Confirmation 3 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 3 juin 2022, n° 21/12447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/12447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 12 avril 2021, N° OPP;20-2287/LBA |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 03 JUIN 2022
(n°91, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 21/12447 – n° Portalis 35L7-V-B7F-CD7KV
Décision déférée à la Cour : décision du 12 avril 2021 – Institut National de la Propriété Industrielle – Référnce et numéro national : OPP 20-2287/LBA
DECLARANTE AU RECOURS
Société BRANDESSENCE LIMITED, société de droit chypriote, agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social situé
1 Lampousas Street
1095 NICOSIE
CHYPRE
Représentée par Me Gilles RINGEISEN de la SELARL PLASSERAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2354
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI)
15, rue des Minimes
CS 50001
92677 COURBEVOIE CEDEX
Représenté par Caroline LE PELTIER, chargée de mission
APPELE EN CAUSE
M. [J] [R]
Né le 18 février 1958 à Ay-Champagne (51160)
De nationalité française
Exerçant la profession d’exploitant agricole
Demeurant 3, rue de Champagne – 51530 BRUGNY-VAUDANCOURT
Représenté par Me Léonore VILLE, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque PN 1733
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Mme Agnès MARCADE a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte CHOKRON, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté par Mme Monica D’ONOFRIO, Avocate Générale
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente, en remplacement de Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, empêchée, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le recours formé le 29 juin 2021 par la société Brandessence Limited contre la décision du 12 avril 2021 par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (l’INPI) a rejeté l’opposition qu’elle a formée le 21 juillet 2020 sur la base de la marque verbale de l’Union européenne ORIGIN déposée le 15 décembre 2015 et enregistrée sous le n°014 909 808, à la demande d’enregistrement de la marque française verbale ORIGINE 1927 n° 20 4 642 356 déposée le 27 avril 2020 par M. [J] [R].
Vu les conclusions (n°2) déposées au greffe et notifiées par la société Brandessence Limited le 18 mars 2022.
Vu les conclusions (n°2) de M. [J] [R] déposées au greffe et notifiées le 28 mars 2022.
Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI en vue de l’audience du 31 mars 2022.
Le ministère public ayant été avisé.
SUR CE,
La société Brandessence Limited demande à la cour d’annuler la décision rendue le 12 avril 2021 par le directeur général de l’INPI, critiquant celle-ci en ce qu’elle n’a pas retenu la similarité entre les signes en présence alors que l’élément ORIGIN qui constitue le seul élément de la marque antérieure est repris dans la demande d’enregistrement contestée et en constitue le seul élément dominant, l’élément 1927 qui lui est ajouté n’étant qu’accessoire et dépourvu de distinctivité.
M. [R] sollicite quant à lui de la cour, de débouter la société Brandessence de ses demandes et de confirmer la décision du 12 avril 2021, tout en contestant que les produits en cause puissent être considérés comme identiques ou similaires.
Sur la comparaison des produits
La demande d’enregistrement contestée 'ORIGINE 1927' est déposée pour désigner les produits suivants : 'Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée; Vins bénéficiant de l’appellation d’origine protégée « Champagne »'.
M. [R] critique la décision entreprise qui a reconnu l’identité des’vins’ de la marque antérieure et des 'vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée, vins bénéficiant de l’appellation d’origine protégée 'Champagne’ de la demande contestée.
Néanmoins, ces produits appartiennent comme l’a retenu à juste titre le directeur général de l’INPI à la catégorie plus générale des 'vins’ désignés dans la marque antérieure et sont en conséquence des produits identiques quelle que soit la spécificité des vins d’appellation d’origine et particulièrement les vins de Champagne.
Sur la comparaison des signes
Les signes en présence ORIGIN pour la marque antérieure, et ORIGINE 1927 pour la demande d’enregistrement contestée, n’étant pas identiques, il convient de rechercher s’il existe entre les signes en présence un risque de confusion, incluant le risque d’association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques en tenant compte notamment des éléments distinctifs de celles-ci.
Le signe contesté reprend à la marque antérieure le terme ORIGIN auquel est ajouté un E final et est adjoint le nombre 1927.
Si le terme ORIGIN présente un caractère distinctif eu égard aux boissons alcooliques ou non désignées dans la marque antérieure, il n’en demeure pas moins que ce terme appliqué à ces produits sera perçu par le public concerné comme très évocateur de la provenance, des racines, du point de départ et apparaît donc faiblement distinctif. A cet égard, le haut degré de distinctivité de la marque antérieure invoquée par la requérante n’est nullement caractérisé.
Or, ainsi que l’a pertinemment relevé le directeur général de l’INPI, visuellement le signe contesté est composé d’un nom de sept lettres associé au nombre 1927 pour former l’expression 'ORIGINE 1927' alors que le signe antérieur est formé d’un seul terme de six lettres. Phonétiquement, les signes en présence se distinguent par leur rythme, le signe contesté comportant huit temps, alors que trois temps composent la marque antérieure. Enfin, intellectuellement, si les signes en présence renvoient à l’idée de provenance, de racine ou de commencement, dans le signe contesté, le terme ORIGINE loin d’être mis en exergue, se fond dans un ensemble composé d’une expression autonome dans laquelle l’idée de provenance est étroitement associée à la date ancienne à laquelle elle est associée renvoyant à l’histoire, concept absent de la marque antérieure, ce quand bien même le public moyen qu’il convient de prendre en considération n’appréhende pas cette année comme celle de la loi qui a fixé l’aire de délimitation de l’appellation d’origine Champagne, le terme ORIGINE perdant ainsi sa position distinctive autonome dans un ensemble conceptuellement différent, malgré sa situation en début d’expression. A cet égard, la société requérante conteste à tort le caractère arbitraire du nombre 1927 qui s’il peut renvoyer à la notion de millésime pour certains produits tels les vins, n’en demeure pas moins étroitement associé au terme ORIGINE dont la requérante invoque le caractère hautement distinctif, pour former un tout constituant une expression arbitraire.
Aussi, les ressemblances ci-avant relevées sont insuffisantes à caractériser un risque de confusion ou d’association pour le public entre les signes en présence, celui-ci ne pouvant considérer que la marque seconde est une déclinaison de la marque antérieure et rattacher les deux marques à une origine commune, ce malgré l’identité et la similarité des produits en présence.
Le recours contre la décision du directeur général de l’INPI doit en conséquence être rejeté.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette le recours formé par la société Brandessence Limited contre la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle du 12 avril 2021,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
La Greffière La Conseillère, Faisant Fonction de Présidente
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