Infirmation 24 septembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 24 sept. 2020, n° 19/00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00155 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 30 avril 2019, N° 172;18/000552 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N°
325
ED
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me A. Sacault,
le 24.09.2020.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Quinquis,
— Me Feuillet,
le 24.09.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 24 septembre 2020
RG 19/00155 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 172, rg n° 18/000552 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 30 avril 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 30 avril 2019 ;
Appelantes :
L'Eurl Morinda International Tahiti, Rcs de Papeete sous le n° 01 94 B (583 245) ancien n° Rcs 8242 B 01, […] dont le siège social est sis à […], […], représentée par son représentant légal M. Z A ;
L'Eurl Morinda International French Polynesia, Rcs de Papeete sous le n° 8243B 01 dont le siège social est sis à […], […], représentée par son représentant légal M. Z A ;
Représentées par Me Annick ALLAIN-SACAULT, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme B X épouse X, née le […] à Papeete, de nationalité française,
et
M. C X, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intervenante volontaire :
La Société Fare Rata, société par action simplifiée unipersonnelle, au capital de 4 310 000 000 FCP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° TPI 18 335 B et inscrite à l’Ispf sous le n° D 01967 dont le siège social est sis […], représenté par son Président : M. D E ;
Représentée par Me Guillaume FEUILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 26 juin 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 août 2020, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme Y et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits et procédure :
Suivant procès-verbaux de saisie-attribution établis le 31 octobre 2018 et dénoncés au tiers saisi le 5 novembre 2018, C X et son épouse, B F, en exécution de 2 arrêts de la cour d’appel de Papeete rendus le 9 juillet 2015 confirmant deux jugements du tribunal civil de première instance de Papeete rendus le 5 août 2013 et condamnant la société Morinda International Tahiti (la société MIT), ont fait saisir le compte n°110 11425601 clé 65, ouvert dans les livres du Centre des Chèques Postaux (le CCP), en paiement des sommes en principal suivantes':
— pour C X': 7.293.359 FCP avant déduction d’un acompte de 4.853.958 FCP,
— pour B X': 169.392 FCP.
Par requête adressée au Président du tribunal civil de première instance de Papeete statuant en matière de référé déposée le 7 novembre 2018 et assignation en référé délivrée le 16 novembre suivant, les sociétés Morinda International Tahiti (société MIT) et Morinda International French
Polynesia (société MIFP) ont saisi le président du tribunal civil de première instance, et sollicité :
— la mainlevée des saisies-attributions ;
— la condamnation de B X et C X au remboursement des frais de saisie prélevés au préjudice de l’Eurl MIFP, soit la somme de 20.000 FCP.
Par jugement du 25 mars 2019, le tribunal civil de première instance a dit que la requête des sociétés MIT et MIFP était irrecevable comme constituant une fin de non-recevoir.
Les sociétés MIT et MIFP ont relevé appel de ce jugement suivant requête d’appel enregistrée le 30 avril 2019. Elles ont demandé à la cour de’réformer le jugement critiqué et d’ordonner la mainlevée des 2 saisies-attributions pratiquées le 5 novembre 2018, pour l’une, par C X et, pour l’autre, par B X.
Par ordonnance du 12 juin 2019, le premier président de la cour a ordonné le sursis à exécution du jugement déféré et des saisies-attributions mises en 'uvre le 31 octobre 2018. Il a été notamment relevé qu’il existait des moyens sérieux de réformation de la décision déférée, «en ce qu’elle déclare la contestation (des saisies) irrecevable à raison de l’existence d’une fin de non-recevoir, dès lors que cette dernière, en réalité, peut s’analyser en une simple exception de nullité, laquelle ne peut prospérer que dans l’hypothèse où l’irrégularité fait grief».
Par assignation délivrée le 31 janvier 2020, les époux X ont appelé en cause le CCP.
La Société Fare Rata est intervenue volontairement par conclusions du 16 avril 2020.
La clôture a été ordonnée le 26 juin 2020. L’affaire a été fixée à l’audience au 27 août 2020 et mise en délibéré le 24 septembre 2020.
Prétentions et moyens des parties :
Par conclusions reçues le 11 décembre 2019, les sociétés MIT et MIFP, appelantes, demandent à la cour :
— constater que les saisies-attributions pratiquées le 31 octobre 2018 sur le compte CCP n°110 11425601 clé 65 au nom de la société MIFP sont irrégulières, cette société n’étant débitrice d’aucune somme ;
— en conséquence, réformer le jugement du 25 mars 2019 et ordonner la mainlevée des saisies-attributions.
A l’appui de leurs demandes, elles font valoir que :
— le compte n°110 11425601-65 sur lequel les saisies ont été pratiquées est celui de la société MIFP qui n’a aucun lien juridique ni aucune obligation à l’égard des époux X ;
— la société MIT, ancien employeur des époux X, leur a réglé l’intégralité des condamnations mises à sa charge en exécution des décisions de justice précitées ;
— elle a payé entre les mains du conseil des époux X les indemnités pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et les rappels d’indemnité compensatrice de préavis mis à sa charge, après les avoir soumis à cotisations sociales, ainsi qu’à la contribution de solidarité territoriale et les sommes dues étaient bien assujetties à ces cotisations et impôt ;
— elle n’est plus redevable d’aucune somme à leur égard.
Par conclusions reçues le 11 septembre 2019, les époux X, intimés, demandent à la cour de :
— en cas d’erreur sur le compte saisi, juger le CCP tenu, en sa qualité de tiers saisi, au paiement des sommes objet des saisies-attributions ;
— juger que les dommages-intérêts alloués au titre d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ne sont pas assujettis à cotisations sociales ni à la contribution de solidarité territoriale ;
juger n’y avoir lieu à mainlevée des saisies-attributions.
A l’appui de leurs demandes, les époux X font valoir que :
— ils n’ont aucun moyen de vérifier si le compte saisi est, ou n’est pas, celui de la société MIT contre laquelle les saisies-attributions ont été pratiquées ;
— ils ont donc appelé dans la cause le CCP pour entendre ses explications ;
— dans l’hypothèse où le compte saisi serait effectivement un compte ouvert au nom de la société MIFP, ils demandent de le condamner, en sa qualité de tiers saisi, au paiement des sommes qui leur sont dues, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— seules les sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail sont soumises à cotisations sociales, ce qui n’est pas le cas de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse qui tend à la réparation du préjudice né de la rupture du contrat de travail ni de l’indemnité à la contribution de solidarité territoriale.
Par conclusions reçues le 16 avril 2020, la Société Fare Rata sollicite de la cour de la déclarer recevable en son intervention volontaire et de':
— A titre principal, dire les époux X irrecevables en leurs demandes de condamnation du CCP, département de la Sas Fare Rata, aux causes des saisies-attributions ;
A titre subsidiaire, les dire mal fondés en leurs demandes.
Elle expose que':
— elle est recevable à agir dès lors qu’elle justifie venir aux droits de l’Office des Postes et des Télécommunications (l’OPT) par l’effet d’un apport partiel d’actifs approuvé par décision du 31 décembre 2018 et publié au journal officiel de la Polynésie française du 29 janvier 2019,
— par cette décision, ce dernier a réalisé à son profit la transmission de la branche d’activité de l’exploitation du service postal et des services financiers qu’il gérait, et qui avait en son sein les activités du CCP,
— le compte saisi n’est pas celui de la société MIT, débiteur saisi, mais celui de la société MIFP, et précise que la première ne détient en ses livres aucun compte courant postal ni aucune autre épargne ou valeur,
— n’ayant aucun rapport de droit avec le débiteur saisi, elle ne peut être considérée comme ayant la qualité de tiers saisi au sens de l’article 798 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— les demandes formées par les époux X à son encontre sont irrecevables, faute d’intérêt à agir,
— sur le fond, les époux X n’établissent pas qu’elle serait débitrice envers la société MIT,
— elle n’était tenue à aucune obligation de renseignement à leur égard, n’étant pas en relation de compte avec cette société.
Sur la recevabilité de l’appel :
En application des articles 814 et 816 du code de procédure civile de la Polynésie française, le délai pour relever appel des décisions statuant sur les contestations d’une saisie-attribution est de 15 jours à compter de la signification de la décision.
L’appel formé le 30 avril 2019 par les sociétés MIT et MIFP contre le jugement déféré rendu le 25 mars 2019 qui n’était pas signifié au jour de la requête, est donc recevable.
Sur la recevabilité des interventions :
En application de l’article 195 du code de procédure civile de la Polynésie française, tous ceux qui justifient d’un intérêt peuvent intervenir à l’instance.
Sur la recevabilité de l’intervention du centre des chèques postaux en cause d’appel :
En application des articles 45 et 46 du code de procédure civile de la Polynésie française, le moyen tiré du défaut du droit d’agir comme le défaut de qualité ou le défaut d’intérêt, qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, constitue un fin de non-recevoir pouvant être proposé en tout état de cause.
En l’espèce, le CCP est un service de l’OPT, qui est dépourvu de la personnalité morale et ne pouvait être régulièrement attrait dans la cause. Son intervention est en conséquence irrecevable.
Il ne peut donc être prononcé aucune condamnation à son encontre.
Sur la recevabilité de l’intervention de la Société Fare Rata :
L’article 343 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui ont figuré en une autre qualité peuvent intervenir en cause d’appel lorsqu’elles y ont intérêt.
La Société Fare Rata, qui intervient volontairement devant la cour, justifie venir aux droits de l’OPT dans les livres duquel est ouvert le compte saisi et invoque que le compte n°110 11425601-65 sur lequel les saisies ont été opérées n’est pas le compte de la société de la MIT mais celui de la MIFP.
Elle a donc intérêt à intervenir en cause d’appel et son intervention est recevable.
Aucune demande n’a été formulée à son encontre.
Sur la régularité de la requête de première instance :
Il résulte des articles 18 et 43 du code de procédure civile de la Polynésie française que l’absence d’indication ou l’inexactitude de l’indication de la juridiction, dans la requête introductive d’instance, constitue une irrégularité d’un acte de procédure qui n’est cause de nullité que s’il est justifié qu’elle a porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui l’invoque.
En l’espèce, le premier juge a dit que «la requête des sociétés MIT et MIFP était irrecevable comme constituant une fin de non-recevoir».
Bien que les parties ne formulent plus de demande aux fins de voir déclarer la requête irrecevable ou nulle, la cour doit, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, statuer sur cette irrégularité invoquée en première instance.
Les sociétés MIT et MIPF, par requête adressée «à M. le Président du tribunal civil de première instance de Papeete statuant en matière de référé» et assignation «en référé», ont demandé au président du tribunal civil de première instance d’ordonner la mainlevée des saisies-attributions réalisées.
Ces mentions, malgré la référence erronée à la juridiction des référés, ne portent pas atteinte aux intérêts des époux X dès lors qu’ils ont eu connaissance de l’objet de la demande (mainlevée des deux saisies- attributions), que les textes applicables étaient mentionnés (articles 798 à 814 du code de procédure civile de la Polynésie française) et que l’affaire était portée, en tout état de cause, devant le président du tribunal civil de première instance ou son délégataire.
La requête introductive d’instance n’est donc pas entachée de nullité. Le jugement sera donc infirmé.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution :
Les sociétés MIT et MIFP demandent la mainlevée des saisies attributions opérées le 31 octobre 2018 sur le compte du centre des chèques postaux n° 110 11425601/65 pour les sommes en principal suivantes':
— pour C X': 7.293.359 FCP avant déduction d’un acompte de 4.853.958 FCP, en exécution d’un arrêt confirmatif du 9 juillet 2015 (RG 13/00474),
— pour B X': 169.392 FCP, en exécution d’un arrêt confirmatif du même jour (RG 13/00475).
Or, il résulte des éléments de la procédure que le titulaire du compte sur lequel ont été pratiquées les saisies est la société’MIFP alors que les titres exécutoires ne condamnent que la société MIT, entité juridique distincte.
Ces saisies ont donc été réalisées sur un compte ouvert au nom de la société MIFP alors que les époux X n’avaient aucune créance contre elle. Elles sont donc irrégulières.
Il convient donc d’en ordonner la mainlevée.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour.
Conformément à l’article 406 du même code, les époux X qui succombent seront condamnées aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable l’appel en cause du Centre des chèques postaux';
Déclare recevable l’intervention de la société Fare Rata ;
Infirme le jugement déféré ;
Et statuant à nouveau';
Déclare régulière la requête introductive d’instance déposée le 7 novembre 2018';
Ordonne la mainlevée de la saisie attribution opérée par B F épouse X et de celle opérée par C X, le 31 octobre 2018 et dénoncées le 5 novembre 2018, sur le compte du centre des chèques postaux n° 110 11425601 clé 65 ouvert au nom de l’Eurl’Morinda International French Polynésia';
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française';
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne B F épouse X et C X aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 24 septembre 2020.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consorts ·
- Mesure d'instruction ·
- Provision ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Immeuble ·
- Vendeur professionnel ·
- Sursis à statuer ·
- Vices ·
- Expertise
- Associations ·
- Tourisme vert ·
- Statut ·
- Exclusion ·
- Non-renouvellement ·
- Pièces ·
- Contrat d’adhésion ·
- Conseil d'administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté
- Environnement ·
- Salarié ·
- Travail temporaire ·
- Requalification ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Vin ·
- Appellation d'origine ·
- Boisson ·
- Directeur général ·
- Propriété industrielle ·
- Champagne ·
- Distinctif ·
- Indication géographique protégée ·
- Enregistrement
- Société de gestion ·
- Saisie-attribution ·
- Fonds commun ·
- Crédit foncier ·
- Négligence ·
- Procès-verbal ·
- Siège ·
- Jugement ·
- Cession de créance ·
- Appel
- Travail ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Réponse ·
- Rémunération ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Congé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Bien immobilier ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Créance ·
- Paiement ·
- Biens ·
- Reporter ·
- Résidence principale
- Vendeur ·
- Bateau ·
- Ags ·
- Défaut de conformité ·
- Acheteur ·
- Remise en état ·
- Prescription ·
- Installation ·
- Vice caché ·
- Action
- Intervention forcee ·
- Servitude de passage ·
- Mesure d'instruction ·
- Parcelle ·
- In solidum ·
- Empiétement ·
- Meubles ·
- Plantation ·
- Enlèvement ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Livraison ·
- Vendeur ·
- Délai ·
- Clause pénale ·
- Retard ·
- Revêtement de sol ·
- Vente ·
- Contrats ·
- Réservation ·
- Vices
- Bail ·
- Déspécialisation ·
- Destination ·
- Clause ·
- Consorts ·
- Demande ·
- Activité complémentaire ·
- Épouse ·
- Code de commerce ·
- Fins de non-recevoir
- Bénéficiaire ·
- Assureur ·
- Contrats ·
- Héritier ·
- Assurance-vie ·
- Capital décès ·
- Titre ·
- Usufruit ·
- Fond ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.