par un commerçant pour les besoins de son commerce sont commerciaux par accessoire et c’est à celui qui invoque le caractère civil de l’acte à prouver qu’il n’a pas été accompli pour les besoins du commerce.
En l’espèce, l’acte litigieux du 8 décembre 2003, signé par un commerçant porte sur le remboursement de sommes d’argent qui auraient été payées pour financer son activité. Faute de
preuve contraire, cet acte, en vertu de la présomption de commercialité, est commercial par accessoire.
Il en résulte que cet acte n’est pas soumis à l’exigence de la mention manuscrite de la somme due en chiffres et en toutes lettres par le débiteur prévue à l’article 1326 du code civil et que la preuve de l’obligation de paiement est libre.
Sur la preuve de la créance :
Il résulte des articles 1315 alinéa 1er du code civil et 85 du code de procédure civile de la Polynésie française que la partie qui réclame l’exécution d’un obligation doit la prouver et il ne peut être suppléé.à sa carence dans l’administration de la preuve par le prononcé d’un mesure d’instruction.
Pour prouver l’existence et le montant de sa créance, A-B X, hormis l’acte en cause, verse aux débats diverses pièces':
— Les factures acquittées mois par mois et connaissements maritimes et lettres de transport aérien,
— Les extraits de comptes bancaires de A-B X,
— Les déclarations de TVA pour 2004,
— Un tableau des sommes engagées et des remboursements perçus en 2014.
Ces pièces établissent la réalité de l’engagement de Y Z à payer à l’appelant des sommes générées par son activité professionnelle. Toutefois, l’acte ne stipule pas une somme déterminée, et ces documents émis par l’appelant, seul, ne permettent pas d’évaluer une éventuelle dette de Y Z, qui lui a, par ailleurs, différentes sommes.
En conséquence, la preuve de la créance n’est pas rapportée.
Par ailleurs, la mesure d’expertise sollicitée, qui suppléerait la carence de l’appelant dans l’administration de la preuve de ses droits, ne sera pas ordonnée. A-B X sera donc débouté de ses demandes.
Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française en cause d’appel.
En application de l’article 406 du même code, A-B X qui succombe sera condamné aux dépens exposés en appel qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’article 409 du même code.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Rejette l’exception de prescription soulevée par Y Z ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la
Polynésie française ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne A-B X aux dépens exposés en appel qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 26 août 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : E. DEGORCE
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