Infirmation 30 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 30 juin 2021, n° 20/00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/00186 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 19 décembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/00186 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IMET
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 JUIN 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’EVREUX du 19 Décembre 2019
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
[…]
[…]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 21 Avril 2021 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame de SURIREY, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
A B
DEBATS :
A l’audience publique du 21 Avril 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Juin 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. B, Greffier.
* * *
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (la caisse) a notifié à M. Y X le 27 novembre 2013 un indu d’indemnités journalières pour un montant de 7 167,66 euros pour la période du 17 au 31 janvier 2013 et du 29 mai au 21 novembre 2013.
M. X a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours le 17 décembre 2015.
Le 8 novembre 2016, la caisse l’a mis en demeure de régler la somme de 7 167,66 euros.
En l’absence de règlements de l’intéressé, la caisse a saisi, le 27 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Eure d’une demande de condamnation.
Le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance d’Evreux.
Par jugement du 19 décembre 2019 celui-ci a condamné M. X à payer à la caisse de l’Eure la somme de 6 946,43 euros et aux dépens nés après le 1er janvier 2019.
Par conclusions remises le 19 octobre 2020, soutenues oralement à l’audience, M. X, qui a relevé appel de la décision, demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré,
— annuler la notification d’indu du 27 décembre 2013,
— condamner la caisse au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Il fait valoir que la saisine de la commission de recours amiable n’a qu’un effet suspensif de prescription et non interruptif et que la naissance d’une décision implicite met fin à la suspension de ce délai de sorte que la notification postérieurement d’une décision explicite est en réalité sans effet ; que seule la saisine de la commission afin d’obtenir des délais de paiement est interruptive de prescription. Il soutient dès lors que l’absence de réponse de la commission de recours amiable dans le délai d’un mois a fait naître une décision implicite de rejet à la date du 20 février 2014 mettant fin à l’effet suspensif de son recours gracieux, de sorte que la caisse disposait en application de l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale d’un délai de deux ans pour recouvrer son indu, soit jusqu’au 27 décembre 2015 ; que la mise en demeure de payer est intervenue au-delà de ce délai.
Par conclusions remises le 15 septembre 2020, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à
la cour de :
— débouter M. X de son appel et de ses demandes,
— confirmer la décision du 27 décembre 2013,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— condamner M. X aux entiers dépens ainsi qu’aux éventuels dépens à venir.
Elle soutient que son action n’est pas prescrite dans la mesure où la décision de la commission de recours amiable a été notifiée à M. X le 9 janvier 2016. Elle précise que ce dernier n’a pas saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale dans les deux mois de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et que devant le tribunal il n’a pas soulevé le moyen tiré de la prescription. Elle reconnaît que la saisine de la commission de recours amiable suspend le délai mais que cela importe peu puisque cette décision est définitive.
La cour a sollicité, par note en délibéré, les observations des parties sur les conséquences susceptibles de résulter de la fin de non recevoir tirée de la prescription, à savoir l’irrecevabilité de l’action, conformément à l’article 122 du code de procédure civile.
En réponse, la caisse, après avoir mis en avant les modifications intervenues dans l’argumentation de M. X fait valoir que si le recours devant la commission de recours amiable n’a pas d’effet suspensif le recouvrement de l’indu est quant à lui suspendu en cas de contestation jusqu’à ce que la commission se soit prononcée et tant que la décision reste susceptible d’une saisine du tribunal. Elle considère dès lors que le délai de prescription de deux ans qui a commencé à courir à compter du 27 décembre 2013, date d’envoi de la notification d’indu, a été suspendu par la saisine de la commission de recours amiable jusqu’au 20 février 2014, date de la décision de rejet implicite mais en réalité jusqu’au 20 avril 2014 puisque l’assuré disposait d’un délai de deux mois pour saisir le tribunal à compter de cette décision implicite. Elle affirme que son action est d’autant moins prescrite qu’une décision de rejet explicite notifiée le 9 janvier 2016 et devenue définitive le 9 mars a interrompu la prescription.
M. X répond que la caisse disposait d’un délai expirant le 20 février 2016 pour recouvrer son indu et que la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable ne constitue pas un acte suffisamment interpellatif pour interrompre la prescription.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire.
Il est constant qu’aucune interruption de la prescription n’est intervenue en l’absence de reconnaissance par le débiteur de sa dette et que la saisine de la commission de recours amiable n’interrompt pas la prescription.
En application de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2011-41 du 10 janvier 2011, l’absence de réponse de la commission dans le délai d’un mois à compter de la réception de la réclamation vaut rejet implicite de celle-ci.
Si la décision de rejet implicite devient définitive en l’absence de recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la notification d’une décision explicite de rejet n’a pas d’effet sur la prescription de l’action de la caisse en recouvrement de l’indu.
En l’espèce M. X a saisi la commission de recours amiable le 20 janvier 2014 et une décision implicite de rejet est intervenue le 20 février 2014, de sorte que le délai de prescription de l’action en recouvrement de l’indu, qui a commencé à courir par la notification de celui-ci le 27 décembre 2013 et qui a été suspendu pendant trois mois (délai d’un mois pendant lequel la commission de recours amiable devait statuer auquel s’ajoute le délai de deux mois pendant lequel un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet pouvait être exercé) a expiré le 27 mars 2015. Or la caisse a notifié une mise en demeure de payer l’indu le 8 novembre 2016, soit au-delà du délai de 2 ans.
La conséquence de l’acquisition de la prescription est l’irrecevabilité de l’action de la caisse. M. X ne saurait solliciter l’annulation de la notification d’indu dès lors que sa contestation a été rejetée par la commission de recours amiable dont la décision est devenue définitive.
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X l’intégralité de ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau :
Déclare prescrite l’action en restitution de l’indu de la caisse ;
Condamne la caisse à payer à M. X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-41 du 10 janvier 2011
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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