Confirmation 4 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 4 janv. 2022, n° 20/05157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/05157 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 15 septembre 2020, N° 18/03932 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 56E
DU 04 JANVIER 2022
N° RG 20/05157
N° Portalis DBV3-V-B7E-UDUX
AFFAIRE :
A X
C/
ASSOCCIATION RELAIS DEPARTEMENTAL DES GITES DE FRANCE ET DU TOURISME VERT DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Septembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° Section : 0
N° RG : 18/03932
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française
271 rue de la Maison-Blanche
[…]
représenté par Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 004734
Me Colas AMBLARD de la SELARL NPS CONSULTING, avocat – barreau de LYON, vestiaire : 1146
APPELANT
****************
ASSOCCIATION RELAIS DEPARTEMENTAL DES GITES DE FRANCE ET DU TOURISME VERT DES YVELINES (Loi 1901)
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège N° SIRET : 408 557 015
2 place André-Mignot
[…]
représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2064554
Me Delphine GRIFFET substituant Me Alexis BECQUART de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : P0513
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Anne LELIEVRE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente, Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
M. A X est propriétaire d’un ensemble immobilier situé […] à […]), dénommé 'Le Logis d’Orgeval’ et proposé à la location touristique sur des plates formes dédiées.
M. X a adhéré en 1996 à l’association Relais départemental des gîtes de France et du tourisme vert des Yvelines (ci-après, autrement nommée, 'l’association'), impliquant entre autres, l’inscription du gîte sur un site internet et la gestion du planning de disponibilité, moyennant une cotisation annuelle.
Par courriel du 9 octobre 2012, M. X a informé l’association de son souhait de gérer son hébergement en réservation directe à partir de janvier 2013.
L’association a accusé réception de cette demande le 28 novembre 2012 (pièce 9 de l’appelant), proposant de conserver le label 'Gîtes de France’ ainsi que l’utilisation du logo, mais annonçant la fermeture du site internet de planning de disponibilité de l’hébergement.
Par lettre du 19 décembre 2012, l’association a en outre pris note de la fermeture de la structure d’hébergement pendant plusieurs mois en 2013.
Le 14 octobre 2015, le conseil d’administration de l’association a décidé de ne pas renouveler l’adhésion d’un membre.
Cette décision a été notifiée à M. X par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2015.
Par la voie de ses conseils, il a sollicité, le 13 mars 2018, soit plus de deux années plus tard, sa réintégration immédiate dans l’association et invoqué l’irrégularité de son exclusion prononcée en octobre 2015.
Lors de sa réunion du 18 avril 2018, le conseil d’administration de l’association a confirmé à l’unanimité sa position prise le 20 octobre 2015 de ne pas renouveler l’adhésion de M. A X.
Par acte d’huissier de justice du 25 mai 2018, M. A X a fait assigner l’association devant le tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire rendu le 15 septembre 2020 a :
- débouté M. A X de toutes ses demandes ;
- condamné M. A X aux dépens et à payer à l’association Relais départemental des gîtes de France et du tourisme vert des Yvelines la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
M. X a interjeté appel de cette décision le 22 octobre 2020 à l’encontre de l’association.
Par ses dernières conclusions notifiées le 22 juin 2021, M. A X demande, au fondement de la loi du 1er juillet 1901, des articles 1103, 1231-1 et 1240 du code civil, de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles du 15 septembre 2020 dans toutes ses dispositions ;
- prononcer la nullité de son exclusion ;
- ordonner sa réintégration immédiate au sein de l’association Relais départemental des gîtes de France et du tourisme vert des Yvelines sous astreinte de 200 euros par jour à compter du prononcé de son délibéré ;
- condamner l’association Relais départemental des gîtes de France et du tourisme vert des Yvelines à la somme de 6 000 euros au titre du préjudice moral subi par l’appelant ;
- condamner l’association Relais départemental des gîtes de France et du tourisme vert des Yvelines à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l’association Relais départemental des gîtes de France et du tourisme vert des Yvelines aux entiers dépens de l’instance du premier ressort comme de la présente procédure, dont distraction.
Par d’uniques conclusions notifiées le 24 mars 2021, l’association Relais départemental des gîtes de France et du tourisme vert des Yvelines demande à la cour, au fondement de la loi du 1er juillet 1901, des articles 1134 et suivants du code civil, de l’article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, de :
- confirmer le jugement déféré qui a été rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 15 septembre 2020 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- débouter l’appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
- condamner l’appelant à lui verser une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 septembre 2021.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l’appel
M. X poursuit l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Sur les manquements allégués par M. X justifiant de prononcer la nullité de son exclusion
' Moyens des parties
Selon M. X, il a fait l’objet d’une exclusion de la part de l’association. Il invoque cinq manquements imputables à son adversaire justifiant l’annulation de cette exclusion irrégulière et injustifiée.
a) Se fondant sur l’article 7 des statuts de l’association, M. X soutient que faute d’avoir explicité les raisons du non renouvellement de son adhésion, en sa qualité de membre de cette association, ni justifié son absence de respect des documents de l’association, l’intimée aurait, selon lui, procédé de manière abusive.
b) Invoquant une jurisprudence de la Cour de cassation (1re Civ., 6 mai 2010, pourvoi n° 09-66.969, Bull. 2010, I, n° 101), l’appelant prétend avoir été informé à trop brefs délaisdu refus décidé par l’association de renouveler son adhésion, le plaçant ainsi dans une situation très inconfortable pour la poursuite de son activité d’autant plus que son bien immobilier faisait l’objet d’une exclusivité en matière de labellisation 'Gîtes de France’ (pièce 5). En effet, selon lui, la décision de l’association, issue d’une délibération du 14 octobre 2015 à laquelle il n’a pas été convié, lui a été notifiée le 20 octobre suivant, ne lui laissant qu’un délai de deux mois et une semaine pour mettre en place une nouvelle forme d’exercice de son activité de location de gîte.
Selon lui, dans l’arrêt susmentionné, la Cour de cassation a relevé ce critère du délai d’information et observé que, dans les faits de l’espèce, le refus de renouvellement avait été notifié à l’intéressé neuf mois à l’avance, ce qui n’a pas été le cas pour lui.
c) Il indique que l’abus dans l’exercice du droit de rompre un contrat d’association est caractérisé lorsque le comportement de l’auteur de la rupture est affecté par l’incohérence qui l’anime et qui peut se manifester lorsque le comportement, comme dans le cas d’espèce, a fait naître dans l’esprit du membre la confiance légitime dans une certaine stabilité du lien contractuel.
A cet égard, M. X relève qu’il est membre de cette association depuis une vingtaine d’années, qu’il y a exercé des fonctions d’administrateur de sorte qu’il pouvait légitimement croire pouvoir disposer d’un droit de parole libre pour défendre, en interne, les intérêts de cette association et ceux des membres et autres dirigeants. Or, tel n’a pas été le cas puisque lors de l’assemblée générale du 25 juin 2015 au cours de laquelle il a dénoncé l’existence de pratiques illicites (pièce 8), il en a subi les conséquences en se voyant refuser son renouvellement par décision unilatérale du 14 octobre suivant. Il développe cet argument en pages 14 à 19 de ses écritures en faisant état d’un certain nombre d’incidents ou d’événements qui, mis bout à bout, démontrerait, selon lui, l’intention véritable de l’association qui était celle d’exclure un membre qui dérangeait. Il indique à cet égard qu’il a dénoncé le mode de gestion de l’association, le dysfonctionnement dans l’utilisation des subventions publiques allouées à l’association, la discrimination manifeste dont étaient victimes les gîtes et chambres d’hôte en réservation directe, lesquels n’apparaissaient pas sur les traductions étrangères du site internet de l’association, les pratiques commerciales trompeuses et déloyales de l’association s’agissant de l’utilisation d’une subvention allouée par le Conseil Général relative à la promotion touristique du département des Yvelines. Il fait en outre valoir avoir sollicité la mise en oeuvre d’un 'planning partagé’ à l’occasion de cette assemblée générale, qui ne figure pas au procès-verbal, mais cette demande a été rappelée par M. Y (pièce 24) et n’a finalement été mise en place qu’en 2016.
Il rappelle que les relations entre l’association et lui-même ont été conflictuelles dès 2005, que le président de cette époque annonçait clairement que les gîtes d’Orgeval et de Chambourcy n’avaient pas vocation à rester en son sein (pièce 10) ; que sa candidature puis son élection au Conseil d’administration en 2006 ne se sont pas fait sans mal puisqu’il a fallu l’intervention du représentant du Président du Conseil Général (pièces 11 et 12).
Il souligne encore s’être opposé en 2011 à une demande de la directrice de l’association au sujet de l’accueil des animaux dans les gîtes (pièces 13 et 14).
Il indique avoir reçu un courriel d’un membre élu du conseil d’administration (pièce 15), Mme Z, l’informant que sa demande en vue de commercialiser son gîte directement ne serait pas acceptée en raison 'du risque de contagion que (son) cas pourrait susciter'. Cependant, contre toute attente, cette demande a été acceptée (pièce 7).
Il découle, selon lui, de ces éléments qu’il dérangeait la direction de l’association et a donc été victime d’un acharnement de sa part dans le but évident de l’évincer de l’organisme.
Il en conclut que le caractère brutal et incohérent du non renouvellement de son adhésion est ainsi caractérisé dans la mesure où rien ne pouvait lui laisser penser qu’une telle issue surviendrait alors qu’il en était membre depuis 1996 et qu’il a continué d’y adhérer à partir de 2012 bien que gérant en direct les locations de son bien immobilier. Il ajoute qu’au cours de cette assemblée générale de juin 2015, la présidente en exercice a pris note avec intérêt de ses remarques et a même suggéré d’y 'réfléchir dans l’avenir'.
Il souligne que les relevés statistiques concernant le taux d’occupation de son gîte au cours des années d’adhésion démontrent une croissance et un taux d’occupation du bien immobilier supérieur à la moyenne nationale (pièce 3) ce qui prouve que son adhésion a été bénéfique à l’association via le versement de commissions sur les locations. Ces données supplémentaires renforceraient, selon lui, le caractère incohérent de la décision litigieuse.
d) Se fondant sur l’arrêt de la Cour de cassation susmentionné, l’appelant fait encore valoir que doit être examiné le caractère illicite des motifs d’une décision de non renouvellement d’adhésion à une association dès lors que ceux-ci sont corroborés par des éléments probants.
En l’espèce, selon lui, les motifs de la décision de non renouvellement sont fallacieux en ce qu’ils mettent en avant la personnalité de l’appelant et le caractère jugé trop intrusif par la direction de son implication dans l’association ce qui est confirmé par la lecture du point 3 du compte rendu du conseil d’administration du 14 octobre 2015 (pièce 4). Il affirme avoir démontré ainsi que le non renouvellement de son adhésion constitue en réalité un détournement de la procédure d’exclusion ce qui constitue assurément une manoeuvre totalement abusive, situations régulièrement sanctionnées par les juridictions civiles (pièce 21).
A minima, selon lui, les reproches qui lui sont formulés auraient dû être débattus de manière contradictoire dans le cadre d’une procédure disciplinaire prévue à l’article 8-5 des statuts. A ce titre, il observe que lors de cette réunion seuls les membres actifs sont présents et aucun membre de droit de l’association ou membre associé n’est alors consulté à ce titre. Il en découle, selon lui, que le non-renouvellement de son adhésion est bien le résultat d’une inimitié personnelle à son encontre et que, visiblement la direction de l’association ne souhaitait pas porter à la connaissance des institutions publiques membres. Il demande par voie de conséquence à la cour de qualifier cette décision de sanction disciplinaire en outre illicite (pièce 30, application par exemple d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon).
M. X ajoute que les stipulations de l’article 7 des statuts doivent être lues comme subordonnant le non-renouvellement de l’adhésion à un élément objectif, à savoir la preuve de ce que l’adhérent n’a pas respecté l’ensemble des documents de l’association ce qui n’est manifestement pas démontré en l’espèce.
e) Enfin, il fait valoir que l’association n’a pas respecté la procédure d’exclusion prévue à l’article 8 de ses statuts.
Selon lui, les différents éléments susvisés démontrent clairement qu’il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire déguisée et ce détournement de procédure a permis à l’association de lui infliger la sanction d’exclusion sans qu’il ait pu présenter sa défense devant le conseil d’administration de l’association réuni le 14 octobre 2015 (pièce 4).
L’association poursuit la confirmation du jugement et rétorque que la décision de non renouvellement du contrat d’adhésion de M. X est non seulement régulière (a) mais que les griefs formulés contre elle sont infondés (b).
a) L’intimée rappelle que la loi du 1er juillet 1901 reconnaît la notion de liberté d’association qui garantit à toute association et à ses membres la faculté de rompre le lien d’association ou de ne pas le renouveler à l’issue du terme. Elle souligne que la jurisprudence considère qu’existe une réciprocité parfaite des droits des membres de l’association et de l’association elle-même sur ce point : un membre est libre d’adhérer ou de se retirer sans avoir à justifier de sa décision, les mêmes droits sont reconnus à l’association, dans le respect des clauses statutaires toutefois.
Selon elle, les statuts, en leurs articles 7 et 8 consacrés, respectivement, à la 'durée et au renouvellement du contrat d’adhésion’ et à la 'perte de la qualité de membre', ne laissent aucun doute sur le droit de l’association à ne pas renouveler l’adhésion d’un membre pour l’année à suivre et il ne s’agit pas alors d’une exclusion.
Elle observe que l’article 7, alinéa 2, des statuts ne lui impose manifestement pas de prouver que M. X n’a pas respecté 'l’un quelconque des documents’ de l’association parce que, de fait, selon elle, le non-renouvellement de l’adhésion d’un membre est de la discrétion totale de l’association et n’a pas à être motivé.
Elle invoque l’arrêt rendu le 6 mai 2010 par la Cour de cassation (1re Civ., 6 mai 2010, pourvoi n° 09-66.969, Bull. 2010, I, n° 101), parfaitement transposable en l’espèce puisque la Cour de cassation y a examiné les conditions de non-renouvellement de l’adhésion d’un des adhérent du réseau Gîtes de France, et a clairement jugé qu’une association membre de ce réseau, soumise aux statuts litigieux, était libre de ne pas renouveler le contrat d’adhésion d’un de ses adhérents à l’issue de l’adhésion en cours. En effet, selon cet arrêt, (souligné par l’intimée) 'en vertu de l’article 8 des statuts de l’association, l’adhésion était limitée à une année, que le renouvellement ne pouvait être tacite mais était subordonné à un accord tant de l’adhérent que de l’association et qu’en vertu de la liberté contractuelle, cette dernière pouvait le refuser au terme du contrat initial, la cour d’appel a retenu à juste titre que la décision du conseil d’administration prise à l’encontre de Mme X ne constituait nullement une exclusion disciplinaire, prévue à l’article 7 des statuts, mais relevait de l’exercice de la liberté que s’était réservée l’association d’agréer le renouvellement d’adhésion sans avoir à justifier des motifs de son refus'.
Elle en conclut que c’est à tort que M. X lui reproche d’avoir mis un terme au lien contractuel alors qu’elle s’est bornée à ne pas le reconduire comme l’autorise la liberté d’association qui découle du principe de liberté contractuelle.
b ) E l l e i n d i q u e q u e l e s s t a t u t s n e p r é v o i e n t p a s d e d é l a i p a r t i c u l i e r p o u r n o t i f i e r l e non-renouvellement d’une adhésion. En tout état de cause, elle précise avoir informé M. X deux mois et dix jours avant le terme du non-renouvellement de son adhésion pour l’année suivante, délai qu’elle estime suffisant pour un adhérent qui gérait sa propre commercialisation depuis plusieurs années. Elle observe que l’affirmation de M. X selon laquelle son bien faisait l’objet d’une exclusivité en matière de labellisation 'Gîte de France’ est inexacte puisque ce bien était en outre inscrit sur le site Cybévasion depuis 2014.
Elle relève enfin que l’argument selon lequel dans l’affaire jugée par la Cour de cassation le 6 mai 2010 (susmentionnée) un délai de neuf mois avait été donné à 'l’adhérent non renouvelé’ n’est pas opérant, le contexte étant différent en ce que M. X ne gère pas un complexe hôtelier professionnel et qu’il commercialisait son gîte directement contrairement au professionnel concerné par l’arrêt rendu par la Cour de cassation susvisé.
Elle fait valoir que la jurisprudence invoquée par M. X (cour d’appel de Lyon du 1er octobre 2015) est également inopérante et ne saurait lui permettre de caractériser un détournement de procédure d’exclusion puisque, dans cette espèce, les statuts de l’association en cause ne prévoyaient pas de durée d’adhésion et, selon ces statuts, la qualité d’adhérent ne pouvait être perdue que dans les hypothèses de démission, d’exclusion, d’incapacité ou de décès du sociétaire. Or, l’association observe que ses propres statuts prévoient expressément, en son article 7, que 'l’adhésion est annuelle et prend effet du 1er janvier au 31 décembre de l’année'. Le non-renouvellement ne peut donc pas être assimilé ni à une exclusion déguisée ni à une sanction déguisée.
S’agissant des autres griefs avancés par M. X, l’association relève que, contrairement à ce qu’il affirme, elle l’a informé, le 28 novembre 2012, qu’elle cesserait de présenter son gîte sur son site internet (pièce 5) et qu’il ne s’est pas manifesté pour que la commercialisation de son gîte s’organise différemment. Elle insiste sur la situation très particulière de M. X, qui ne gérait qu’un seul et unique gîte en commercialisation directe de sorte que le délai de prévenance de deux mois et une semaine était suffisant pour qu’il organise sa sortie du réseau sans difficulté particulière.
Elle conteste le grief avancé par M. X selon lequel ses décisions seraient incohérentes. En effet, les rapports entre elle et cet adhérent n’ont, selon elle, jamais été évidents, mais plutôt marqués par de sérieuses difficultés dénoncées par la présidente, en particulier dans sa lettre du 19 décembre 2012 (pièce 6).
Elle indique que les griefs de M. X relatifs à une gestion irrégulière des subventions de fonctionnement est inexacte puisque cette plainte a été classée sans suite au terme d’une enquête diligentée par DGCCRF (pièce adverse 33) laquelle n’a fait que suggérer les améliorations relativement au traitement des avis des consommateurs qui auraient pu être apportées aux procédures statutaires auditées (même pièce). En tout état de cause, elle souligne que ces faits sont postérieurs au non renouvellement de l’adhésion de M. X et ne peuvent de ce fait en être la cause (pièce adverse 28).
' Appréciation de la cour
Selon l’article 1er de la loi de 1901, 'l’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun de façon permanente leur connaissance ou leur activité dans un but autre que de partager les bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations'.
Il s’ensuit que les statuts font la loi des parties et que la liberté contractuelle laisse aux associations le soin de fixer comme elles l’entendent le contenu de leurs statuts (1re civ., 25 juin 2002, n° 01-01.093, Bull. civ. I, n° 171).
Il est ainsi jugé que 'le contrat d’association est un contrat de droit privé soumis, sauf restriction prévue par la loi ou fixée par les statuts eux-mêmes, au principe de la liberté contractuelle. Dès lors, en l’absence de dispositions de cette sorte contraignantes à
cet égard, le libre choix de ses adhérents doit être reconnu à une association' (1re Civ. 7 avril 1985, n 85-14.976, Bull. Civ. n 119, 1ère civ 7 avril 1987, n 85-14.976, Bull. Civ. I n° 119).
Dans un arrêt du 6 mai 2010, amplement cité par les parties, la Cour de cassation a admis qu’une association telle que celle partie au litige, justifiant des mêmes statuts que ceux examinés par la haute juridiction, pouvait refuser à l’un de ses membres le renouvellement de son adhésion et qu’une telle décision ne constituait pas une mesure disciplinaire.
L’article 7 des statuts de l’association, intitulé 'Durée et renouvellement du contrat d’adhésion', stipule, en effet, que (souligné par la cour) 'L’adhésion est annuelle et prend effet du 1er janvier au
31 décembre de l’année. Elle se renouvelle chaque année.
Ainsi, le renouvellement de l’adhésion est subordonné à l’engagement de l’adhérent de respecter l’ensemble des documents de l’association, y compris les chartes, qui seront applicables pendant sa nouvelle période d’adhésion.
Le renouvellement du contrat d’adhésion est subordonné à l’accord de l’adhérent et du Relais. L’accord du relais ne peut pas être présumé.'
Selon son article 8, relatif à la 'perte de la qualité de membre', 'la qualité de membre se perd :
…
3) par le non renouvellement de l’adhésion par l’une ou l’autre des parties, conformément à l’article 7'.
Contrairement à ce que soutient M. X, il résulte de ces stipulations que l’association dispose du pouvoir de ne pas renouveler l’adhésion chaque année sans avoir de motif à fournir. Le refus de renouveler l’adhésion de l’un de ses membres par l’association relève en effet de la liberté contractuelle et, ne constituant pas une exclusion disciplinaire, il n’a pas à être motivé.
C’est donc au prix d’une dénaturation des termes clairs de ces stipulations que M. X prétend que le non renouvellement de l’adhésion d’un adhérent est subordonné à la démonstration préalable par l’association de l’absence de respect par l’adhérent de l’ 'un quelconque des documents de l’association'. Cette stipulation signifie seulement que l’adhérent s’engage à respecter les statuts et décisions prises par l’association, mais ne subordonne pas le non renouvellement à une procédure particulière et à des motifs particuliers.
Il s’ensuit que la décision du 14 octobre 2015 (pièce 4 de l’appelant) par laquelle l’adhésion d’un membre n’a pas été renouvelée, décision notifiée à M. X le 20 octobre suivant (pièce 5 de l’appelant), relève de la liberté contractuelle de cette association qui, ce faisant, a parfaitement respecté les termes du contrat liant les parties.
En outre, il est patent que les statuts de l’association ne prévoient aucun délai particulier pour notifier le non renouvellement d’une adhésion de sorte que les griefs de M. X selon lequel l’association n’aurait pas respecté le délai de prévenance de plusieurs mois avant l’expiration de l’adhésion est inopérant.
Du reste, cette décision a été notifiée à M. X par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2015, soit plus de deux mois avant l’expiration du contrat en cours. L’appelant se borne à soutenir qu’il a été placé dans une situation délicate en raison de la 'brièveté’ de ce délai de prévenance, sans le démontrer par ses productions. Il sera en outre observé que M. X affirme que son bien immobilier faisait l’objet d’une exclusivité en matière de labellisation 'Gîtes de France', ce qui est contesté par son adversaire et ce qu’il ne justifie pas par les pièces versées aux débats, la pièce 5 qu’il invoque ne le confirmant pas. Enfin, comme le souligne l’association, M. X gérait la commercialisation de son gîte depuis plusieurs années et il ne mettait qu’un seul bien à la c o m m e r c i a l i s a t i o n d e s o r t e q u e l e d é l a i d e d e u x m o i s e t d i x j o u r s a v a n t l e t e r m e d u non-renouvellement de son adhésion pour l’année suivante apparaît suffisant en l’espèce. Et en tout état de cause, comme indiqué précédemment, il ne démontre pas le contraire.
L’abus dans l’exercice du droit de l’association, moyen manifestement inopérant pour fonder sa demande en annulation de 'l’exclusion déguisée', n’est pas plus démontré.
En effet, l’historique des relations contractuelles qu’il entretenait avec l’association tel que décrit tant par l’association que par M. X démontre l’existence de difficultés évidentes entre les parties de sorte que le moyen tiré de l’incohérence qui aurait guidé la rupture de la poursuite de celles-ci n’est pas fondé. M. X ne justifie pas plus que cette relation, qui n’était pas satisfaisante, aurait été de nature à faire naître dans son esprit la confiance légitime d’une stabilité du lien contractuel alléguée. C’est donc de manière parfaitement péremptoire qu’il soutient que ce non renouvellement revêt un caractère brutal et incohérent.
En outre, l’association fait justement valoir que la gestion irrégulière des subventions de fonctionnement dénoncée n’a pas été caractérisée et n’a donné suite à aucune procédure. En tout état de cause, les faits ainsi allégués ont été dénoncés postérieurement au non renouvellement de l’adhésion litigieuse de sorte que le moyen de M. X est inopérant.
De plus, le moyen de M. X tiré du caractère fallacieux des motifs de la décision de non renouvellement est également inopérant compte tenu des développements qui précèdent, le non renouvellement n’ayant pas à être motivé.
C’est également de manière inopérante que l’appelant soutient que l’association n’a pas respecté la procédure d’exclusion prévue à l’article 8, point 5, des statuts dès lors qu’il a perdu sa qualité de membre non par application de l’article 8, point 5, des statuts, mais par application des dispositions de l’article 8, point 3, de ceux-ci, à savoir parce que son adhésion n’a pas été renouvelée.
Il découle de l’ensemble des développements qui précède que la demande de M. X aux fins de prononcer la nullité de son 'exclusion’ n’est pas fondée et ne sera pas accueillie.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Par voie de conséquence, les demandes de M. X aux fins de réintégration au sein de l’association et de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi en raison de cette exclusion injustifiée ne pourront qu’être rejetées.
Le jugement sera également confirmé sur ces points.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. X, partie perdante, supportera les dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée.
Il apparaît équitable d’allouer la somme de 3 000 euros à l’association au titre des frais qu’elle a engagés pour assurer sa défense devant cette cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. X aux dépens d’appel ;
DIT qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X à verser à l’association Relais départemental des gîtes de France et du tourisme vert des Yvelines la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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